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Projet de loi Statut de Paris et aménagement métropolitain (Nouvelle lecture) (n° 315 , 349 ) |
N° 1 1 février 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHIRON, DURAN, LALANDE et RAOUL, Mmes Sylvie ROBERT et JOURDA, MM. COURTEAU et KALTENBACH et Mme BATAILLE ARTICLE 36 |
Alinéa 22
Compléter cet alinéa par les mots :
, dans le cadre d’une opération d’intérêt national définie à l’article L. 102-12 du présent code
Objet
Amendement de précision
La Société publique locale d’aménagement (Spla) d’intérêt national (Spla-IN) doit avoir vocation à traiter des opérations d’aménagement intéressant simultanément l’Etat et au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités actionnaire. D’autre part, suivant en cela, le quasi-principe de spécialité territoriale qui prévaut pour les Spl et les Spla, il est indispensable de circonscrire dans l’espace le territoire d’intervention d’une Spla-IN.
Dès lors, seules les opérations d’intérêt national (OIN) semblent susceptibles de présenter cette caractéristique.
Par ailleurs, il convient de souligner que toute Spla à laquelle participerait l’Etat, en ayant l’ensemble du territoire national comme rayon d’action, encourrait le risque de constituer une position dominante incompatible avec le droit de la concurrence.
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Projet de loi Statut de Paris et aménagement métropolitain (Nouvelle lecture) (n° 315 , 349 ) |
N° 2 1 février 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHIRON, DURAN, LALANDE et RAOUL, Mmes Sylvie ROBERT et JOURDA et MM. COURTEAU, KALTENBACH et BIGOT ARTICLE 33 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le contexte du logement social est marqué par une forte recomposition de ses opérateurs consécutive aux évolutions de gouvernance, aux réformes territoriales ou encore à un besoin de rationaliser les organismes au service du logement social, encouragée par ailleurs par l’Etat.
C’est pour accompagner au mieux les collectivités locales et leurs opérateurs que la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014 a clairement précisé à son article 114, les modalités d’affectation au seul logement social du produit provenant de la liquidation d’un Oph.
Deux ans à peine après l’adoption de cette loi, l’article 33 bis (nouveau) enlève toute portée au dispositif tout juste mis en place à l’initiative du Parlement, avec le soutien du Gouvernement.
En violation du principe de libre administration des collectivités locales, il aboutit à bloquer nombre d’opérations de regroupement engagées à un stade avancé, mettant des communes partout en France devant de grandes difficultés.
Le présent amendement de suppression vise à éviter toute fragilisation des opérations en cours et à ne pas mettre en cause leur sécurité juridique.
En tout état de cause, ces dispositions ne s’inscrivent pas dans les objectifs du présent texte de loi qui sont d’améliorer le dispositif législatif relatif tant au statut de Paris qu’à l’amélioration et au développement des outils pour accélérer la réalisation des opérations d’aménagement. Dès lors, ces dispositions ne contribuant pas à ces objectifs pas plus qu’elles n’entrent dans son périmètre, constituent, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, un « cavalier » législatif.
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Projet de loi Statut de Paris et aménagement métropolitain (Nouvelle lecture) (n° 315 , 349 ) |
N° 3 1 février 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHIRON, DURAN, LALANDE et RAOUL, Mmes Sylvie ROBERT et JOURDA, MM. COURTEAU et KALTENBACH et Mme BATAILLE ARTICLE 36 |
Après l’alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance est un représentant d’une des collectivités territoriales ou d’un des groupements de collectivités territoriales actionnaires.
Objet
Amendement de précision
La Société publique locale d’aménagement (Spla) d’intérêt national (Spla-IN) doit garantir une participation réelle et significative de la ou des collectivités locales dont l’aménagement est une compétence centrale depuis les lois de décentralisation et celles relatives à l’intercommunalité.
Il est par conséquent proposé que l’une de ces collectivités assume, via un de ses représentants, la présidence du conseil d’administration ou de surveillance de la Spla-IN.
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Projet de loi Statut de Paris et aménagement métropolitain (n° 315 , 349 ) |
N° 4 1 février 2017 |
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Projet de loi Statut de Paris et aménagement métropolitain (n° 315 , 349 ) |
N° 5 1 février 2017 |
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Projet de loi Statut de Paris et aménagement métropolitain (n° 315 , 349 ) |
N° 6 1 février 2017 |
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Projet de loi Statut de Paris et aménagement métropolitain (Nouvelle lecture) (n° 315 , 349 ) |
N° 7 1 février 2017 |
Question préalableMotion présentée par |
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M. DARNAUD au nom de la commission des lois TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain (n° 315, 2016-2017).
Objet
Votre commission des lois soumet à l’approbation du Sénat une motion tendant à opposer la question préalable au projet de loi relatif au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, à l’occasion de son examen en nouvelle lecture.
