Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 310 , 309 , 299) |
N° 1 rect. 24 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAUREY, JOYANDET, PILLET, REICHARDT et MÉDEVIELLE, Mme Nathalie GOULET, MM. Alain MARC, LONGEOT, Loïc HERVÉ et CARDOUX, Mme JOISSAINS, MM. CHAIZE, KAROUTCHI et Daniel LAURENT, Mme LOPEZ, M. POINTEREAU, Mme GRUNY, MM. DOLIGÉ, BIZET, KERN, RAPIN, LEFÈVRE et LAMÉNIE, Mme BILLON, M. LAUFOAULU, Mme DUCHÊNE, MM. del PICCHIA, Daniel DUBOIS, DUFAUT, Gérard BAILLY, MASCLET, BOUCHET et GABOUTY, Mme FÉRAT, M. HOUPERT, Mme DURANTON et MM. NÈGRE, RAISON et PERRIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés des articles L. 2212-2-3 et L. 2212-2-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 2212-2-3. – Le représentant de l’État dans le département communique au maire qui en fait la demande l’identité des personnes résidant dans sa commune et inscrites au fichier des personnes recherchées dans les conditions définies au 8° du III de l’article 2 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées. Le maire ne peut utiliser les informations ainsi transmises que dans le cadre de ses attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui lui sont confiées.
« Art. L. 2212-2-4. – Aux fins de sécurité publique, le maire peut délivrer les informations mentionnées à l’article L. 2212-2-3 au responsable de la police municipale de sa commune. »
II. Après l’article 11-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11-3 ainsi rédigé :
« Art. 11-3. – Le maire détenteur des informations mentionnées à l’article L. 2212-2-3 du code général des collectivités territoriales est tenu au secret dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. Cette obligation s’applique dans les mêmes termes au responsable de la police municipale mentionné à l’article L. 2212-2-4 du code général des collectivités territoriales. »
Objet
La plupart des auteurs d'attentats terroristes en France ces dernières années, outre leur profil radicalisé et leur affiliation à l'idéologie islamiste, avaient un point commun : ils faisaient l'objet d'une surveillance au titre du fichier des personnes recherchées, dans la sous-catégorie S.
Dans ce fichier, en application du 8° de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, peuvent être inscrites, à la demande des autorités administratives compétentes, « les personnes faisant l'objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l'État, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard. »
Face à ce constat, de nombreux maires soucieux de la sécurité de leurs concitoyens demandent à pouvoir obtenir une liste des personnes fichées S résidant dans leur commune. L'accès à ce type d'informations étant aujourd'hui réservé aux services de renseignement et à certains agents dûment habilités, cette demande ne peut pas aboutir. Pourtant, elle relève d'une aspiration légitime des élus en termes de sécurité publique, qui est une des missions premières de leur fonction (en vertu de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales).
Pour remédier à cette situation, le présent amendement permet aux maires qui en font la demande d'obtenir communication de l'identité des personnes résidant dans leur commune et inscrites dans ce fichier.
Ce dispositif renforcera le niveau d'information et les moyens dont dispose le maire pour assurer la sécurité de ses concitoyens.
Il permettra par ailleurs de compléter utilement les informations des services de renseignement, car il améliorera la coopération entre l'État et les communes en matière de sécurité comme le souhaite le Gouvernement.
Cependant, pour éviter toute dérive, ce droit sera strictement encadré et limité. Le maire ne pourra utiliser les informations transmises que dans le cadre de ses missions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui lui sont confiées. Pour éviter une divulgation d'informations qui pourrait nuire aux services de renseignement, il sera tenu à la confidentialité des données transmises.
Ainsi, cet amendement vise à autoriser le Préfet à communiquer au maire qui en fait la demande l'identité des personnes résidant dans sa commune et inscrites au fichier des personnes recherchées au titre du 8° du III de l'article 2 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010.
Il vise également à habiliter le maire à communiquer les informations transmises au responsable de la police municipale de sa commune.
Il vient cependant préciser que les personnes détentrices de ces informations sont tenues au secret dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
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Projet de loi Sécurité publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 310 , 309 , 299) |
N° 2 20 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VANDIERENDONCK, BIGOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
puni d'au moins trois ans d'emprisonnement
Objet
Amendement tendant à limiter la aux crimes et délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement le bénéfice des dispositions relatives à l'anonymat des enquêteurs.
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Projet de loi Sécurité publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 310 , 309 , 299) |
N° 3 20 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VANDIERENDONCK et BIGOT ARTICLE 9 |
Alinéa 1
Supprimer les mots :
, sur réquisitions écrites du ministère public
Objet
Cet amendement vise à supprimer la nécessité de réquisitions écrites du ministère public.
La décision prise par le juge des enfants de confier un enfant à un service départemental d’aide social à l’enfance n’est pas nécessairement prise sur la base des réquisitions écrites du parquet. Dès lors, il n’y a pas de raison que si la mesure est complétée par l’intervention d’un service du secteur public de protection judiciaire de la jeunesse cela ne puisse se faire que sur la base de réquisitions écrites des parquets.
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N° 4 rect. 24 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRAND, MASCLET, DANESI et JOYANDET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. Jean-Paul FOURNIER et VASSELLE, Mmes DEROMEDI et CAYEUX, MM. HURÉ, BONHOMME, CHASSEING, MILON, REICHARDT, LAUFOAULU, DOLIGÉ, del PICCHIA et Gérard BAILLY, Mme DUCHÊNE, MM. KAROUTCHI et CHARON, Mme de ROSE, MM. REVET, CHAIZE et LAMÉNIE, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, MM. GREMILLET et PELLEVAT et Mme GRUNY ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
et à l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent, sous leur numéro d’immatriculation administrative, leur qualité et leur commune d’affectation, être identifiés dans les actes de procédure, sur autorisation du maire, déposer, être désignés, comparaître comme témoins ou se constituer parties civiles en utilisant ces mêmes informations, dans les conditions et sous les réserves prévues à l’article 15-4 du code de procédure pénale et dans des conditions fixées par décret. »
Objet
L’étude d’impact liste un nombre conséquent d’incidents, menaces ou violences recensés à la suite de l’identification d’agents de la police ou de la gendarmerie nationales dans le cadre d’affaires de délinquance dite de droit commun, ou encore à la suite de manifestations
Il est donc légitimement prévu à cet article la protection de l’identité des policiers et des gendarmes.
Compte tenu des objectifs recherchés, ce dispositif est étendu aux agents de la douane judiciaire et aux agents des services fiscaux qui, même s’ils n’ont pas la qualité d’officiers de police judiciaire, disposent de prérogatives des enquêtes de police judiciaire à l’occasion desquelles ils peuvent être exposés à exactement les mêmes menaces que les enquêteurs de la police ou de la gendarmerie nationale.
Cette protection s’explique par leur statut qui les lie avec la police ou la gendarmerie nationale, et n’est pas attaché à leur qualité et compétence judiciaires reconnues par le code de procédure pénale. En effet, l’étude des cas d’incidents démontre que les victimes recensées l’ont été à raison de leur appartenance aux forces de sécurité, sans considération aucune de leur qualité d’OPJ ou d’APJ.
Dès lors, il apparaît nécessaire d’élargir également cette protection aux agents de police municipale qui peuvent être victimes du fait de leur appartenance aux forces de sécurité de notre pays.
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N° 5 rect. bis 24 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRAND, MASCLET, DANESI et JOYANDET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et MICOULEAU, MM. Jean-Paul FOURNIER et VASSELLE, Mmes DEROMEDI et CAYEUX, MM. HURÉ, SAVARY, CHASSEING, MILON, REICHARDT, RAPIN, LAUFOAULU, DOLIGÉ, del PICCHIA et Gérard BAILLY, Mme DUCHÊNE, MM. KAROUTCHI et CHARON, Mme de ROSE, MM. REVET, CHAIZE et LAMÉNIE, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. PELLEVAT et Mme GRUNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER |
Après l'article 6 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 78-6 du code de procédure pénale est complété par les mots : « mais également pour rédiger un rapport lors de la constatation d’une infraction pénale ».
Objet
L'article 78-6 du code de procédure pénale prévoit que les agents de police judiciaire adjoints sont habilités à relever l'identité des contrevenants.
Ce relevé d’identité est uniquement autorisé pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse.
Cette liste limitative ne permet donc pas aux policiers municipaux de procéder à un relevé d'identité dans le but de la rédaction d'un rapport lors de la constatation d'une infraction pénale.
Tel est l’objet de cet amendement.
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N° 6 rect. bis 24 janvier 2017 |
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MM. GRAND, MASCLET, DANESI et JOYANDET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. Jean-Paul FOURNIER et VASSELLE, Mmes DEROMEDI et CAYEUX, MM. HURÉ, BONHOMME, SAVARY, CHASSEING, MILON, REICHARDT, RAPIN, LAUFOAULU, DOLIGÉ, del PICCHIA et Gérard BAILLY, Mme DUCHÊNE, M. CHARON, Mme de ROSE, MM. REVET, CHAIZE et LAMÉNIE, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. PELLEVAT et Mme GRUNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER |
Après l'article 6 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le sixième alinéa de l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au chapitre III du titre II du livre Ier du code de procédure pénale, les agents de police municipale peuvent, sur décision du maire et sur l’instruction de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, effectuer des contrôles de véhicules ou de personnes lors de circonstance exceptionnelle et dans un périmètre préalablement identifié. »
Objet
L’article L511-1 du code de la sécurité intérieure régit les missions des agents de police municipales.
