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Projet de loi

Égalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 1 rect. bis

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MOHAMED SOILIHI et Mme JOURDA


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29 BIS (SUPPRIMÉ)


Avant l'article 29 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le paragraphe 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier bis du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° L’article 21-7 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour un enfant né à Mayotte, le premier alinéa n’est applicable que si l’un des parents au moins réside en France de manière régulière et ininterrompue depuis plus de trois mois. » ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « s’applique le premier alinéa » sont remplacés par les mots : « s’appliquent les deux premiers alinéas » ;

2° L’article 21-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour un enfant né à Mayotte, les deux premiers alinéas ne sont applicables que si l’un des parents au moins réside en France de manière régulière et ininterrompue depuis plus de trois mois. »

Objet

L’île de Mayotte est confrontée à une immigration illégale particulièrement forte puisqu’il est communément admis que près de la moitié de la population y résidant serait en situation irrégulière. Cet état de fait explique que la moitié des reconduites à la frontière au niveau national sont effectuées sur l'île. Il en résulte une situation sociale et sanitaire particulièrement préoccupante pour la collectivité avec des besoins premiers qu’il est difficile de satisfaire compte tenu des infrastructures de l’île.

Parmi les personnes en situation irrégulière figurent des mineurs qui relèvent de la prise en charge par le département des mineurs isolés. Fort nombreux, ils ne peuvent être, à la différence de ce qui se pratique dans les autres départements français, répartis auprès de structures extérieures au département en raison de l’insularité et de l’éloignement de l’île.

S’ajoute à ce constat le fait que Mayotte est la seule collectivité ultramarine de la République dont le territoire est officiellement revendiqué par un État étranger partageant une frontière avec la France.

L’ensemble de ces facteurs concourt à une pression migratoire forte pour les Mahorais. Des femmes enceintes abordent sur les rivages de Mayotte, souvent au péril de leur vie, avec l’espoir de donner naissance à un enfant né sur le territoire national afin qu’il puisse être élevé à Mayotte et ainsi bénéficier d’une naturalisation par « le droit du sol ».

En effet, tout enfant né en France de parents étrangers, même en situation irrégulière, peut solliciter entre treize et dix-huit ans la nationalité française sous réserve qu’il ait séjourné en France un nombre suffisant d’années.

Dans ces trois cas, le présent amendement propose pour les enfants nés à Mayotte, d’exiger que l’un des parents de l’enfant soit présent de manière régulière en France – à Mayotte ou sur le reste du territoire national – depuis plus de trois mois.

Cette condition supplémentaire, circonscrite au seul département de Mayotte, vise à répondre à la situation particulière que rencontre l’île. Elle repose sur la faculté donnée par l’article 73 de la Constitution d’adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des départements d’outre-mer les dispositions législatives.

Par un arrêt de principe, le Conseil d’État a déjà admis des règles dérogatoires au régime de l’entrée et du séjour des étrangers et applicables à Mayotte au regard de la « situation particulière tenant à l’éloignement et à l’insularité de cette collectivité, ainsi qu'à l'importance des flux migratoires dont elle est spécifiquement l'objet et aux contraintes d'ordre public qui en découlent » dès lors que l’atteinte à la liberté d’aller et venir n’était pas disproportionnée (Conseil d’État,, 4 avril 2011, n° 345661).

Le Conseil constitutionnel a récemment confirmé que l’article 73 de la Constitution permet de créer des dispositions spécifiques à un ou plusieurs départements d’outre-mer, y compris dans des domaines relatifs aux libertés publiques ou au principe d’égalité devant la loi, dès lors que la dérogation est en lien avec la caractéristique ou la contrainte locale qui la justifie et qu’elle est proportionnée à l’objectif poursuivi (Conseil constitutionnel, 3 juin 2016, n° 2016-544 QPC).

Tel est le cas du présent amendement qui n’apporte qu’une dérogation limitée : il ne remet en cause ni le principe de la naturalisation par l’effet de la résidence en France, ni ne modifie la durée de résidence exigée. Il maintient également la possibilité pour un enfant né de parents étrangers de résider sur l’ensemble du territoire national – à Mayotte comme sur le reste du territoire -, cette résidence comptant pour le bénéfice de la naturalisation.

À titre de comparaison, cette condition est moins restrictive que celle qui a perduré entre 1973 et 1993 à Mayotte et qui conditionnait le bénéfice du « droit du sol » au fait d’être né d’au moins un parent de nationalité française (ancien article 161 du code de la nationalité française).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 29 bis vers un article additionnel avant l'article 29 bis).





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Égalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 2

12 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le II de l’article 1496 du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – À Mayotte, la valeur locative déterminée en application du II est minorée de 60 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Département de Mayotte est entré tardivement dans le régime de la fiscalité de droit de commun. Il s’est donc vu appliqué au 1er janvier 2014 la réforme sur les valeurs locatives. Or, le marché de l’immobilier mahorais est étroit et caractérisé par une spéculation importante sur les produits locatifs destinés aux fonctionnaires métropolitains en poste à Mayotte. Les loyers sur lesquels se sont basés les estimations des locaux de références servant aux calculs des valeurs locatives à Mayotte sont ainsi très élevés. Cela a abouti à des valeurs locatives en décalage avec la réalité économique du territoire et la pauvreté de la population.

De plus, Mayotte étant le seul territoire de France à avoir appliqué la réforme sur les valeurs locatives, le potentiel fiscal des Collectivités mahoraises est de fait plus élevé que celui des autres Collectivités françaises, et la mobilisation de ce potentiel de mobilisation plus faible. Or ces paramètres sont utilisés pour comparer la richesse théorique des territoires pour le calcul des dotations aux Collectivités. Les Collectivités mahoraises sont ainsi pénalisées avec des dotations inférieures à ce qu’elles devraient être.

Le Premier Ministre avait pris en avril dernier des engagements auprès des Élus de Mayotte sur la fiscalité et les ressources des Collectivités mahoraises. L’un de ces engagements portait sur la reconnaissance des difficultés posées par le niveau trop élevé des valeurs locatives à Mayotte. Le Premier Ministre avait appelé à des réformes pour « rendre juste et équitable la pression fiscale locale ».

La seule solution réellement efficace pour faire baisser la pression fiscale sur les ménages et les entreprises, et rendre le potentiel fiscal de Mayotte comparable avec celui des autres territoires, consiste à appliquer un correctif sur les valeurs locatives tenant compte de la réalité économique du Département de Mayotte. Ce correctif serait destiné à être supprimé au moment de l’application de la réforme des valeurs locatives sur l’ensemble du territoire national.






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Égalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 3 rect.

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. FONTAINE et Didier ROBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 A


Après l’article 11 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 34-8-6 du code des postes et des communications électroniques, après les mots : « protection de la montagne », sont insérés les mots : « et dans les départements et les régions d’outre-mer ».

Objet

Les spécificités géographiques des départements et des régions d’outre-mer constituent une contrainte particulière pour le déploiement de la téléphonie mobile.

Les caractéristiques climatiques, et parfois le risque cyclonique, imposent de développer des infrastructures plus résistantes. En outre, l’éloignement de la métropole renchérit le coût de ces investissements. Avec l’attribution de fréquences 4G outre-mer, effective depuis le 22 novembre 2016, un effort d’investissement majeur va être conduit pour couvrir ces territoires en très haut débit mobile. La prise en compte des spécificités des outre-mer sera déterminante pour la réussite du déploiement de la 4G.

La loi « Montagne » du 28 décembre 2016 a prévu une procédure visant à faciliter le partage des infrastructures passives de communications électroniques entre les opérateurs de téléphonie mobile. Cette procédure, visée par le nouvel article L. 34-8-6 du Code des postes et des communications électroniques, repose sur la seule contrainte du relief, et donc n’est applicable que dans les zones de montagne.

C’est pourquoi le présent amendement prévoit d’étendre l’application de l’article L. 34-8-6 à l’ensemble des départements et des régions d’outre-mer, afin de promouvoir la couverture mobile de ces territoires et le développement des usages numériques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Égalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 4 rect. bis

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. FONTAINE et Didier ROBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 BIS


Après l'article 51 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2336-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « des départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « de Mayotte » ;

b) À la deuxième phrase, la première occurrence des mots : « des départements d’outre-mer » est remplacée par les mots : « de Mayotte » ;

c) À la dernière phrase, les mots : « l’ensemble des départements d’outre-mer à l’exception de » sont supprimés ;

2° Le II est abrogé.

Objet

Le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales a été mis en place en 2012 afin de créer un mécanisme national de péréquation horizontale pour le secteur communal. Il s’appuie sur la notion d’ensemble intercommunal, composé d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) et de ses communes membres.

Or, depuis sa création, les Outre-mer font l’objet d’un traitement différent de celui appliqué dans l’Hexagone. Une quote-part est en effet réservée, d’une part à La Réunion, la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique ; et d’autre part à Mayotte et aux autres collectivités d’Outre-mer.

Cette quote-part est calculée en appliquant au montant global du fonds un pourcentage correspondant au poids démographique des territoires concernés, augmenté de 33 %. Cette augmentation est censée traduire concrètement la volonté de solidarité financière envers les Outremer.

Toutefois, les ensembles intercommunaux des quatre premiers départements susvisés sont, pour ce qui concerne le calcul des attributions, traités de façon spécifique. D’une part, les critères utilisés sont rapportés à des moyennes spécifiques. D’autre part, seuls les 3/5ème d’entre eux sont (comme c’est le cas dans l’Hexagone) considérés comme éligibles à un versement. Il en ressort, de façon concrète, que des ensembles ultra-marins sont exclus de tout versement du seul fait qu’ils sont un peu moins défavorisés que leurs homologues, quand bien même ils sont indéniablement beaucoup plus défavorisés que bien des bénéficiaires de l’Hexagone.

Cette distinction s’avère d’autant plus anormale que, pour le calcul des contributions, les ensembles intercommunaux concernés sont assimilés aux ensembles hexagonaux : à ce titre, trois d’entre eux contribuaient en 2016 à l’alimentation de ce fonds. Ainsi, le fondement sur lequel repose une telle différence entre les règles relatives aux contributions et celles relatives aux attributions n’apparaît pas clairement.

Le présent amendement à vocation à supprimer cette anomalie et à appliquer le droit commun de l’attribution du FPIC aux ensembles intercommunaux de La Réunion, la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique, en supprimant leur quote-part propre et les règles qui régissent l’affectation de celle-ci.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 51 bis).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 5 rect.

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. FONTAINE et Didier ROBERT


ARTICLE 14 QUATER A


Rédiger ainsi cet article :

Après le premier alinéa de l'article L. 420-5 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et dans le Département de Mayotte, lorsqu’il est constaté que des offres de prix ou pratiques de prix de revente aux consommateurs de denrées alimentaires similaires à celles produites et commercialisées localement sont inférieures aux prix les plus bas couramment pratiqués en France hexagonale, le représentant de l’État réunit sans délai les organisations représentant les acteurs de l’importation et des différents canaux de distribution, d’une part, et ceux de la production et de la transformation locales, d’autre part, en vue de la signature d’un accord. Cet accord vise à adapter l’importation de denrées alimentaires à bas prix en fonction des volumes nécessaires pour compléter l’offre des flux d’approvisionnement habituels, compte tenu des caractéristiques et des contraintes particulières de ces départements. Il mentionne notamment les opérations continues menées par les différents canaux de distribution afin d’offrir au consommateur des denrées alimentaires produites localement, la politique menée par les producteurs locaux afin de satisfaire au mieux les besoins des consommateurs locaux, et la politique de communication menée tant sur les produits locaux qu’importés. Cet accord est renégocié périodiquement, sur la base des données de suivi des prix et des volumes communiquées mensuellement aux parties prenantes. Il est homologué par arrêté préfectoral. En cas d’urgence ou en l’absence d’accord dans un délai de cinq jours à compter du constat des offres ou pratiques de prix bas, le représentant de l’État prend, par arrêté, toutes les mesures permettant de répondre aux objectifs précités. »

Objet

Depuis quelques années, une pratique dite de « dégagement » concernant les produits alimentaires (lait, volaille, porc et bœuf notamment) affecte régulièrement les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte.

Plutôt que de stocker ces produits ou de les écouler sur leurs marchés habituels à des prix très bas, certains opérateurs préfèrent les dégager vers les départements d’outre-mer où ils sont commercialisés à des prix inférieurs à ceux pratiqués en France hexagonale, alors même qu’ils supportent des coûts spécifiques, notamment de transport. Ces produits de dégagement exercent une concurrence inéquitable au détriment des producteurs locaux. En effet, compte tenu des caractéristiques et des contraintes particulières de ces départements, les producteurs locaux ne peuvent faire concurrence à des produits importés à si bas prix.

La mise à disposition des produits à des prix moins élevés répond à une demande sociale forte et contribue à la lutte contre la vie chère et contre les écarts de niveau de vie avec la métropole. Toutefois, elle doit être conciliée avec les objectifs de pérennisation et de développement des filières locales de production, de transformation et de commercialisation fondés sur l’écoulement prioritaire des productions locales, actuelles ou potentielles, qui sont au cœur des politiques publiques nationales et européennes.

Il est donc proposé, lorsque cette pratique de dégagement est constatée, la signature d’un accord entre les organisations professionnelles locales concernées. Cet accord est destiné à adapter l’importation de denrées alimentaires à bas prix en fonction des volumes nécessaires pour compléter l’offre des flux d’approvisionnement traditionnels (production locales, importations habituelles, etc.). Il doit mentionner, notamment, les efforts continus des acteurs locaux pour assurer l’équilibre des marchés concernés.

La lutte contre les pratiques de dégagement relève de l’intérêt général et requiert donc une implication de l’Etat, pour réunir les interlocuteurs concernés, homologuer l’accord et, le cas échéant, en cas d’urgence ou d’absence d’accord, prendre toutes les mesures nécessaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 6 rect. bis

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FONTAINE et Didier ROBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 371-13 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un fonds de mutualisation agréé par l’autorité administrative ayant pour objet de contribuer à l’indemnisation des pertes causées par un phénomène climatique défavorable dans ces collectivités est créé et bénéficie de soutiens publics dans le cadre de l’article 38 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, les exploitants agricoles bénéficiaires de ce fonds ne peuvent émarger au fonds de secours.

« Les règles régissant, selon les productions ou les risques couverts, l’établissement et le fonctionnement des fonds de mutualisation, les conditions de leur agrément, les conditions et modalités de l’indemnisation des exploitants agricoles ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles sont fixées par décret en Conseil d’État ».

Objet

L'indemnisation des sinistres agricoles en outre-mer est régie par les dispositions relatives au fonds de secours. Ce fonds est constitué uniquement d’une subvention inscrite au budget de l’État sans aucune cotisation des agriculteurs ultramarins. Ces modalités sont différentes des modalités existantes pour l’hexagone où les dommages liés à des sinistres climatiques non assurables sont gérées par la troisième section du fonds national de gestion des risques relative à l'indemnisation des calamités agricoles ; ce fonds étant abondé en partie par des subventions publiques et en partie par des agriculteurs (cotisations des agriculteurs sur la base d’une surprime aux assurances des bâtiments et des véhicules agricoles). En outre, dans l'hexagone, l'offre d'assurance multi-risque climatique des récoltes est développée (26 % de la surface agricole est assurée) et fait l'objet d'un soutien public (prise en charge d'une partie des cotisations d'assurance dans le cadre de la PAC).

Les paramètres du fonds de secours limitent l’indemnisation des agriculteurs ultramarins. Le fonds n’intervient qu’à partir d’un taux minimal de perte et au maximum 36 % des pertes de récolte ou de fonds sont indemnisées. De plus, un taux d’abattement s’applique selon l’ancienneté des cultures.

Utiliser le même système que dans l’hexagone n’est pas possible en raison du faible développement de l’assurance agricole outre-mer. La 1ère section du fonds national de gestion des risques agricoles relative aux fonds de mutualisation ne concerne que les risques sanitaires et environnementaux.

Afin de permettre aux agriculteurs ultramarins qui le souhaitent de bénéficier d’une meilleure indemnisation des pertes de récolte liées aux évènements climatiques extrêmes spécifiques des zones tropicales, la possibilité de créer des fonds de mutualisation dédiés aux collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la constitution pouvant bénéficier de soutiens publics est ouverte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Égalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 7 rect.

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. FONTAINE et Didier ROBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 8

13 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme TETUANUI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du 2° de l’article 40, les mots : « régis par le présent statut général », sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux agents non titulaires de droit public » ;

2° L’article 44 est ainsi rédigé :

« Art. 44. – En vue de favoriser la promotion interne, les statuts des cadres d’emplois fixent une proportion de postes susceptibles d’être proposés aux agents de droit public suivant l’une ou l’autre des modalités ci-après :

« 1° Inscription par voie de concours sur une liste d’aptitude en application du 2° de l’article 40 ;

« 2° Au personnel appartenant déjà à la fonction publique des communes de Polynésie française :

« - par inscription sur une liste d’aptitude après examen professionnel ;

« - par inscription sur une liste d’aptitude après avis de la commission administrative paritaire compétente par appréciation de la valeur et des acquis de l’expérience professionnelle des agents.

« Les listes d’aptitude sont valables sur l’ensemble du territoire de la Polynésie française. Leur validité cesse automatiquement au terme d’un délai de deux ans à compter soit de la proclamation des résultats du concours mentionné au 1° ou de l’examen mentionné au 2°, soit de la publication de la liste mentionnée au 2°. »

Objet

Les dispositions applicables de l’article 40 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 consolidée et promulguée par la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011, publiée le 16 juin 2011, disposent que seuls les fonctionnaires titulaires des communes polynésiennes peuvent prétendre aux concours interne, conformément au principe d’une promotion interne, réservée généralement aux seuls fonctionnaires issus d’une même fonction publique.

Le présent amendement propose de modifier cette limitation d’accès aux concours interne, en ouvrant le champ d’application:

- aux  fonctionnaires et aux agents non titulaires de la fonction publique ayant les conditions d’ancienneté requises, et notamment à l’ensemble des contractuels qui exercent dans les communes polynésiennes en CDI, soit 2352 agents qui n’ont pas encore opté pour l’intégration dans la fonction publique communale créée par l’ordonnance du 4 janvier 2005 précitée.

Au delà de nos spécificités insulaires relatives à la situation géographique de nos 48 communes, dispersées sur une surface équivalente à celle de l’Europe, la fonction publique communale de la Polynésie française est une jeune fonction publique qui compte à ce jour 2347 fonctionnaires titulaires, et il convient par conséquent de prendre en compte cet élément pour déroger aux règles générales du concours interne.

Par ailleurs, pour éviter toute ambiguïté, il convient de vous préciser qu’en Polynésie française, on définit les agents contractuels de la fonction publique sous le vocable d’agents non titulaires, "dits ANT". Les dispositions du décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 qui les concernent, le confirment ainsi que les arrêtés et circulaires d’application du Haut-commissariat de la République en Polynésie française.

Cet amendement permettrait notamment aux agents non titulaires en contrat à durée indéterminée dans la fonction publique communale de Polynésie de postuler aux concours interne, d’accéder à un plan de carrière plus attractif et d’intégrer ainsi la fonction publique communale en catégorie supérieure par la voie du concours interne.

Par ailleurs, cette nouvelle ouverture à la fonction publique communale permettrait de créer une dynamique de mobilité pour l’ensemble des agents non titulaires du Pays, et de répondre aux souhaits de certains agents de retourner vivre dans leur archipel d’origine, selon les ouvertures de postes.

Les modifications de l’article 44 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005  se justifient par souci de cohérence suite aux nouvelles dispositions de l’article 40.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 9

13 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme TETUANUI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 SEXIES


Après l’article 34 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les troisième et dernier alinéas de l’article L. 552-9-1 du code de l’organisation judiciaire sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives au commissaire du Gouvernement de la Polynésie française.

En effet, la question de l'impartialité de cette entité se posera inévitablement, en particulier pour les contentieux fonciers dans lesquels le Pays est impliqué, soit en sa qualité de propriétaire, soit en sa qualité d'administration.

La mise en place d'une telle entité pourrait avoir l'avantage de permettre au tribunal saisi de disposer d'une analyse technique en matière foncière. Cependant, si le rôle du commissaire du gouvernement attaché au Tribunal administratif a une origine historique, il n'en est pas de même auprès du tribunal foncier.

Compte-tenu du volume du contentieux en matière d'affaires de terres et de la sensibilité de ces affaires, il apparaît essentiel de privilégier des solutions, qui permettent le traitement rapide des litiges et ce, dans une parfaite sécurité juridique. Les contestations sur l'impartialité du commissaire du Gouvernement pourraient entraver cet objectif.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 10 rect. bis

19 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. SOILIHI, Daniel LAURENT, HURÉ et LEGENDRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1051 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les acquisitions de biens immobiliers bâtis opérés entre organismes d’habitations à loyer modéré, sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions et organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation, les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux et les sociétés crées pour la mise en œuvre des dispositions des articles 199 undecies C et 217 undecies du présent code, lorsque les biens immobiliers ont été partiellement financés à l’aide de prêts conventionnés définis aux articles R. 372-20 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de subventions publiques et qu’ils sont à usage de logement social au sens de l’article L. 411-1 du même code. »

Objet

Les opérations de défiscalisation ayant financé la construction de logements sociaux dans les départements d’outre-mer ont donné lieu à la création de sociétés de portage. Les actifs immobiliers qui ont bénéficié de subventions publiques et de la rétrocession des avantages fiscaux consentis par les investisseurs, ayant bénéficié des dispositions des articles 199 undecies C et 217 undecies, doivent être rachetés aux sociétés de portage par les organismes de logements sociaux, lorsque la période de défiscalisation est achevée.