Votre commission regrette, en premier lieu, l’engagement de la procédure accélérée par le Gouvernement sur ce projet de loi, déposé sur le bureau du Sénat le 3 août 2016, qui modifie profondément le statut de la ville-capitale. Le dialogue entre les deux assemblées en a, en conséquence, été fortement contraint. Cet abrègement de la navette parlementaire a été aggravé par la réunion de la commission mixte paritaire dès le 21 décembre dernier, soit le lendemain de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un texte considérablement enrichi de 35 nouveaux articles. Certains d’entre eux, d’ailleurs, ne présentent pas de lien, même indirect, avec le projet de loi initial tels l’utilisation du boni de liquidation des organismes publics d’habitat prévu aux articles 33 bis et 37 septies, la publicité aux abords des monuments historiques retouchée par l’article 37 quinquies ou encore le régime des autorisations d’exploitation commerciale modifié par l’article 40 bis.
Votre commission relève, en second lieu, des désaccords profonds entre les deux assemblées sur le projet initialement présenté par le Gouvernement et la rédaction votée par les députés. Ceux-ci portent d’abord sur le statut de la collectivité unique « Ville de Paris » en ce qui concerne d’une part, les compétences des arrondissements que l’Assemblée nationale a refusé de renforcer contrairement au Sénat, soucieux de répondre à une demande constante de ses habitants d’une plus grande proximité des services publics, et d’autre part, la rationalisation de la répartition des pouvoirs de police générale entre le maire de Paris et le préfet de police.
Le Sénat s’est aussi opposé à la fusion des quatre premiers arrondissements parisiens au profit d’un secteur électoral unique, sans que soit démontrée son utilité au regard des économies budgétaires attendues et de l’efficacité de l’action publique locale.
Il a enfin refusé la création de nouvelles métropoles sans les inscrire dans une réflexion préalable sur les conséquences, pour les territoires concernés, de ces intercommunalités qui exercent en lieu et place des départements une partie de leurs compétences.
L’Assemblée nationale, n’a tenu aucun compte de la position du Sénat, ni en première, ni en nouvelle lectures. De surcroît elle est revenue sur les arbitrages rendus lors de l’examen du projet de loi « égalité et citoyenneté » en prévoyant, à l’article 37 ter, la création de la Foncière solidaire, dont l’articulation avec les établissements publics fonciers demeure une difficulté.
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Projet de loi Statut de Paris et aménagement métropolitain (Nouvelle lecture) (n° 315 , 349 ) |
N° 8 2 février 2017 |
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Mme JOISSAINS et MM. GUERRIAU, DELAHAYE, CADIC, Jean-Léonce DUPONT et GABOUTY ARTICLE 33 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le contexte du logement social est marqué par une forte recomposition de ses opérateurs consécutive aux évolutions de gouvernance, aux réformes territoriales ou encore à un besoin de rationaliser les organismes au service du logement social, encouragée par ailleurs par l’État.
C’est pour accompagner au mieux les collectivités locales et leurs opérateurs que la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014 a clairement précisé à son article 114, les modalités d’affectation au seul logement social du produit provenant de la liquidation d’un Oph.
Deux ans à peine après l’adoption de cette loi, l’article 33 bis enlève toute portée au dispositif tout juste mis en place à l’initiative du Parlement, avec le soutien du Gouvernement.
En violation du principe de libre administration des collectivités locales, il aboutit à bloquer nombre d’opérations de regroupement engagées à un stade avancé, mettant des communes partout en France devant de grandes difficultés.
Le présent amendement de suppression vise à éviter toute fragilisation des opérations en cours et à ne pas mettre en cause leur sécurité juridique.
En tout état de cause, ces dispositions ne s’inscrivent pas dans les objectifs du présent texte de loi qui sont d’améliorer le dispositif législatif relatif tant au statut de Paris qu’à l'amélioration et au développement des outils pour accélérer la réalisation des opérations d'aménagement. Dès lors, ces dispositions ne contribuant pas à ces objectifs pas plus qu’elles n’entrent dans son périmètre, constituent, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, un « cavalier » législatif.
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N° 9 2 février 2017 |
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MM. DALLIER et LEFÈVRE ARTICLE 33 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le contexte du logement social est marqué par une forte recomposition de ses opérateurs consécutive aux évolutions de gouvernance, aux réformes territoriales ou encore à un besoin de rationaliser les organismes au service du logement social, encouragée par ailleurs par l’État.
C’est pour accompagner au mieux les collectivités locales et leurs opérateurs que la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014 a clairement précisé à son article 114, les modalités d’affectation au seul logement social du produit provenant de la liquidation d’un Oph.
Deux ans à peine après l’adoption de cette loi, l’article 33 bis (nouveau) enlève toute portée au dispositif tout juste mis en place à l’initiative du Parlement, avec le soutien du Gouvernement.
En violation du principe de libre administration des collectivités locales, il aboutit à bloquer nombre d’opérations de regroupement engagées à un stade avancé, mettant des communes partout en France devant de grandes difficultés.
Le présent amendement de suppression vise à éviter toute fragilisation des opérations en cours et à ne pas mettre en cause leur sécurité juridique.