Actuellement, les policiers municipaux sont activement sollicités dans le cadre de la sécurisation des manifestations sportives, culturelles ou récréatives mais aussi pour renforcer la sécurité aux abords des établissements scolaires, établissements publics ou lieux de cultes.
Afin d’optimiser la qualité des services rendus par les policiers municipaux, il est proposé de les autoriser à effectuer sous conditions des contrôles de véhicule sans infraction préalable ou de personnes lors de circonstances exceptionnelles.
La rédaction plus complète et encadrée proposée par cet amendement permet de répondre à la censure précédente du Conseil Constitutionnel.
En effet, dans sa décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, le Conseil Constitutionnel a censuré l’article 92 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI 2) pour les motifs suivants :
Considérant que l'article 92 de la loi déférée remplace, au premier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, la référence : « 21-1° » par la référence : « 21 » ; qu'il a pour objet d'ajouter à la liste des personnes autorisées à opérer des contrôles d'identité l'intégralité des agents de police judiciaire adjoints et, en particulier, les agents de police municipale alors que les seuls agents de police judiciaire adjoints qui peuvent actuellement y procéder dans les strictes conditions fixées par l'article 78-2 sont les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions pour être agents de police judiciaire ;
Considérant que les requérants estiment que l'extension à l'ensemble des agents de police judiciaire adjoints de la possibilité de procéder à des contrôles d'identité n'offre pas de garanties suffisantes contre des atteintes arbitraires à la liberté individuelle ;
Considérant qu'il résulte de l'article 66 de la Constitution que la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire ; qu'à cette fin, le code de procédure pénale, notamment en ses articles 16 à 19-1, assure le contrôle direct et effectif de l'autorité judiciaire sur les officiers de police judiciaire chargés d'exercer les pouvoirs d'enquête judiciaire et de mettre en œuvre les mesures de contrainte nécessaires à leur réalisation ; que l'article 20 du code de procédure pénale fixe la liste des agents de police judiciaire chargés « de seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ; de constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ; de recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions » ; que l'exigence de direction et de contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire ne serait pas respectée si des pouvoirs généraux d'enquête criminelle ou délictuelle étaient confiés à des agents qui, relevant des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire ;
Considérant que l'article 78-2 du code de procédure pénale prévoit les cas dans lesquels les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues pour être agents de police judiciaire peuvent procéder à des contrôles et des vérifications d'identité dans le cadre de leur mission de police judiciaire ou sur réquisition écrite du procureur de la République ; qu'en confiant également ce pouvoir aux agents de police municipale, qui, relevant des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire, l'article 92 méconnaît l'article 66 de la Constitution ; que, par suite, il doit être déclaré contraire à la Constitution.
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N° 7 rect. bis 24 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRAND, MASCLET, DANESI et JOYANDET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. Jean-Paul FOURNIER et VASSELLE, Mmes DEROMEDI et CAYEUX, MM. HURÉ, BONHOMME, SAVARY, CHASSEING, MILON, REICHARDT, RAPIN, LAUFOAULU, DOLIGÉ, del PICCHIA et Gérard BAILLY, Mme DUCHÊNE, MM. KAROUTCHI et CHARON, Mme de ROSE, MM. REVET, CHAIZE et LAMÉNIE, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. PELLEVAT et Mme GRUNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER |
Après l'article 6 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux premiers alinéas des I, II et III de l’article 78-2-2, au premier alinéa de l’article 78-2-3 et au premier alinéa du I de l’article 78-2-4 du code de procédure pénale, la référence : « et 1° ter » est remplacée par les références : « , 1° ter et 2° ».
Objet
Troisième force de sécurité, les polices municipales ne peuvent être ignorées par ce projet de loi.
Actuellement, les policiers municipaux sont activement sollicités dans le cadre de la sécurisation des manifestations sportives, culturelles ou récréatives mais aussi pour renforcer la sécurité aux abords des établissements scolaires, établissements publics ou lieux de cultes.
L'article 78-6 du code de procédure pénale prévoit que les policier municipaux, en leur qualité d'agents de police judiciaire adjoints, sont habilités uniquement à relever l'identité des contrevenants dans le but de dresser certains procès-verbaux.
Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, le policier municipal en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, il ne peut retenir le contrevenant.
Afin d’optimiser la qualité des services rendus par les policiers municipaux, il est proposé d'autoriser les policiers municipaux à effectuer différents contrôles sous l'autorité d'un officier de police judiciaire et sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine. Il s'agit uniquement d'étendre les dispositions déjà applicables pour les adjoints de sécurité (ADS).
La rédaction plus complète et encadrée proposée par cet amendement permet de répondre à la censure précédente du Conseil Constitutionnel.
En effet, dans sa décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, le Conseil Constitutionnel a censuré l’article 92 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI 2) pour les motifs suivants :
Considérant que l'article 92 de la loi déférée remplace, au premier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, la référence : « 21-1° » par la référence : « 21 » ; qu'il a pour objet d'ajouter à la liste des personnes autorisées à opérer des contrôles d'identité l'intégralité des agents de police judiciaire adjoints et, en particulier, les agents de police municipale alors que les seuls agents de police judiciaire adjoints qui peuvent actuellement y procéder dans les strictes conditions fixées par l'article 78-2 sont les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions pour être agents de police judiciaire ;
Considérant que les requérants estiment que l'extension à l'ensemble des agents de police judiciaire adjoints de la possibilité de procéder à des contrôles d'identité n'offre pas de garanties suffisantes contre des atteintes arbitraires à la liberté individuelle ;
Considérant qu'il résulte de l'article 66 de la Constitution que la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire ; qu'à cette fin, le code de procédure pénale, notamment en ses articles 16 à 19-1, assure le contrôle direct et effectif de l'autorité judiciaire sur les officiers de police judiciaire chargés d'exercer les pouvoirs d'enquête judiciaire et de mettre en œuvre les mesures de contrainte nécessaires à leur réalisation ; que l'article 20 du code de procédure pénale fixe la liste des agents de police judiciaire chargés « de seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ; de constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ; de recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions » ; que l'exigence de direction et de contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire ne serait pas respectée si des pouvoirs généraux d'enquête criminelle ou délictuelle étaient confiés à des agents qui, relevant des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire ;
Considérant que l'article 78-2 du code de procédure pénale prévoit les cas dans lesquels les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues pour être agents de police judiciaire peuvent procéder à des contrôles et des vérifications d'identité dans le cadre de leur mission de police judiciaire ou sur réquisition écrite du procureur de la République ; qu'en confiant également ce pouvoir aux agents de police municipale, qui, relevant des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire, l'article 92 méconnaît l'article 66 de la Constitution ; que, par suite, il doit être déclaré contraire à la Constitution.
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N° 8 rect. 24 janvier 2017 |
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MM. GRAND, MASCLET, DANESI et JOYANDET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et MICOULEAU, MM. Jean-Paul FOURNIER et VASSELLE, Mmes DEROMEDI et CAYEUX, MM. HURÉ, BONHOMME, MILON, REICHARDT, LAUFOAULU, del PICCHIA et Gérard BAILLY, Mme DUCHÊNE, MM. CHARON et CHASSEING, Mme de ROSE, MM. REVET et LAMÉNIE, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL et M. PELLEVAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 114 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai d’un mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation. »
Objet
L’article 114 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale prévoit une expérimentation de l’emploi de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de leurs interventions.
D’une durée initiale de deux ans à compter de la promulgation de la loi, cet article est désormais applicable suite à la publication du décret n° 2016-1861 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'usage de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de leurs interventions. La durée de cette expérimentation est donc amputée d’un quart de sa durée jusqu’au 3 juin 2018.
Dans un délai de trois mois avant la fin de l’expérimentation, l’article 10 de ce décret prévoit que le maire ou, le cas échéant, l'ensemble des maires concernés, adresse au ministre de l'intérieur un rapport sur l'emploi des caméras individuelles des agents de police municipale.
Il convient que ces retours d’expériences servent à la réalisation d’un rapport d’évaluation de l’expérimentation que le Gouvernement adressera au Parlement, lui permettant ainsi d’évaluer l’opportunité d’élargir aux policiers municipaux le cadre commun de l’utilisation des caméras mobiles codifié à l’article L241-1 du code de la sécurité intérieure.