Lorsque la vente des immeubles bâtis n’est pas placée dans le champ d’application de la TVA immobilière, le rachat donne lieu au paiement des droits de mutation à titre onéreux au taux de droit commun. L’exonération prévue par l’article 1049 du CGI cesse de s’appliquer.

Considérant que ces opérations d’achat - revente portant sur les immeubles de logements sociaux doivent s’analyser comme une opération intercalaire, la fiscalité inhérente au rachat des actifs par les organismes de logements ne doit pas venir alourdir le financement des immeubles sociaux.

La loi fiscale doit assurer une neutralité au mécanisme de défiscalisation mis en œuvre par le législateur dans le cadre de la LODEOM.

Il est rappelé que dans le cadre d’un rescrit sous la référence SEC-D2/110000591/D2-A, la Direction de la législation fiscale a admis que les dispositions de l’article 1049 du CGI s’appliquent aux opérations de rachats des immeubles par les organismes HLM dans les cinq ans de leur achèvement lorsque l’acquisition est réalisée dans les conditions prévues au A de l’article 1594 F quinquies du CGI.

Les opérations de sortie suite à une défiscalisation mise en œuvre dans les conditions prévues à l’article 199 undecies C peuvent donc bénéficier de l’aménagement prévu par le rescrit.

En revanche, celles initiées suite à une défiscalisation mise en œuvre sur le fondement des dispositions de l’article 217 undecies du CGI sont soumises au paiement des droits d’enregistrement au taux de droit commun.

Cet amendement a pour objectif de mettre fin à une telle disparité dans le traitement fiscal des opérations dites de sortie de défiscalisation.






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Égalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 11 rect.

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SOILIHI, Daniel LAURENT et LEGENDRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 SEXIES


Après l’article 34 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 32-3 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le juge, saisi d’une demande de nationalité française, au titre du présent article, statue favorablement si la requête paraît suffisamment justifiée conformément à la présente disposition.

« Si un doute apparaît dans le cadre d’une telle procédure, il examine la requête en ayant recours aux dispositions de l’article 29. »

Objet

L’objectif poursuit par le présent amendement vise à ne pas pénaliser toutes personnes à qui l’on refuse la qualité de français alors même que leurs parents sont tous deux français. Il s’agit ici, de corriger les méfaits l’histoire politique de notre pays lorsque des anciens territoires d’outre-mer ont accédé à la souveraineté nationale, et que ces personnes ne bénéficie pas de la nationalité française et pourtant, même si elles sont nées dans un territoire français hier, mais indépendant aujourd’hui, leur lien avec la France d’un côté et leur filiation parentale n’a jamais cessé.

À Mayotte, par exemple, ce cas d’espèce est très fréquent. La cohérence doit donc désormais l’emporter.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Égalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 12 rect. bis

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SOILIHI, MAYET, Daniel LAURENT, HURÉ et LEGENDRE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29 BIS (SUPPRIMÉ)


Avant l'article 29 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 21-7 et 21-11 du code civil sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le département de Mayotte, ces dispositions sont applicables lorsque l’un au moins des parents se trouve en situation régulière au moment de la naissance de l’enfant. »

Objet

Contrôler et stopper l’immigration illégale à Mayotte est devenu une obligation dans le département de Mayotte. Les événements qui ont secoué le territoire pendant l’année 2016 doivent nous alerter sur la nécessité de prendre toutes les mesures nécessaires pour juguler ce phénomène qui mine la société mahoraise, sans tabous, ni dogmatisme.

En effet tous les efforts qui sont faits pour améliorer les services publics de l’éducation, de la santé sont anéantis par l’arrivée massive et incontrôlée de personnes des Comores, mais aussi à présent  de Madagascar et de l’Afrique.

Le territoire de Mayotte avec 374 km2, compte une population d’environ 250.000 habitants d’après. La part des étrangers serait de 40 % au moins selon les statistiques, dont une grande partie en situation illégale.

Lors de l’élaboration du document « Mayotte 2025 », j’avais animé un atelier intitulé « immigration, sécurité, coopération régionale ». Malheureusement, les propositions que j’avais formulées n’ont pas été retenues et je le regrette profondément. El les événements douloureux qui ont frappés le territoire durant l’année 2016 ont montré combien j’avais raison de sonner l’alerte.

La coopération régionale est surement le moyen le plus sûr de freiner ces flux. Mais force est de constater que les autorités comoriennes ne coopèrent pas. Pire, on dirait que la situation actuelle les arrange, car ils y voient un moyen de déstabiliser Mayotte et de gêner la France. Quant aux autres pays de la zone, il n’y a aucune discussion avec eux de cette nature concernant leurs ressortissants clandestins à Mayotte.

Il faut à présent, désorganiser les réseaux de passeurs ; supprimer les appuis qui servent à ces réseaux ; réformer les dispositions législatives qu’ils utilisent de manière détournée.

Parmi ces filières, il y a celle qui utilise le droit du sol pour organiser de manière systématique des accouchements à la maternité de Mayotte, devenue ainsi la plus grande maternité de France, en mettant en danger la vie des femmes dans des kwassas kwassas. Et cela dans l’espoir que leur enfant deviendra français plus trad.

Mais il y a également les mariages blancs et les reconnaissances frauduleuses de paternité qui sont utilisés également massivement par des personnes peu scrupuleuses.

Il est urgent de prendre des mesures sévères, afin de ne pas donner à la population le sentiment que rien n’est fait. D’autant plus que ces derniers temps des conflits sont apparus suite à l’accaparement des terres par les clandestins. Cela est porteur de conflits grave dans le territoire pour l’avenir.

La paix sociale dans le Département de Mayotte est fragilisé, la situation économique aussi, car les entrepreneurs s’en vont et les fonctionnaires métropolitains refusent de venir y travailler. Car cette immigration massive, et le désœuvrement dans lequel se trouvent les clandestins dans l’île participe à la détérioration massive et inquiétante de la sécurité dans l’île, n’en déplaise aux personnes qui veulent rester aveugle de la situation.

A l’heure où nous adoptons des mesures sociales qui seront utilisés par les migrants comme une raison supplémentaire de vouloir venir à Mayotte, il est important dans le même temps de donner un signal dans notre volonté de stopper l’immigration clandestine. C’est pourquoi cet amendement trouve toute sa place à la suite des dispositions prises pour Mayotte.

Cet amendement y participe, mais il faudra également que le Gouvernement renforce les autres moyens de lutte contre l’immigration, comme je l’avais suggéré dans mon atelier que j’ai évoqué plus haut : efficacité des radars, contrôle en mer plus efficace, reconduite systématique à la frontière des clandestins. El que le laxisme ambiant sur ces question cesse enfin afin que les clandestins ne se sentent plus dans un territoire conquis où ils peuvent se permettre de faire ce que bon leur semble.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 13 rect.

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LECONTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DUODECIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 14

13 janvier 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 15

13 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

M. ANTISTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Égalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 16

13 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

M. ANTISTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Égalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 17 rect. bis

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. FRASSA et Mme DEROMEDI


ARTICLE 34 BIS


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à ce que les éditeurs de services de communication audiovisuelle à vocation nationale qui diffusent, par voie hertzienne terrestre, des émissions d’information politique et générale rendent compte des résultats des élections générales pour l’ensemble du territoire national. » ;

Objet

Cet amendement propose de préciser, à l’article 34 bis les services audiovisuels qui ont vocation à être concernés par la mesure, au-delà des sociétés publiques.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 18 rect.

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Serge LARCHER, ANTISTE, CORNANO, Jacques GILLOT, KARAM, PATIENT et LORGEOUX, Mmes YONNET et LIENEMANN, MM. CABANEL et CHIRON, Mmes ÉMERY-DUMAS et BATAILLE et MM. COURTEAU et LALANDE


ARTICLE 20 A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La loi n° 83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l’abolition de l’esclavage est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et en hommage aux victimes de l’esclavage colonial » ;

2° L’article unique est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « départements » estremplacé par les mots : « collectivités » et les mots : « et de La Réunion ainsi que dans la collectivité territoriale » sont remplacés par les mots : « , de la Réunion et » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La République française institue la journée du 10 mai comme journée nationale de commémoration de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions et celle du 23 mai comme journée nationale en hommage aux victimes de l’esclavage colonial. »

Objet

La politique mémorielle de l’esclavage colonial repose aujourd’hui sur la circulaire du 29 avril 2008, prise sur le fondement de la loi du 30 juin 1983, modifiée par la loi du 21 mai 2001. Cette relative faiblesse juridique, n’est pas à la hauteur de l’enjeu que représente la mémoire de l’esclavage colonial dans notre pays.
Alors que la société française connait une période de tensions, les confusions et contradictions qui peuvent entourer la politique mémorielle de la France à l’égard de l’esclavage colonial portent en elles un risque de fractures supplémentaires avec nos concitoyens originaires d’Outre-mer dans ces territoires comme en métropole.
C’est pourquoi, il est important que la circulaire du 29 avril 2008 soit consolidée sur les dates du 10 et du 23 mai, étant entendu que les dates de commémoration de l’esclavage dans les départements d’outre-mer, clairement définies par la loi du 30 juin 1983 et son décret d’application du 23 novembre 1983, ne sont pas concernées par cette proposition d’amendement.
La circulaire du 29 avril 2008 reconnaît le caractère national du 10 mai, alors que le décret 2006-388 du 31 mars 2006 considère cette date comme hexagonale. La circulaire dispose également que la « date du 23 mai, sera, pour les associations regroupant les Français d'Outre-Mer de l'hexagone, celle de la commémoration du passé douloureux de leurs aïeux qui ne doit pas être oublié ».
Les dates du 10 et du 23 mai sont aujourd'hui célébrées et reconnues par les institutions de la République. La présence chaque année du président de la République au 10 mai en témoigne, ainsi que la ferveur populaire qui existe autour de la date du 23 mai.
Il est important pour l’unité de la Nation que soient célébrés, le 10 mai, l’oeuvre abolitionniste républicaine ainsi que les combats des résistants anti-esclavagistes des ex-colonies françaises de la caraïbe et de l’océan indien. C’est pourquoi nous proposons que l’intitulé du 10 mai soit : journée nationale de commémoration de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions.
Par ailleurs, ayant reconnu, par la Loi n° 2001-434 du 21 mai 2001, l’esclavage colonial comme un crime contre l’Humanité, la République serait fidèle à ses principes et à ses pratiques en matière de commémorations des crimes contre l’Humanité si elle rendait un hommage solennel et national aux victimes de ce crime dont des descendants sont aujourd’hui nos concitoyens de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion.
Un tel hommage est indispensable pour combattre la honte et le ressentiment qui perdurent encore chez de nombreux compatriotes d’outre-mer et qui peut conduire à une victimisation dangereuse. La date choisie pour cet hommage serait celle du 23 mai en référence à la marche silencieuse du 23 mai 1998 qui contribuât de façon significative au débat national aboutissant au vote de la loi n° 2001-434 du 21 mai 2001.
Elle rassemble aujourd’hui des dizaines de milliers de Français de toute origine autours des notions de Reconnaissance et de Réconciliation. Nous proposons que son intitulé soit : journée nationale en Hommage aux victimes de l’esclavage colonial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 19

13 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MAGRAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 UNDECIES A



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 20 rect. ter

18 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MAGRAS, LEGENDRE, PANUNZI et LAUFOAULU, Mmes PROCACCIA, KELLER et MORHET-RICHAUD, MM. REVET et MANDELLI, Mme LAMURE et MM. SOILIHI, Daniel LAURENT, RAPIN et HURÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 SEXIES


Après l’article 34 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section ainsi rédigée :

« Section…

« Dispositions relatives au service territorial d’incendie et de secours de la collectivité de Saint-Barthélemy

« Art. L. 1424-78. – Il est créé à Saint-Barthélemy un service de la collectivité, dénommé "service territorial d’incendie et de secours", qui comporte un corps de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues au présent article et organisé en un centre d’incendie et de secours.

« Le service territorial d'incendie et de secours est chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.

« Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence.

« Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :

« 1° La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ;

« 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours ;

« 3° La protection des personnes, des biens et de l’environnement ;

« 4° Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.

« Art. L. 1424-79. – Le service territorial d’incendie et de secours est placé pour emploi sous l’autorité du président du conseil territorial ou du représentant de l’État, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.

« Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le président du conseil territorial ou le représentant de l’État disposent des moyens relevant du service d’incendie et de secours.

« Les moyens du service territorial d’incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par le conseil territorial en tenant compte du nombre des établissements relevant de la réglementation applicable aux risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

« Art. L. 1424-80. – Dans l’exercice de leurs pouvoirs de police, le président du conseil territorial et le représentant de l’État mettent en œuvre les moyens relevant du service d’incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel adopté par le conseil territorial sur avis conforme du représentant de l’État.

« L’organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l’autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en œuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l’accomplissement des opérations de secours.

« En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des opérations de secours.

« Art. L. 1424-81. – Le responsable du service territorial d’incendie et de secours est nommé par arrêté du président du conseil territorial sur avis conforme du représentant de l’État.

« Sous l’autorité du représentant de l’État, il assure :

« – la direction opérationnelle du corps des sapeurs-pompiers ;

« – la direction des actions de prévention relevant du service d’incendie et de secours.

« Pour l’exercice de ces missions, il peut recevoir délégation de signature du représentant de l’État.

« Sous l’autorité du représentant de l’État ou du président du conseil territorial, dans le cadre de leurs pouvoirs de police respectifs, il est chargé également de la mise en œuvre opérationnelle de l’ensemble des moyens de secours et de lutte contre l’incendie. 

« Le responsable du service territorial d’incendie et de secours peut être assisté d’un adjoint qui le remplace, en cas d’absence ou d’empêchement, dans l’ensemble de ses fonctions. Il est nommé dans les mêmes conditions que le responsable du service et peut également recevoir les délégations de signature mentionnées au présent article.

« Art. L. 1424-82. – Le corps des sapeurs-pompiers de Saint-Barthélemy est composé : 

« 1° Des sapeurs-pompiers professionnels ;

« 2° Des sapeurs-pompiers volontaires.

« Les sapeurs-pompiers professionnels, officiers, dont le directeur du centre, sont recrutés et gérés par la collectivité, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

« Les sapeurs-pompiers professionnels officiers et, lorsqu’ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers professionnels, les chefs de centre d’incendie et de secours sont nommés dans leur emploi et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, conjointement par le représentant de l’État à Saint-Barthélemy et le président du conseil territorial.

« Les sapeurs-pompiers volontaires, membres du corps des sapeurs-pompiers de Saint Barthélemy, sont engagés et gérés par la collectivité.

« Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d’engagement, d’une formation initiale et, ultérieurement, d’une formation continue. Les frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires constituent des dépenses obligatoires pour la collectivité de Saint-Barthélemy.

« En cas de difficultés de fonctionnement, le corps des sapeurs-pompiers de Saint-Barthélemy est dissous par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pris sur proposition du représentant de l’État à Saint-Barthélemy, après avis du président du conseil territorial et du ministre chargé de l’outre-mer. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu’à cette réorganisation.

« Art. L. 1424-83. – La collectivité de Saint-Barthélemy construit, acquiert ou loue les biens nécessaires au fonctionnement du service territorial d’incendie et de secours. Le financement du service territorial d’incendie et de secours est à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy.

« Le service territorial d’incendie et de secours n’est tenu de procéder qu’aux seules interventions qui se rattachent à ses missions, définies à l’article L. 1424-78.

« S’il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de ses missions, il peut demander, aux personnes bénéficiaires, une participation déterminée par délibération du conseil territorial. 

« Art. L. 1424-84. – Un schéma d’analyse et de couverture des risques de la collectivité territoriale dresse l’inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service d’incendie et de secours et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.

« Le schéma d’analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l’autorité du représentant de l’État à Saint-Barthélemy, par le service territorial d’incendie et de secours de Saint-Barthélemy.

« Le schéma est adopté par le conseil territorial, sur avis conforme du représentant de l’État.

« Le schéma est révisé, au plus tard tous les cinq ans, dans les mêmes conditions à l’initiative du représentant de l’État ou à celle du président du conseil territorial. La révision est précédée d’une évaluation des objectifs du précédent schéma. »

Objet

Cet amendement vise à adapter les dispositions du chapitre IV du Titre II du Livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatives au Service  d'incendie et de secours (SIS).

Il ne s'agit donc ni de transférer une nouvelle compétence à la collectivité, ni d'organiser ses institutions.

L'amendement propose de tirer les conséquences de la situation existante en adaptant à la collectivité de Saint-Barthélemy le dispositif de droit commun qui lui est applicable en vertu de l'article L. 6213-7 du CGCT.

En effet, jusqu'au 1er juillet 2016, le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Guadeloupe a assuré la gestion du centre de secours de Saint-Barthélemy, par convention entre le SDIS et la collectivité territoriale.

Par délibération en date du 22 mai 2015, le conseil territorial a créé un Service territorial d'incendie et de secours (STIS) à compter du 1er juillet 2016.

les adaptions qui vous sont proposées consistent donc à substituer à l'établissement public prévu par le droit commun, un service territorial et ne lui appliquer que les dispositions pertinentes du dispositif de droit commun.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 21 rect. quater

19 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MAGRAS, LEGENDRE et LAUFOAULU, Mmes PROCACCIA, KELLER et MORHET-RICHAUD, MM. REVET et MANDELLI, Mme LAMURE et MM. SOILIHI, HURÉ et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … – La taxe de solidarité sur les billets d’avion n’est pas perçue au départ des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. »

Objet

Cet amendement vise à aligner Saint-Barthélemy et Saint-Martin sur les autres collectivités d'outre-mer françaises au départ desquelles la taxe de solidarité sur les billets d'avion n'est pas perçue. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 22

13 janvier 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 23 rect. bis

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. MAGRAS, LEGENDRE et LAUFOAULU, Mmes PROCACCIA et KELLER, MM. REVET et MANDELLI, Mme LAMURE et MM. SOILIHI, HURÉ, Daniel LAURENT et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13 A (SUPPRIMÉ)


Avant l’article 13 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’État et les collectivités territoriales d’outre-mer encouragent et favorisent la création d’une chaire d’excellence consacrée à l’outre-mer dans une grande école.

Objet

Dans l’Université française et dans la réflexion politique et institutionnelle française l’Outre- mer reste encore sous analysée et insuffisamment étudiée dans une perspective dynamique et de développement.

Or, l’Outre-mer constitue une ouverture de la France sur le monde, une « France-monde » qui mérite une réflexion approfondie susceptible d’attirer chercheurs en tous domaines et entreprises innovantes.

La création d'une formation d'excellence doit permettre d’envisager les outre-mer selon une approche dynamique et favoriser l’émergence d’un nouveau regard par le biais de la formation.

Pour rendre effective la création de cette chaire, l’implication de l'Etat et des collectivités d’outre-mer est fondamentale.

Ces dernières en seront en effet l’objet et, directement ou indirectement, les bénéficiaires. 

Afin d'en assurer le financement, il vous est proposé de prévoir son éligibilité au programme d'investissement d'avenir. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 24

13 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. MAGRAS


ARTICLE 19 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À titre expérimental, et pour favoriser à moyen terme l’émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution autres que la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à un tiers de leurs marchés aux petites et moyennes entreprises locales, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Il en va de même en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l’État.

Le montant total des marchés conclus en application du premier alinéa au cours d’une année ne peut excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés du secteur économique concerné conclus par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concernés au cours des trois années précédentes.

Dans des conditions définies par voie réglementaire, pour les marchés dont le montant estimé est supérieur à 500 000 euros hors taxes, les soumissionnaires doivent présenter un plan de sous-traitance prévoyant le montant et les modalités de participation des petites et moyennes entreprises locales.

Objet

L’article 19, dans sa rédaction initiale, vise à instituer, à titre expérimental, un « Small Business Act ultramarin ».

Il s’agit d’une "mesure phare" du volet économique du présent projet de loi et d’une idée consensuelle dans les réflexions sur l’avenir de nos outre-mer.

Face à la crainte de non conformité d’une telle initiative au  principe constitutionnel de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, cet amendement propose d’abord un rappel : cette expérimentation, conduite dans des territoires où le principe d’adaptation des normes est fondamental, a pour but de faire émerger de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement, à moyen terme, leur libre accès à la commande publique. Ces trois arguments justifieraient l’assouplissement  d’une conception trop formelle et instantanée de notre principe de libre accès a la commande publique. Inversement, le statu quo favoriserait les opérateurs exerçant d’ores et déjà leur domination économique de fait.

Le présent amendement vise également à compléter le dispositif adopté par les députés : il s’agit, en s’inspirant d’un des piliers de la législation des Etats-Unis, de prévoir, également à tire expérimental, que les appels d’offres d’une valeur de plus de 500 000 euros remportés par une grande entreprise doivent comporter « un plan de sous-traitance » garantissant la participation des PME locales.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 25 rect.

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. PATIENT, KARAM, Serge LARCHER, DESPLAN, CORNANO et Jacques GILLOT


ARTICLE 49


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la faisabilité d’une taxe territoriale sur les services en Guyane.

Objet

L’octroi de mer est une taxe qui ne frappe que la livraison des biens. Les services ne connaissent pas de taxation en Guyane contrairement aux autres départements régions d'outre-mer (DROM) qui ont la TVA. Cette taxe sur les services serait donc spécifique à la Guyane.

Le Conseil Régional de la Guyane avait indiqué en 2012 lors de la renégociation du dispositif de l’octroi de mer son intérêt pour une extension, à terme, de l’octroi de mer aux services à condition de disposer d’un rapport évaluant l’impact de cette nouvelle mesure. Cette condition n’ayant pas été remplie, l’urgence de la situation de la Guyane ne permet pas d’attendre 2020. Aussi, la création d’une taxe spéciale sur les services permettrait à la Collectivité territoriale de Guyane de se structurer tout en relevant le défi de la gestion des fonds communautaires ainsi que de l'affichage des contreparties nationales à ces crédits. 