En tout état de cause, ces dispositions ne s’inscrivent pas dans les objectifs du présent texte de loi qui sont d’améliorer le dispositif législatif relatif tant au statut de Paris qu’à l'amélioration et au développement des outils pour accélérer la réalisation des opérations d'aménagement. Dès lors, ces dispositions ne contribuant pas à ces objectifs pas plus qu’elles n’entrent dans son périmètre, constituent, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, un « cavalier » législatif.
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N° 10 2 février 2017 |
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Projet de loi Statut de Paris et aménagement métropolitain (n° 315 , 349 ) |
N° 11 2 février 2017 |
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Projet de loi Statut de Paris et aménagement métropolitain (Nouvelle lecture) (n° 315 , 349 ) |
N° 12 2 février 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE et LABAZÉE, Mme JOURDA, MM. SUTOUR, MADEC, TOURENNE, Jean-Claude LEROY et COURTEAU, Mmes TOCQUEVILLE et BATAILLE et M. Martial BOURQUIN ARTICLE 37 QUINQUIES |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° Au dernier alinéa de l'article 83 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, après le mot : « conditions », sont insérés les mots : « d'application et d'exemption ».
Objet
Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l’article 83 de la loi Création, Architecture et Patrimoine (loi CAP) afin de sécuriser le décret d’application qui permettra d’exclure les organismes d’HLM de l’obligation de recourir au concours d’architecture.
En effet, au moment où de nombreux efforts sont déployés pour le maintien d’un haut niveau de production de logements sociaux abordables et adaptés aux besoins des territoires, l’obligation d’organiser un concours d’architecture a des impacts pour les organismes HLM tant sur les coûts de procédure (l’indemnisation des candidats représente en moyenne entre 30 000 et 54 000 euros par projet) que sur les délais (allongement de 6 à 8 mois).
Cet amendement tient compte des débats qui ont eu lieu en première lecture. Il ne s’agit pas de revenir sur une mesure adoptée dans la loi CAP, mais de préciser la rédaction de l’article 83 et de sécuriser un dispositif conforme à la volonté du législateur.
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Projet de loi Statut de Paris et aménagement métropolitain (Nouvelle lecture) (n° 315 , 349 ) |
N° 13 rect. bis 7 février 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAMBON et Philippe DOMINATI et Mmes PROCACCIA et MÉLOT ARTICLE 40 SEPTIES |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« VII bis. – Par dérogation au VII du présent article, le syndicat interdépartemental regroupant la Ville de Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne ainsi que ses départements membres peuvent conserver leur participation au capital de toute société anonyme d’économie mixte existant à la date de publication de la présente loi, ou venant aux droits et obligations d’une telle société, dont l’activité s’exerce sur des terrains limitrophes de ceux affectés à l’activité de la société mentionnée à l’article 199 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. »
Objet
Tout comme le I de l’article 40 septies dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, le présent amendement permet aux départements et au syndicat interdépartemental actionnaires de la SOGARIS (Société anonyme d’économie mixte de la gare routière de Rungis), dont le capital est composé majoritairement de participations départementales, d’y conserver leur participation afin de ne pas mettre en péril l’équilibre financier de cette société d’économie mixte.
Toutefois, le présent amendement le fait sans mentionner expressément la SOGARIS.
De plus, il supprime le gage sur la dotation globale de fonctionnement puisque la DGF, issue d’un prélèvement sur les recettes de l’Etat et de ce fait libre d’emploi, vise à compenser les charges des collectivités et non à financer des politiques publiques ciblées ou des demandes catégorielles.
Pour mémoire, à la suite de la disparition du département de la Seine en 1964, un décret du 9 septembre 1970 a créé un syndicat interdépartemental regroupant Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine- Saint-Denis et le Val-de-Marne qui a pris la suite du département de la Seine pour la gestion de 52 ha de terrains situés essentiellement à dans la commune de Rungis.
Ces terrains ont été concédés à une société d’économie mixte : la SOGARIS. La concession initiale a par la suite été prolongée jusqu’au 31 octobre 2020. .
Ces terrains se découpent en 3 secteurs :
- la « plateforme logistique » ;
- le « centre routier » qui a vocation à abriter la future Cité de la Gastronomie ;
- le « marché carné » du Marché d’Intérêt National, loué à la SEMMARIS (Société anonyme d’économie mixte d’aménagement et de gestion du marché d’intérêt national de Rungis) par la SOGARIS.
La répartition de l’actionnariat de la SOGARIS est la suivante :
Syndicat interdépartemental : 55.35%
Département de Paris : 15.26%
Département des Hauts-de-Seine : 4.51%
Département de la Seine-Saint-Denis : 2.67%
Département du Val-de-Marne : 2.21%
Caisse des Dépôts : 17.71%
Groupe Caisse d'Epargne : 1.79%
Divers : 0.50%
Or, la loi portant nouvelle organisation territoriale de la république (« loi NOTRe ») a supprimé la clause de compétences générale des départements. Par conséquent, ces derniers perdent tout droit de financement des activités économiques. Le VII de l’article 133 de la loi NOTRE précise cependant, pour ce qui est des SEM et SPL, que : « Le département actionnaire d'une société d'économie mixte locale ou d'une société publique locale d'aménagement dont l'objet social s'inscrit dans le cadre d'une compétence que la loi attribue à un autre niveau de collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu'il cède, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales bénéficiaire de cette compétence, plus des deux tiers des actions qu'il détenait antérieurement. »
Ainsi, la loi Notre permet aux départements de garder seulement une partie de leur participation dans des SEM ou SPL, mais dans des conditions ne permettant pas d’assurer la continuité des sociétés composées essentiellement d’actifs départementaux. Ces dernières se retrouvent en effet face à un véritable risque financier car rien n’assure que « les collectivités compétentes concernées », devant procéder au rachat des participations départementales, puissent ou souhaitent investir de manière conséquente dans ces sociétés.