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N° 9 rect. 24 janvier 2017 |
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MM. GRAND, DANESI et JOYANDET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. VASSELLE, Mmes DEROMEDI et CAYEUX, MM. HURÉ, MILON, LAUFOAULU, DOLIGÉ, del PICCHIA et Gérard BAILLY, Mme DUCHÊNE, MM. KAROUTCHI et CHARON, Mme de ROSE, MM. REVET et LAMÉNIE, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL et M. PELLEVAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre III du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions particulières applicables à Paris et dispositions particulières à certains agents territoriaux chargés de missions de police » ;
2° Est ajouté un chapitre …ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Agents de surveillance de la voie publique
« Art. L. 533-1. – Les agents de surveillance de la voie publique sont des agents communaux agréés par le procureur de la République et assermentés.
« Sans être investis d’une mission générale de surveillance de la voie publique, ils peuvent, lorsque les lois et règlements le prévoient, constater les contraventions.
« Leur entrée en fonctions est subordonnée à l’accomplissement d’une formation initiale d’application.
« Par décision du maire, ils peuvent être armés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Sous réserve du deuxième alinéa, un décret en Conseil d’État précise les conditions de leur emploi sur la voie publique, la nature de leurs missions, les modalités de leur équipement et les conditions de leur formation. »
Objet
Cet article vise à préciser le cadre juridique entourant l'exercice, par les agents de surveillance de la voie publique (ASVP), de leurs missions et à leur donner une reconnaissance législative.
Il s’agit là d’une reprise partielle de la proposition du rapport d’information n°782 (2011-2012) « De la police municipale à la police territoriale : mieux assurer la tranquillité publique ».
La proposition initiale avait été reprise dans la proposition de loi visant à créer des polices territoriales et portant dispositions diverses relatives à leur organisation et leur fonctionnement adoptée le 16 juin 2014 par le Sénat mais jamais inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.
La nouvelle rédaction de cet amendement va plus loin en prévoyant également la possibilité d’armer les ASVP.
En effet, leur présence sur la voie publique, avec pour compétence notamment de constater par procès-verbal les contraventions relatives à l'arrêt et au stationnement des véhicules, les expose à la violence de certains usagers.
Assimilés à des policiers municipaux, ils rencontrent bien souvent les mêmes difficultés.
Sur le terrain, ils sont parfois chargés de tâches supplémentaires : patrouilles communes avec les policiers municipaux… Comme l’a relevé la Cour des comptes dans son rapport sur l’organisation et la gestion des forces de sécurité publique de juillet 2011, « au fur et à mesure que les policiers municipaux voient leur activité s’enrichir, les ASVP constituent une force d’appoint utilisée dans des proportions variables ».
Le port de générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes et d'une matraque télescopique pourrait leur permettre de faire face à une agression. Il s'agit là d'un armement léger. Mais la liste des armes autorisée est renvoyée au pouvoir réglementaire par un décret en Conseil d’Etat.
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N° 10 rect. bis 24 janvier 2017 |
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MM. GRAND, MASCLET, DANESI et JOYANDET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. FONTAINE et LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. Jean-Paul FOURNIER et VASSELLE, Mmes DEROMEDI et CAYEUX, MM. HURÉ, BONHOMME, CHASSEING, MILON, REICHARDT, LEGENDRE, LAUFOAULU, DOLIGÉ, del PICCHIA et Gérard BAILLY, Mme DUCHÊNE, M. CHARON, Mme de ROSE, MM. REVET, CHAIZE et LAMÉNIE, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. PELLEVAT et Mme GRUNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 62-1 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ou de la préfecture de leur département ».
Objet
L’article 62-1 du code de procédure pénale autorise les officiers et agents de police judiciaire et des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire concourant à une procédure à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.
Comme le souligne l’étude d’impact, la localisation est facilitée pour les militaires et cette possibilité offerte est rendue inopérante par le fait que les familles sont logées sur le même site que l’unité de rattachement.
Il est donc proposé de compléter cet article par la possibilité de domiciliation à l’adresse de la préfecture de département.
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N° 11 rect. bis 24 janvier 2017 |
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MM. GRAND, MASCLET, DANESI et JOYANDET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et MICOULEAU, MM. Jean-Paul FOURNIER et VASSELLE, Mmes DEROMEDI et CAYEUX, MM. HURÉ, BONHOMME, SAVARY, MILON, REICHARDT, RAPIN, LEGENDRE, LAUFOAULU, DOLIGÉ, del PICCHIA et Gérard BAILLY, Mme DUCHÊNE, MM. KAROUTCHI, CHARON et CHASSEING, Mme de ROSE, MM. REVET, CHAIZE et LAMÉNIE, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. PELLEVAT et Mme GRUNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre III du livre IV du code pénal est complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« Du signalement de la présence des forces de sécurité intérieure
« Art. 433-... – Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, tout message de nature à signaler la présence des forces de sécurité intérieure est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »
Objet
Alors que l'état d'urgence est en vigueur dans notre pays, le signalement de la présence des forces de l'ordre constitue une source d'information majeure pour les délinquants et voir même pour les terroristes.
En effet, c’est un simple contrôle qui a permis la localisation à Milan et l’arrêt de la fuite de l’auteur présumé de l’attentat de Berlin. Le signalement de leur présence aurait pu compromettre cette chance.
Par ailleurs, dans un contexte où les forces de l’ordre sont victimes d’attaques du fait même de leur qualité, leur signalement risque d’en faire des cibles privilégiées et localisées.
L'attaque de policiers au cocktail Molotov à Viry-Châtillon le 8 octobre 2016 est une triste illustration de ces phénomènes particulièrement violents.
L'article L. 2242-10 du code des transports inséré par la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 prévoit l'interdiction de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, tout message de nature à signaler la présence de contrôleurs ou d'agents de sécurité employés ou missionnés par un exploitant de transport public de voyageurs.
Il est donc proposer de légiférer de façon similaire afin d’interdire toutes les formes de signalisation de la présence des forces de l'ordre.
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Projet de loi Sécurité publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 310 , 309 , 299) |
N° 12 rect. 24 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRAND, DANESI et JOYANDET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et MICOULEAU, MM. Jean-Paul FOURNIER et VASSELLE, Mmes DEROMEDI et CAYEUX, MM. HURÉ, MILON, REICHARDT, LAUFOAULU, DOLIGÉ, del PICCHIA et Gérard BAILLY, Mme DUCHÊNE, MM. CHARON et CHASSEING, Mme de ROSE, MM. REVET, CHAIZE et LAMÉNIE, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL et M. PELLEVAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Après accord du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, cette autorisation reste valable tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale dans un autre département, les représentants de l'État compétents au titre de l'ancien et du nouveau lieu d'exercice des fonctions sont avisés sans délai.
« L'autorisation peut être retirée, suspendue ou modifiée par le représentant de l'État après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorisation peut être suspendue par le représentant de l'État sans qu'il soit procédé à cette consultation. »
Objet
L’article 94 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure a modifié les conditions d’agrément et d’assermentation des agents de police municipale. Ces dispositions ont depuis été codifiées, pour partie, à l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure par l’ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012.
Concrètement, le double agrément et le serment prêté par les agents de police municipale restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de police municipale.
Lors d’une mutation d’un agent de police municipale, il convient également pour la commune de renouveler la demande d’autorisation d’armement conformément aux dispositions de l’article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure. Cette démarche peut prendre plusieurs mois pendant lesquels l’agent se retrouve non armé sur son nouveau territoire d’affectation.
Sur le même principe que les agréments, il est donc proposé de maintenir l’autorisation d’armement pour un policier municipal suite à une mutation, après accord du nouveau maire de la commune d’affectation.
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Projet de loi Sécurité publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 310 , 309 , 299) |
N° 13 rect. bis 24 janvier 2017 |
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MM. GRAND, MASCLET, DANESI et JOYANDET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. FONTAINE et LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. Jean-Paul FOURNIER et VASSELLE, Mmes DEROMEDI et CAYEUX, MM. HURÉ, BONHOMME, SAVARY, CHASSEING, MILON, REICHARDT, RAPIN, LEGENDRE, LAUFOAULU, DOLIGÉ, del PICCHIA et Gérard BAILLY, Mme DUCHÊNE, MM. KAROUTCHI et CHARON, Mme de ROSE, MM. REVET, CHAIZE et LAMÉNIE, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. PELLEVAT et Mme GRUNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 322-2 du code de la route, il est inséré un article L. 322-... ainsi rédigé :
« Art. L. 322-... – Pour la délivrance du certificat d’immatriculation de leurs véhicules personnels, les personnels visés aux articles 16 à 29 du code de procédure pénale sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent. »
Objet
L’article 62-1 du code de procédure pénale autorise les officiers et agents de police judiciaire et des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire concourant à une procédure à déclarer comme domicile l’adresse du siège du service dont ils dépendent.
Il convient également de protéger les forces de sécurité en permettant l’utilisation de leur adresse professionnelle pour l’immatriculation de leurs véhicules personnels.
En effet, l’accès au Système d'Immatriculation des Véhicules (SIV) est autorisé à de nombreux professionnels de l’automobile (garagistes et concessionnaires).
L’identité et l’adresse personnelle d’un policier ou d’un gendarme pourraient ainsi être dévoilées à une personne ayant repéré la plaque d’immatriculation de son véhicule personnelle et ayant des relations avec un garagiste peu scrupuleux.