Un rapport s’impose donc pour examiner la faisabilité de cette taxe territoriale sur les services.

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 26 rect.

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. PATIENT, KARAM, Serge LARCHER, DESPLAN, CORNANO et Jacques GILLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est complété par un article … ainsi rédigé :

« Art. … – Par dérogation à l’article 1er et à titre expérimental pour une durée n’excédant pas deux ans, il est créé, au plus tard au 15 avril 2017, une commission qui aura en charge de mener une réflexion sur l’extension de l’octroi de mer régional aux services.

« Les résultats des travaux de cette commission devront être remis, sous forme de rapport, au Gouvernement et au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2017 pour être versé aux débats relatifs au projet de loi de finances pour 2018.

« La commission est composée de représentants du conseil régional de Guadeloupe, de la collectivité territoriale de Martinique, de la collectivité territoriale de Guyane, du conseil régional de La Réunion et du conseil départemental de Mayotte. Chacune des collectivités dispose d’un droit de vote unique lors des débats de la commission indépendamment du nombre de ses représentants présents.

« Les membres de la commission désignent en leur sein un Président et un rapporteur et adoptent un règlement intérieur.

« Les services compétents de l’État apporteront leur expertise technique sur demande de la commission dans un délai maximum de trente jours à compter de la demande.

« La commission peut consulter toute personne, organisation ou administration dont elle estime que l’expertise sera utile à ses travaux. »

Objet

Les spécificités démographiques ainsi que le retard structurel des départements, régions et collectivités d’outre-mer dans la plupart des domaines rend nécessaire la mobilisation de ressources fiscales propres importantes pour que les plans de convergence se concrétisent dans la durée. L’augmentation de 2,5% du taux d’octroi de mer régional tel que prévu à l’article 49 ne ferait que renforcer un des défauts de l’octroi de mer : il ne concerne que les marchandises.

L’extension de l’octroi de mer aux services pourrait permettre aux collectivités des départements régions d'outre-mer (DROM) de moderniser cet outil fiscal indispensable à leur équilibre budgétaire.

Elle constitue également une évolution majeure pour les entreprises mais également pour leurs conseils (comptables, commissaires aux comptes, fiscalistes,…) et pour les services de l’État. Cet important changement induit des risques de mise en œuvre qui doivent être anticipés et évalués.

En plus, des règles juridiques à adapter lors de cette extension, il faudra également prévoir le déploiement d’applications et la formation des personnels de la direction générale des finances publiques qui deviendra l’interlocuteur fiscal des collectivités en lieu et place de la douane. Au regard des changements importants qu’implique cette modernisation de l’octroi de mer, il semble préférable d’expérimenter cette extension avec l’octroi de mer régional avant d’éventuellement de la généraliser à l’octroi de mer si l’expérimentation est concluante.

Il reviendra à la commission créée de remettre un rapport au Gouvernement et au Parlement sur la faisabilité de l’extension de l’octroi de mer régional aux services. Ce rapport comprendra également un calendrier de mise en œuvre.

Les services de l’État compétent apporteront toute leur expertise à la commission pour qu’elle mène à bien ses travaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 27 rect.

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. PATIENT, KARAM, Serge LARCHER, DESPLAN, CORNANO et Jacques GILLOT et Mme CLAIREAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre expérimental et pendant une durée maximale de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n°      du      de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, l’État peut autoriser la constitution d’une communauté d’agglomération, au sens du premier alinéa, lorsque celle-ci forme un ensemble d’au moins 25 000 habitants autour d’une commune centre de plus de 15 000 habitants et que la majorité des communes membres, dont la commune centre, sont des communes littorales au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement. »

Objet

La loi a par le passé ouvert une expérimentation permettant aux Communautés de communes littorales de se transformer en Communauté d’agglomération quand bien même elles ne remplissaient pas l’ensemble des conditions requises en termes de population. Cette expérimentation a notamment permis la constitution de la Communauté d’agglomération de Fécamp. Outre-mer, le fait intercommunal, plus récent, n’a pas permis à toutes les intercommunalités qui auraient pu être bénéficiaires de cette dérogation de s’en saisir. Pourtant, au regard des enjeux de superficie et de démographie, la transformation en Communauté d’agglomération pourrait être une modalité particulièrement utile de renforcement de la capacité d’action des intercommunalités concernées. Par conséquent, cet amendement propose d’ouvrir à nouveau cette expérimentation afin de permettre aux intercommunalités ultramarines de s’y associer si elles le souhaitent.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 28

15 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 29 rect.

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. PATIENT, KARAM, Serge LARCHER, DESPLAN, CORNANO et Jacques GILLOT et Mme CLAIREAUX


ARTICLE 3 BIS


Seconde phrase

Après le mot :

réguliers

insérer les mots :

ainsi que de solutions continues, sécurisées et performantes sur le plan économique de transport des données numériques

Objet

La continuité territoriale est un principe de « service public » qui se donne pour objectif de renforcer la cohésion et de faciliter les liaisons entre l’hexagone et l’outre-mer, en compensant les handicaps liés à l’éloignement et à l’enclavement.

Néanmoins, il est important d’élargir ce principe à la continuité numérique car certains territoires et départements souffrent d’une fracture numérique.

Cet amendement propose de l’étendre comme priorité de l’action de l’État notamment dans le transport des données numériques ainsi que leur sécurisation. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 30

15 janvier 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 31

15 janvier 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 32

15 janvier 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 33

15 janvier 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 34

15 janvier 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 35

15 janvier 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 36

15 janvier 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 37

15 janvier 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 38

15 janvier 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 39

15 janvier 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 40

15 janvier 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 41

15 janvier 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 42

15 janvier 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 43

15 janvier 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 44

15 janvier 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 45

15 janvier 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 46

15 janvier 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Égalité réelle outre-mer

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 47

15 janvier 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 48

15 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 NONIES (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 49 rect. bis

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. PATIENT, KARAM, DESPLAN, Serge LARCHER, CORNANO et Jacques GILLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 BIS


Après l'article 51 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 1er janvier 2027, le montant attribué à la collectivité territoriale de Guyane au titre de la dotation départementale d’équipement des collèges est revalorisé de 2,4 % tous les ans. »

II. – La revalorisation prévue au I s’applique en plus des revalorisations générales décidées par le législateur.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les collectivités d’Outre-mer participent à l’effort national de rétablissement des comptes publics au regard du principe de la solidarité nationale. Néanmoins, le contexte démographique et économique de la Guyane n’est pas pris en compte. C’est la seule région française, avec Mayotte, qui connait une aussi forte croissance. Ce contexte est aggravé par un important retard structurel en infrastructures de bases (écoles, collèges, lycées, université, centres de santé, routes, électrification, adduction d’eau potables, etc.). Cela crée un besoin d’investissements publics important sur plusieurs années.

Le gel de la Dotation Départementale d’Équipement des Collèges (DDEC) pénalise donc plus lourdement la Guyane par rapport à d’autres départements qui voient leur nombre d’élèves scolarisés diminuer. Le cheminement vers une égalité réelle de la Guyane par rapport à la France Hexagonale est de ce fait entravé par l’inadaptation du montant de ces dotations à sa situation particulière.

En calculant le montant par habitant de la DDEC pour 2015 et en comparant ce résultat par rapport à la moyenne des départements régions d’outre-mer (DROM) hors Mayotte, on constate un manque à gagner au détriment de la Guyane. Cet écart important illustre l’obsolescence et l’inadaptation des modalités de calcul de ces dotations au contexte guyanais.

Cet amendement propose d’augmenter le montant de la DDEC de 2,4% par an pendant 10 ans en sus des éventuelles hausses ou revalorisation générale décidée par le législateur pour réduire l’écart par habitant constaté en 2015 entre la Guyane et la moyenne des DROM.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 51 bis).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 50 rect. bis

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. PATIENT, KARAM, Serge LARCHER, DESPLAN, CORNANO et Jacques GILLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 BIS


Après l'article 51 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 1er janvier 2027, le montant attribué à la collectivité territoriale de Guyane au titre de la dotation régionale d’équipement scolaire est revalorisé de 2,4 % tous les ans. »

II. – La revalorisation prévue au I s’applique en plus des revalorisations générales décidées par le législateur. 

III – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les collectivités d’Outre-mer participent à l’effort national de rétablissement des comptes publics au regard du principe de la solidarité nationale. Néanmoins, le contexte démographique et économique de la Guyane n’est pas pris en compte. C’est la seule région française, avec Mayotte, qui connait une aussi forte croissance. Ce contexte est aggravé par un important retard structurel en infrastructures de bases (écoles, collèges, lycées, université, centres de santé, routes, électrification, adduction d’eau potables, etc.). Cela crée un besoin d’investissements publics important sur plusieurs années.

Le gel de la Dotation Régionale d’Équipement Scolaire (DRES) pénalise lourdement la Guyane par rapport à d’autres régions qui voient leur nombre d’élèves scolarisés diminuer. Le cheminement vers une égalité réelle de la Guyane par rapport à la France Hexagonale est de ce fait entravé par l’inadaptation du montant de ces dotations à sa situation particulière.

En calculant le montant par habitant de la DRES pour 2015 et en comparant ce résultat par rapport à la moyenne des départements régions d’outre-mer (DROM) hors Mayotte, on constate un manque à gagner au détriment de la Guyane. Cet écart important illustre l’obsolescence et l’inadaptation des modalités de calcul de ces dotations au contexte guyanais.

Il est proposé d’augmenter le montant de la DRES de 2,4% par an pendant 10 ans en sus des éventuelles hausses ou revalorisation générale décidée par le législateur pour réduire l’écart par habitant constaté en 2015 entre la Guyane et la moyenne des DROM.

 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 51 bis).





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(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 51 rect.

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PATIENT, KARAM, Serge LARCHER, DESPLAN, CORNANO et Jacques GILLOT et Mme CLAIREAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dix-neuvième alinéa du I, après les mots : « d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée », sont insérés les mots : « ou par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement » ;

2° Après la première phrase du 2° du I, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ce taux est ramené à 56 % pour les investissements dont le montant par programme est inférieur à 250 000 € par exploitant. »

Objet

Cet amendement vise à mettre fin à une contradiction manifeste entre l’article 199 Undecies B du Code général des Impôts et l’article L211-1 du Code Monétaire et Financier pour les investissements réalisés Outre-mer pour un montant inférieur à 250 000 €.

Cette contradiction de nature juridique fait peser un risque important sur les investissements réalisés Outre-mer par les contribuables Français, de nature à en limiter l’ampleur. 

Ainsi, le code général des impôts (CGI) en son article 199 undecies B, permet aux contribuables de bénéficier de réduction d’impôt à raison des investissements qu’ils réalisent outre-mer, sous réserve de la rétrocession aux exploitants de l’avantage fiscal dont ils bénéficient, à hauteur de 66% pour les investissements dont le montant est supérieur à 250 000 € et 56% pour les investissements dont le montant est inférieur à 250 000 €.

Les investissements supérieurs à 250 000 € peuvent être réalisés au moyen d’une société de portage constituée sous forme de société par action (SA ou SAS), ce qui n’est pas le cas des investissements dont le montant est inférieur à 250 000 € qui ne peuvent être effectués qu’au moyen d’une société de personne, SNC dans la plupart des cas.

Toutefois, selon l’article L211-1 du Code monétaire et financier, seuls les titres financiers, peuvent faire l’objet d’une offre au public ou d’un placement privé et en particulier les actions émises par les sociétés SA ou SAS.

Par conséquent, pour la distribution des opérations d’investissements outre-mer réalisées, les parts de SNC n’étant pas des titres financiers, ne sauraient faire l’objet d’une offre au public ou d’un placement privé.

Par ailleurs, l’ajout proposé au 19ème alinéa du I de l’article 199 undecies B du Code général des impôts, complète le dispositif et rend cohérent les modifications du texte.

Le rappel au 2° du I du taux de rétrocession de 56 % pour les investissements inférieurs à 250 000 € vise à rendre le texte cohérent par rapport aux dispositions de l’article 199 undecies B.

Les dispositions de cet amendement n'entraînent aucune conséquence ou diminution pour les ressources publiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 52

15 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 53

15 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 54 rect. bis

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PATIENT, KARAM, Serge LARCHER, DESPLAN, CORNANO et Jacques GILLOT et Mme CLAIREAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :

1° L’article 47 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette dotation est répartie, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion entre les communes et, à Mayotte, entre le Département et les communes. » ;

2° Le second alinéa de l’article 48 est complété par quatre phrases ainsi rédigées :

« À compter de l’exercice 2017, la part de la dotation globale garantie reçue par la collectivité territoriale de Guyane est réduite à 25 % et plafonnée à 19 millions d’euros. À compter de l’exercice 2018, elle est réduite à 15 % et plafonnée à 12 millions d’euros. À compter de l’exercice 2019, elle est réduite à 5 % et plafonnée à 4 millions d’euros. À compter de l’exercice 2020, la collectivité territoriale de la Guyane ne la reçoit plus. »

II. – Le 1° du I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour la collectivité territoriale de la Guyane des I et II est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Sur la question de la répartition de l’octroi de mer, la Guyane se distingue des autres départements d’outre-mer puisque la Collectivité Territoriale de Guyane bénéficie, aux côtés des communes, d’une part correspondant à 35 % du montant total de la « dotation globale garantie » de la taxe d’octroi de mer. Cette part plafonnée à 27 millions d’euros pénalise très lourdement les communes de Guyane.

Ce régime dérogatoire ne favorise aucunement l’égalité entre les collectivités territoriales, mais au contraire amplifie les inégalités. Cet amendement vise à supprimer ce prélèvement qui pénalise très lourdement les communes de Guyane et tend à compenser cette perte pour la Collectivité Territoriale de Guyane par une augmentation à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement. Cela ne serait que justice, car la dotation globale de fonctionnement accordée au département de la Guyane est inférieure à la moyenne des départements appartenant à la même strate démographique.

 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 54 vers un article additionnel après l'article 50).





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Égalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 55

15 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 NONIES (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Égalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 56 rect. bis

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. PATIENT, KARAM, Serge LARCHER, DESPLAN, CORNANO et Jacques GILLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est constitué en Guyane une mission d’évaluation fiscale placée sous la direction des services fiscaux de l’État et associant la collectivité territoriale de Guyane et l’ensemble des intercommunalités guyanaises. La mission rend, dans un délai de six mois, un rapport d’évaluation des scenarii fiscaux qui s’offrent à la Guyane, en ce compris la mise en place d’une taxe sur les services ou d’une taxe à la valeur ajoutée dont le produit serait dédiée au financement des projets des collectivités guyanaises. La mission dispose d’un accès plein et entier aux données fiscales permettant la réalisation de cette évaluation.

II. – Après l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art… –  À titre expérimental, pour une durée de deux ans, l’article L. 135 B est applicable à la mission d’évaluation fiscale pour la Guyane. »

Objet

La TVA est suspendue en Guyane. Confrontée à des besoins de financements spécifiques et à des difficultés budgétaires spécifiques, la Collectivité territoriale de Guyane a envisagé la mise en place d’une taxe sur les services ou la levée de la suspension de la TVA, afin de dégager les ressources utiles au financement des projets des collectivités guyanaises. Toutefois, cette démarche ne peut pour le moment être pleinement évaluée car les services fiscaux ne disposent pas des données utiles à l’évaluation précise du rendement et des conséquences de telles mesures. Par conséquent, il est proposé que la loi  sur l’égalité réelle décide de la création par l’État d’un observatoire fiscal en Guyane, qui aura pour but de remettre sous 6 mois une étude complète des scenarii fiscaux qui s’offrent à la Guyane pour envisager son financement pérenne.

Aux fins d’harmonisation, cet article prévoit également que le secret fiscal n’est pas opposable aux agents de la migration dans leurs relations avec la mission d’évaluation guyanaise.

 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 54 vers un article additionnel après l'article 46).





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Égalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 57 rect. ter

19 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Favorable
Adopté

MM. PATIENT, KARAM, Serge LARCHER, DESPLAN, CORNANO et Jacques GILLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au dernier alinéa de l’article 48 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, les mots : « 35 % et plafonnée à 27 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 18 millions d’euros en 2017 et à 9 millions d’euros en 2018. »

II. – Le quatrième alinéa du II de l’article 34 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte est ainsi modifié :

1° Les mots : « À partir de l’année 2015 » sont remplacés par les mots : « En 2015 et 2016 » ;

2° Il est ajouté par deux phrases ainsi rédigées :

« Ce montant est fixé à 16 588 072 € en 2017, et à 8 588 072 € en 2018. La part d’octroi de mer bénéficiant aux communes en raison de la diminution de celle du Département de Mayotte entre 2016 et les années suivantes est répartie entre les communes de Mayotte dans les mêmes proportions que la dotation globale garantie répartie en 2014. »

III. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État compensant les pertes de recettes résultant, pour la collectivité territoriale de Guyane, de la suppression de sa part de dotation globale garantie. Le montant de ce prélèvement est égal à 18 millions d’euros en 2018.

IV. – Le IV de l’article 7 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce montant est porté à 99 millions d’euros en 2018. »

Objet

Sur la question de la répartition de l’octroi de mer, la Guyane se distingue des autres départements d’outre-mer puisque la collectivité territoriale de Guyane bénéficie, aux côtés des communes, d’une part correspondant à 35 % du montant total de la « dotation globale garantie » de la taxe d’octroi de mer. Cette part plafonnée à 27 millions d’euros pénalise très lourdement les communes de Guyane.

Ce régime dérogatoire ne favorise aucunement l’égalité entre les collectivités territoriales, mais au contraire amplifie les inégalités. Cet amendement vise à supprimer ce prélèvement qui pénalise très lourdement les communes de Guyane et tend à compenser cette perte pour la collectivité territoriale de Guyane par une augmentation à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement. Cela ne serait que justice, car la dotation globale de fonctionnement accordée au département de la Guyane est inférieure à la moyenne des départements appartenant à la même strate démographique.

Le présent amendement modifie également la répartition de l’octroi de mer à Mayotte. Désormais, le produit de l’octroi de mer, hors part régionale, est réparti entre les communes et le Département, avec un montant plafonné pour le Département, une dotation globale garantie pour chaque commune et indexée conformément aux articles 47 et 48 de la loi du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer. Le solde entre les parts du Département et des communes et les recettes totales d’octroi de mer collectées est versé au fonds régional pour le développement et l’emploi (FRDE).






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 58 rect.

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. PATIENT, KARAM, Serge LARCHER, DESPLAN, CORNANO et Jacques GILLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le IX de l’article 199 undecies C du code général des impôts est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« 3° Aux investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier, conventionnée par l’État, pour lesquels les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2019, dans les conditions cumulatives suivantes :

« a) Lorsqu’ils portent sur l’acquisition de logements faisant l’objet de travaux de réhabilitation se présentant sous la forme d’un apport en nature de propriétaires dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au 2° du I du présent article ;

« b) Lorsque les personnes physiques ayant procédé à l’apport en nature s’engagent à occuper les logements cédés à titre de résidence principale pendant une période de huit ans minimum ;

« c) Lorsque la société civile de placement immobilier s’engage à céder la propriété du logement à l’occupant mentionné à l’alinéa précédent à l’issue d’une période de cinq ans à compter de la date du démarrage des travaux ;

« d) Lorsque, par dérogation au 8° du I, le montant rétrocédé par le contribuable correspond au moins à 80 % de la réduction acquise sous la forme d’une diminution des loyers versés par les personnes physiques mentionnées au b et d’une diminution du prix de cession du logement à l’issue de la période mentionnée au c.

« Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, l’acquisition de logements bénéficiant du présent dispositif doit avoir reçu l’agrément du représentant de l’État dans la collectivité concernée. Le nombre de logements agréés au titre d’une année ne peut excéder 30 % du nombre de logements qui satisfont aux conditions du IV livrés l’année précédente dans la collectivité concernée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d’encadrer en posant certaines conditions le recours aux bénéfices de l'avantage fiscal contenu dans l’art 199 undecies C de sorte que cela puisse répondre aux exigences et besoins des départements ultramarins en matière de logement dégradé. L'objectif est de pouvoir répondre à une demande accrue dans ce secteur et s’inscrit dans les objectifs de résorption de l’habitat insalubre au cœur des préoccupations des territoires ultramarins (environ 50 000 logements concernés).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 59

15 janvier 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 60

15 janvier 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 61

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes HOARAU et ASSASSI, MM. BILLOUT, LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3 BIS


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les liaisons aériennes internationales depuis et à destination des outre-mer sont un facteur essentiel du rayonnement de la France et du développement économique des territoires ultramarins ; elles doivent être encouragées par une ouverture à la concurrence du ciel aérien.

Objet

Les liaisons aériennes depuis et à destination des outre-mer sont essentielles pour la mobilité des ultramarins résidents dans ces territoires ou en métropole, mais aussi pour le développement du tourisme. Ouvrir à la concurrence le ciel aérien des outre-mer serait un facteur exceptionnel de croissance que l’Etat français doit encourager et mettre en oeuvre.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 62

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes HOARAU, ASSASSI et DIDIER, M. BOSINO

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3 TER


Première phrase

Après le mot :

logements

insérer les mots :

dont 100 000 logements sociaux

Objet

Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par cet article par un objectif chiffré en matière de construction de logements sociaux, conformément aux engagements pris dans le plan logement outre-mer 2015-2020.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 63 rect.