Dès lors, il apparaît nécessaire, afin d’assurer la continuité de la SOGARIS qui participe à l’activité économique autour du marché de Rungis, d’autoriser les départements à y conserver leur capital de manière exceptionnelle et dérogatoire.
Le présent amendement propose donc d’autoriser les départements actionnaires de la SOGARIS ainsi que le syndicat interdépartemental en charge des terrains desitués dans la commune de Rungis d’y conserver leurs participations afin de ne pas mettre en péril la gestion de ces terrains, faute de repreneurs concernant les actions détenus par ces collectivités et établissement public.
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Projet de loi Statut de Paris et aménagement métropolitain (Nouvelle lecture) (n° 315 , 349 ) |
N° 14 6 février 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GONTHIER-MAURIN, M. FAVIER, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN et M. Pierre LAURENT ARTICLE 38 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
et conformément au périmètre défini par le décret n° 2010-744 du 2 juillet 2010 relatif aux opérations d’aménagements d’intérêt national du quartier d’affaires de La Défense et de Nanterre et La Garenne-Colombes mentionné au 2° de l’article R. 102-3 du code de l’urbanisme
Objet
Lors de la présentation du projet de loi, le Premier ministre avait clairement exposé, dans un communiqué à la presse présentant l’action du nouvel établissement public, que « L’établissement exercera une compétence exclusive d’aménagement et de gestion dans le périmètre historique de la Défense, et sa délimitation précise sera arrêtée en relation avec les collectivités territoriales riveraines ».Le présent amendement vise à voir réaffirmer et concrétiser cet engagement par le Gouvernement actuel.
Les débats de première lecture ont permis de considérer que le terme de « périmètre historique » n’était pas une notion juridique pouvant être utilisée dans le cadre d’une loi d’habilitation. C’est pourquoi il est proposé dans cet amendement de reprendre les dispositions du décret n° 2010-744 du 2 juillet 2010 relatif aux opérations d’aménagement d’intérêt national du quartier d’affaires de La Défense et de Nanterre et La Garenne-Colombes qui a délimité le périmètre de l’OIN du quartier d’affaires de la Défense sur lequel s’est engagé le Premier ministre.
Le Conseil d’État, qui interviendra dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance à venir, avait eu à connaitre de ce décret. Il y a donc volonté d’unification de la cartographie administrative.
Par ailleurs, s’agissant des lois d’habilitation à légiférer par ordonnances intervenant sur la base de l’article 38 de la Constitution, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 76-72 DC du 12 janvier 1977, a précisé que « ce texte doit être entendu comme faisant obligation au Gouvernement d’indiquer avec précision au Parlement, lors du dépôt d’un projet de loi d’habilitation et pour la justification de la demande présentée par lui, "quelle est la finalité des mesures qu’il se propose de prendre ». Le juge constitutionnel a réitéré à plusieurs reprises cette obligation faite au Gouvernement de « définir avec précision les finalités de l’habilitation » et d’indiquer précisément le « domaine d’intervention des mesures qu’il se propose de prendre par voie d’ordonnance.
Le Conseil constitutionnel vérifie que « les précisions requises, en vertu de l’alinéa premier de l’article 38 de la Constitution, ont été dûment fournies par le Gouvernement au soutien de sa demande d’habilitation » (décision n° 76-72 DC du 12 janvier 1977). Dans sa décision n° 2006-534 DC du 16 mars 2006 sur la loi sur le retour à l’emploi et sur les droits et devoirs des bénéficiaires de minima sociaux, le Conseil constitutionnel a de nouveau confirmé sa jurisprudence sur la précision de l’habilitation demandée, en rappelant que « l’article 38 de la Constitution fait obligation au Gouvernement d’indiquer avec précision au Parlement, afin de justifier la demande qu’il présente, la finalité des mesures qu’il se propose de prendre par ordonnances ainsi que leur domaine d’intervention ».
C’est ce degré de précision que vise cet amendement.
Lorsque l’on superpose les périmètres d’intervention des deux établissements amenés à fusionner, à savoir l’EPGD et l’EPADESA, on constate que le périmètre commun aux deux établissements est celui de l’OIN de La Défense.
