Direction de la séance |
Proposition de loi Éthique du sport et compétitivité des clubs (2ème lecture) (n° 381 , 380 ) |
N° 1 13 février 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRUNAUD, M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme RIVOLLIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Le mécanisme proposé ici, même s’il en est légèrement différent, reprend la finalité du droit à l'image collectif supprimé en 2010 : transformation d’une partie de la rémunération en redevance. S'il est vrai que les évolutions européennes du sport tendent à une marchandisation et une inflation des rémunérations (88 millions de dollars entre juin 2015 et juin 2016 pour le footballeur Cristiano Ronaldo), cette mesure visant à réduire les cotisations sociales sur une partie de la rémunération des sportifs constituera un obstacle certain aux recettes fiscales de l'État. En 2009, le dispositif qui avait concerné 1581 sportifs, avait grevé les recettes fiscales de plusieurs dizaines de millions d'euros. Outre le fait qu’on ne saurait, au motif du renforcement de la compétitivité des clubs français, affaiblir les rentrées fiscales de l’Etat par des dérogations sur les hauts revenus, certaines opérations financières lors des périodes de mutation de sportifs tendent à montrer que la France attire des joueurs pour d’autres raisons. Par ailleurs, les éléments avancés jusque-là, notamment en ce qui concerne l’image des joueurs, ne nous convainquent pas. En effet, les clubs ont depuis longtemps intégrer dans les contrats des joueurs un certain nombre de clauses et de dispositions disciplinaires permettant de préserver l’image de l’institution.
Direction de la séance |
Proposition de loi Éthique du sport et compétitivité des clubs (n° 381 , 380 ) |
N° 2 13 février 2017 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Éthique du sport et compétitivité des clubs (2ème lecture) (n° 381 , 380 ) |
N° 3 13 février 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRUNAUD, M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme RIVOLLIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 BIS B |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à réguler le financement par les collectivités territoriales de la construction des nouveaux équipements sportifs. Ces derniers, dont l’usage est bien souvent privatisé de fait, représentent bien souvent un gros investissement pour des collectivités territoriales qui n’en retirent qu’une redevance précaire par nature. Pour rappel, la chute du Mans Football Club avait entraîné, au regard de la baisse des recettes, une dette annuelle pour la mairie du Mans d’environ 450 000 euros auprès du concessionnaire Le Mans Stadium. Cette problématique, liée par ailleurs au principe de garantie d’emprunt, repose sur le principe de collectivisation des risques et de privatisation des profits. Au final, ce sont les habitants des villes concernées qui paient donc pour un équipement qu’ils ne peuvent pas utiliser et qui, dans le pire des cas, peut entraîner des conséquences particulièrement difficiles dans le temps (hausse d’imposition pour apurer les dettes, fermeture des services publics locaux…).
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Proposition de loi Éthique du sport et compétitivité des clubs (2ème lecture) (n° 381 , 380 ) |
N° 4 13 février 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRUNAUD, M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme RIVOLLIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER QUATER |
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
Objet
S’il apparaît essentiel de réactualiser la liste de 2006 prévue à l’article L. 212-9 du code du sport, l’introduction de nouvelles incompatibilités à l’exercice de la profession d’éducateur sportif englobe un champ très large. Ainsi, il est prévu d’interdire à toute personne ayant eu « l’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants » d’occuper un emploi d’éducateur sportif. Cela semble, pour cet alinéa, totalement disproportionné. Ainsi, le législateur met sur le même plan des crimes et des délits particulièrement graves d’un côté et l’usage de drogues, y compris celles considérées comme douces. Enfin, cette disposition semble omettre la visée première d’une peine, celle de permettre la réinsertion sociale et professionnelle.