Direction de la séance |
Proposition de loi Obligations comptables des partis politiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 334 , 333 ) |
N° 2 rect. quater 1 février 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRAND, LAMÉNIE, del PICCHIA, HURÉ et Alain MARC, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CANAYER et MM. CHASSEING, RAISON et CHAIZE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
I. – Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’avant-dernier alinéa de l’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par les mots : « et la mention des dispositions des premier et troisième alinéas du présent article et du premier alinéa de l’article 11-5 ».
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre II
Dispositions relatives aux partis politiques
Objet
Cet alinéa prévoit les indications obligatoires devant figurer sur documents d’appel aux dons des partis et groupements politiques.
A ces indications, il convient d’ajouter la mention du plafond annuel maximal de dons et cotisations et l’interdiction du financement par les personnes morales ainsi que les sanctions encourues en cas de violation de ces dispositions.
C’est un droit légitime à l’information des personnes physiques cotisantes ou donatrices afin d’éviter notamment les dépassements de plafond accidentels.
Il s’agit là de répondre à une recommandation de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) notamment dans son dix-septième rapport d’activité 2015.