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes HOARAU et BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 BIS


Après l'article 51 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° L’article L. 2336-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2336-4. – Il est prélevé sur les ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales une quote-part destinée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales le rapport, majoré de 33 %, existant d'après le dernier recensement de population entre la population de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et celle des communes de métropole, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna. Cette quote-part est répartie entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale de la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, calculées proportionnellement à la population issue du dernier recensement de population. » ;

2° Au premier paragraphe de l’article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales, les deux occurrences des mots : « de métropole » sont supprimées.

Objet

Cet amendement vise à appliquer le droit commun de l’attribution du FPIC aux structures intercommunales de La Réunion, de la Guyane, de la Guadeloupe, de Mayotte et de la Martinique, en supprimant leur quote-part propre et les règles qui régissent l’affectation de celle-ci.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 51 bis).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 64

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes HOARAU et DAVID, MM. WATRIN, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9 D (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le titre II du livre VI de la deuxième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Représentativité

« Section 1

« Représentativité syndicale régionale et interprofessionnelle

« Art. L. 2624-1. – I. – Sont représentatives en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et au niveau interprofessionnel, les organisations syndicales qui :

« 1° Satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 ;

« 2° Sont représentatives à la fois dans des branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des services ;

« 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l’addition au niveau de la collectivité concernée et au niveau interprofessionnel des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 à L. 2122-10-11 ainsi que des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés aux chambres locales d’agriculture dans les conditions prévues à l’article L. 2122-6. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans.

« II. – Une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle locale est représentative à l’égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats à condition :

« 1° De satisfaire aux critères de l’article L. 2121-1 et du 2° du I du présent article ;

« 2° D’avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au sein de ces collèges à l’issue de l’addition des résultats mentionnés au 3° du I du présent article.

« Section 2 

« Représentativité patronale

« Art. L. 2624-2. – I. – Sont représentatives en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et au niveau multi-professionnel les organisations professionnelles d’employeurs :

« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151-1 ;

« 2° Qui sont représentatives ou dont les organisations adhérentes sont représentatives sur le fondement de l’article L. 2152-1 du présent code dans au moins cinq conventions collectives relevant soit des activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 et au 2° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, soit des professions libérales définies à l’article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, soit de l’économie sociale et solidaire, et ne relevant pas du champ couvert par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

« 3° Auxquelles adhèrent au moins trois organisations relevant de l’un des trois champs d’activités mentionnés au 2° du présent article.

« II. – Préalablement à l’ouverture d’une négociation locale et interprofessionnelle, puis préalablement à sa conclusion, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives à ce niveau informent les organisations représentatives au niveau national et multi-professionnel des objectifs poursuivis par cette négociation et recueillent leurs observations.

« Art. L. 2624-3. – Sont représentatives au niveau de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon et au niveau interprofessionnel les organisations professionnelles d’employeurs :

« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151-1 ;

« 2° Dont les organisations adhérentes sont représentatives à la fois dans des branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des services ;

« 3° Dont les entreprises et les organisations adhérentes à jour de leur cotisation représentent au moins 8 % de l’ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d’employeurs satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l’article L. 2152-5. Le nombre d’entreprises adhérant à ces organisations est attesté, pour chacune de celles-ci, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l’organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans.

« Lorsqu’une organisation professionnelle d’employeurs adhère à plusieurs organisations professionnelles d’employeurs ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel, elle répartit entre ces organisations, pour permettre la mesure de l’audience prévue au présent article, ses entreprises adhérentes. Elle ne peut affecter à chacune de ces organisations une part d’entreprises inférieure à un pourcentage fixé par décret, compris entre 10 % et 20 %. L’organisation professionnelle d’employeurs indique la répartition retenue dans la déclaration de candidature prévue à l’article L. 2152-5. Les entreprises adhérentes sont informées de cette répartition.

« Art. L. 2624-4. – À défaut de branche constituée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et si aucune convention ou aucun accord national de branche ne s’applique localement au secteur d’activité concerné, les partenaires sociaux représentatifs en application, d’une part, de l’article L. 2624-1 et, d’autre part, selon le cas, des articles L. 2624-2 ou L. 2624-3, peuvent négocier une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel dans les conditions du droit commun. Cet accord peut faire l’objet de la procédure d’extension et d’élargissement prévue à la sous-section 3 de la section 7 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la présente partie, à la demande d’un des partenaires sociaux définis au présent article. »

II. – Il n’est pas tenu compte du chapitre IV du titre II du livre VI de la deuxième partie du code du travail pour déterminer la composition des conseils d’administration des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d’allocations familiales mentionnées au chapitre II du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale.

Objet

L’égalité de représentativité des syndicats locaux est depuis longtemps attendue par les travailleurs ultramarins Un texte sur l’égalité réelle ne peut éviter d’aborder le sujet.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 65

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes HOARAU et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 D (SUPPRIMÉ)


Après l’article 9 D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 2222-1 du code de travail est supprimé.

Objet

L’article 16 de la loi du 35 juillet 1994 (loi dite PERBEN), indique : « les conventions et accords collectifs de travail dont le champ d’application est national précisent si celui-ci comprend les travailleurs d’outre-mer ».

Depuis cette date, les DROM sont donc exclus du champ d’application, sauf spécification.

Pour faire cesser cette discrimination, il convient de modifier les dispositions de l’article L. 2222-1 et notamment l’alinéa 3 du code du travail. En effet, celui-ci indique : « les conventions ou accords dont le champ d’application est national précisent si celui-ci comprend les départements d’outremer, Saint-Barthélémy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon ».

Ce qui signifie que les conventions collectives nationales ne trouvent pas systématiquement leur application dans les DROM.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 66

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes HOARAU, DAVID et COHEN, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS


Après l’article 10 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les cotisations dues au titre de l’assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles sont indexées sur le revenu des exploitants agricoles.

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à faire en sorte que les cotisations soient indexées sur le revenu des exploitants agricoles et non plus sur la surface réelle pondérée des exploitants.

À ce jour, les cotisations sont indexées sur la surface réelle pondérée des exploitations, or la superficie de ces exploitations ne préjuge en rien des capacités contributives réelles de ces chefs d’exploitation qui sont confrontés à de sérieuses difficultés qui compromettent le paiement de leurs cotisations.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 67

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes HOARAU, COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 68

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes HOARAU et BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

«  III. – L'accord mentionné au I et l'arrêté mentionné au II permettent, dans un délai qui ne peut excéder deux ans à compter de la publication de la loi n°     du      de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, aligner progressivement les prix des services bancaires mentionnés à l'article L. 743-2-1 sur ceux constatés dans l'hexagone par l'observatoire des tarifs bancaires et publiés par le comité consultatif des services financiers. »

Objet

Il ne s’agit pas de rapprocher les prix des services bancaires, entre France hexagonale et les outre-mer, mais bien de les aligner.






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Égalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 69

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes HOARAU, ASSASSI et CUKIERMAN, M. LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, après les mots : « de résidence » sont insérés les mots : « ou de sa domiciliation bancaire ».

Objet

De nombreux ultramarins ont été confrontés à des organismes (agences immobilières par exemple), leur refusant l’accès à un logement ou un service, au motif que les cautions bancaires produites étaient domiciliées outre-mer. Ce n’est pas tolérable ; c’est la raison de cet amendement : rétablir une disposition visant à limiter des discriminations.






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Égalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 70

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme HOARAU, MM. BOSINO, LE SCOUARNEC, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À titre expérimental, dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution autres que la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu'à un tiers de leurs marchés aux petites et moyennes entreprises locales, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Il en va de même en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l'État.

Le montant total des marchés conclus en application du premier alinéa au cours d'une année ne peut excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés du secteur économique concerné conclus par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice concernés au cours des trois années précédentes.

Objet

Le tissu économique des outre-mer est essentiellement fait de TPE. Cet article a pour objectif de favoriser leur accès aux marchés.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Égalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 71 rect.

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes HOARAU, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29 BIS (SUPPRIMÉ)


Avant l'article 29 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 5911-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le congrès des élus départementaux et régionaux de La Réunion est composé des membres du conseil départemental de La Réunion et du conseil régional de La Réunion. »

Objet

L’amendement vise à donner à La Réunion une possibilité offerte à la Guyane et à la Martinique (qui l’ont déjà mobilisée) et qui est également applicable à la Guadeloupe et donc à faire inscrire les mots « La Réunion » à côté des mots « de Guadeloupe ».

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 29 ter vers un article additionnel avant l'article 29 bis).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 72 rect.

19 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes HOARAU et BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1051 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les acquisitions de biens immobiliers bâtis opérés entre organismes d’habitations à loyer modéré, sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions et organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation, les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux et les sociétés créées pour la mise en œuvre des articles 199 undecies C et 217 undecies du présent code, lorsque les biens immobiliers ont été partiellement financés à l’aide de prêts conventionnés définis aux articles R. 372-20 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de subventions publiques et qu’ils sont à usage de logement social au sens de l’article L. 411-1 du même code. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de mettre fin à une disparité dans le traitement fiscal des opérations dites de sortie de défiscalisation.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 73 rect.

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HOARAU, MM. BOSINO, LE SCOUARNEC, VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les entreprises qui, après avoir perçu des aides à l’embauche, cessent leur activité, alors que leur situation financière est saine et que les possibilités de développement existent, sont tenues de rembourser l’intégralité des aides perçues. »

Objet

Les aides à la création d’emploi, dans les DROM, sont nombreuses et indispensables. Pour autant, on a pu constater que certaines entreprises bénéficiant de ces aides à l’embauche, fermaient leurs portes, quand bien même leur situation financière était saine et que les possibilités de développement existaient.

Cet amendement renforce l’amendement précédent visant à exiger la pérennité de l’emploi créé, en créant l’obligation de remboursement des sommes perçues.

Celles-ci pourraient être versées dans un fonds de développement spécifique à chaque DROM.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 74 rect.

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme HOARAU, M. LE SCOUARNEC, Mmes PRUNAUD, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 75 rect.

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes HOARAU et PRUNAUD, M. LE SCOUARNEC, Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14 QUATER A


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cet accord doit être négocié périodiquement.

Objet

Il s’agit de rétablir la phrase supprimée en commission : en effet, les prix notamment des denrées alimentaires, évoluent, quelles qu’en soient les raisons. Il est donc indispensable que l’accord négocié soit réactualisé périodiquement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 76

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 14 ° bis de la section IX du chapitre IV du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 14°... ainsi rédigé :

« 14° ... :

« Droits de mutation, droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière. Exonération des immeubles et droits immobiliers situés à Mayotte

« Art. 1135 ... – Les immeubles et droits immobiliers situés à Mayotte sont exonérés de droits de mutation, de droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière pour les :

« 1° successions ouvertes avant le 31 décembre 2021 ;

« 2° donations enregistrées avant le 31 décembre 2021 ;

« 3° cessions de régularisation foncière coutumière réalisées par le Département et l’État avant le 31 décembre 2021. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La question de la propriété foncière reste très problématique à Mayotte car le passage du droit oral coutumier au droit commun écrit n’a pas fait l’objet d’un accompagnement suffisant pendant la phase de préparation de la Départementalisation.

La régularisation foncière à Mayotte n’a que très peu progressé ce qui a favorisé les indivisions et les successions non établies. Ces retards font qu’aujourd’hui de très nombreuses personnes se considèrent propriétaires mais ne disposent pas de titre de propriété conforme au droit commun.

Un des freins majeurs à la régularisation foncière à Mayotte est d’ordre fiscal. Il s’agit des droits de mutations, des droits d’enregistrement et de la taxe sur la publicité foncière. Les frais générés par cette fiscalité sont difficiles à assumer pour les familles mahoraises et créent une situation de de blocage qui a des conséquences préjudiciables pour le Département de Mayotte :

·       La propriété du foncier n’étant pas établi sur ces parcelles, elles ne peuvent pas faire l’objet de taxe foncière. Il y a donc une perte de recettes fiscales pour les Collectivités.

·       Comme ces parcelles ne disposent pas de titre de propriété conforme au droit, il n’est pas possible pour les occupants de mener des projets immobiliers respectueux du code de l’urbanisme et mobilisant des aides à la pierre.

Afin de donner une impulsion forte au chantier de la régularisation foncière, il est nécessaire d’aménager la fiscalité pendant une période transitoire fixée à 5 ans. Le coût budgétaire de cette mesure sera faible étant donné que les fiscalités concernées – droits de mutations à titre gratuit, droits d’enregistrement sur les donations et successions, et taxe sur la publicité foncière pour les mutations à titre gratuit – génèrent très peu de recettes fiscales aujourd’hui. Par contre, le retour sur investissement de cette mesure pourrait être très positif si elle permet une réelle accélération du chantier de la régularisation foncière sur les 5 prochaines années car les bases fiscales de la taxe foncière augmenteraient.

Enfin, cette exonération serait un symbole fort d’une reconnaissance des attentes de la population mahoraise pour une fiscalité plus juste, et dont la mise en place tienne compte du contexte local et permette une progressivité empreinte de pragmatisme.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 77 rect.

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme LOISIER, MM. BONNECARRÈRE et CAPO-CANELLAS, Mme MORHET-RICHAUD, MM. Gérard BAILLY et GABOUTY et Mme BILLON


ARTICLE 36


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à exonérer les forêts des collectivités territoriales en Guyane des frais de garderie et d’administration normalement versés à l’ONF, pendant trois ans. Pour rappel, cet article a été introduit en 1ère lecture à l'Assemblée Nationale, en Commission des Lois, et a ensuite fait l’objet d’un amendement de suppression déposé par le Gouvernement en séance publique, qui a été rejeté. La commission des Finances du Sénat a amendé la portée du dispositif fiscal en le limitant dans le temps.

Le présent amendement vise à rétablir en Guyane, les frais de garderie et d’administration des bois et forêts relevant du régime forestier, qui offre un ensemble de garanties permettant de préserver la forêt sur le long terme forestier (il constitue un véritable statut de protection du patrimoine forestier contre les aliénations, les défrichements, les dégradations, les surexploitations et les abus de jouissance.) 

Cette exonération constitue tout d'abord une rupture d’égalité entre la Guyane et le reste du territoire. 

Par ailleurs, il apparaît qu'il n'y a pas d'urgence à légiférer sur ce sujet. Même s'il convient de prendre en compte les réalités singulières de la Guyane, dans le cadre d'un projet de transfert de forêts domaniales en forets communales, il n'en demeure pas moins que ce transfert de forêts domaniales de l'Etat en forêts communales n'est pas effectif à ce jour. Quand bien même, il le serait dans des délais rapides, il nécessitera plusieurs années de mise en œuvre administrative et cadastrale (au minimum 3 ans, selon les professionnels concernés) avant de pouvoir être effectif et donc facturé aux collectivités de Guyane.

Il faut rappeler qu'il s'agit là d'un projet concernant 200 000 hectares de forêts amazoniennes qui va nécessiter une longue et importante mobilisation de personnel sur le terrain.

Enfin, une telle proposition précipitée, aurait de graves conséquences sur la politique forestière publique (dont les enjeux dans le contexte d'urgence climatique se font de plus en plus pressant) et relancerait inévitablement la remise en cause du régime forestier et de l'ONF. Il convient donc de bien mesurer la portée d'une exonération des frais de garderie et d'administration alors que s'achèvent à peine les longues et difficiles négociations du Contrat d'Objectif et de Performance (COP) ONF /Etat /COFOR 2016/2020. Pour rappel, l'objectif essentiel de ce COP est de "sauver" l'ONF en grande difficulté financière et en crise de légitimité sur le terrain. Il a finalement permis de trouver un accord fragile et précaire qui repose notamment sur une participation financière des communes confortée, malgré un contexte de baisse des dotations sévères pour ces communes rurales.

La sagesse voudrait que l'on reporte cette décision au moment du transfert effectif de ces forêts, qui ne devrait pas intervenir avant 2020, date de révision du prochain COP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 78

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 10 DECIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant le lien entre le prix des boissons alcooliques et la consommation d'alcool, et évaluant l'impact d'une éventuelle majoration des droits d'accises sur les boissons alcooliques en matière de lutte contre l'alcoolisme.

Objet

Cet amendement soulève le problème de la prévention et de la lutte contre l’alcoolisme dans les territoires ultramarins.

Si la consommation d’alcool a globalement tendance à baisser dans les outre-mer (comme dans l’hexagone d’ailleurs), comme le montre la dernière enquête menée par l’observatoire français des drogues et des toxicomanies publiée en juillet 2016, elle reste préoccupante et continue de représenter un enjeu de santé publique majeur.

Ainsi, à La Réunion, on observe une plus grande précocité de la consommation d’alcool, puisque à 13 ans, 31 % des jeunes déclarent avoir déjà été ivres (contre 16 % en métropole). En population adulte, l’alcool est sans doute le produit qui pose le plus de problèmes sur ces territoires. C’est ce qui ressort du baromètre Santé de l’INPES de 2010.

Une des préoccupations majeures de cette consommation d’alcool réside dans le prix très largement inférieur des alcools consommés dans leur zone de production, ce qui est le cas du rhum produit dans les outre-mer : en effet, le prix du rhum est relativement bas dans les DOM, surtout si on le compare à la cherté des produits alimentaires (rappelons que d’après l’INSEE,les prix de ces produits en France métropolitaine sont inférieurs de plus de 22 % à ceux pratiqués en Guyane, de presque 14 % en Martinique, de près de 11 % à La Réunion et de plus de 9 % en Guadeloupe. Avec le panier métropolitain, les écarts de prix sont plus importants, s’étalant de + 34 % en Guadeloupe à + 49 % en Guyane.

Or, le prix du rhum est quant à lui bien inférieur au prix hexagonal.

Il semble donc important d’une part d’avoir une bonne connaissance de l’impact du prix des boissons alcooliques sur la consommation d’alcool, et d’autre part il serait souhaitable d’étudier l’impact d’une majoration du prix du rhum sur la politique de prévention et de lutte contre l’alcoolisme.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 79

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 13 A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Après l’article L. 3232-7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3232-7-... ainsi rédigé : 

« Art. L. 3232-7-... – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les établissements scolaires du premier degré organisent une sensibilisation des élèves sur les questions nutritionnelles, notamment sur les liens entre une alimentation trop riche en sucre et la survenance éventuelle du diabète. »

Objet

Les territoires d'outre-mer sont concernées par une prévalence très importante du surpoids et l'obésité chez leurs habitants, et notamment chez les jeunes, et des maladies qui y sont associées comme le diabète, l'hypertension artérielle ou encore les maladies cardiovasculaires. En effet, la nutrition, qui regroupe à la fois l'alimentation et l'activité physique, sont deux déterminants majeurs de la santé. 

Il est fondamental d'informer tous les jeunes dès le plus jeune âge des effets d'une alimentation trop riche en sucre et en gras sur la survenance de maladies qui lui sont liées, afin qu'ils puissent construire le plus tôt possible de bonnes habitudes alimentaires. Le seul lieu permettant d'informer tous les enfants de la même façon est l'école. C'est l'objet de cet amendement. 






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(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 80

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 20 A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

La loi n° 83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l’abolition de l’esclavage est ainsi modifiée : 

1° L’intitulé est complété par les mots : « et en hommage aux victimes de l’esclavage colonial » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas de l’article unique sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : 

« La République française institue la journée du 10 mai comme journée nationale de commémoration de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions et celle du 23 mai comme journée nationale en hommage aux victimes de l’esclavage colonial. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 20A supprimé en commission au Sénat et qui institue des journées de commémoration de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions et d'hommage aux victimes de l'esclavage colonial. Le devoir de mémoire sur ce sujet nous paraît fondamental, en hommage aux victimes de la traite et de l'esclavage. Cet amendement est symboliquement très important, il est demandé de longue date par de nombreuses associations et descendants de victimes. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 81

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 29 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Au début de l’article L. 511-1 du code minier, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Les officiers de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives du présent code ainsi qu’aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application. Ils peuvent également procéder aux confiscations et aux destructions prévues respectivement aux articles L. 512-4 et L. 512-9. Cette habilitation et ces dispositions sont étendues aux agents de police judiciaire agissant en Guyane dans le cadre du dispositif "Harpie" pour la lutte contre l’orpaillage illégal. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 29bis supprimé en commission au Sénat et qui renforce les moyens des officiers de police judiciaire dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage illégal. L'orpaillage illégal est un problème grave, notamment en Guyane, générateur d'insécurité mais aussi à l'origine d'une dégradation importante de la forêt et de l'eau du fleuve, du fait notamment du rejet, par les orpailleurs, de mercure lors de leurs activités. Selon le président de la Fédération des opérateurs miniers de Guyane, il y aurait en Guyane 30 exploitants légaux, dont 22 de taille artisanale. En parallèle, 25000 orpailleurs clandestins opéreraient dans la forêt guyanaise. Dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage clandestin, cet amendement étend les pouvoirs des OPJ en Guyane. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 82

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 30 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 621-12 du code minier est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-12. – La présente section est applicable à l’ensemble du territoire guyanais. »

II. – Le I entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement poursuit l’objectif de renforcer la lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane. Comme le souligne le rapport conjoint de l’inspection générale des services judiciaires, de l’inspection générale de l’administration, de l’inspection générale de la gendarmerie nationale et de l’inspection générale de la police nationale de janvier 2012, la lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane gagnerait en efficacité si elle s’attachait à mieux lutter contre les filières d’approvisionnement des sites d’orpaillage illégal.

Or, actuellement, toute personne peut vendre, acheter, détenir et transporter en forêt guyanaise du mercure, des concasseurs et des corps de pompe sans être inquiété, alors que ce type de matériel n’est destiné à aucun autre usage que l’orpaillage illégal.