Les éventuelles contraventions sur ces véhicules seraient alors reçues par le service dont ils dépendent qui se chargerait de leur transmettre pour le règlement.
Il s'agit là d'une attente forte des forces de l'ordre.
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Projet de loi Sécurité publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 310 , 309 , 299) |
N° 14 rect. 24 janvier 2017 |
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MM. GRAND et MASCLET, Mme IMBERT, MM. DANESI et JOYANDET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. Jean-Paul FOURNIER et VASSELLE, Mme CAYEUX, MM. HURÉ, SAVARY, CHASSEING, MILON, REICHARDT, RAPIN, LAUFOAULU, DOLIGÉ, del PICCHIA et Gérard BAILLY, Mme DUCHÊNE, MM. CHARON et Daniel LAURENT, Mme de ROSE, MM. REVET, CHAIZE et LAMÉNIE, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. PELLEVAT et Mme GRUNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 371-6 du code civil est complété par les mots : « et validée par la mairie de la commune de résidence ».
Objet
L’article 49 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale a rétabli l’autorisation de sortie de territoire (AST) des mineurs.
Désormais codifiée à l’article 371-6 du code civil, l’AST pour les mineurs avait été supprimée en 2013 suite au vote de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants. Cette suppression visait notamment à tirer les conséquences du renforcement du régime des interdictions judiciaires de sortie du territoire.
En vigueur depuis le 15 janvier 2017, les conditions de mise en œuvre de l’AST sont prévues par le décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016 (NOR/INTD1623627D), l’arrêté du 13 décembre 2016 (NOR/INTD1634326A) et la circulaire du 29 décembre 2016 (NOR/INTD1638914C).
Introduit en séance publique à l’Assemblée nationale, le rétablissement de l’AST avait pour objectif de lutter contre le départ de nombreux mineurs français dans les zones de combat en Syrie et en Irak, aux côtés des forces de l’organisation dite de « l’Etat islamique ».
En effet, selon le rapport de la commission d’enquête du Sénat sur l’organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe, au 9 mars 2015, 1 432 ressortissants étaient recensés comme partis combattre dans les rangs djihadistes. Parmi ces français, composés essentiellement de jeunes, la proportion de mineurs est estimée à 25 %, soit plus de 350.
Ce même rapport note d’ailleurs que « les départs de jeunes français vers la Syrie n’ayant pas été anticipés fin 2012, le nouveau dispositif s’est finalement retourné contre les pouvoirs publics en facilitant les conditions dans lesquelles les personnes mineures peuvent rejoindre les théâtres d’opération via la Turquie, sans que les services de police chargés des contrôles puissent s’y opposer ».
La volonté du législateur était donc bien de contrôler plus efficacement les circulations de mineurs en rétablissant l’AST.
L’AST est également justifiée dans la circulaire du 29 décembre 2016 par « un contexte international marqué par le départ de française, dont certains mineurs, sur des théâtres d’opérations de groupement terroristes ».
Or, l’application de ce nouveau dispositif prévoit que l’AST soit matérialisée par la présentation d’un formulaire CERFA, renseigné et signé par un titulaire de l’autorité parentale. Ce formulaire doit être présenté à chaque sortie du territoire national accompagnée de la copie de la pièce d’identité du titulaire de l’autorité parentale.
Un jeune mineur déterminé à quitter le territoire national n’aura aucune difficulté à remplir lui-même le CERFA et à subtiliser la pièce d’identité de l’un de ses parents afin de remplir l’ensemble des conditions fixées par le pouvoir réglementaire. Ce ne sont pas les peines d’emprisonnement et des amendes prévues aux articles 441-6 et 441-7 du code pénal pour fausse déclaration qui le dissuaderont.
Il n’y aura donc aucun contrôle dans les mairies comme cela se faisait jusqu’en 2013. La circulaire du 29 décembre 2016 précise bien « qu’aucune démarche en mairie ou en préfecture n’est nécessaire, le formulaire CERFA étant accessible sur internet ».
Dans ces affaires, il convient de protéger l’enfant mineur en encadrant mieux ces autorisations.
Actuellement, l’article 371-6 du code civil précise que « l’enfant quittant le territoire national sans être accompagné d’un titulaire de l’autorité parentale est muni d’une autorisation de sortie du territoire signée d’un titulaire de l’autorité parentale ».
Aussi, afin de rendre réellement efficace l’AST, il est proposé de la soumettre à la validation par la mairie de la commune de résidence selon des modalités à préciser par voie réglementaire.
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N° 15 rect. 23 janvier 2017 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Les articles L. 311-1 et L. 313-1 sont abrogés ;
2° L’intitulé du chapitre III est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Fabrication et commerce » ;
3° L’intitulé du chapitre VI est ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Acquisition, détention et transferts au sein de l’Union européenne, importations et exportations » ;
II. – Les articles L. 2331-2, L. 2332-2, L. 2336-1, L. 2337-1, L. 2339-3-1, L. 2339-5 et L. 2339-9 du code de la défense sont abrogés.
Objet
La conduite de la politique publique de contrôle du commerce des armes, de leur détention par les particuliers et de leur circulation nécessite une parfaite clarté de gouvernance par l’État, et notamment une claire répartition des compétences entre les deux ministères les plus concernés : le ministre de la défense et le ministère de l’intérieur.
Or d’importante composantes de la gestion des armes dites « civiles », par opposition aux armes de guerre, relèvent aujourd’hui du ministère de la défense, alors même que leur fabrication, leur commerce, leur acquisition et leur détention concernent la sécurité publique et non la défense nationale.
Cette confusion a une origine historique : c’est en avril 1939 qu’a été organisé, pour la première fois, le contrôle par l’État des armes, militaires comme civiles, dans un contexte de guerre, donnant alors au ministère en charge de la défense l’exclusivité de gestion.
Mais le contrôle des armes civiles répond désormais à une préoccupation différente : la sécurité publique.
Le Gouvernement a donc, pour asseoir sur des bases très claires cette gouvernance de la politique publique de contrôle des armes, décidé de modifier les compétences : les armes de guerre doivent bien sûr demeurer de la compétence du ministre de la défense, responsable de la défense nationale. Les armes « civiles » doivent désormais relever du ministère de l’intérieur, responsable de la sécurité publique.
La représentation nationale a validé le principe de cette nouvelle répartition des compétences, en autorisant, dans le projet de loi de finances pour 2017, le transfert d’ETP du ministère de la défense au ministère de l’intérieur, correspondant à l’exercice de ces compétences transférées.
Le principe du transfert est donc acquis. Mais son périmètre doit être précisé, ce qui relève du domaine réglementaire : un décret en Conseil d’État modifiera par conséquent les parties réglementaires du code de la sécurité intérieure, d’une part, du code de la défense, d’autre part, pour préciser les contours de cette nouvelle répartition des compétences.
Or la présentation par certains articles législatifs des deux codes de la déclinaison, dans leur partie réglementaire, des compétences respectives des deux ministères, correspond à l’actuelle répartition des compétences, en voie de modification. Elle doit donc être formellement ajustée. Il s’agit plus précisément d’adapter l’intitulé de certains chapitres du code de la sécurité intérieure, pour prendre en compte les compétences transférées au ministère de l’intérieur, et d’abroger des articles annonçant des thématiques ne correspondant plus aux compétences du ministère de la défense. La finalité est, au bilan, d’assurer une parfaite homothétie, formelle, entre les parties législatives et réglementaires des deux codes.
L’amendement a donc une portée exclusivement légistique. Sans portée normative, il est néanmoins nécessaire pour sécuriser l’insertion formelle dans chacun des deux codes, au nom du respect du principe constitutionnel d’accessibilité et d’intelligibilité du droit, des dispositions de transfert qui vont être prises par décret en Conseil d’État.
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N° 16 20 janvier 2017 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa du II de l’article L. 4139-16 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les volontaires dans les armées, en service au sein de la gendarmerie nationale, peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la limite de durée de service pour une période d’une année. »
Objet
Consécutif à la suspension du service militaire obligatoire, le statut de volontaires dans les armées a été créé par la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national. Ce statut est, depuis sa création, enfermé dans une durée maximale de service fixée à 5 ans.
Au sein des forces armées, les volontaires dans les armées sont principalement employés par la gendarmerie nationale (12 360 en 2016). En qualité d'agent de police judiciaire adjoint, ils secondent les sous-officiers de gendarmerie et sont aujourd'hui indispensables au service de la gendarmerie nationale.
Dans le cadre des enjeux de sécurité que connaît actuellement notre pays (risques terroristes, état d'urgence...), il est impérieux que la gendarmerie nationale puisse conserver plus longtemps dans ses rangs ces personnels formés et disposant d'une expérience opérationnelle avérée.
Il est donc proposé d’instaurer, via la modification du code de la défense, un mécanisme permettant aux volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale d'être, sur demande agréée, maintenus en activité au-delà de leur limite de durée de service pour une année supplémentaire.