En effet, aux termes de l’article L. 328-2 du code de l’urbanisme, l’Etablissement public de gestion du quartier d’affaires de La Défense (EPGD) est « compétent pour gérer les ouvrages et espaces publics ainsi que les services d’intérêt général situés dans le périmètre de l’opération d’intérêt national mentionnée à l’article L. 123-24 », lequel L. 123-24 semble circonscrire l’intervention de l’EPGD au seul périmètre de l’opération d’intérêt national de La Défense.
En pratique, ce nouvel établissement public de gestion prendra en charge la dalle de La Défense, les parkings souterrains, les circulations piétonnes et routières de surface et en souterrain, ainsi que divers services nécessaires à la gestion du site (énergie, sécurité, ventilation). Son conseil d’administration rassemble les représentants des 3 collectivités concernées : 7 membres pour le CD 92 ; 3 membres pour Courbevoie ; et 3 membres pour Puteaux (n’y siègent ni Nanterre ni La Garennes-Colombe).
Enfin, il faut souligner que l’argument tiré d’une prétendue imprécision de la notion de « quartier d’affaires de La Défense » a déjà été rejeté par le Conseil constitutionnel, en 2007 (Décision n° 2007-548 DC du 22 février 2007) lors de l’examen de la loi relative aux règles d’urbanisme applicables dans le périmètre de l’opération d’intérêt national de La Défense et portant création d’un établissement public de gestion du quartier d’affaires de La Défense "considérant, en premier lieu, qu’il résulte de la combinaison des deux premiers alinéas du nouvel article L. 141-3 du code de l’urbanisme que le " quartier d’affaires de La Défense " et " l’opération d’intérêt national de La Défense " ont un périmètre identique ; que, par suite, le grief tiré d’une atteinte à l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité de la loi manque en fait.
Déjà, le législateur entendait redonner un élan au quartier d’affaires en y instaurant des règles d’urbanisme dérogatoire, tout en renvoyant au pouvoir règlementaire le soin d’arrêter « les orientations d’urbanisme applicables au sein de l’opération d’intérêt national de La Défense ».
Le Conseil Constitutionnel a posé, dans sa décision de 2007, que l’adhésion obligatoire de collectivités à l’Etablissement Public de de Gestion du quartier de la Défense affectait « leur libre administration ; qu’elle ne pouvait donc résulter que de la loi ; qu’il appartenait au législateur de définir de façon suffisamment précise les obligations mises à la charge de ces collectivités quant à leur objet et à leur portée ». Il appartient donc bien au Législateur de fixer les éléments essentiels du fonctionnement du futur Etablissement. C’est ce à quoi s’applique cet amendement.
La détermination précise du périmètre de cet établissement relève du pouvoir réglementaire et sera opéré par Décret en Conseil d’État. Cependant, pour vérifier le respect par le Gouvernement de l’habilitation qui lui est accordé, le Conseil Constitutionnel se réfère non seulement à l’article de la loi définissant le champ de l’habilitation demandée, mais également aux travaux préparatoires et, notamment, aux déclarations du Gouvernement devant le Parlement (cf. décision n° 86-207 DC du 26 juin 1986 relative à la Loi autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d’ordre économique et social).
C’est pourquoi nous souhaitons que le Gouvernement s’engage clairement sur ce point.
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N° 15 6 février 2017 |
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Mme JOISSAINS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au I de l’article L. 5217-2, les communes membres peuvent décider, par une délibération prise avant le 1er janvier 2018, de conserver la compétence création, aménagement et entretien de voirie mentionnée au b du 2° du même I.
Objet
Le présent amendement est en relation directe avec l’article 46 restant en discussion.
Le présent amendement a pour objet de permettre aux communes membres de la métropole d’Aix-Marseille-Provence de conserver leur compétence en matière de création, d’aménagement et d’entretien de la voirie, par une délibération prise avant le 1er janvier 2018.
Il s’inscrit ainsi pleinement dans l’un des objectifs poursuivis par la présente proposition de loi qui, est, selon son exposé des motifs, « de conforter la commune comme cellule de base de la démocratie locale, notamment au regard de la gestion [de] compétences qu’elle est la plus à même de réaliser. »
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N° 16 6 février 2017 |
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Mme JOISSAINS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 5218-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la compétence mentionnée au a du 5° du I de l’article L. 5217-2 est déléguée au conseil de territoire, celui-ci peut la confier aux communes ou groupements de communes qui l’exerçaient antérieurement. »
Objet
Le présent amendement est en relation directe avec l’article 46 restant en discussion.
Le présent amendement a pour objet de permettre, de manière pragmatique, de maintenir la répartition actuelle des compétences en matière d’assainissement et d’eau au sein de la métropole dans les cas où cette solution apparaît la plus satisfaisante.
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N° 17 6 février 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOISSAINS ARTICLE 45 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 45, introduit en commission, vise à reporter au 1er janvier 2021 le transfert obligatoire à la métropole Aix-Marseille-Provence de la compétence « création, aménagement et entretien de la voirie » et il modifie à cet effet le I de l'article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales.
Le législateur, en organisant, dans le cadre de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), un transfert de plein droit de la compétence « création, aménagement et entretien de la voirie » à la métropole Aix-Marseille-Provence, au 1er janvier 2018, a prévu un délai tout à fait suffisant pour permettre à cette métropole de s'organiser et de définir les modalités d'exercice de cette compétence.