L’objectif poursuivi par cet amendement, motivé par les difficultés pratiques rencontrées sur le terrain par les enquêteurs, prévoit la mise en place d’un régime particulier pour les matériels qui sont utilisés spécifiquement par les orpailleurs illégaux.

S’agissant du mercure, que les chercheurs d’or utilisent pour amalgamer les paillettes ou poussières d’or, il pose de très graves problèmes de pollution, notamment des rivières et des écosystèmes qu’elles irriguent, principalement en Amazonie. Son usage est interdit depuis le 1er janvier 2006 en Guyane, de même que son exportation. Néanmoins, son transport (et, par la même, sa détention) n’y est pas encore réglementé.

S’agissant par ailleurs des corps de pompe et concasseurs qui peuvent aussi s’avérer d’usage courant pour des particuliers ou des professionnels, le dispositif qu’introduit cet amendement est susceptible de porter atteinte aux libertés individuelles (liberté d’aller été venir et d’entreprendre, notamment). C’est pourquoi il est proposé de rendre proportionnée cette atteinte, en circonscrivant le régime nouveau à un champ d’application territoriale qui exclut les zones littorales, moins sujettes à l’orpaillage illégal.

Ce régime s’insère dans les dispositions législatives du code minier particulières à la Guyane. Il comprend l’obligation pour un détenteur de mercure, de tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe de déclarer celui-ci directement auprès du préfet de Guyane ou par lettre recommandée avec avis de réception. La préfecture en délivre récépissé immédiatement. En outre, les personnes transportant ces matériels sont tenues d’être en possession d’une copie du récépissé de cette déclaration. Les conditions et les modalités de la déclaration seront fixées par décret en Conseil d’État.

Il est prévu une entrée en vigueur différée du dispositif nouveau, fixée à trois mois à compter de la promulgation de la loi, pour permettre aux détenteurs de bonne foi de ces matériels de procéder à la déclaration en préfecture.

Il s’agirait ici d’étendre cette disposition à l’ensemble du territoire guyanais, ou à défaut au périmètre des lettres de cadrage défini par réquisition préfectorale. Actuellement cette contrainte porte sur 20km au sud des RN1 et 2 et 20km au sud du fleuve Maroni entre St Laurent du Maroni et Apatou- art  L621-12 code minier et l’infraction correspondante est prévue au L512-1 du code minier, elle gagnerait à être à l’ensemble du territoire guyanais afin d’être effective.






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Égalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 83

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 21 BIS


 I. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

et de promouvoir

par les mots :

et de défendre

et les mots :

socio-culturels

par les mots :

sociaux, culturels, éducatifs

II. – Alinéa 15

Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

deux

III. – Alinéa 25

Remplacer les mots :

les activités culturelles

par les mots :

l’identité

IV. – Alinéa 37

Après le mot :

coutumier

insérer les mots :

organise et

V. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La délibération de l’assemblée de Guyane fixant le montant des indemnités versées aux autorités coutumières et traditionnelles et les modalités d’attribution, est soumise à la consultation du grand conseil coutumier. »

Objet

Cet amendement vise à compléter et préciser les compétences du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges de Guyane. 

Il étend sa compétences aux questions qui concernent l'identité de ces populations et pas seulement leurs activités culturelles.

Il fait passer de quatre à deux les membres du grand conseil personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer, afin de donner davantage de poids aux représentants des autorités coutumières et traditionnelles et aux représentants des organismes et associations représentatifs de ces populations. 

Il permet au grand conseil coutumier d'organiser les cérémonies de désignation des autorités coutumières et traditionnelles. 

Enfin, cet amendement rend plus transparent la fixation par l'assemblée de Guyane du montant des indemnités des autorités coutumières et traditionnelles en demandant que la délibération la concernant soit soumise à consultation du grand conseil coutumier. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 84

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13 A (SUPPRIMÉ)


Avant l’article 13 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de huit mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités et les délais d’extension de l’enseignement en langue maternelle en outre-mer dans le premier et le second degré, et notamment du dispositif « Langues et cultures régionales » et du dispositif « Intervenants en langue maternelle » dans les collectivités territoriales concernées.

Objet

L'enseignement en langue maternelle dans les outre-mer est insuffisant, notamment en langue autochtone. Plusieurs dispositifs sont utilisés, et notamment "Langues et cultures régionales" (LCR) qui prévoit un enseignement de 1 à 3h hebdomadaires en langue régional dans le second degré, ou encore le dispositif "Intervenants en langue maternelle" (ILM) qui a été mis en place à la fin des années 1990 principalement en Guyane, qui permet à des médiateurs bilingues d'intervenir dans les écoles pour accompagner les enfants dans leur scolarité. Mais mis à part les langues enseignées en LCR, qui sont encore peu nombreuses, les autres langues, souvent autochtones, sont trop peu enseignées. 

L'enseignement en langue maternelle doit être renforcé en outre-mer pour permettre la réussite de tous les enfants. En Guyane par exemple, les langues autochtones amérindiennes ne peuvent pas bénéficier du dispositif LCR. Elles sont incluses dans le dispositif ILM, avec quelques 14 intervenants pour toutes les écoles sur les communes amérindiennes. Les personnels recrutés ont souvent des contrats précaires ce qui nuit à l'attractivité de ce type de poste.

Or, l'absence d'éducation bilingue est une des causes de l'échec scolaire des enfants qui sont souvent perdus à leur entrée à l'école maternelle ou primaire car les enseignements sont faits dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Favoriser l'enseignement en langue maternelle dans les collectivités d'outre-mer serait par ailleurs un moyen de redonner à ces langues tout leur place. 

L'objet de cet amendement est donc d'obtenir dans un délai de 8 mois une étude solide sur les moyens de favoriser cet enseignement en outre-mer. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 85

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUATER


Après l'article 10 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur la création d’un observatoire régional du suicide en Guyane.

Objet

Cet amendement vise à demander d'étudier la création d’un Observatoire régional du suicide en Guyane. Les jeunes guyanais, et notamment les jeunes amérindiens, connaissent des taux de suicide 10 à 20 fois plus élevés qu’en métropole.

Ce phénomène inquiétant a par ailleurs donné lieu à un rapport parlementaire réalisé par Aline Archimbaud et Marie-Anne Chapdelaine en 2015, qui a souligné que le silence le plus complet entourait le mal-être des populations amérindiennes et bushinenges de Guyane.

La création d’un Observatoire régional du suicide permettrait de donner les moyens et l’attention des pouvoirs publics nécessaires pour travailler sur ce grave problème et créer les conditions d'un mieux-être pour tous ces jeunes. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 86

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La seconde phrase de l’article L. 755-2-1 du code de la sécurité sociale est supprimée.

Objet

L'obligation de produire un justificatif de paiement des cotisations sociales échues pour bénéficier des prestations familiales date de la loi de programme relative à l'outre-mer du 31 décembre 1986. Il s'agissait, parallèlement à l'extension des prestations familiales aux travailleurs indépendants, d'assurer la participation de ceux-ci au financement de la protection sociale.

Un amendement du gouvernement avait proposé la suppression de cette condition en séance publique à l’Assemblée nationale parce qu’elle conduisait à stigmatiser les travailleurs indépendants des outre-mer et entraînait un retard dans le versement des prestations en raison des démarches supplémentaires qu’elle induisait.

La commission des lois du Sénat a rétabli par la suite cette obligation de produire des justificatifs de paiement de cotisations, au motif que ne plus exiger ces justificatifs aggraverait les difficultés de recouvrement des cotisations.

Or, rétablir cette conditionnalité serait immanquablement perçu par les concitoyens ultramarins comme une mesure stigmatisante et discriminatoire.  

L’objet du présent amendement est donc de rétablir les dispositions supprimées par la commission des lois afin d’établir une égalité réelle entre les employeurs et travailleurs indépendants de l’outre-mer et de l’hexagone où ce versement n’est soumis à aucune condition particulière.

La suppression de la condition d’être à jour des cotisations familiales pour pouvoir percevoir les prestations correspondantes s’accompagnera d’un renforcement des modalités de recouvrement outre-mer pour les travailleurs indépendants.

 En effet, le Gouvernement a bien conscience que la réduction des taux d’impayés est un impératif.

C’est pourquoi le Gouvernement s’engage à ce que les objectifs qui seront définis dans la prochaine convention d’objectifs et de gestion (COG) négociée avec l’ACOSS pour la période 2018-2021 contiennent des actions spécifiques aux départements d’outre-mer en matière de politiques actives de recouvrement par les organismes de sécurité sociale.

 

 

 

 

 

 

 






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(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 87

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13 C


Rédiger ainsi cet article :

L’article 40 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce fonds peut notamment financer des échanges scolaires réalisés dans le cadre d’un appariement ou d’une convention élaboré entre un établissement scolaire situé outre-mer et un établissement d’un pays de l’environnement régional des territoires ultramarins. »

Objet

La rédaction initiale de l’article 13 C visait le développement de la mobilité des jeunes ultramarins dans les zones régionales dès le plus jeune âge en incitant le financement des échanges scolaires dans ces zones par le fonds d’échange à but éducatif, culturel et sportif (FEBECS).

En effet, alors que les outre-mer sont situés dans un environnement régional international, les flux de jeunes ultramarins restent aujourd’hui majoritairement tournés vers l’hexagone. En outre, des freins spécifiques limitent l’accès des jeunes ultramarins à la mobilité européenne et internationale, l’éloignement géographique générant des surcoûts en matière de transport. 

Face à ce constat, l’environnement régional des territoires apparaît comme une échelle pertinente de mobilité des élèves et étudiants ultramarins. La mobilisation du fonds d’échange à but éducatif, culturel et sportif (FEBECS) s’avère nécessaire pour concourir à l’essor de la mobilité régionale des jeunes ultramarins dès le plus jeune âge.

La rédaction adoptée par la commission des lois ne permet plus de prioriser les mobilités régionales, en ce qu'elle supprime la référence explicite aux échanges "dans un établissement d'un pays de l'environnement régional des territoires ultramarins".

Cet amendement de rétablissement vise donc à favoriser explicitement le financement des échanges scolaires dans les zones régionales par le FEBECS. Cette disposition participe de la stratégie d’intégration des outre-mer dans leur environnement régional.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 88 rect.

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, après les mots : « de résidence » sont insérés les mots : « ou de sa domiciliation bancaire ».

II. – Après les mots : « en raison de », la fin de l’article L. 1132-1 du code du travail est ainsi rédigée : « son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français. »

Objet

Cet article crée un nouveau critère de discrimination en raison de la domiciliation bancaire.

La commission des lois du Sénat a adopté l’amendement tendant à supprimer cet article introduit par amendement par le Gouvernement en séance à l’Assemblée nationale, au motif que « les critères de discrimination directe liées à l’origine et au lieu de résidence, applicables dans le champ civil et dans le champ pénal, permettent d’ores et déjà de sanctionner les actes de discriminations en raison de la domiciliation bancaire ».  

Force est de constater que les ultramarins qui résident en métropole durant une période significative, par exemple lors de périodes de stage, ne disposent bien souvent que d'une domiciliation bancaire située outre-mer. Beaucoup d’entre eux conservent également leur domiciliation au début de leurs études dans l’hexagone.

Or, l'espace bancaire ultramarin est considéré par le système bancaire métropolitain comme étranger, alors même qu'il relève, pour l'essentiel, des mêmes enseignes bancaires.

De fait, bien souvent les ultramarins voient leur demande de crédit ou de souscription à un service refusée en raison de leur domiciliation bancaire hors hexagone. C’est notamment le cas en matière d’accès au logement, où lorsqu'ils transmettent leur relevé d’identité bancaire aux propriétaires bailleurs ils se voient opposer un refus.

Cette situation de discrimination n’est pas couverte par le motif du lieu de résidence inscrit comme critère de discrimination dans l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Aussi, le Gouvernement propose de rétablir l’article adopté à l’assemblée nationale afin d’insérer la domiciliation bancaire parmi les critères de discrimination.

Dans une logique d’harmonisation des critères, le présent amendement introduit également ce nouveau critère à l’article L. 1132-1 du code du travail.

En outre, l’amendement vise à corriger l’erreur matérielle figurant à l’article 179 du projet de loi égalité et citoyenneté actuellement en cours d’examen devant le Conseil constitutionnel. Pour rappel, cet article rétablissait dans le code du travail les critères énumérés à l’article 1er de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 tel que modifié par le projet de loi de modernisation de la justice du 21ème siècle. La codification de l’ensemble des dispositions applicables aux employeurs et aux salariés dans un texte unique étant un gage de lisibilité et d’accessibilité du droit.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 89

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 21 BIS


I. – Compléter cet article par douze alinéas ainsi rédigés :

« …) Sont ajoutés des articles L. 7124-19 à L. 7124-22 ainsi rédigés :

« Art. L. 7124-19. –   À la demande du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenge, la collectivité territoriale de Guyane peut créer un établissement public de coopération culturelle et environnementale, établissement public à caractère administratif soumis aux règles définies aux articles L. 1431-1 et suivants, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 7124-20 et suivants. Cet établissement public est chargé de mettre en œuvre l’article L. 412-10 du code de l’environnement.

« Art. L. 7124-20. – L’établissement public prévu à l’article L. 7124-19 est créé par arrêté du représentant de l’État en Guyane.

« Art. L. 7124-21. – Le conseil d’administration de l’établissement public prévu à l’article L. 7124-19 est composé, outre son président, de :

« a) Un tiers de représentants du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenge, désignés en son sein ;

« b) Un tiers de représentants de la collectivité de Guyane, des autres collectivités territoriales ou de leurs groupements ou d’autres établissements publics locaux ;

« c) de représentants de l’État ou de ses établissements publics ;

« d) de représentants de fondations ou d’associations concernées ou d’autres personnalités qualifiées.

« Le président du conseil d’administration est désigné par arrêté du représentant de l’État en Guyane, sur proposition du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenge.

« La durée du mandat du président et des membres du conseil d’administration est de trois ans, renouvelable une fois.

« Art. L. 7124-22. – Les ressources de l’établissement public de coopération culturelle et environnementale prévu au dernier alinéa de l’article L. 1431-1 comprennent les ressources issues des contrats conclus en vertu des dispositions de l’article L. 412-10 du code de l’environnement.

« Art. L. 7124-23. – Un décret en Conseil d’État précise les autres règles statutaires particulières applicables à cet établissement public. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 412-10 du code de l’environnement, les mots : « le conseil consultatif mentionné à l’article L. 71-121-1 du même code » sont remplacés par les mots : « l’établissement public prévu à l’article L. 7124-19 du code général des collectivités territoriales ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de rendre possible la création d’un établissement public de coopération environnementale et culturelle en Guyane, afin de tenir compte de la double dimension attachée au dispositif d’accès à l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, qui aura pour mission la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 412-10 du code de l’environnement issues de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Ces dispositions visent notamment à organiser la consultation des communautés d’habitants détentrices de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

En l’état des dispositions du code de l’environnement, l’organisme chargé d’organiser cette consultation doit être doté de la personnalité morale et relever du droit public. Or, le Grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenge est une commission administrative consultative et ne dispose pas en raison de ce statut de la personnalité morale de droit public.

Cet amendement pallie donc cette lacune en créant un établissement public, qui serait composé de représentants du Grand conseil coutumier désignés au sein de ce dernier, de représentants des collectivités et de représentants des services de l’Etat. Le président du conseil d’administration de l’établissement public devra être désigné parmi ses pairs, parmi les représentants issus du Grand conseil.

L’initiative de la création de cet établissement public reviendra au Grand conseil coutumier, par une demande formulée auprès de la collectivité territoriale de Guyane.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 90

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CANEVET


ARTICLE 36 BIS


I. - Alinéas 6 et 7

Rédiger ainsi ces alinéas :

a) Après l’année : « 2015, », la fin du II est ainsi rédigée : « et à 40 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018. » ;

b) Après l’année : « 2015, », la fin du dernier alinéa du III est ainsi rédigée : « et à 70 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018. » ;

II. – Alinéas 10 et 11

Rédiger ainsi ces alinéas :

a) Après l’année : « 2015, », la fin du II est ainsi rédigée : « et à 70 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016, 2017 et 2018. » ;

b) Après l’année : « 2015, », la fin du dernier alinéa du III est ainsi rédigée : « et à 90 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016, 2017 et 2018. »

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 91

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CANEVET


ARTICLE 39 BIS


Alinéa 4, première phrase

Après les mots :

des prêts conventionnés

insérer les mots :

définis à l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation

Objet

Amendement de précision.






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(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 92 rect. bis

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DESPLAN, ANTISTE, CORNANO, Jacques GILLOT, KARAM et PATIENT, Mme CLAIREAUX et M. Serge LARCHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 93 rect.

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C irrecevable article 41
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. DESPLAN, ANTISTE, CORNANO, Jacques GILLOT, KARAM et PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 QUINQUIES


Après l'article 30 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, un décret détermine un niveau adapté de transmission de lumière visible sur les vitres du pare-brise et les vitres latérales avant côté conducteur et côté passager des véhicules.

Objet

Cet amendement vise à adapter aux conditions de vie et de circulation outre-mer le taux de transparence des vitres avant des véhicules, en vigueur depuis le 1er janvier 2017 sur tout le territoire français, de façon indifférenciée. Le climat sous ces latitudes est très différent de celui de l’hexagone, les températures bien plus élevées, les rayons de soleil plus intenses. Il s’agit de protéger les conducteurs et leurs passagers et de préserver le bon état intérieur des véhicules, tout en assurant le maintien des exigences de sécurité routière.

L'égalité réelle c'est aussi, en cas de situation différente, concevoir une solution adaptée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 94 rect.

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DESPLAN, ANTISTE, CORNANO, Jacques GILLOT, KARAM et PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 95 rect.

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DESPLAN, ANTISTE, CORNANO, Jacques GILLOT, KARAM et PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 96 rect.

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DESPLAN, ANTISTE, CORNANO, Jacques GILLOT, KARAM et PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 97 rect.

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DESPLAN, ANTISTE, CORNANO, Jacques GILLOT, KARAM et PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 98 rect.

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. DESPLAN, ANTISTE, CORNANO, Jacques GILLOT, KARAM et PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

I. – Le I de la section VII du chapitre premier du titre premier est complété par un F ainsi rédigé :

« F :

« Redevance communale géothermique

« Art. 1519 J. – I. – Les centrales géothermiques d’une puissance supérieure à 3 mégawatts acquittent, au profit des communes, une redevance sur l’électricité produite par l’utilisation des ressources calorifiques du sous-sol. Le montant de cette redevance est fixé à 2 euros par mégawattheure de production.

« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État rendu après avis du conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies. »

II. – Le chapitre premier du titre II bis est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII :

« Redevance régionale géothermique

« Art. 1599 quinquies C. – I. – Les centrales géothermiques d’une puissance supérieure à 3 mégawatts acquittent, au profit des régions, une redevance sur l’électricité produite par l’utilisation des ressources calorifiques du sous-sol. Le montant de cette redevance est fixé à 3,5 euros par mégawattheure de production.

« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État rendu après avis du conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies. »

Objet

Le présent amendement propose d’instituer, sur le modèle de la redevance départementale et communale des mines, une redevance communale et régionale en matière de production électrique au moyen de la géothermie. En effet, les installations géothermiques de forte puissance ne vont pas sans inconvénient environnemental et sanitaire pour les populations du voisinage. Il est donc normal que les collectivités territoriales qui accueillent ces activités bénéficient d’une compensation financière qui leur permettra, en retour, d’améliorer la vie des habitants qui ont à subir les nuisances en question.

Si le dispositif proposé est d’envergure nationale, il ne concerne pour l’heure que la centrale de Bouillante (Guadeloupe) et peut-être demain, si sa capacité de production continue à croître, le site expérimental de Soultz (Alsace).

Les taux proposés sont particulièrement raisonnables. Rapportés à la production pour l’année 2014 du site de Bouillante, soit 83 gigawattheures, ils équivalent à une recette annuelle de 160 000 euros pour la commune et 290 000 euros pour la région.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Égalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 99 rect.

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Serge LARCHER et MOHAMED SOILIHI, Mme CLAIREAUX, MM. PATIENT, CORNANO, ANTISTE, KARAM, DESPLAN, Jacques GILLOT, VERGOZ, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A (SUPPRIMÉ)


Après l’article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : « , à l’exception des logements en accession à la propriété en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion qui bénéficient d’une aide destinée aux personnes physiques à faibles revenus, pour financer l’acquisition de logements évolutifs sociaux » ;

2° Le 1° du II est complété par les mots : « ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, d’un organisme agréé pour la réalisation de logements en accession à la propriété qui bénéficient d’une aide destinée aux personnes physiques à faibles revenus, pour financer l’acquisition de logements évolutifs sociaux » ;

3° Après le 4° du VIII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les logements en accession à la propriété en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion qui bénéficient d’une aide destinée aux personnes physiques à faibles revenus, pour financer l’acquisition de logements évolutifs sociaux. »

Objet

Cet amendement propose d’étendre la décote prévue à l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques aux logements en accession sociale financés en LES (logements évolutifs sociaux).






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Égalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 100 rect.

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Serge LARCHER et MOHAMED SOILIHI, Mme CLAIREAUX, MM. PATIENT, CORNANO, ANTISTE, KARAM, DESPLAN, Jacques GILLOT, VERGOZ, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 A


Après l’article 11 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 34-8-6 du code des postes et des communications électroniques, après les mots : « protection de la montagne », sont insérés les mots : « et dans les départements et les régions d’outre-mer ».

Objet

Cet amendement propose d’étendre l’application de l’article L. 34-8-6 du code des postes et des communications électroniques à l’ensemble des départements et des régions d’outre-mer, afin de promouvoir la couverture mobile de ces territoires et le développement des usages numériques.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 12 vers un article additionnel après l'article 11 A).