Un volume de 500 à 600 gendarmes adjoints volontaires serait concerné chaque année, soit l’équivalent d’un mois d’activité de la chaîne de recrutement de la gendarmerie. Cette mesure permet de réaliser le schéma d’emploi de la gendarmerie nationale en maintenant dans l’emploi des personnels déjà expérimentés plutôt qu’en les remplaçant par des jeunes gendarmes adjoints volontaires dont la durée de formation a par ailleurs été raccourcie de 13 à 9 semaines.
Enfin, il est à noter que les dispositions de l’article L.411-5 du code de la sécurité intérieure permettent actuellement le recrutement des adjoints de Sécurité (ADS) de la police nationale pour une durée de trois ans, renouvelables une fois par reconduction expresse, soit six ans au total.
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N° 17 rect. 23 janvier 2017 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
Après l'article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 706-25-4, les mots : « à l’article L. 224-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 224-1 et L. 225-7 » ;
2° Au quatrième alinéa de l’article 706-25-6, les mots : « à l’article L. 224-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 224-1 ou L. 225-7 » ;
3° Au quinzième alinéa de l’article 706-25-7, les mots : « à l’article L. 224-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 224-1 ou L. 225-7 » ;
4° Au 2° de l’article 706-25-9, les mots : « à l’article L. 224-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 224-1 et L. 225-7 ».
Objet
La loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, modifiée par la loi du 21 juillet 2016 prorogeant l’état d’urgence, a prévu aux articles L. 225-2 et L. 225-3 du code de la sécurité intérieure que le ministre de l’intérieur pouvait imposer diverses obligations aux personnes de retour de théâtres d’opérations de groupements terroristes dans des conditions susceptibles de les conduire à porter atteinte à la sécurité publique (assignation à résidence, obligation de déclarer sa domiciliation, interdiction d’être en relation avec certaines personnes). Ces obligations peuvent être prononcées pour une durée limitée, trois mois maximum pour les assignations à résidence et 6 mois maximum pour la déclaration de domiciliation ou l’interdiction d’être en relation avec certaines personnes.
Actuellement, en cas de non-respect des obligations par les individus concernés, l’article L. 225-7 du code de la sécurité intérieure prévoit une peine de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Toutefois, contrairement aux violations des obligations imposées dans le cadre d’une interdiction de sortie du territoire (prévues à l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure), les infractions prévues par l’article L. 225-7 du même code ne font pas l’objet d’une inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT).
Or une telle inscription, génératrice d’obligations propres pour l’individu (communication de la domiciliation, signalement de tout changement d’adresse, déclaration préalable de déplacement à l’étranger) serait de nature à renforcer les moyens de suivi et d’évaluation de la dangerosité des individus en question. C’est ce que propose le Gouvernement.
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Projet de loi Sécurité publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 310 , 309 , 299) |
N° 18 23 janvier 2017 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER |
Après l'article 6 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 21 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° ter est complété par les mots : « et les membres de la réserve civile de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 20-1 » ;
2° Le 1° sexies est abrogé.
Objet
Dans un contexte de menace terroriste élevée et de forte mobilisation des fonctionnaires de la police nationale sur tout le territoire, la direction générale de la police nationale est amenée à recourir plus largement aux membres de sa réserve civile et notamment aux retraités qui rejoignent volontairement la police nationale ainsi que, depuis la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, aux anciens adjoints de sécurité.
Ces agents, qui ne remplissent pas les conditions posées par l’article 20-1 du code de procédure pénale, tiennent leurs prérogatives d’agents de police judiciaire adjoints du 1° sexies de l’article 21 du même code. Or ces prérogatives sont, à l’heure actuelle, extrêmement restreintes.
Leurs compétences sont ainsi très limitées en matière de constatation des contraventions routières. Ils ne sont notamment pas habilités à utiliser les procès-verbaux électroniques et ne peuvent que rendre compte des contraventions au code de la route par la rédaction d’un rapport. N’étant pas agents verbalisateurs, ils ne peuvent assurer que des missions d’assistance des agents verbalisateurs. Ils ne sont pas non plus habilités à relever l’identité des contrevenants, notamment en matière de contraventions au code de la route (article 78-6 du code de procédure pénale).
De même, ils ne peuvent exercer les nouvelles prérogatives reconnues aux agents de police judiciaires adjoints en matière de contrôles d’identité, de visite des véhicules et de fouille des bagages par les articles 78-2-2, 78-2-3 et 78-2-4 du code de procédure pénale et par l’article 8-1 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, ce qui est particulièrement préjudiciable dans le cadre des problèmes d’insécurité liés au contexte de menace terroriste et limite considérablement le soutien qu’ils peuvent apporter aux fonctionnaires actifs de la police nationale.
Les prérogatives des membres de la réserve civile de la police nationale mentionnés au 1° sexies de l’article 21 du code de procédure pénale sont ainsi extrêmement limitées, y compris en comparaison de leurs homologues de la gendarmerie nationale. En effet, à l’occasion de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (dite LOPPSI 2), les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale qui ne remplissaient pas les conditions prévues à l’article 20-1 du code de procédure pénale se sont vus reconnaître les mêmes prérogatives d’agents de police judiciaire adjoints que les gendarmes adjoints volontaires (par la suppression du 1° quinquies de l’article 21 dont ils faisaient l’objet jusqu’alors et leur intégration au 1° bis auquel étaient déjà mentionnés les gendarmes adjoints volontaires).
Il est donc proposé de réaliser la même évolution aujourd’hui pour les membres de la réserve civile de la police nationale ne relevant pas de l’article 20-1 du code de procédure pénale en les intégrant au 1° ter de l’article 21, qui vise actuellement les seuls adjoints de sécurité, et en supprimant corrélativement le 1° sexies. Ils auraient ainsi les mêmes prérogatives que les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale et que les adjoints de sécurité de la police nationale, ce qui n’est pas incohérent s’agissant, pour certains d’entre eux, d’anciens adjoints de sécurité. Ils pourront, de cette manière, contribuer de manière plus effective et efficace à la mobilisation des forces de la police nationale notamment dans le cadre de la lutte contre la menace terroriste.
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Projet de loi Sécurité publique (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 310 , 309 , 299) |
N° 19 23 janvier 2017 |
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Projet de loi Sécurité publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 310 , 309 , 299) |
N° 20 rect. bis 24 janvier 2017 |
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MM. KERN, GABOUTY et DÉTRAIGNE, Mme LOISIER, MM. CAPO-CANELLAS, MÉDEVIELLE et LONGEOT, Mmes JOISSAINS et FÉRAT, MM. Daniel DUBOIS, ROCHE, CIGOLOTTI, BOCKEL, TANDONNET, Michel MERCIER et MAUREY, Mme BILLON, MM. Jean-Léonce DUPONT et CANEVET, Mme LÉTARD, MM. VOGEL, KENNEL, Alain MARC, LEGENDRE et REICHARDT, Mme KELLER, MM. DOLIGÉ et LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. BIGNON, DANESI et Jean-Paul FOURNIER, Mme DUCHÊNE, MM. LEMOYNE, LAMÉNIE, JOYANDET, MANDELLI, GRAND et CHASSEING, Mme DEROMEDI, M. GREMILLET, Mme HUMMEL, MM. PELLEVAT et CÉSAR, Mmes DURANTON, GRUNY et GARRIAUD-MAYLAM et MM. PERRIN, RAISON et VASSELLE ARTICLE 7 |
Après l'alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sont considérés comme dépositaires de l'Autorité publique les représentants de l'État et des collectivités territoriales, les représentants de la force publique et les agents exerçant une fonction de police, les officiers ministériels lorsqu'ils exercent les fonctions pour lesquelles ils ont été investis, les fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité définies par la loi ou le règlement. » ;
Objet
Le présent amendement vise à inscrire dans la loi les personnes dépositaires de l'autorité publique. Sur la base de la jurisprudence, une liste exhaustive peut en être dressée. Il s'agit notamment de faire reconnaitre par la loi la qualité de dépositaire de l'autorité publique des maires. Après les agressions répétées subies par des maires et le reclassement de certains délits en contraventions, il semble urgent d'accompagner les élus dans l'exercice de leurs fonctions et ainsi, de confirmer que l'aggravation des peines proposée par le présent texte, concerne également les outrages aux maires.
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Projet de loi Sécurité publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 310 , 309 , 299) |
N° 21 rect. ter 24 janvier 2017 |
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MM. BUFFET, RAPIN, CARLE, RETAILLEAU, GRAND, REICHARDT et LEMOYNE, Mme DI FOLCO, M. VIAL, Mmes DEROMEDI et TROENDLÉ, MM. MANDELLI et LEFÈVRE, Mme DEBRÉ, MM. BIZET et BOUCHET, Mme KELLER, MM. CANTEGRIT, PILLET, DARNAUD, PORTELLI et VASSELLE, Mme GIUDICELLI, MM. MILON et PELLEVAT, Mmes LAMURE et HUMMEL, MM. BONHOMME et de LEGGE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. DOLIGÉ, Mme GRUNY et M. HUSSON ARTICLE 1ER |
Alinéa 15
Remplacer les mots :
au 1°
par les mots :
aux 1° et 5°
Objet
La commission des lois a étendu le bénéfice d'une partie des dispositions de l'article 1er aux policiers municipaux, au regard de la contribution déterminante apportée par cette force de sécurité intérieure.