Cette date est issue d'un consensus parlementaire issu d'un long débat lors de la loi NOTRe qu'il n'y a pas lieu de ré-ouvrir aujourd'hui.
En conséquence, il y a lieu de demander la suppression de l'article 45.
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N° 18 rect. 7 février 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 47 |
Rédiger ainsi cet article :
L'article 54 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est abrogé.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l'élection au suffrage universel direct des conseillers métropolitains. En effet, il apparaît que la modification du mode de scrutin des conseillers métropolitains ne peut être mise en place de manière efficace à partir de 2020.
L'élection au suffrage universel direct des conseillers métropolitains serait un nouveau coup dur porté aux communes et elle couperait la métropole des réalités du terrain, que les maires connaissent mieux que personne. Dans un contexte où les métropoles voient leurs compétences sans cesse renforcées, ce nouvel échelon politique doit continuer de ne réunir que des maires ou leurs adjoints. C'est une question d'efficacité de l'action publique, mais aussi de proximité entre le pouvoir politique et la population.
Le Gouvernement a lui-même présenté un amendement visant à repousser de deux ans la date à laquelle la loi fixera les modalités particulières permettant le renouvellement général des conseils des métropoles au suffrage universel direct. Par ailleurs, et même s'il s'est engagé à le faire avant le 1er janvier 2017, le Gouvernement n'a toujours pas présenté, à ce jour, son rapport détaillant les solutions envisageables, les avantages, les inconvénients et les conséquences de l'élection au suffrage universel direct des conseillers métropolitains prévu par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, et devant être remis avant le 30 juin 2015. Cette absence de rapport ne permet pas aux parlementaires de comparer les avantages et inconvénients des différentes options et justifie la suppression de l'élection des conseillers métropolitains au suffrage universel direct.
Aussi, en conséquence, l'article 47 du projet de loi en discussion n'a plus d'objet.
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Projet de loi Statut de Paris et aménagement métropolitain (Nouvelle lecture) (n° 315 , 349 ) |
N° 19 rect. 7 février 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 47 |
Au début de cet article
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au premier alinéa de l'article 54 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, après les mots : « l’occasion du », il est inséré le mot : « second ».
Objet
Le présent amendement est un amendement de repli. Il vise à reporter la date de mise en place de l'élection au suffrage universel direct des conseillers métropolitains au second renouvellement général des conseils municipaux suivant leur mise en place, soit lors de l'élection de 2026.
En effet, il apparaît que la modification du mode de scrutin des conseillers métropolitains ne peut être mise en place de manière efficace à partir de 2020. Le gouvernement lui-même a fait voter un amendement la semaine dernière en commission des lois afin de repousser de deux ans (de 2017 à 2019) la date à laquelle la loi fixera les modalités particulières permettant le renouvellement général des conseils des métropoles au suffrage universel direct. Le gouvernement, dans son amendement, a reconnu les « nombreuses difficultés techniques et juridiques qui s'attachent à ce projet et nécessitent une expertise approfondie des différentes solutions pouvant être mises en place ».
Par ailleurs, et même s'il s'est engagé à le faire avant le 1er janvier 2017, le Gouvernement n'a toujours pas présenté, à ce jour, son rapport détaillant les solutions envisageables, les avantages, les inconvénients et les conséquences de l'élection au suffrage universel direct des conseillers métropolitains prévu par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, et devant être remis avant le 30 juin 2015. Cette absence de rapport ne permet pas aux parlementaires de comparer les avantages et inconvénients des différentes options et justifie le report de l'élection des conseillers métropolitains au suffrage universel direct.
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Projet de loi Statut de Paris et aménagement métropolitain (Nouvelle lecture) (n° 315 , 349 ) |
N° 20 rect. 7 février 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 48 |
Supprimer cet article.
Objet
Alors que l'installation de la métropole Aix-Marseille-Provence ne fait que de commencer, que ses modalités et l'impact au quotidien dans la gestion des communes qui y sont liées ne sont pas encore intégrées par les acteurs et les communes de celle-ci, il apparaît très inopportun de précipiter la discussion d'une possible fusion Métropole Aix-Marseille-Provence avec le Département des Bouches-du-Rhône.
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Projet de loi Statut de Paris et aménagement métropolitain (Nouvelle lecture) (n° 315 , 349 ) |
N° 21 6 février 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Après l'article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1211-5 du code des transports est inséré un article L. 1211-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1211-… . – Une loi de programmation des infrastructures de transport est adoptée par le Parlement au début de chaque législature. Elle établit :
« - une liste hiérarchisée des grands projets ;
« - une programmation financière pluriannuelle sur la base des travaux d’une commission permanente composée d’élus nationaux, locaux et d’experts.
« La commission permanente est chargée d’examiner tous les ans l’avancement des projets programmés et de proposer, le cas échéant, des ajustements. »
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l’article 39 restant en discussion.