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Égalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 101

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. Serge LARCHER et MOHAMED SOILIHI, Mme CLAIREAUX, MM. PATIENT, CORNANO, ANTISTE, KARAM, DESPLAN, Jacques GILLOT, VERGOZ, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À titre expérimental, et pour favoriser à moyen terme l’émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution autres que la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à un tiers de leurs marchés aux petites et moyennes entreprises locales, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Il en va de même en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l’État.

Le montant total des marchés conclus en application du premier alinéa au cours d’une année ne peut excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés du secteur économique concerné conclus par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concernés au cours des trois années précédentes.

Dans des conditions définies par voie réglementaire, pour les marchés dont le montant estimé est supérieur à 500 000 euros hors taxes, les soumissionnaires doivent présenter un plan de sous-traitance prévoyant le montant et les modalités de participation des petites et moyennes entreprises locales.

Objet

L’article 19 crée un Small Business Act ultramarin : il s’agit de permettre, à titre expérimental, les départements, régions et collectivités d’outre-mer de réserver jusqu’à un tiers de leurs marchés aux PME installées sur leur territoire.  

La commission des lois a supprimé cet article.

Cet amendement propose de rétablir l'article 19 dans sa rédaction issue de la commission des affaires économiques.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 102

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13 A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 3232-7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3232-7-... ainsi rédigé :

« Art. L. 3232-7-... – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les établissements scolaires du premier degré organisent une sensibilisation des élèves sur les questions nutritionnelles, notamment sur les liens entre une alimentation trop riche en sucre et la survenance éventuelle du diabète. »

Objet

La suppression de cet article par la commission des lois du Sénat était motivée par le fait que l’objectif de sensibilisation des élèves sur l’importance d’une alimentation équilibrée serait déjà satisfait par l’article L. 312-17-3 du code de l’éducation, et qu’il existe déjà une déclinaison ultramarine du programme national relatif à la nutrition et à la santé (PNNS) et du plan obésité (PO).

Or, la disposition existante du code de l’éducation ne mentionne pas les liens entre une alimentation trop riche en sucre et la survenance éventuelle du diabète. Dans les départements d’outre-mer, la prévalence de l’obésité mais aussi des autres maladies chroniques majeures associées (diabète, hypertension artérielle, maladies cardio-vasculaires, divers cancers) est plus élevée que dans l’hexagone. La nutrition est un déterminant majeur de ces pathologies. La prévention et l’éducation en la matière sont des priorités de santé publique.

De plus, le PNNS et le PO ont pris fin en 2015.

L’inscription de cette mesure dans le code de la santé publique, et non pas uniquement dans le code de l’éducation, favorisera également la mise en place des actions de prévention par les agences régionales de santé (ARS) en direction des élèves.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 103

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

Mme TETUANUI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le cadre des objectifs de la politique de la ville et du renouvellement urbain en outre-mer, les moyens d’intervention de l’agence nationale de la rénovation urbaine en faveur de la collectivité de Polynésie française portent sur des crédits d’ingénierie, d’expertise et d’appui de l’agence au réseau des acteurs de la rénovation urbaine.

Objet

La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine précise les objectifs et modalités d'engagements du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain.

En France hexagonale et dans les régions et collectivités d'outre-mer, ces programmes sont au coeur des enjeux du mieux vivre ensemble, de la requalification des quartiers et de la mobilisation des habitants en faveur de leur cadre de vie.

L'objet de cet amendement vise à permettre explicitement l'intervention de l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine en Polynésie française, en ingénierie de projets , expertise et appui au réseau des acteurs de la rénovation urbaine.

Cette intervention de l'agence permettra, comme dans les autres territoires de la politique de la ville, un appui en expertise-conseil et qualification des acteurs en amont des projets de la Polynésie française.

Ainsi, cet apport permettra de mieux répondre à des besoins d'ingénierie de projets, de promouvoir le partage d'expériences entre les acteurs de la rénovation urbaine et par là-même de renforcer l'efficacité des politiques publiques de cohésion sociale et territoriale engagées en Polynésie française.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 104

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Serge LARCHER et MOHAMED SOILIHI, Mme CLAIREAUX, MM. PATIENT, CORNANO, ANTISTE, KARAM, DESPLAN, Jacques GILLOT, VERGOZ, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les processus de formation des prix des billets d'avion entre les outre-mer et la France continentale.

Objet

Cet amendement a pour objet le rétablissement de l’article 12 quinquies supprimé par le Sénat en commission.

Depuis plusieurs mois, des investigations sur les pratiques tarifaires des compagnies aériennes desservant les outre-mer ont été menées par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Lors de l’examen du projet de loi par la commission des lois de l’Assemblée nationale, la ministre des outre-mer, Ericka Bareigts a précisé que les travaux de la DGCCRF étaient suffisamment avancés pour qu’ils puissent faire l’objet d’un rapport. Raison pour laquelle les auteurs de l’amendement souhaitent que le rapport du gouvernement sur la formation des prix des billets d’avion entre les outre-mer et l’hexagone prévu par l’article 12 quinquies soit maintenu.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 105

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. Serge LARCHER et MOHAMED SOILIHI, Mme CLAIREAUX, MM. PATIENT, CORNANO, ANTISTE, KARAM, DESPLAN, Jacques GILLOT, VERGOZ, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Après le mot :

avec

rédiger ainsi la fin de cet article :

les entreprises de fret maritime et les transitaires ».

Objet

Les auteurs de l’amendement ne sont pas favorables à la nouvelle rédaction proposée par la commission des affaires économiques qui vise à rendre facultative la participation des entreprises de fret aux négociations des accords annuels de modération des prix. Cet amendement a pour objet le rétablissement de la rédaction initiale de l’article 14 du projet de loi.






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Égalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 106

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. Serge LARCHER et MOHAMED SOILIHI, Mme CLAIREAUX, MM. PATIENT, CORNANO, ANTISTE, KARAM, DESPLAN, Jacques GILLOT, VERGOZ, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 232-24 du code de commerce est complété par les mots : « ainsi que le représentant de l'État dans le département ».

Objet

Les auteurs de l’amendement souhaitent maintenir l’obligation pour le greffe du tribunal de commerce d’informer le préfet en cas d’inexécution par les sociétés commerciales de l’obligation légale de déposer les comptes sociaux. Raison pour laquelle ils souhaitent rétablir cet article supprimé par la commission des lois du Sénat.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 107

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. Serge LARCHER et MOHAMED SOILIHI, Mme CLAIREAUX, MM. PATIENT, CORNANO, ANTISTE, KARAM, DESPLAN, Jacques GILLOT, VERGOZ, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, après les mots : « de résidence » sont insérés les mots : « ou de sa domiciliation bancaire ».

Objet

Cet amendement a pour objet le rétablissement de l’article 17 supprimé par la commission des lois.

Les auteurs de l’amendement sont favorables à ce que « la domiciliation bancaire » figure au rang des discriminations directes. Ce type de discrimination est bien réel en outre-mer et touche plus particulièrement les jeunes ultramarins étudiant en métropole et dont les comptes bancaires sont domiciliés hors de l’hexagone.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 108 rect. ter

19 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme CLAIREAUX, MM. Serge LARCHER, MADEC et CABANEL, Mme LIENEMANN, MM. MOHAMED SOILIHI, François MARC et Jacques GILLOT, Mme BLONDIN, MM. KARAM, COURTEAU et LALANDE, Mmes ÉMERY-DUMAS et SCHILLINGER, M. PATIENT et Mmes HERVIAUX et YONNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … – La taxe de solidarité sur les billets d’avion n’est pas perçue au départ des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. »

Objet

Cet amendement vise à aligner Saint-Barthélemy et Saint-Martin sur les autres collectivités d’outre-mer françaises au départ desquelles la taxe de solidarité sur les billets d’avion n’est pas perçue. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 109 rect. bis

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. GUERRIAU et ZOCCHETTO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 BIS


Après l’article 51 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 12 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article ... ainsi rédigé :

« Art. … – Lorsque la section d'investissement du budget de la Nouvelle-Calédonie présente un excédent après reprise des résultats, le congrès peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les mêmes cas et conditions que ceux applicables aux régions.

« Lorsque la section d'investissement du budget d’une province présente un excédent après reprise des résultats, l’assemblée de province peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les mêmes cas et conditions que ceux applicables aux régions. »

Objet

Le code général des collectivités territoriales autorise les communes, les régions, les métropoles, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et les communes de la Nouvelle-Calédonie, « dans les cas et conditions définis par décret », à reprendre en recette de fonctionnement certains excédents de la section d'investissement de leur budget.

En ce qui concerne les régions, ces « cas et conditions » sont définis comme suit par l’article D. 4312-9 du même code :

« (…) Peuvent être repris en section de fonctionnement :

- le produit de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs, à condition que celui-ci ne soit pas expressément affecté à l'investissement ;

- le produit de la vente d'un placement budgétaire. La reprise de ce produit est limitée à la part du placement financée initialement par une recette de la section de fonctionnement.

En outre, l'excédent de la section d'investissement résultant de la dotation complémentaire en réserves prévue par le 2° de l'article R. 4312-7 et constaté au compte administratif au titre de deux exercices consécutifs peut être repris en section de fonctionnement afin de contribuer à son équilibre.

Lorsque les conditions prévues aux alinéas précédents ne sont pas réunies, et en raison de circonstances exceptionnelles et motivées, la collectivité peut solliciter une décision conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités locales, qui peut porter sur un ou plusieurs exercices, afin de reprendre l'excédent prévisionnel de la section d'investissement en section de fonctionnement dès le vote du budget primitif.

Dans tous les cas, la reprise est accompagnée d'une délibération du conseil régional précisant l'origine de l'excédent et les conditions d'évaluation de son montant ».

Dans un objectif d’égalité réelle entre les populations de Nouvelle-Calédonie et celles de métropole, il est proposé d’offrir, à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces de la Nouvelle-Calédonie, les mêmes possibilités de reprise des excédents de la section d’investissement en recette de fonctionnement, que celles offertes aux régions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 110 rect.

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LAUFOAULU et MAGRAS


ARTICLE 25


I. – Alinéa 2

Après les mots :

matériels et moraux

insérer les mots

ou ayant eu une précédente expérience considérée comme réussie par leur hiérarchie,

II. – Alinéa 3

Après les mots :

matériels et moraux

insérer les mots :

ou ayant eu une précédente expérience considérée comme réussie par leur hiérarchie,

Objet

Le choc culturel est souvent grand pour les fonctionnaires d'Etat mutés dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, et il faut souvent plusieurs mois pour que les fonctionnaires comprennent leur environnement, certains n'y parvenant d'ailleurs pas. Une première expérience réussie constituerait un critère de choix intéressant pour les mutations car il démontrerait la capacité d'adaptation du fonctionnaire, gage d'efficacité et de réussite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 111

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 29 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code minier est complétée par un article L. 621-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-8-2.- En Guyane, dans le cadre exclusif du dispositif de lutte contre l’orpaillage illégal, outre les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire sont habilités, sous la responsabilité de ceux-là, à saisir dans le cadre de leurs opérations tout bien, matériel ou installation ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction, ainsi que de tout produit provenant de celle-ci, et à procéder à la destruction de matériel dans les conditions prévues à l’article L. 512-9. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de réécrire l’article 29 bis, qui habilite les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire à procéder à la confiscation et à la destruction respectivement prévues aux articles L. 512-4 et L. 512-9 du code minier, pour tenir compte des exigences juridiques propres à la procédure pénale.

En effet, les officiers de police judiciaire comme les agents de police judiciaire ne peuvent procéder de leur propre volonté à des confiscations, dans la mesure où il s’agit d’une peine qui ne peut être prononcée que par le juge.

En revanche, la saisie d’objets matériels dans le cadre d’une opération judiciaire est une faculté dont disposent actuellement les officiers de police judiciaire. Cette faculté pourrait être utilement étendue aux agents de police judiciaire, dans le cadre de la lutte contre l’orpaillage illégal menée en Guyane, compte tenu de la nécessité de renforcer les effectifs dans ce cadre.

De même, l’extension aux agents de police judiciaire de la compétence dont disposent actuellement les officiers de police judiciaire en matière de destruction ne soulève pas de difficulté, dès lors que cette compétence demeure inscrite dans le cadre de l’article L. 512-9 du code minier, qui prévoit que seul le procureur de la République ordonne la destruction des matériels.

Il est enfin proposé de créer une disposition distincte, au sein du chapitre Ier du titre II du livre VI, qui réunit les dispositions particulières à la Guyane.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 112

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10 UNDECIES (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 113

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les collectivités et établissements qui emploient des fonctionnaires originaires des départements de Guyane, Guadeloupe, Martinique,  Mayotte, de La Réunion et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondant à l'exercice du droit à congé prévu par l'article 57 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives  à la fonction publique territoriale par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement par la loi de finances de l'année. Le montant de ce concours particulier est fixé chaque année par le comité des finances locales compte tenu des charges effectives résultant pour les collectivités territoriales de l'application des dispositions de cet article.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à permettre, pour les fonctionnaires territoriaux d'origine ultramarine, l'effectivité de leur droit à congé.






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(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 114

16 janvier 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 115

16 janvier 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 116

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 117

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 36 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le dispositif de l'article 44 quaterdecies est en voie de déclin avec une dépense fiscale de 60 millions d'euros prévus cette  année pour 8.430 entreprises éligibles en 2015, soit environ 10.000 euros de baisse d'imposition par contribuable.

Il semble donc plus utile de prendre le temps de la réflexion pour trouver, au terme du dispositif existant (2019), un autre vecteur de facilitation de la vie des entreprises.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 118

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 41


Supprimer cet article.

Objet

Le dispositif visé par l'article (l'aide aux contribuables participant aux fonds d'investissement de proximité) n'a pas fait la démonstration de sa grande efficacité et concerne environ 180 foyers fiscaux de l'Outre Mer pour une dépense fiscale d'un million d'euros.

Il n'est donc pas utile de le prolonger et de l'étendre.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 119

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 42


Supprimer cet article.

Objet

La niche fiscale de l'article 244 quater W est notoirement sous évaluée et de pertinence douteuse ; pourquoi la prolonger en étendant le nombre de ses bénéficiaires potentiels ?






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 120

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43


Supprimer cet article.

Objet

La niche fiscale de l'article 244 quater W est notoirement sous évaluée et de pertinence douteuse ; pourquoi la prolonger en étendant le nombre de ses bénéficiaires potentiels ?






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 121

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13 E


Supprimer cet article.

Objet

Le recours aux ordonnances, en perpétuel augmentation, pose la question de la place accordée au débat parlementaire sur des sujets pourtant centraux comme l’Éducation. Prévu pour permettre au Gouvernement de prendre rapidement des décisions purement techniques et logistiques, l’usage de l’article 38 de la Constitution est aujourd’hui détourné. Ainsi, l’article 13 E ouvre la possibilité de réformer intégralement la partie du code de l’Éducation applicable dans les outre-mers, sans qu’un débat puisse avoir lieu au sein du Parlement. Si les membres du groupe CRC comprennent l’intérêt d’un recours à une ordonnance pour une mesure purement technique, l’article 13 E ouvre une brèche trop importante. Telle est la raison de cet amendement de suppression.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 122

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 123

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 32


Alinéa 2

Supprimer les mots :

et répondant aux conditions fixées à la première phrase du présent I

Objet

La question du logement Outre Mer est suffisamment complexe et difficile pour ne pas prévoir d'exception à la règle en matière d'incitation à la location des logements vacants.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 124

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 38


Supprimer cet article.

Objet

La prolongation ou l'extension du dispositif incitatif à l'investissement locatif (coût 110 millions d'euros estimés cette année, contre 180 millions en 2015 pour 33.046 ménages déclarants) ne semble pas la solution la plus pertinente pour résoudre la situation dramatique du logement, notamment du logement social, Outre Mer, singulièrement dans un contexte de capacités foncières déjà limitées.

Il serait sans doute plus utile de recycler la dépense fiscale en majoration de la ligne budgétaire unique.






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(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 125

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 39


Supprimer cet article.

Objet

L'article propose de rendre éligible au crédit d'impôt investissement productif les nouveaux apports de fonds aux projets déjà engagés.

Ce qui revient à majorer une dépense fiscale déjà importante (285 millions d'euros pour 18.808 ménages, soit un peu plus de 16.000 euros) et faire porter le « risque entreprenarial » aux finances publiques.

Soutenir les entreprises doit passer par d'autres voies qu'une niche fiscale pour initiés.






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(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 126

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 39 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’extension du dispositif « investissement logement social » à des programmes comportant une absence totale de financements publics et un plus grand nombre de logements non sociaux, destinés à faciliter le montage d’opérations disposant d’une certaine rentabilité, n’est pas admissible.

Si l’on examine les seules données fiscales, on constate en effet que, selon les départements, 70 à 92 % des contribuables sont non imposables à l’impôt sur le revenu et donc directement éligibles à l’accès au logement social.

Il convient donc de centrer clairement sur ce public les aides publiques accordées au logement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 127

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article ne correspond pas à la philosophie annoncée du texte car il prévoit deux dispositions profondément discriminatoires et en violation des libertés fondamentales :

D’une part, la possibilité, pour le  juge administratif statuant en référé-liberté sur saisine d’un étranger en centre de rétention, de tenir une audience hors du tribunal administratif, c’est-à-dire  au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l’étranger ou dans une salle d’audience attribuée au ministère de la justice, à côté du centre de rétention. Ainsi, de fait, cette disposition créé une inégalité de traitement en matière de protection des libertés fondamentales des étrangers en centre de rétention entre la métropole et la Guyane, la Guadeloupe, Mayotte, Saint Barthélémy et Saint Martin.

D’autre part, cet article revient, pour ce qui concerne uniquement Mayotte, sur les nouvelles dispositions de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France applicables depuis novembre 2016, et qui garantissaient à un étranger en centre de rétention l’intervention du juge des libertés et de la détention pour un recours contre la mesure d’éloignement dans un délai de 48h. Le législateur a choisi de le rallonger à 5 jours en ce qui concerne Mayotte.






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(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 128 rect. bis

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jacques GILLOT, CORNANO, DESPLAN, Serge LARCHER et PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29 BIS (SUPPRIMÉ)


Avant l'article 29 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 5915-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « délibère », est inséré le mot : « annuellement ».

Objet

Le statu quo institutionnel actuel de la région monodépartementale de Guadeloupe apparaît antinomique avec l’esprit progressiste qui anime ce présent projet de loi.

Aussi la persistance statutaire de la coexistence sur un seul et même territoire d’une région et d’un département ne peut être une réponse politique probante et satisfaisante.

Une évolution institutionnelle incontournable doit favoriser l’émergence de politiques publiques plus innovantes et plus efficaces.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 129

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Serge LARCHER et MOHAMED SOILIHI, Mme CLAIREAUX, MM. PATIENT, CORNANO, ANTISTE, KARAM, DESPLAN, Jacques GILLOT, VERGOZ, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 52


A. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. – Toute enquête statistique réalisée dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution par l’État ou l’un de ses établissements publics, est étendue à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, dans le respect des domaines de compétences desdites collectivités.

B. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

II. – L’article 15 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer est ainsi modifié :

1° Après les mots : « présente loi », sont insérés les mots : « et au plus tard le 1er janvier 2020 » ;

2° Les mots : « départements, aux collectivités d’outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution » ;

3° Les mots : « dans des conditions fixées par décret » sont supprimés.

Objet

Outre un ajustement rédactionnel au premier alinéa, cet amendement supprime la disposition abrogeant l’article 15 de la loi du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer (ADOM). Il rétablit cet article en proposant toutefois une nouvelle rédaction afin de le rendre opérationnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 130

16 janvier 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 131 rect. bis

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. KARAM, PATIENT, MOHAMED SOILIHI et Serge LARCHER, Mme CLAIREAUX, MM. CORNANO, ANTISTE, DESPLAN, Jacques GILLOT, VERGOZ, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 30 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 621-12 du code minier est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-12. – La présente section est applicable à l’ensemble du territoire guyanais. »

II. – Le I entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.

Objet

Le présent amendement propose de rétablir l'article voté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Cet amendement poursuit l’objectif de renforcer la lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane. Comme le souligne le rapport conjoint de l’inspection générale des services judiciaires, de l’inspection générale de l’administration, de l’inspection générale de la gendarmerie nationale et de l’inspection générale de la police nationale de janvier 2012, la lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane gagnerait en efficacité si elle s’attachait à mieux lutter contre les filières d’approvisionnement des sites d’orpaillage illégal.

Or, actuellement, toute personne peut vendre, acheter, détenir et transporter en forêt guyanaise du mercure, des concasseurs et des corps de pompe sans être inquiété, alors que ce type de matériel n’est destiné à aucun autre usage que l’orpaillage illégal.

Cette situation n’est pas satisfaisante :

- elle décrédibilise l’action des forces de l’ordre, qui ne peuvent sanctionner les pirogues transportant ce matériel, à défaut de preuve de leur destination illégale ;

- elle favorise le développement de filières d’approvisionnement en matériel, les magasins de ravitaillement étant installés sur la rive brésilienne de l’Oyapock.

L’objectif poursuivi par cet amendement, motivé par les difficultés pratiques rencontrées sur le terrain par les enquêteurs, prévoit la mise en place d’un régime particulier pour les matériels qui sont utilisés spécifiquement par les orpailleurs illégaux. S’agissant du mercure, que les chercheurs d’or utilisent pour amalgamer les paillettes ou poussières d’or, il pose de très graves problèmes de pollution, notamment des rivières et des écosystèmes qu’elles irriguent, principalement en Amazonie. Son usage est interdit depuis le 1 er janvier 2006 en Guyane, de même que son exportation. Néanmoins, son transport (et, par la même, sa détention) n’y est pas encore réglementé. S’agissant par ailleurs des corps de pompe et concasseurs qui peuvent aussi s’avérer d’usage courant pour des particuliers ou des professionnels, le dispositif qu’introduit cet amendement est susceptible de porter atteinte aux libertés individuelles (liberté d’aller été venir et d’entreprendre, notamment).