A l’instar des policiers, gendarmes, douaniers et militaires déployés sur le territoire national, les policiers municipaux armés pourront faire usage de la force armée « lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui ».
Si les auteurs du présent amendement se félicitent de cet élargissement qui a fait l’objet d’un large accord , ils estiment néanmoins qu’il pourrait être utile d’étendre également aux policiers municipaux le bénéfice des dispositions du 5° de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure relatif au « périple meurtrier » (qui permet l’usage de la force armée dans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, lorsque les agents ont des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes).
En effet, dans le cas d’un périple meurtrier commis par des terroristes dans des villes s’appuyant sur une large présence de policiers municipaux armés (Lyon ou Nice par exemple), il apparaîtrait incohérent que les seules forces de sécurité relevant de l’État bénéficient de ces dispositions alors même que, dans les faits, l’ensemble des forces de sécurité de la ville seraient impliquées dans opérations pour mettre un terme au périple meurtrier.
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Projet de loi Sécurité publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 310 , 309 , 299) |
N° 22 23 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Le cadre commun d’usage des armes donné aux policiers et aux gendarmes n’améliore en rien les conditions de travail de nos forces de l’ordre. Les exigences de la jurisprudence nationale ou européenne ont déjà considérablement unifié le droit en exigeant notamment que soient réunis les critères d’absolue nécessité et de proportionnalité, quel que soit le cas de recours aux armes.
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Projet de loi Sécurité publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 310 , 309 , 299) |
N° 23 23 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les armes ne doivent être utilisées qu’en ultime recours, seulement lorsque des mesures moins extrêmes sont insuffisantes. Les forces de l’ordre ne recourront intentionnellement à l’usage meurtrier d’une arme que si c’est absolument inévitable pour protéger des vies humaines. Lorsqu’elles n’ont pas d’autres choix que de faire usage d’une arme à feu, elles s’efforceront en toute circonstance de viser les zones non vitales du corps de la personne qu’elles cherchent à appréhender ; ».
Objet
Il s’agit avec cet amendement de repli de préciser les contours des notions d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité qui peuvent apparaître difficiles à interpréter dans la pratique.
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N° 24 23 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéas 12 à 15
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont absolument opposés à l’extension à des fonctionnaires de police municipale de la possibilité de faire usage de leurs armes hors du cadre légal existant de la légitime défense.
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Projet de loi Sécurité publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 310 , 309 , 299) |
N° 25 23 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
La modification des dispositions en matière d’anonymisation des policiers, gendarmes et agents des douanes dans les procédures pénales est, avec cet article, trop extensive. Les conditions posées pour autoriser l’anonymisation permettent potentiellement de l’envisager, non pas de manière exceptionnelle, en raison des circonstances particulières liées à l’activité de tel ou tel agent, mais comme un mode d’exercice normal de l’activité policière.
En outre, ce dispositif sera inefficace pour empêcher les agressions et menaces contre les forces de l’ordre. Il apportera une protection illusoire aux forces de l’ordre.
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Projet de loi Sécurité publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 310 , 309 , 299) |
N° 26 23 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
Nous étudions ici un texte sur la sécurité publique. Or, cet article autorise les agents de sécurité privée à être armés lorsqu’ils assurent la protection d’une personne exposée à des risques exceptionnels d’atteinte à sa vie. Estimant que ces missions, même ici fort retreintes, doivent demeurer dans les attributions des services publics de la sécurité, nous demandons la suppression de cet article.
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Projet de loi Sécurité publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 310 , 309 , 299) |
N° 27 rect. bis 24 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VANDIERENDONCK, BIGOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER |
Après l'article 6 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le sixième alinéa de l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 613-3 », sont insérés les mots : « ou à la surveillance de l’accès à un bâtiment communal » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Ils peuvent également procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet. »
Objet
Cet amendement vise à octroyer aux policiers municipaux affectés sur décision du maire à la sécurité d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle le pouvoir de procéder également à des palpations de sécurité avec le consentement exprès de la personne concernée.
Cette possibilité est déjà prévue pour les agents privés de sécurité et les membres de services d’ordre affectés par un organisateur à la sécurité de telles manifestations.
Il serait donc cohérent d’étendre cette possibilité aux policiers municipaux afin de renforcer les moyens mis à leur disposition pour l’accomplissement de leurs missions. Dans la mesure où les policiers municipaux sont des agents publics assermentés et agréés par le préfet et le procureur de la République, il n’apparaît pas nécessaire de prévoir que ces palpations de sécurité doivent demeurer sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, comme cela est le cas pour les palpations de sécurité effectuées par les agents privés de sécurité ou les membres des services d’ordre.
Cet amendement a en outre pour objet d’étendre la possibilité pour les policiers municipaux de procéder à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages et à des palpations de sécurité dans les cas où ils sont affectés à la surveillance de l’accès à un bâtiment communal (mairie, écoles, salles polyvalentes…).
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N° 28 rect. 24 janvier 2017 |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa est redondant avec l’article L. 211-9. En dehors du cadre des attroupements mentionné dans celui-ci, il existe peu de situations dans lesquelles les forces de sécurité sont amenées à défendre un poste ou une personne. Les rares cas n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 211-9 seront déjà couverts par les autres alinéas de l’article L. 435-1, et en particulier le 1°. Il est par conséquent inutile de conserver cet alinéa.
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N° 29 rect. 24 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les situations prévues aux 3° et 4°, il est exclu de tirer sur un fugitif, y compris s’il est coupable de meurtre, alors qu’aucune raison réelle et objective ne permet de penser qu’il va réitérer son acte ;
Objet
Cet amendement reprend in extenso l’interprétation très ferme qui est faite des alinéas 7 et 8 par le rapport de l’INHESJ, ainsi que par l’étude d’impact du projet de loi, selon lesquels il est clairement exclu de tirer sur un fugitif, « y compris s’il est coupable de meurtre, alors que rien ne permet de penser qu’il va réitérer son acte », le justifiant ainsi : « Toute autre interprétation (...) ne serait pas compatible avec une conception démocratique et républicaine de l’ordre, les armes ne pouvant parler à la place de la loi, expression de la souveraineté populaire », ni « avec l’exigence de nécessité posée par la CEDH».
L’amendement vise par conséquent à améliorer le texte dans le sens de l’interprétation de ces deux rapports, afin d’en garantir une compréhension conforme à l’exigence d’absolue nécessité posée la CEDH.
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Projet de loi Sécurité publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 310 , 309 , 299) |
N° 30 rect. 24 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéas 12 à 15
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer les dispositions relatives aux policiers municipaux introduites par la commission des lois du Sénat.
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Projet de loi Sécurité publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 310 , 309 , 299) |
N° 31 rect. 24 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
puni d'au moins trois ans d'emprisonnement
Objet
L’objet de cet amendement est de limiter le bénéfice des dispositions relatives à l'anonymat des enquêteurs aux crimes et délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement.
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Projet de loi Sécurité publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 310 , 309 , 299) |
N° 32 rect. bis 24 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Remplacer les mots :
et qu’ils ont des raisons réelles et objectives d’estimer probable la perpétration par ces personnes d’atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui
par les mots :
, dans le but de les empêcher de perpétrer de manière imminente des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles de tiers
Objet
(Amendement de repli)
L'alinéa 7 du premier article du projet de loi confère aux agents de la police nationale la possibilité de faire usage de leur arme afin d'empêcher la fuite de personnes dont ils ont la garde dans les mêmes conditions que les agents de la gendarmerie nationale.
La modification introduite à l'initiative du rapporteur en commission des lois étend considérablement cette possibilité, dès lors que la condition du caractère imminent de la menace représentée par la personne en fuite n'y figure plus.
En outre, la rédaction proposée par le Gouvernement a le mérite d'autoriser l'utilisation de l'arme au regard de la finalité recherchée dans ce cas de figure précis, plutôt que de la capacité de discernement de l'agent -ce qui tend à personnaliser la décision d'utilisation de l'arme. Il s'agit de ne pas s'éloigner de l'esprit de l'actuel article L. 2338-3 du code de défense, qui mentionne explicitement l'encadrement du déploiement de la force par les officiers et les sous-officiers.
Cet amendement a donc pour objectif de rétablir la rédaction proposée par le Gouvernement.
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N° 33 rect. 24 janvier 2017 |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
l’exercice de leurs fonctions
par les mots :
le cadre de leur service
Objet
(Amendement de repli)
Cet amendement vise à préciser le cadre juridique de l'usage des armes des forces de l'ordre.
La mention de la notion de "service" parait préférable à celle de "fonction", en cohérence avec la mention du port de l'uniforme et des insignes.