Le rapport sur les infrastructures de transport de nos collègues MM. Vincent CAPO-CANELLAS, Yvon COLLIN, Mme Marie-Hélène DES ESGAULX, MM. Thierry FOUCAUD, Roger KAROUTCHI, Mme Fabienne KELLER, MM. François PATRIAT et Daniel RAOUL du 28 septembre 2016, propose d’adopter, au début de chaque législature, une loi de programmation des infrastructures de transport.
Cet amendement, dont le principe avait déjà été formulé il y a plus de dix ans par notre ancien collègue Jacques Oudin, a pour objectif d’astreindre à une planification nationale rigoureuse la politique des infrastructures transports, associant le parlement et les collectivités locales.
La politique des transports et ses priorités, et notamment celle du désenclavement, seraient ainsi, au travers d’une loi de programmation, soumises à des discussions régulières au sein de la représentation nationale.
Une commission permanente est instituée, chargée de veiller à exercer un suivi de la mise en œuvre des propositions formulées et de l’avancement des projets.
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Projet de loi Statut de Paris et aménagement métropolitain (Nouvelle lecture) (n° 315 , 349 ) |
N° 22 rect. 7 février 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER, VALL et AMIEL ARTICLE 41 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Toute communauté d’agglomération ou communauté de communes ayant en son sein une commune préfecture de département distante de plus de 150 kilomètres ou de trois heures de route d’une métropole. » ;
Objet
Cet amendement a pour objet d’insérer un nouveau critère d’accès au statut de métropole, visant en particulier les communautés d’agglomération et les communautés de communes les plus enclavées qui ne peuvent bénéficier en l’état actuel du droit des effets positifs du rayonnement des métropoles existantes.
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Projet de loi Statut de Paris et aménagement métropolitain (Nouvelle lecture) (n° 315 , 349 ) |
N° 23 rect. 7 février 2017 |
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MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER, VALL et AMIEL ARTICLE 41 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toute communauté d’agglomération ou communauté de communes ayant en son sein une commune préfecture de département distante de plus de 150 kilomètres ou de 3 heures de route d’une métropole, peut se voir attribuer le statut de communauté urbaine. » ;
Objet
Cet amendement de repli a pour objet de permettre aux communautés d’agglomération et aux communautés de communes les plus enclavées, qui ne peuvent pas bénéficier du rayonnement des métropoles existantes, de pouvoir opter pour le régime de communauté urbaine, même si elles n’atteignent pas les seuils démographiques exigés par la loi.
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Projet de loi Statut de Paris et aménagement métropolitain (Nouvelle lecture) (n° 315 , 349 ) |
N° 24 6 février 2017 |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 39 BIS |
1° Remplacer les mots :
le moyen tiré
par les mots :
les moyens tirés
2° Après le mot :
projet
insérer les mots :
prévoit une longueur de quais de gares différente de celle prévue au schéma d’ensemble ou de ce que le projet
Objet
L’article 39 bis a pour objet de sécuriser, d’un point de vue juridique, l’introduction d’une rupture de charge sur la liaison du réseau de transport public du Grand Paris en provenance de La Défense et en direction de Roissy alors que le schéma d’ensemble prévu par la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris mentionne une liaison directe.
Le schéma d’ensemble précise également que les trains circulant sur la ligne dite « rouge » auront une longueur d’environ 120 mètres. Dans ses orientations du 6 mars 2013, le Gouvernement a retenu une longueur des quais de gares différente de celle prévue au schéma d’ensemble pour adapter le projet aux trafics attendus à long terme, qui varient fortement selon les sections. Des quais de 108 mètres ont ainsi été retenus pour la rocade principale, articulée avec la ligne dite « orange », et de 54 mètres pour les sections reliant la gare de Pleyel à Roissy et Noisy-Champs.
Même si le schéma d’ensemble est présenté comme étant prévisionnel, il convient également de sécuriser, d’un point de vue juridique, une modification de la longueur des quais des gares. C’est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Statut de Paris et aménagement métropolitain (Nouvelle lecture) (n° 315 , 349 ) |
N° 25 rect. 6 février 2017 |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 33 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment, qu'au delà de constituer une violation du principe de libre administration des collectivités locales, l'article ci-présent fragiliserait un certain nombre d'opérations en cours dans de nombreuses communes, en ce qui concerne les politiques du logement.
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N° 26 6 février 2017 |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 40 QUATER |
Rédiger ainsi cet article :
Le V de l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi rédigé :
« V. – L’établissement public « Société du Grand Paris » peut, après accord des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, conduire des opérations d’aménagement ou de construction dans un rayon inférieur à 600 mètres autour d’une gare appartenant au réseau de transport public du Grand Paris ou à un réseau dont la maîtrise d’ouvrage lui est confiée en application de l’article 20-2.
« Pour la réalisation de sa mission d’aménagement et de construction, l’établissement public « Société du Grand Paris » exerce les compétences reconnues aux établissements publics d’aménagement et, pour l’application des dispositions du code de l’urbanisme relatives aux sociétés publiques locales d’aménagement et à la société d’économie mixte d’aménagement à opération unique, est regardé comme un établissement public créé par l’État au sens de la section 2 du chapitre 1er du titre II du livre III de ce même code.