C’est pourquoi il est proposé de rendre proportionnée cette atteinte, en circonscrivant le régime nouveau à un champ d’application territoriale qui exclut les zones littorales, moins sujettes à l’orpaillage illégal.

Ce régime s’insère dans les dispositions législatives du code minier particulières à la Guyane. Il comprend l’obligation pour un détenteur de mercure, de tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe de déclarer celui-ci directement auprès du préfet de Guyane ou par lettre recommandée avec avis de réception. La préfecture en délivre récépissé immédiatement. En outre, les personnes transportant ces matériels sont tenues d’être en possession d’une copie du récépissé de cette déclaration. Les conditions et les modalités de la déclaration seront fixées par décret en Conseil d’État. Il est prévu une entrée en vigueur différée du dispositif nouveau, fixée à trois mois à compter de la promulgation de la loi, pour permettre aux détenteurs de bonne foi de ces matériels de procéder à la déclaration en préfecture.

Il s’agirait ici d’étendre cette disposition à l’ensemble du territoire guyanais, ou à défaut au périmètre des lettres de cadrage défini par réquisition préfectorale. Actuellement cette contrainte porte sur 20km au sud des RN1 et 2 et 20km au sud du fleuve Maroni entre St Laurent du Maroni et Apatou- art L621-12 code minier et l’infraction correspondante est prévue au L512-1 du code minier, elle gagnerait à être à l’ensemble du territoire guyanais afin d’être effective.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 132 rect. bis

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Tombé

MM. KARAM, PATIENT, DESPLAN et Serge LARCHER, Mme CLAIREAUX et MM. CORNANO et Jacques GILLOT


ARTICLE 29 TER


Alinéa 2

Remplacer les mots :

agents du Parc national de Guyane

par les mots :

inspecteurs de l’environnement sur le seul territoire du Parc national de Guyane

Objet

Le présent amendement propose de rétablir l'esprit de l'article voté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Afin d’intensifier et de gagner en efficacité dans la lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane, il est ainsi proposé une mesure d’exception dans le cadre bien précis du dispositif Harpie. Celle-ci prévoit d’étendre les pouvoirs de police judiciaire aux aux inspecteurs de l’environnement sur le seul territoire du Parc Amazonien de Guyane.

En effet, il apparait plus pertinent en pratique de viser la catégorie des inspecteurs de l'environnement que de se limiter à celle des agents du Parc amazonien de Guyane.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 133 rect. bis

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. KARAM et Jacques GILLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l’article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À l’article L. 420-4, après la référence : « L. 421-1 », sont insérés les références : « , des articles L. 423-1, L. 423-1-1, L. 423-2, L. 423-4, L. 423-5, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-8-1, L. 423-9, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-15, L. 423- 16, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22 , L. 423-23, L. 423-25, L. 428-2, L. 428-3, L. 428-14 et L. 428-20 » ;

2° Le chapitre 3 est ainsi modifié :

a) Après l’article L. 423-1, il est inséré un article L. 423-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 423-1-…. – Nul ne peut pratiquer la chasse en Guyane s’il n’est titulaire et porteur d’un permis de chasser valable.

« Le caractère valable en Guyane du permis de chasser résulte :

« 1° De la réussite à l’examen mentionné à l’article L. 423-5 dont les épreuves sont adaptées aux spécificités du département de la Guyane en ce qui concerne la chasse, la forêt, les espèces présentes et les règles de sécurité ;

« 2° De l’accomplissement de l’une des formalités mentionnées à l’article L. 423-23. » ;

b) Après l’article L. 423-8, il est inséré un article L. 423-8-… ainsi rédigé :

« Art. L. 423-8-…. – En Guyane, le préfet :

« 1° Désigne les organismes dispensant les formations mentionnées par les articles L. 423-2 et L. 423-8 ;

« 2° Désigne deux chasseurs siégeant à la place des représentants de la fédération des chasseurs dans le jury mentionné à l’article L. 423-5 ;

« 3° Peut dispenser les candidats résidents dans les zones mal desservies du certificat médical mentionné à l’article L. 423-6 sous réserve qu’ils produisent une déclaration sur l’honneur qu’ils ne sont pas atteints d’une affection mentionnée au 6° de l’article L. 423-15. Les deux derniers alinéas de l’article L. 423-11 sont applicables en cas de fausse déclaration. En cas de doute sur la déclaration relative aux affections mentionnées au 6° de l’article L. 423-15 précité, le préfet peut demander un certificat médical. » ;

c) Après la sous-section 4 de la section 2, est insérée une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Dispositions propres à la Guyane

« Art. L. 423-22. – La validation pour la Guyane du permis de chasser délivré en France ou des documents mentionnés à l’article L. 423-21 n’est possible ou n’est valable que si le détenteur justifie de sa connaissance de la forêt et de la faune sauvage guyanaises et des règles de sécurité et de gestion afférentes.

« Cette justification résulte :

« 1° Soit de l’obtention en Guyane du permis de chasser au titre de la reconnaissance de l’expérience cynégétique des résidents en vertu du II de l’article … de la loi n°   du   de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;

« 2° Soit de l’admission à l’examen mentionné à l’article L. 423-5 passé en Guyane ;

« 3° Soit de l’admission à un examen de ces connaissances spécifiques organisé suivant les mêmes règles que celles des articles L. 423-5 à L. 423-8.

« Art. L. 423-23. – Outre les cas prévus à l’article L. 423-12, le permis des résidents à titre principal en Guyane peut-être validé pour, au plus, deux communes limitrophes du territoire.

« Les articles L. 423-16 à L. 423-18 ne sont pas applicables à cette validation communale.

« La validation résulte du visa annuel du permis par le maire de la commune de cette résidence ou d’une des communes du lieu de chasse. La validation ne donne lieu qu’à la perception, par la commune du lieu de visa, d’une taxe qu’elle délibère mais dont le montant ne peut excéder la moitié de celui de la redevance départementale annuelle.

« Le préfet peut accorder un visa irrégulièrement refusé ou annuler un visa irrégulièrement accordé. »

II. – Est dispensée de l’examen prévu à l’article L. 423-5 du code de l’environnement, toute personne majeure qui, à la date de promulgation de la présente loi, chasse en Guyane et y réside à titre principal en conformité avec la législation sur le séjour dans ce territoire, selon une attestation du maire de la commune de cette résidence ou du lieu de cette chasse. Sa demande de délivrance du permis doit être déposée à peine de nullité avant le 1er janvier 2020 auprès du préfet.

La délivrance consécutive du permis est gratuite.

Le préfet peut accorder une attestation irrégulièrement refusée ou annuler une attestation irrégulièrement accordée.

III. – Les décrets d’application du présent article sont pris après avis de la collectivité territoriale de Guyane.

Objet

La Guyane ne dispose d’aucune législation sur la chasse car lors de la départementalisation de 1946, il fut estimé que la législation métropolitaine n’était pas adaptée. Dans tous les autres départements d’outre-mer, elle a au contraire, été introduite : la Guyane est donc le seul territoire de la République où la chasse soit une compétence de l’Etat dépourvue de dispositions législatives.

Par là même, la Guyane est le seul territoire de la république où l’achat d’armes de chasse soit possible sur simple présentation d’une carte d’identité. Un rapport des inspections générales de l’administration de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des services judiciaires relatif à la circulation des armes dans les Antilles et en Guyane recommandait en 2014 la mise en place d’une législation cynégétique en Guyane. Le ministère de l’intérieur a publié des données classant la Guyane comme le premier département en termes de taux de violences aux personnes par habitant.

Par lettre de mission datée du 12 novembre 2014, les ministres en charge de l’écologie, de l’agriculture et des outre-mer, ont chargé les services d’inspection générale de mener une mission de réflexion sur l’élaboration d’un projet de législation de la chasse en Guyane. Cette mission s’est rendue par deux fois en Guyane et a rencontré un très grand nombre d’acteurs locaux. La très grande sensibilité du sujet et la diversité des opinions exprimées rendent difficile l’élaboration d’une législation qui recueillerait l’adhésion unanime de tous les acteurs.

Néanmoins, un consensus local a émergé sur la nécessité de mieux contrôler la détention et la circulation d’armes sur le territoire guyanais. 

Il est donc proposé d’instaurer un permis de chasser qui aura pour objet de diminuer la circulation des armes à feu source d’insécurité en Guyane.

Ce permis serait délivré, pendant une période transitoire de trois ans, sans conditions et gratuitement à tous les chasseurs majeurs en situation régulière de séjour sur le territoire guyanais justifiant d’une pratique antérieure cynégétique en Guyane attestée par le maire de la commune du domicile ou du lieu de chasse assisté des autorités coutumières et des associations de chasseurs.

Cet amendement préserve les pratiques traditionnelles comme celles des amérindiens. Aucune adhésion à une quelconque fédération de chasse n’est requise.

L’objectif essentiel étant de freiner la vente et la circulation des armes à feu en Guyane, les contrôles seraient axés sur les points de vente d’armes. Il s’agit d’un élément important dans la lutte des autorités contre l’insécurité en Guyane.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 134

16 janvier 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Égalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 135 rect. bis

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable article 41
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. KARAM, PATIENT, DESPLAN, CORNANO, Serge LARCHER et Jacques GILLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un objectif d’égalité réelle, les éditeurs de manuels scolaires ont obligation de représenter la Guyane à l’échelle dans toute iconographie ou compléments documentaires.

Objet

Cet amendement vise à résoudre le déficit d’image dont souffre la Guyane, relayé auprès de l’ensemble des élèves français et particulièrement ressenti par les jeunes Guyanais du fait de la non-présentation de ce territoire à la même échelle que les autre régions français et européennes.

Il s’agit de rappeler que la Guyane représente en fait près d’un septième du territoire français, soit l’équivalent d’un pays tel que le Portugal. Il apparaît primordial pour les jeunes issus d’une région dont les problématiques de développement économique et social sont sans communes mesures avec celles présentées par les autres régions françaises de ne pas se sentir lésés par la présentation de ce territoire à une échelle moindre sur les manuels scolaires. Nous savons à quel point cela a pu défavorablement conditionner l’image qu’en ont gardée plusieurs générations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 136 rect. bis

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. KARAM, PATIENT, DESPLAN et Serge LARCHER, Mme CLAIREAUX et MM. CORNANO et Jacques GILLOT


ARTICLE 3 QUINQUIES


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et à l'eau potable

Objet

Les départements et collectivités d’outre-mer accusent un retard important en termes d’infrastructures d’assainissement et d'accès à l’eau potable.

Le raccordement à un réseau d’assainissement concerne en effet moins de la moitié de la population et les équipements relatifs aux eaux usées sont soit défectueux, soit inexistants, et souvent non-conformes aux prescriptions de la directive sur les eaux résiduaires urbaines. Si l’accès à l’eau potable pour tous a bénéficié d’importants efforts, l’équilibre entre territoires n’est pas encore atteint.

Dans un territoire comme la Guyane, l'accès à l'eau potable est encore très inégalitaire notamment dans les petites communes. 15% de la population n'en bénéficie pas. 

Cet amendement propose donc d'intégrer cette problématique dans l'un des rapports que le Gouvernement devra remettre au Parlement.   



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 137 rect. bis

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. KARAM, PATIENT, DESPLAN et Serge LARCHER, Mme CLAIREAUX et MM. CORNANO, ANTISTE et Jacques GILLOT


ARTICLE 4


Alinéa 4

Après le mot :

économique,

insérer le mot :

sanitaire,

Objet

Amendement rédactionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 138 rect. bis

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KARAM, PATIENT, DESPLAN, CORNANO, ANTISTE et Jacques GILLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUATER


Après l’article 10 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La valeur du coefficient mentionné au 3° du I du même article L. 162-22-10 peut faire l’objet d’un avis simple de l’autorité régionale de santé compétente dans la zone géographique retenue. »

Objet

L’article L162-22-10 du code de la sécurité sociale prévoit qu’un coefficient géographique s’applique aux tarifs nationaux, aux forfaits annuels et maintenant à la dotation complémentaire des établissements implantés dans certaines zones qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée.

Le ministère fixe la valeur des coefficients et les zones éligibles. Plusieurs territoires d’Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) sont concernés au même titre que les départements d’Ile-de-France et de Corse.

Cet amendement propose de renforcer la concertation entre les acteurs locaux de la santé et les autorités compétentes en attribuant aux ARS une compétence consultative – facultative et non contraignante – pour la fixation du coefficient géographique. En effet, les ministres du budget et de la santé chargés de fixer la valeur de ce coefficient doivent pouvoir être éclairés par les données issues des établissements du ressort des ARS. Or, les directeurs des centres hospitaliers peuvent saisir par voie hiérarchique leur ARS mais ces dernières se trouvent sans voie légale pour communiquer sur ce point précis avec l'autorité réglementaire.

Dans les outre-mer, les directions et personnels des centres hospitaliers ressentent le besoin de mieux prendre en compte l’évolution des surcoûts induits par la prise en charge des patients. En effet, les surcoûts liés aux spécificités des territoires justifiant ce coefficient peuvent être stables mais aussi rapidement évolutifs.

En dotant les ARS d'une compétence consultative pour la fixation de la valeur du coefficient correcteur, cet amendement doit vise à renforcer la communication interne entre les autorités chargées du budget de la sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 139 rect. bis

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KARAM, PATIENT, DESPLAN et Serge LARCHER, Mme CLAIREAUX et MM. CORNANO, ANTISTE et Jacques GILLOT


ARTICLE 3 QUINQUIES


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Accès au logement, habitat sans titre et occupation illicite du domaine public en outre-mer.

Objet

Cet amendement s’attèle à la question de l’égalité d’accès au logement. En effet, faute de logements disponibles, de nombreux citoyens d’Outre-mer sont contraints de se tourner vers l’habitat spontané en occupant illégalement le domaine public.

Or, si la problématique de l’occupation illicite, souvent synonyme d’insalubrité, du domaine public fait l’objet d’une réponse concertée en Guadeloupe et Martinique au travers des agences dites des 50 pas géométriques, les autres collectivités ultra-marines restent démunies contre le phénomène grandissant de l’habitat spontané et sans titre. C’est particulièrement vrai en Guyane où des milliers de personnes vivent désormais dans d’immenses zones d’habitat spontané, véritables bidonvilles formés en périphéries des zones urbaines.

Cet amendement a donc pour objectif d’établir un état des lieux exhaustif de la situation sur l’ensemble des Outre-mer afin que soient préconisées des solutions adaptées aux réalités de chaque territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 140 rect. bis

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KARAM, PATIENT, DESPLAN, CORNANO, ANTISTE et Jacques GILLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 NONIES (SUPPRIMÉ)


Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de ratifier la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail.

Objet

La reconnaissance de l’existence et de la richesse des cultures autochtones d’Outre-mer est un préalable à la reconnaissance de leur identité et à la restauration de l’estime de soi de ces populations.

La question de la ratification par la France de la Convention 169 de l’Organisation Internationale du Travail relative aux peuples indigènes et tribaux reste posée et mérite la poursuite du débat avec tous les acteurs concernés.

Cette convention, qui date de 1989 et qui a été ratifiée par une vingtaine de pays, a pour objectif de protéger les droits des peuples indigènes et de garantir le respect de leur intégrité en reconnaissant notamment leurs spécificités culturelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 141 rect. ter

17 janvier 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 142 rect. bis

17 janvier 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 143 rect. bis

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. KARAM, PATIENT, DESPLAN et Serge LARCHER, Mme CLAIREAUX et MM. CORNANO, ANTISTE et Jacques GILLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l’article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 68-19 du code minier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « département d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « collectivité territoriale régie par l’article 73 de la Constitution » ;

2° Après le 4°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 5° De représentants des secteurs économiques concernés ;

« 6° De représentants des organismes représentatifs des communautés locales concernées.

« Les membres mentionnés aux 5° et 6° n'ont droit à aucun remboursement de leurs frais de déplacement. »

Objet


La Commission Départementale des Mines (CDM) est aujourd’hui composée de représentants élus des collectivités territoriales, de représentants des administrations publiques concernées, de représentants des exploitants de mines et de représentants des associations de protection de l'environnement et d'une personnalité qualifiée.

Dans la pratique, comme le propose le schéma départementale d’orientation minière (SDOM), et afin de gagner en représentativité auprès des parties prenantes concernées par les projets miniers, le présent amendement propose l’élargissement de cette composition afin d’y intégrer les représentants des secteurs économiques concernés, à l’instar des pêcheurs ou des agriculteurs, et les représentants légitimes des organismes représentatifs des communautés locales, tel que le Grand Conseil Coutumier des populations amérindiennes et bushinenguées en Guyane.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 144 rect. bis

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Favorable
Adopté

MM. KARAM, PATIENT, Serge LARCHER, DESPLAN, CORNANO, ANTISTE et Jacques GILLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l'article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 621-4 du code minier, il est inséré un article L. 621-… ainsi rédigé :

« Art. L. 621-… Six mois après la délivrance d'une autorisation d'ouverture de travaux ou d’une autorisation d’exploitation portant sur une substance aurifère, un prélèvement représentatif de deux échantillons minimum de minerai aurifère sera réalisé par l’exploitant sous la responsabilité et le contrôle de la police des mines. Ces échantillons devront être mis sous scellé. Ces prélèvements ne donnent pas lieu à dédommagement. »

Objet

En complément à la traçabilité réglementaire, des perspectives de traçabilité physico-chimique du minerai d’or ont été récemment mises en évidence.

Toutefois, cette nouvelle approche ne pourra pleinement se décliner qu’à la condition de compléter la caractérisation physico-chimique des gisements aurifères de Guyane.

Dans cette perspective, il est proposé qu’à la faveur de l’octroi de tout nouveau titre minier ou de toute nouvelle autorisation d’exploitation, soit intégré le prélèvement d’échantillons. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 145 rect.

17 janvier 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 146

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 147 rect.

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PATIENT, KARAM, Serge LARCHER, DESPLAN, CORNANO et Jacques GILLOT et Mme CLAIREAUX


ARTICLE 33 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La première phrase de l’article L. 174-3 du code de l’urbanisme est complétée par les mots : « ou, dans les communes d’outre-mer, le 28 mars 2020 ».

Objet

Cet amendement proroge de trois ans, c'est à dire jusqu'au 25 mars 2020, l'exception prévue par le deuxième alinéa du 2° du I de l'article 135 de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR), afin de permettre aux communes ultramarines d'aboutir à la révision de leur plan d'occupation des sols sous la forme d'un plan local d'urbanisme, dès lors qu'elles ont engagé ce processus de révision avant le 31 décembre 2015.

En effet, compte tenu des contraintes particulières existant en outre-mer, de nombreuses communes se trouvent en difficulté pour aboutir d'ici le 25 mars 2017 comme le prévoyait à l'origine la loi ALUR.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 148 rect.

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PATIENT, KARAM, Serge LARCHER, DESPLAN, CORNANO et Jacques GILLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUINQUIES


Après l’article 33 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 744-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret peut prévoir une adaptation du montant de l’allocation pour demandeur d’asile et de ses modalités d’attribution, de calcul et de versement pour tenir compte de la situation particulière des départements et collectivités d’outre-mer. » ;

2° Au premier alinéa des articles L. 766-1 et L. 766-2, les mots : « n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile » sont remplacés par les mots : « n°        du        2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre, par décret, une adaptation des dispositions relatives à l’allocation pour demandeur d’asile en outre-mer.

Dans certains départements et collectivités d’outre-mer, les différences de niveau de vie avec la métropole et la pression migratoire particulière qui s’y exerce constituent des caractéristiques et contraintes particulières justifiant des mesures d’adaptation, dans le respect du cadre posé par la Constitution et par les engagements européens de la France. Ces adaptations doivent notamment permettre de garantir l’équilibre entre, d’une part, la protection des droits des demandeurs et, d’autre part, la prévention et la lutte contre l’immigration irrégulière.

C’est ainsi que plusieurs dispositions du droit des étrangers ont, pour ces mêmes motifs, fait l’objet d’adaptations dans plusieurs départements et collectivités (régime contentieux spécifique pour les obligations de quitter le territoire français prononcées en Guyane, à la Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, champ plus étendu pour les contrôles d’identité dans le cadre de l’article 78-2 du code de procédure pénale dans les départements d’outre-mer, dispositions spécifiques pour l’admission au séjour dans certaines collectivités etc.).

Dans le cas de l’allocation pour demandeur d’asile instaurée par la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile, les modalités d’application doivent pouvoir être adaptées aux spécificités locales et permettre notamment de moduler sa composition et son barème lorsqu’il apparaît que cette allocation est susceptible de présenter un caractère attractif, compte tenu du montant des salaires et allocations auxquels les ressortissants étrangers peuvent avoir accès dans les pays alentours, et concourir ainsi à une pression migratoire étrangère à un besoin de protection.

Le présent amendement ne prévoit cette faculté que pour les départements et collectivités dans lesquels l’article L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est applicable. Dans l’immédiat, compte tenu de la pression migratoire particulière qui s’y exerce actuellement, il pourrait être envisagé d’y recourir pour le département de la Guyane.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 149

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 150 rect.

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 SEXIES


Après l’article 30 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, les agents des communes et des provinces de la Nouvelle-Calédonie, chargés d’appliquer la réglementation en matière d’urbanisme, habilités à rechercher et à constater les infractions à cette réglementation, exercent leurs compétences dans les conditions définies au présent article.