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Projet de loi Sécurité publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 310 , 309 , 299) |
N° 34 rect. bis 24 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 1ER |
Alinéa 8
Remplacer les mots :
et qu’ils ont des raisons réelles et objectives d’estimer probable la perpétration par ces conducteurs d’atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui
par les mots :
, dans le but de les empêcher de perpétrer de manière imminente des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles de tiers
Objet
(Amendement de repli)
L'alinéa 7 du premier article du projet de loi confère aux agents de la police nationale la possibilité de faire usage de leur arme afin d'immobiliser un véhicule dans les mêmes conditions que les agents de la gendarmerie nationale.
La modification introduite à l'initiative du rapporteur en commission des lois étend considérablement cette possibilité, dès lors que la condition du caractère imminent de la menace représentée par le véhicule n'y figure plus.
En outre, la rédaction proposée par le Gouvernement a le mérite d'autoriser l'utilisation de l'arme au regard de la finalité recherchée dans ce cas de figure précis, plutôt que de la capacité de discernement de l'agent -ce qui tend à personnaliser la décision d'utilisation de l'arme. Il s'agit de ne pas s'éloigner de l'esprit de l'actuel article L. 2338-3 du code de défense, qui mentionne explicitement l'encadrement du déploiement de la force par les officiers et les sous-officiers.
Cet amendement a donc pour objectif de rétablir la rédaction proposée par le Gouvernement.
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Projet de loi Sécurité publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 310 , 309 , 299) |
N° 35 rect. 24 janvier 2017 |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 1ER |
Alinéas 12 à 15
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les modifications introduites par la commission des lois du Sénat tendant à étendre l'application du 1° de l'article 1 aux policiers municipaux sans qu'aucune étude d'impact sur ce point ait été produite par le Gouvernement.
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N° 36 rect. 24 janvier 2017 |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
Comme le précise l'étude d'impact, l'article 6 vise à "rendre juridiquement possible l'armement d'agents privés de protection de l'intégrité physique des personnes dans le cas où cet armement est strictement nécessaire pour assurer la protection d'une personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à la vie".
Il est certain que la protection de l'intégrité physique de personnes exposées à des risques exceptionnels d'atteinte à la vie constitue une charge importante pour les forces de l'ordre, qui les éloigne de leurs missions traditionnelles de sécurité publique. Les auteurs de cet amendement considèrent cependant que des pistes alternatives devraient être explorées, dès lors qu'une telle disposition se heurte à la conception française du "monopole de la violence physique légitime" de l'Etat, matérialisée par les articles 2 et 12 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat encadrent par ailleurs très strictement les possibilités de déléguer des prérogatives de police.
Enfin, fidèle à cette conception, le Législateur lui-même avait veillé à exclure la possibilité d'armer les personnels des entreprises exerçant une activité de protection de personnes (article 10 de loi loi du 12 juillet 1983), là où il l'autorisait pour les activités de gardiennage ou de transport de fonds.
C'est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.
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N° 37 rect. 24 janvier 2017 |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 7 |
Alinéas 5 à 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
La version gouvernementale de l'article 7 prévoit le doublement du quantum de peine de l'outrage commis envers les personnes dépositaires de l'autorité publique afin de l'aligner sur celui de l'outrage à magistrat.
La commission des lois, au motif du respect de l'échelle des peines, a également doublé le quantum des peines pour le délit de rébellion, "le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ..." en plus du doublement des quantum du délit d'outrage. Les délits d'outrage et de rébellion ont donné lieu en 2016 à 15 254 condamnations ou composition pénale. Il n'est pas démontré que la violence verbale que constitue l'outrage soit plus soutenable pour les agents des forces de l'ordre que la rébellion, cette gradation ne semble donc pas clairement justifiée.
Cet amendement vise à rétablir le texte initial.
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N° 38 rect. 24 janvier 2017 |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 1er vise à instaurer un régime unifié de l'utilisation des armes à feu pour les policiers et les gendarmes et notamment à y intégrer un régime spécifique de légitime défense (1° de l'article).
Sans contester l'utilité d'une telle démarche, les auteurs de cet amendement considèrent qu'une telle réforme nécessiterait la tenue d'une consultation plus large et de débats plus nourris, a fortiori s'il est proposé d'étendre ce régime aux agents de la police municipale.
C'est pourquoi ils proposent de différer l'adoption de ces dispositions et de supprimer l'article 1er du projet de loi.
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N° 39 rect. 24 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 3, première phrase, et alinéa 16
Après les mots :
responsable hiérarchique
insérer les mots :
qui doit être d’un niveau suffisant,
Objet
Amendement de rétablissement du texte du Gouvernement.
Le niveau hiérarchique du responsable compétent pour délivrer l’autorisation constitue l’une des garanties essentielles du dispositif. Le conseil d’Etat en a admis le principe à condition que la décision soit prise à un niveau hiérarchique élevé et que l’autorisation soit communiquée au procureur de la République.
Le simple renvoi au décret ne garantit suffisamment le respect de cette condition et le présent amendement vise donc à rétablir cette condition au niveau de la loi.
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N° 40 rect. 24 janvier 2017 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 727-1 est ainsi rédigé :
« Art. 727-1. – I. – Aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, le ministre de la justice peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités de l’administration pénitentiaire à :
« 1° Intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre les correspondances de personnes détenues émises par la voie des communications électroniques et autorisées en détention, à l’exception de celles avec leur avocat, et conserver les données de connexion y afférentes ;
« 2° Accéder aux données stockées dans un équipement terminal ou un système informatique qu’utilise une personne détenue et dont l’utilisation est autorisée en détention, les enregistrer, les conserver et les transmettre.
« Les personnes détenues ainsi que leurs correspondants sont informés au préalable des dispositions du présent article.
« L’autorisation est délivrée pour une durée maximale d’un an, renouvelable.
« II. – La découverte dans un établissement visé au I, de tout équipement terminal, système informatique ou support de données informatiques dont la détention est illicite, fait l’objet d’un avis immédiat au procureur de la République.
« Sous réserve d’une éventuelle saisie de ces matériels par l’autorité judiciaire ouvrant à la personne détenue les voies de recours prévues à l’article 41-5, le procureur de la République peut autoriser, par tout moyen, l’administration pénitentiaire à les conserver, s’il estime que ceux-ci ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité.
« Dans ce cas et pour les finalités visées au I du présent article, le ministre de la justice peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités de l’administration pénitentiaire à mettre en œuvre les techniques visées au 2° du I. L’autorisation est délivrée pour une durée maximale d’un an, renouvelable.
« La personne concernée, lorsqu’elle est identifiée, est alors informée de la décision de l’administration pénitentiaire de mettre en œuvre ces techniques. Elle est également informée que les matériels seront détruits à l’issue du délai prévu au troisième alinéa du présent II, sauf si l’exploitation de ces données conduit à l’ouverture d’une procédure judiciaire au dossier de laquelle ils sont alors versés.
« III. – Chaque mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement donne lieu à l’établissement d’un relevé qui mentionne les dates de début et de fin de cette mise en œuvre ainsi que la nature des renseignements collectés. Ce relevé est tenu à la disposition du procureur de la République, qui peut y accéder de manière permanente, complète et directe, quel que soit son degré d’achèvement.
« La décision de mettre en œuvre les techniques prévues au présent article est consignée dans un registre tenu par la direction de l’administration pénitentiaire, elle peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif dans les conditions prévues par le code de justice administrative.
« Les données ou enregistrements qui ne font l’objet d’aucune transmission à l’autorité judiciaire en application du présent code sont détruits à l’issue d’une durée de quatre-vingt-dix jours à compter de leur recueil.
« Les transcriptions ou les extractions sont détruites dès que leur conservation n’est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au I.
« Lorsque les données ou enregistrements servent de support à une procédure disciplinaire, les délais mentionnés au troisième alinéa du présent III sont suspendus jusqu’à l’extinction des voies de recours.
« Il est dressé un procès-verbal rendant compte des opérations de destruction.
« Les données, enregistrements, transcriptions, extractions et procès-verbaux mentionnés au présent III sont mis à disposition du procureur de la République, qui peut y accéder à tout instant.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article 230-45 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « , 709-1-3 ainsi que des 1° et 3° de l’article 727-1 » sont remplacés par les mots : « et 709-1-3 » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « ainsi que des 2° et 4° de l’article 727-1 » sont supprimés.
II. – Après le titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :
« TITRE V bis
« DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRE
« Art. L. 855-1. – Dans le respect des dispositions de l’article L. 801-1 autres que ses 3° et 4° , les services de l’administration pénitentiaire désignés par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peuvent être autorisés à recourir aux techniques mentionnées aux articles L. 851-1, L. 851-4, L. 851-5, L. 851-6 et au I du L. 852-1 dans les conditions prévues aux titres II et V du présent livre, à l’encontre des seules personnes détenues, aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. »
Objet
L’article 14 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 a modifié le code de la sécurité intérieure pour intégrer à l’article L. 811-4 du CSI, et donc au « deuxième cercle de la communauté du renseignement », les services relevant du ministre de la Justice. Ceux-ci peuvent en conséquence être autorisés à recourir à des techniques de renseignement pour des finalités déterminées par la loi.
