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Direction de la séance

Proposition de loi

Obligations comptables des partis politiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 334 , 333 )

N° 6 rect. ter

1 février 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. GRAND, LAMÉNIE, del PICCHIA, HURÉ et Alain MARC, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CANAYER et MM. CHASSEING, RAISON et CHAIZE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi rédigée :

« Si la commission constate un manquement aux obligations prévues au présent article, elle peut priver, pour une durée maximale de trois ans, un parti ou groupement politique du bénéfice des dispositions des articles 8 à 10 de la présente loi et de la réduction d'impôt prévue au 3 de l'article 200 du code général des impôts pour les dons et cotisations consentis à son profit, à compter de l'année suivante. »

Objet

Sous réserve du contrôle du juge administratif, les conséquences du constat du non-respect des obligations comptables se présentent donc sous la forme d’un ensemble indissociable de sanctions qu’il n’est, en l’état actuel du droit, pas possible de moduler. Si cette logique binaire correspondait bien au contrôle formel initialement exercé par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP)  sur les obligations de dépôt, elle ne semble toutefois plus adaptée à un contrôle que l’élargissement des pouvoirs d’instruction permet d’approfondir.

Cette absence de proportionnalité conduit à ce que les partis fautifs se voient automatiquement appliquer des sanctions, que la décision manquement soit prise en raison de comptes manifestement incohérents, de comptes non déposés, de comptes déposés mais non certifiés par deux commissaires aux comptes, de comptes déposés en temps utile mais certifiés par un seul commissaire aux comptes ou encore de comptes certifiés par deux commissaires aux comptes mais déposés hors délai. À l’inverse, cette situation ne permet pas de sanctionner des partis ayant respecté leurs obligations formelles de dépôt, mais dont les comptes présentent des incohérences qui ne sont toutefois pas suffisamment manifestes pour justifier le constat, par la commission, du non-respect des obligations comptables.

Il est donc proposé de permettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) de pouvoir moduler les sanctions et leur durée en cas de manquement aux obligations comptables pour une meilleure proportionnalité entre les motifs du constat et ses conséquences juridiques.

Il s’agit là de répondre à une recommandation de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) dans son dix-septième rapport d’activité 2015.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.