Direction de la séance |
Proposition de loi Obligations comptables des partis politiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 334 , 333 ) |
N° 10 rect. quater 1 février 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRAND, LAMÉNIE, del PICCHIA, HURÉ et Alain MARC, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CANAYER et MM. CHASSEING et CHAIZE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
I. – Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la troisième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 52-5 et à la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 52-6 du code électoral, après le mot : « financement », sont insérés les mots : « ou à un mandataire financier ».
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux candidats
Objet
La personne physique mandataire financier d’un parti politique ne peut percevoir les dévolutions, contrairement à une association de financement. Cette différence de traitement est source de confusion pour les candidats qui peuvent être conduits à effectuer leur versement en faveur d’un parti qui n’est pas en capacité de le recevoir.
Il est donc proposé d’aligner la situation du mandataire personne physique quant à sa capacité de perception des dévolutions sur celle de l’association de financement.
Il s’agit là de répondre à une recommandation de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) notamment dans son quinzième rapport d’activité 2012-2013.