Parmi les finalités prévues par les dispositions de l’article L 811-3 du CSI, ont été retenues pour justifier la mise en œuvre des techniques de renseignement par l’administration pénitentiaire, sous le contrôle de la CNCTR, la prévention du terrorisme et la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées.
Un projet de décret relatif à la désignation des services relevant du ministère de la Justice, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, a été soumis au Conseil d’Etat. Il entrera en vigueur au 1er février 2017.
Ont été désignés : le bureau central du renseignement pénitentiaire (BCRP), au sein de la direction de l’administration pénitentiaire, et les cellules interrégionales du renseignement pénitentiaires (CIRP), au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires.
La loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 a également introduit une modification substantielle de l’article 727-1 du code de procédure pénale en permettant aux agents habilités de l’administration pénitentiaire, sous contrôle du procureur de la République territorialement compétent, de recourir à un certain nombre de techniques aux fins de prévention des évasions et de maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé accueillant des personnes détenues.
Or, il est apparu nécessaire d’apporter un plus grand détail aux garanties prévues par le texte (modalités de demande, durée de l’autorisation, voies de recours) qui ne pouvaient relever du seul pouvoir réglementaire. Le présent amendement vise donc à préciser ce cadre juridique.
Il établit une répartition des techniques propres à garantir ces finalités entre
- le code de procédure pénale (une modification de l’article 721-1 du code de procédure pénale est proposée et, par cohérence, les dispositions de l’article 88 de la loi du 3 juin 2016 qui permettaient un recours de l’administration pénitentiaire à la PNIJ sont supprimées par l’article 2 du présent amendement)
- et le code de la sécurité intérieure (ce qui implique une modification de ses dispositions, les finalités de prévention des évasions et le maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires ne relevant pas expressément de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation telles que prévues à l’article L. 811-3 du CSI).
L’article 1er modifie l’article 727-1 du CPP, trois techniques sont maintenues au titre de la prévention des évasions et du maintien de la sécurité et du bon ordre de la sécurité des établissements. Celles-ci, bien que d’un usage fréquent, ne sont jamais mises en œuvre à l’insu des personnes visées.
Deux d’entre elles s’appliquent d’ailleurs à des dispositifs autorisés en détention (dispositif de téléphonie publique SAGI et accès aux données stockées sur les ordinateurs autorisés en détention) tandis que la dernière porte sur les systèmes d’information et terminaux électroniques de communication détenus de façon illicite (tels les téléphones portables).
Ces techniques requièrent la bonne information du procureur de la République territorialement compétent (par son accès permanent aux relevés établis par l’administration) et un constant dialogue avec lui afin d’envisager une judiciarisation. Les éventuels recours contre les décisions de l’administration pénitentiaire relèvent du seul contentieux administratif.
L’article 2 effectue la nécessaire coordination évoquée précédemment.
L’article 3 prévoit que l’administration pénitentiaire sera donc en capacité de mettre en œuvre les techniques de renseignement prévues aux articles L. 851-1, L.851-4, L. 851-5, L.851-6, et au I. du L. 852-1, à l’encontre des seules personnes détenues pour des finalités de prévention des évasions et de maintien du bon ordre et de la sécurité des établissements suivant le régime qui relève du livre VIII code de la sécurité intérieure.
Pour permettre la mise en œuvre de ces techniques par l’administration pénitentiaire, sous le contrôle de la CNCTR, au titre d’une nouvelle finalité « prévention des évasions et sécurité et bon ordre des établissements », il est créé, après le titre V du livre VIII, un titre V bis « Du renseignement de sécurité pénitentiaire ».
Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 310 , 309 , 299) |
N° 41 rect. 24 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GROSDIDIER au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le 1° de l’article L. 611-1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis À faire assurer par des agents armés l’activité mentionnée au 1° lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents, ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés, à un risque exceptionnel d’atteinte à leur vie ; »
2° Après le premier alinéa de l’article L. 612-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exercice de l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité. » ;
3° Après l’article L. 612-9, il est inséré un article L. 612-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 612-9-1. – L’autorisation prévue à l’article L. 612-9 ne peut être délivrée en vue de l’exercice de l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611-1 à un demandeur qui ne justifie pas de l’emploi d’agents disposant d’une aptitude professionnelle spécifique ainsi que d’une organisation et d’équipements propres à garantir la sécurité du port et de la conservation des armes.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;
4° Après la section 1 du chapitre III, est insérée une section 1° bis ainsi rédigée :
« Section 1° bis : Activités de surveillance armée
« Art. L. 613-7-1. – Toute mission exercée dans les conditions prévues au 1° bis de l’article L. 611-1, dans un lieu déterminé et pour une durée donnée, par une personne titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article L. 612-9-1, nommément désignée, est soumise à l’autorisation préalable du représentant de l’État dans le département.
« Art. L. 613-7-2. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-20, nul ne peut exercer l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611-1, comme employé ou comme dirigeant, s’il est interdit d’acquisition ou de détention d’armes en application des articles L. 312-3, L. 312-3-1, L. 312-10 et L. 312-13.
« Art. L. 613-7-3. – Les articles L. 613-1, L. 613-2, L. 613-3 et L. 613-4 sont également applicables aux personnes exerçant l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611-1. »
5° Après le 2° de l'article L. 617-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis Le fait d'exercer l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 et d'avoir une autre activité ; ».
Objet
Cet amendement a pour objet de créer une nouvelle filière d’activité privée de sécurité permettant la surveillance par des agents de sécurité armés de lieux quand les circonstances exposent ces agents, ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés, à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie. A l’instar des autres activités privées de sécurité, l’exercice de cette activité serait exclusif de toute autre activité. Les sociétés devraient justifier de l’emploi d’agents disposant d’une aptitude professionnelle spécifique ainsi que d’une organisation et d’équipements propres à garantir la sécurité du port et de la conservation des armes, sous le contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité. Enfin, l’exercice de telles activités s’effectuerait sous le contrôle étroit de l’État puisque le préfet serait la seule autorité habilitée à estimer qu’un lieu pourrait justifier, compte tenu des risques auxquels il serait exposé, d’avoir recours aux services d’une société de sécurité disposant d’agent armés.
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Projet de loi Sécurité publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 310 , 309 , 299) |
N° 42 24 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GROSDIDIER au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER |
Après l’article 6 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l’article 78-6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle » ;
2° Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d’un agent mentionné au premier alinéa. La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »
Objet
Cet amendement vise à préciser la procédure suivie par les agents de police municipale lorsqu’ils relèvent l’identité des contrevenants. Il prévoit que les contrevenants doivent demeurer à la disposition des agents de police municipale pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire et assortit cette obligation d’une sanction. Il précise également que les agents de police municipale conduisent l’auteur de l’infraction devant l’officier de police judiciaire ou le retiennent le temps nécessaire à l’arrivée de celui-ci s’ils en reçoivent l’ordre.
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Projet de loi Sécurité publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 310 , 309 , 299) |
N° 43 24 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GROSDIDIER au nom de la commission des lois ARTICLE 7 |
Alinéa 6
1° Remplacer le mot :
un
par les mots :
d'un
2° Avant le mot :
deux
insérer le mot :
de
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Sécurité publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 310 , 309 , 299) |
N° 44 24 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GROSDIDIER au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre 3 du titre 3 du livre 2 du code de la route est ainsi modifié :
1° L’article L. 233-1 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende » ;
b) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« ...° La confiscation d’un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné. » ;
2° Après l’article L. 233-1-1, il est inséré un article L. 233-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 233-1-.... – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal, de l’une des infractions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 du présent code encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
« 2° La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné. »
Objet
Les refus d’obtempérer constituent un phénomène délictuel de plus en plus prégnant, qui met en cause l’autorité de l’État et la sécurité des forces de l’ordre. Selon les informations fournies par le ministère de l'intérieur, de 2012 à 2016, le nombre de ces délits est passé de 5 624 à 7 812 pour la seule zone gendarmerie, c’est à dire de 15 par jour à 21 par jour. Cela représente une augmentation de près de 40 % en 4 ans. Face à cette recrudescence, l’objectif est de renforcer la répression des peines encourues du chef du délit de refus d’obtempérer. Par comparaison, le régime espagnol connaît une forte baisse des refus d’obtempérer, dans un cadre juridique très dissuasif (4 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende). Par ailleurs, s’agissant de la France, il peut être relevé que le délit de fuite, incrimination comparable mais ne protégeant que des intérêts matériels, est réprimé, depuis la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, de trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
Jusqu’alors punie de trois mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende, l’infraction de refus d’obtempérer se verrait réprimer d'un an d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, permettant de rendre applicable l’article 395 du code de procédure pénale relatif au jugement en comparution immédiate.
D’autres mesures viennent aggraver cette infraction en instaurant, au sein de l’article L. 233-1 du code de la route, les peines complémentaires déjà prévues pour le refus d’obtempérer aggravé de l’article L. 233-1-1 du code de la route, à savoir l’annulation du permis de conduire dans un délai moindre et la confiscation de véhicules appartenant au condamné.