Direction de la séance |
Proposition de loi Obligations comptables des partis politiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 334 , 333 ) |
N° 11 rect. quater 1 février 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRAND, LAMÉNIE, del PICCHIA, HURÉ et Alain MARC, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CANAYER et MM. CHASSEING, RAISON et CHAIZE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
I. – Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code électoral est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 52-8-1, il est inséré un article L. 52-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 52-8-2. – Dans le cadre de leur participation au financement de la campagne électorale d’un candidat, les partis ou groupements politiques ne peuvent :
« 1° Fournir des biens ou des services à des prix supérieurs à leurs prix d’achat effectif ;
« 2° Consentir des prêts ou avances remboursables à un taux supérieur au taux légal en vigueur trois mois avant le scrutin. » ;
2° L’article L. 113-1 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Est puni d’une amende de 3 750 euros et d’un emprisonnement d’un an, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout parti ou groupement politique qui a, pour le compte d’un candidat, d’un binôme de candidats ou d’un candidat tête de liste, fourni des biens ou des services, ou consenti des prêts ou avances remboursables en violation de l’article L. 52-8-2. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux candidats
Objet
Les partis et groupements politiques sont les seules personnes morales à pouvoir financer une campagne électorale.
Afin d’éviter un contournement de la loi par certaines formations politiques, il est proposé d’interdire la fourniture de prestations surfacturées ou de prêts à un taux supérieur au taux légal dans le cadre d’une campagne électorale.