Direction de la séance |
Proposition de loi Obligations comptables des partis politiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 334 , 333 ) |
N° 12 rect. quater 1 février 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. GRAND, LAMÉNIE, del PICCHIA, HURÉ et Alain MARC, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CANAYER et MM. CHASSEING, RAISON et CHAIZE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
I. – Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée :
1° Après le troisième alinéa de l’article 11-4, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre d’une participation au financement d’un autre parti ou groupement politique, les partis ou groupements politiques ne peuvent :
« a) fournir des biens ou des services à des prix supérieurs à leurs prix d’achat effectif ;
« b) consentir des prêts ou avances remboursables à un taux supérieur au taux légal en vigueur à la date du versement du capital. » ;
2° L’article 11-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mêmes peines sont applicables à un groupement ou parti politique qui a, pour le compte d’un autre parti ou groupement, fourni des biens ou des services, ou consenti des prêts ou avances remboursables en violation des dispositions de l’article 11-4. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre II
Dispositions relatives aux partis politiques
Objet
Les partis et groupements politiques sont les seules personnes morales à pouvoir financer une autre formation politique.
Afin d’éviter un contournement de la loi par certaines formations politiques, il est proposé d’interdire la fourniture de prestations surfacturées ou de prêts à un taux supérieur au taux légal entre partis et groupements politiques.