« Dans le respect des règles de publicité et de mise en concurrence applicables, des objectifs du développement durable, de la diversité des fonctions urbaines, de la mixité sociale dans l’habitat, l’établissement public « Société du Grand Paris » peut, par voie de convention, exercer sa mission d’aménagement et de construction par l’intermédiaire de toute personne privée ou publique ayant des compétences en matière d’aménagement et de construction, notamment en concluant avec elle un contrat en application de l’article 22 de la présente loi. »
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment indispensable de garantir le libre choix des communes et Etablissements Publics de Coopération Intercommunale sur la possibilité ou non, pour la Société du Grand Paris, de conduire des opérations d'aménagement et de construction sur leurs territoires. Ceci, tout en permettant d'élargir le périmètre d'action de la Société du Grand Paris, en accord avec les communes et EPCI concernées.
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Projet de loi Statut de Paris et aménagement métropolitain (Nouvelle lecture) (n° 315 , 349 ) |
N° 27 rect. 6 février 2017 |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 41 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que les compétences en matière de police doivent rester des prérogatives relevant du pouvoir du maire et, par extenso, de la commune.
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Projet de loi Statut de Paris et aménagement métropolitain (Nouvelle lecture) (n° 315 , 349 ) |
N° 28 rect. 6 février 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 41 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que la création de nouvelles métropoles contribuerait à accélérer les déséquilibres territoriaux. Une telle décision ne peut relever d'un tel cavalier législatif. Au contraire, ce changement institutionnel doit être une décision collective, issue d'une véritable consultation locale et d'un travail approfondi entre les services de l'Etat et les élus locaux.
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Projet de loi Statut de Paris et aménagement métropolitain (Nouvelle lecture) (n° 315 , 349 ) |
N° 29 rect. 6 février 2017 |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 48 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment qu'un processus tel qu'une possible fusion entre le conseil départemental des Bouches-du-Rhône et la métropole Aix-Marseille-Provence constituerait un projet dangereux pour le maintien de nos institutions républicaines, mais aussi pour l'égalité et l'équité entre les territoires.
Alors que les parlementaires se sont exprimés plusieurs fois sur le sujet, il serait inconcevable d'envisager un tel processus par le cavalier législatif que représente cet article.
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N° 30 6 février 2017 |
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M. FAVIER, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 DECIES |
Après l'article 40 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'année : « 2024 », la fin du 1° du II de l’article L. 1241-6 du code des transports est supprimée.
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l’article 39 bis restant en discussion.
Aux termes actuels de l’article L. 1241-6 du code des transports, issu de l’article 5 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports :
« I. – L’exécution des services mentionnés à l’article L. 1241-1 qui ont été créés avant le 3 décembre 2009 se poursuit dans le cadre des conventions en cours et conformément aux règles applicables à cette date.
II. – Elle se termine :
1° Pour les services réguliers de transport routier : le 31 décembre 2024, sauf stipulation conventionnelle, antérieure au 9 décembre 2009, manifestant l’accord entre l’autorité organisatrice et l’opérateur et prévoyant expressément une date antérieure ;
2° Pour les services réguliers de transport par tramway : le 31 décembre 2029 ;
3° Pour les autres services réguliers de transport guidé : le 31 décembre 2039 ;
4° Pour les services de transport scolaire, les services de transport à la demande, les services de transport des personnes dont la mobilité est réduite et les services réguliers de transport public fluvial de personnes : à la date d’échéance ou de résiliation des conventions en cours et, en tout état de cause, avant le 31 décembre 2024 ».
La dérogation relative à l’existence d’une stipulation conventionnelle antérieure au 9 décembre 2009 peut susciter des interprétations divergentes.
Or, une interprétation qui conduirait à la remise en concurrence des lignes exploitées par les entreprises privées de transport routier en Île-de-France dès 2017, alors que la RATP exploiterait les lignes qui lui ont été attribuées sans mise en concurrence jusqu’au 31 décembre 2024, conduirait à une rupture grave du principe constitutionnel d’égalité.
Dans sa décision du 3 décembre 2009 n° 2009-594 DC, Loi relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports, le Conseil constitutionnel a en effet mis l’accent sur le principe de l’ouverture à la concurrence simultanée de l’ensemble des services de transport routier. Compte tenu de cette mise en concurrence simultanée, le Conseil constitutionnel a retenu que le calendrier de mise en concurrence fixé par la Loi du 8 décembre 2009 était conforme au principe constitutionnel d’égalité.
Afin de trancher définitivement la question relative à la date de fin de l’exécution des services réguliers de transport routier actuellement en cours tout en respectant le principe constitutionnel d’égalité, cet amendement vise ainsi à modifier l’article L. 1241-6 du code des transports en supprimant les mots « sauf stipulation conventionnelle, antérieure au 9 décembre 2009, manifestant l’accord entre l’autorité organisatrice et l’opérateur et prévoyant expressément une date antérieure ».