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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 310 , 309 , 299)

N° 17 rect.

23 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 706-25-4, les mots : « à l’article L. 224-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 224-1 et L. 225-7 » ;

2° Au quatrième alinéa de l’article 706-25-6, les mots : « à l’article L. 224-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 224-1 ou L. 225-7 » ;

3° Au quinzième alinéa de l’article 706-25-7, les mots : « à l’article L. 224-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 224-1 ou L. 225-7 » ;

4° Au 2° de l’article 706-25-9, les mots : « à l’article L. 224-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 224-1 et L. 225-7 ».

Objet

La loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, modifiée par la loi du 21 juillet 2016 prorogeant l’état d’urgence, a prévu aux articles L. 225-2 et L. 225-3 du code de la sécurité intérieure que le ministre de l’intérieur pouvait imposer diverses obligations aux personnes de retour de théâtres d’opérations de groupements terroristes dans des conditions susceptibles de les conduire à porter atteinte à la sécurité publique (assignation à résidence, obligation de déclarer sa domiciliation, interdiction d’être en relation avec certaines personnes). Ces obligations peuvent être prononcées pour une durée limitée, trois mois maximum pour les assignations à résidence et 6 mois maximum pour la déclaration de domiciliation ou l’interdiction d’être en relation avec certaines personnes.

Actuellement, en cas de non-respect des obligations par les individus concernés, l’article L. 225-7 du code de la sécurité intérieure prévoit une peine de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Toutefois, contrairement aux violations des obligations imposées dans le cadre d’une interdiction de sortie du territoire (prévues à l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure), les infractions prévues par l’article L. 225-7 du même code ne font pas l’objet d’une inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT).

Or une telle inscription, génératrice d’obligations propres pour l’individu (communication de la domiciliation, signalement de tout changement d’adresse, déclaration préalable de déplacement à l’étranger) serait de nature à renforcer les moyens de suivi et d’évaluation de la dangerosité des individus en question. C’est ce que propose le Gouvernement.