Les agents des communes de la Nouvelle-Calédonie chargés de l’urbanisme sont commissionnés par le maire, et assermentés pour rechercher et constater tout ou partie des infractions mentionnées au premier alinéa.

Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire.

Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public.

Les communes et les provinces de Nouvelle-Calédonie peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction à la réglementation en matière d’urbanisme.

Objet

Cet amendement procède à l’habilitation des agents des communes et des provinces, en Nouvelle-Calédonie, à rechercher et à constater les infractions à la réglementation locale en matière d’urbanisme.

La faculté d’habiliter les agents, même sous statut de droit privé, à constater des infractions pénalement répréhensibles relève de la compétence de l’État au titre de sa compétence en matière de procédure pénale.

Les habilitations ainsi reconnues tiennent compte de la compétence de ces collectivités dans la matière concernée.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 151 rect.

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 BIS


Après l'article 51 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 2564-28 du code général des collectivités territoriales, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

Objet

Une aide financière de premier numérotage des immeubles à Mayotte est prévue pour les communes à hauteur de 150 000 euros. En effet, la qualité très insuffisante de l’adressage dans la plupart des périmètres urbains, et plus encore dans les zones périphériques, crée des conditions défavorables au civisme fiscal. L’amélioration de l’adressage est une responsabilité des communes qui manquent cependant de moyens financiers pour y pourvoir.

Or une dotation de premier numérotage (DPN) finançait jusqu’en 2013 la moitié du coût de l’opération de premier numérotage à Mayotte. Les dépenses éligibles étaient le paiement de vacations aux agents chargés de recenser les immeubles ne correspondant à aucune adresse, ainsi qu’aux agents chargés de la saisie informatique des données recueillies. Cette dotation couvrait également l’achat de logiciels nécessaires à la mise en place du répertoire des adresses ainsi que l’acquisition et la mise en place de matériels de numérotage.

C’est pourquoi au regard des enjeux liés à l’adressage, l’Etat souhaite de nouveau mettre en œuvre pour les communes mahoraises une aide financière de premier numérotage des immeubles.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 50 vers un article additionnel après l'article 51 bis).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 152

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 D (SUPPRIMÉ)


Après l’article 9 D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin du II de l’article 16 de l’ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l’organisation judiciaire dans le département de Mayotte, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

Objet

Aujourd'hui, en application des articles 180 et suivants de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer, le contentieux prud'homal est traité par un tribunal du travail, composé d’un magistrat professionnel et de deux assesseurs employeurs et de deux assesseurs salariés.

La date de création du conseil de prud'hommes de Mamoudzou dans le département de Mayotte avait initialement été fixée au 31 décembre 2015. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a repoussé cette date de création au 31 décembre 2017.

Or, il n’est techniquement pas possible de mettre en place un conseil de prud'hommes pour Mayotte dès 2017 compte tenu du faible vivier de conseillers potentiels, et alors que le volume de contentieux traité par le tribunal du travail de Mayotte est particulièrement faible et qu’une problématique d’adaptation des conseillers à la nouvelle législation applicable dès le 1er janvier 2018 va se poser.

La solution alternative envisagée, consistant à créer un conseil des prud’hommes doté de deux sections au lieu des cinq prévues par l’article R. 1423-1 du code du travail, n’est pas réalisable compte tenu du calendrier imparti pour publier un nouveau décret en Conseil d’Etat avant le mois de mars 2017, période à partir de laquelle le processus de désignation des conseillers prud’homme débutera, à la suite de la publication de l’arrêté de répartition des sièges.

Aussi, cet amendement tend à repousser la date de création du conseil de prud'hommes de Mamoudzou dans le département de Mayotte à 2022, à l'occasion du renouvellement général des conseils de prud'hommes qui suivra celui engagé en 2017, pour disposer du temps nécessaire à la mise en place d’un conseil à deux sections mieux adapté à la situation mahoraise.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 153 rect.

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 UNDECIES (SUPPRIMÉ)


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à rapprocher par ordonnance le droit applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon de la législation applicable en métropole ou dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution en matière de sécurité sociale et, le cas échéant, à codifier dans un cadre conjoint l’ensemble de ces dispositions.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.

III. – Le 2° de l’article 4-1 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi rédigé :

« 2° Six représentants des assurés sociaux relevant de la caisse de prévoyance sociale nommés par le représentant de l’État sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives à Saint-Pierre-et-Miquelon au sens de l’article L. 133-2 du code du travail. »

Objet

L’article 223 de la loi de modernisation de notre système de santé prévoyait un délai de 12 mois pour réformer la sécurité sociale à Saint-Pierre-et- Miquelon. Dans ce délai, qui se termine le 26 janvier 2017, il n’a pas été possible de mener à son terme toutes les concertations voulues par les acteurs locaux.

Par ailleurs, les termes de l’habilitation prévue par cette précédente loi ne permettaient pas au Gouvernement de codifier ces dispositions, ce qui aurait pourtant été logique et utile au regard du principe d’identité législative qui régit cette collectivité. C’est la raison qui justifie une nouvelle demande d’habilitation, intégrant également la possibilité de codifier la législation de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon dans le code de la sécurité sociale.

Enfin, il est nécessaire de conforter la gouvernance de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon qui sera sur les 18 mois qui viennent l’interlocuteur des pouvoirs publics dans la concertation nécessaire à la finalisation des dispositions de l’ordonnance prévue par le I de cet amendement. La proposition reprend, à la demande des organisations syndicales représentatives localement, les dispositions discutées et approuvées par celles-ci lors de la discussion du projet d’ordonnance qui était prévu par la loi de modernisation de notre système de santé.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 154

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DESEYNE


ARTICLE 30 SEXIES


Alinéa 6

Après le mot :

pénales

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

intervenant dans les domaines définis au 4° de l’article 22 et mentionnées à l’article 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. » ;

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 155

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

M. FONTAINE


ARTICLE 14


Remplacer les mots :

et, le cas échéant,

par les mots :

, les opérateurs portuaires et

Objet

La négociation des accords annuels de modération des prix ne peut concerner que les seuls acteurs de la distribution, de l’importation et de la production locale.

C’est l’ensemble des parties prenantes à la formation des prix qui doit être associé aux échanges.

Cet amendement vise à ce que les acteurs de la logistique, les opérateurs portuaires et les compagnies maritimes soient impliqués systématiquement dans les échanges.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 156

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. ARNELL et MÉZARD


ARTICLE 3 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 157 rect.

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ARNELL, MÉZARD, AMIEL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 20 A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La loi n° 83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l’abolition de l’esclavage est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et en hommage aux victimes de l’esclavage colonial » ;

2° L’article unique est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « départements » est remplacé par le mot : « collectivités » et les mots : « et de La Réunion ainsi que dans la collectivité territoriale » sont remplacés par les mots : « , de la Réunion et » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La République française institue la journée du 10 mai comme journée nationale de commémoration de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions et celle du 23 mai comme journée nationale en hommage aux victimes de l’esclavage colonial. »

Objet

Cet amendement vise à consacrer au niveau législatif l'institution de journées de commémoration de la traite, de l'esclavage et de leur abolitions (le 10 mai), d'une part, et d'hommage aux victimes de l'esclavage colonial (le 23 mai), d'autre part.

Il s'agit de renforcer le cadre juridique de mise en œuvre des manifestations et des cérémonies mémorielles organisées à ces fins, en plus de rappeler l'engagement de la France en faveur de la lutte contre la traite des êtres humains.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 158 rect.

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ARNELL, MÉZARD, AMIEL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

I. – À la demande de leur assemblée délibérante, les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces, en partenariat avec les acteurs économiques et sociaux, élaborent avec l’État, pour chacun de ces territoires, un plan de convergence en vue de réduire les écarts de développement avec la France hexagonale. Ce plan tient compte des institutions, du régime législatif et de la répartition des compétences propres à chaque territoire et définit les orientations et précise les mesures et actions visant à mettre en œuvre de manière opérationnelle les objectifs mentionnés à l’article 1er de la présente loi.

II. – Pour atteindre les objectifs mentionnés à l’article 1er, le plan comprend :

1° Un volet relatif à son périmètre et à sa durée, qui est comprise entre dix et vingt ans ;

2° Un diagnostic économique, social, financier et environnemental ;

3° Un diagnostic portant sur les inégalités de revenu et de patrimoine, les discriminations et les inégalités entre les femmes et les hommes ;

4° Une stratégie de convergence de long terme en tenant compte des institutions, du régime législatif et de la répartition des compétences propres à chaque territoire. Cette stratégie détermine le niveau de réduction des écarts de développement à atteindre à son terme. Elle fixe les orientations fondamentales pour y parvenir et prévoit des actions en matière d’infrastructures, d’environnement, de développement économique, social et culturel, d’égalité entre les femmes et les hommes, de santé et d’accès aux soins, d’éducation, de lutte contre l’illettrisme, de formation professionnelle, d’emploi, de logement, d’accès à la justice, de sécurité, de télécommunications, d’accès aux services publics, à l’information, à la mobilité, à la culture et au sport ;

5° Un volet regroupant l’ensemble des actions opérationnelles en matière d’emploi, de santé, d’égalité entre les femmes et les hommes, de jeunesse, de lutte contre l’illettrisme, de logement et de gestion des ressources naturelles figurant dans les outils de planification pluriannuelle élaborés au niveau national et déclinés au niveau de chaque territoire ultramarin ;

6° Un volet relatif aux contrats de convergence ou aux autres mesures contractuelles prévues pour sa mise en œuvre ;

7° Un volet contenant les demandes d’habilitation et d’expérimentation ainsi que les propositions de modification ou d’adaptation de dispositions législatives et réglementaires fondées sur les articles 37-1, 72 et 74 de la Constitution et le code général des collectivités territoriales, et portées par les collectivités compétentes ;

8° Un volet contenant la programmation financière des actions et des projets inscrits dans le plan ;

9° Un tableau de suivi des actions et projets faisant état, selon l’ordre de priorité qui leur est assigné par les signataires, de tout ou partie des indicateurs prévus au II de l’article 8 de la présente loi ;

10° Toute mesure contractuelle nécessaire à sa gouvernance, à sa mise en œuvre et à son évaluation.

III. – Les documents de planification et de programmation conclus entre l’État, d’une part, les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces, d’autre part, ainsi que ceux adoptés unilatéralement par l’une ou l’autre des parties en vertu d’une disposition édictée par l’État sont compatibles avec la stratégie de convergence définie dans le plan.

IV. – Le plan de convergence fait l’objet, avant sa signature, d’une présentation et d’un débat au sein des assemblées délibérantes des collectivités ainsi que d’une délibération spécifique.

V. – Le plan de convergence est signé par l’État, les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces dans un délai de douze mois à compter de la demande mentionnée au I.

VI. – Le plan de convergence peut être révisé, partiellement ou totalement, à mi-parcours ou en cas de modification substantielle apportée aux outils de planification et de programmation qu’il contient.

VII. – En Nouvelle-Calédonie, le plan de convergence propose les voies permettant une révision du dispositif de la continuité territoriale et les voies permettant notamment un alignement des prix des services bancaires sur ceux constatés en métropole ainsi que l’extension locale de l’ensemble des missions de la Banque publique d’investissement.

Objet

Cet amendement vise à préciser le cadre juridique des plans de convergence intéressant les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces, en tenant particulièrement compte du rôle de leurs assemblées délibérantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 159 rect.

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. ARNELL, MÉZARD, AMIEL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 5 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Les plans de convergence mentionnés aux articles 4 et 5 sont déclinés en contrats de convergence, d’une durée maximale de six ans, pendant toute la durée de leur exécution.

Les contrats de convergence sont élaborés et signés par l’État, les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. Les contrats de plan ou contrats de développement conclus entre l’État et la collectivité peuvent constituer un volet de ces contrats de convergence.

Objet

Cet amendement vise à apporter des précisions concernant la nature des nouveaux contrats de convergence créés par l'article 5 bis du projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 160 rect.

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ARNELL, MÉZARD, AMIEL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L.O. 6361-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 6362-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6362-2-… – Si un plan de convergence a été signé avec l’État, le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L.O. 6361-2 présente un état d’avancement des mesures prévues par ce plan. »

Objet

Cet amendement vise à inclure un rapport sur l’état d’avancement des mesures prévues par l’éventuel plan de convergence adopté dans le rapport sur les orientations budgétaires présenté au conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 161

16 janvier 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 162

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. ARNELL et MÉZARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 163 rect.

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. ARNELL, MÉZARD, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 13 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Par dérogation à l’article L. 131-1 du code de l’éducation, à compter de la rentrée scolaire de 2018 et à titre expérimental pour une durée n’excédant pas trois ans, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Martin, le Gouvernement peut rendre l’instruction obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre trois ans et seize ans.

La présente expérimentation ne fait pas obstacle à l’application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue.

Objet

Cet amendement vise à rétablir partiellement une disposition adoptée à l’Assemblée nationale visant à rendre l’instruction obligatoire au-delà de la durée actuellement prévue par l’article L.131-1 du code de l’éducation (de six à seize ans).

La lutte contre l’illettrisme, plus élevé dans certains territoires d’outre-mer qu’en métropole, doit devenir une priorité, dans une perspective de restauration de l’égalité réelle.

Plusieurs études ont démontré l’utilité de la scolarisation des jeunes enfants à ce titre. La fréquentation de l’école maternelle, qui est le lieu d’une première socialisation et permet à l’enfant de se familiariser avec l’alphabet avant l’apprentissage de la lecture, est un facteur de réussite de l’enfant au primaire puis au secondaire.

C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent que soit expérimentée l’instruction obligatoire de trois à seize ans.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 164 rect. bis

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

MM. ARNELL, MÉZARD, AMIEL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre II de la première partie du code de l’éducation est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« Titre VII 

« Dispositions applicables à Saint-Martin

« Chapitre unique

« Art. L. 265-1. – Pour l’application de l’article L. 234-1, le président du conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin, ou son représentant, est membre de droit du conseil de l’éducation nationale institué dans l’académie compétente pour Saint-Martin.

« Art. L. 265-2. – Il est institué à Saint-Martin un conseil territorial de l’éducation nationale comprenant des représentants de la collectivité, des personnels et des usagers. Les membres de ce conseil ne perçoivent ni indemnité ni remboursement des frais de déplacement occasionnés par leur participation aux réunions de cet organisme.

« La présidence est exercée par le représentant de l’État à Saint-Martin ou le président du conseil territorial de la collectivité selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l’État ou de celle de la collectivité.

« Un décret en Conseil d’État précise notamment l’organisation et les compétences de ce conseil. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre à Saint-Martin de disposer ou de bénéficier, comme partout ailleurs sur le territoire national, de structures de concertation permettant aux acteurs et partenaires de l’éducation nationale de se rencontrer.

A cette fin, il est proposé :

- d’une part, que le président du conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin, ou son représentant, soit membre de droit du CAEN de Guadeloupe ;

- d’autre part, qu’il soit créé au niveau local un conseil territorial de l’éducation nationale sur le modèle des CDEN.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 165

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. ARNELL et MÉZARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 166 rect.

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ARNELL, MÉZARD, AMIEL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l’article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la quatrième phrase du dix-septième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, les mots : « et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « , à Mayotte et, dans les secteurs de l’hôtellerie et du tourisme, à Saint-Martin » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le déplacement du Président de la République à Saint-Martin, le 8 mai 2015, a marqué les esprits, tant au regard de l’accueil chaleureux que lui a réservé la population que des nombreuses mesures qu’il a annoncées lors de son discours à l’hôtel de la collectivité.

Si certaines de ces mesures ont d’ores et déjà trouvé une traduction concrète, d’autres en revanche demeurent malheureusement sans suite. C’est le cas de l’adaptation du régime de défiscalisation.

Le présent amendement vise donc à permettre aux entreprises saint-martinoises de bénéficier d’une aide à l’investissement d’un niveau analogue à celles situées en Guyane, territoire dont le PIB par habitant est équivalent à celui de Saint-Martin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 167 rect.

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ARNELL, MÉZARD, AMIEL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 10 UNDECIES A


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer ce nouvel article introduit en commission des affaires sociales prévoyant d'augmenter les cotisations sociales sur l’alcool pur, ainsi, les rhums ultramarins en l'absence de certitude qu'une telle mesure produirait des effets positifs effectifs en matière de santé publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 168

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. ARNELL et MÉZARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 UNDECIES A



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 169 rect.

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. ARNELL, MÉZARD, AMIEL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 4


Alinéa 6, dernière phrase

Après les mots :

de développement économique 

insérer les mots :

et d’implantation des entreprises

Objet

Cet amendement vise à mentionner dans le corps de l'article 4 définissant les nouveaux "plans de convergence" la nécessité de créer un environnement favorable à l'implantation d'entreprises, qui est un facteur clé du développement économique d'un territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 170 rect.

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. ARNELL, MÉZARD, AMIEL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chef d’établissement privé sous contrat communique à l’autorité administrative compétente en matière d’éducation, avant le 31 décembre de l’année n, le nombre approximatif d’élèves inscrits susceptibles d’intégrer un établissement public à la rentrée scolaire de l’année n+1.

Objet

Cet amendement vise à anticiper et à faciliter la gestion et l'organisation des rentrées scolaires, en précisant que le chef de l’établissement privé hors contrat déclare annuellement les effectifs d’élèves susceptibles de rejoindre un établissement public pour la rentrée scolaire suivante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 171 rect.

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. ARNELL, MÉZARD, AMIEL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI, VALL et REQUIER, Mmes MALHERBE, LABORDE et JOUVE et M. HUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chef d’établissement privé sous contrat communique à l’autorité administrative compétente en matière d’éducation, avant le 31 décembre de l’année n, le nombre approximatif d’élèves inscrits susceptibles d’intégrer un établissement public à la rentrée scolaire de l’année n+1, dans la collectivité territoriale de Saint-Martin.

Objet

(Amendement de repli) Cet amendement vise à anticiper et à faciliter la gestion et l'organisation des rentrées scolaires à Saint-Martin, en précisant que le chef de l’établissement privé hors contrat déclare annuellement les effectifs d’élèves susceptibles de rejoindre un établissement public pour la rentrée scolaire suivante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 172 rect.

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

MM. ARNELL, MÉZARD, AMIEL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article L. 755-21 du code de la sécurité sociale, les mots : « , dans les conditions fixées par un décret qui détermine les adaptations nécessaires » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à aligner les conditions d’attribution de l’aide au logement la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sur celles applicables dans l’hexagone, compte tenu des difficultés d’accès au logement outre-mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Égalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 173 rect.

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ARNELL, MÉZARD, AMIEL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Au début de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 711-… ainsi rédigé :

« Art. L. 711-... – Les articles L. 221-13 à L. 221-17-2 et L. 221-27 sont applicables aux personnes ayant leur domicile fiscal à Saint-Martin. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre expressément à Saint-Martin le bénéfice du livret d’épargne populaire et du livret de développement durable et solidaire. Il s'agit de contourner une interprétation excessivement restrictive retenue par certains établissements financiers, qui considèrent que les personnes ayant leur domicile fiscal dans les collectivités d’outre-mer au sens de l’article 74 de la Constitution ne seraient pas éligibles à ces produits financiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 174 rect.

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. ARNELL, MÉZARD, AMIEL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 9 D (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Le titre II du livre VI de la deuxième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Représentativité

« Section 1

« Représentativité syndicale régionale et interprofessionnelle

« Art. L. 2624-1. – I. – Sont représentatives au niveau de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon et au niveau interprofessionnel, les organisations syndicales qui :

« 1° Satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 ;

« 2° Sont représentatives à la fois dans des branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des services ;

« 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l’addition au niveau de la collectivité concernée et interprofessionnel des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants ainsi que des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés aux chambres locales d’agriculture dans les conditions prévues à l’article L. 2122-6. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans.

« II. – Une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle locale est représentative à l’égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats à condition :

« 1° De satisfaire aux critères de l’article L. 2121-1 et du 2° du I du présent article ;

« 2° D’avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au sein de ces collèges à l’issue de l’addition des résultats mentionnés au 3° du I du présent article ;

« Section 2 

« Représentativité patronale

« Art. L. 2624-2. – I. – Sont représentatives au niveau de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon et multi-professionnel les organisations professionnelles d’employeurs :

« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151-1 ;

« 2° Qui sont représentatives ou dont les organisations adhérentes sont représentatives sur le fondement de l’article L. 2152-1 du présent code dans au moins cinq conventions collectives relevant soit des activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 et au 2° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, soit des professions libérales définies à l’article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, soit de l’économie sociale et solidaire, et ne relevant pas du champ couvert par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

« 3° Auxquelles adhèrent au moins trois organisations relevant de l’un des trois champs d’activités mentionnés au 2° du présent article.

« II. – Préalablement à l’ouverture d’une négociation locale et interprofessionnelle, puis préalablement à sa conclusion, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives à ce niveau informent les organisations représentatives au niveau national et multi-professionnel des objectifs poursuivis par cette négociation et recueillent leurs observations.

« Art. L. 2624-3. – Sont représentatives au niveau de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon et interprofessionnel les organisations professionnelles d’employeurs :

« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151-1 ;

« 2° Dont les organisations adhérentes sont représentatives à la fois dans des branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des services ;

« 3° Dont les entreprises et les organisations adhérentes à jour de leur cotisation représentent au moins 8 % de l’ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d’employeurs satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l’article L. 2152-5. Le nombre d’entreprises adhérant à ces organisations est attesté, pour chacune d’elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l’organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans.

« Lorsqu’une organisation professionnelle d’employeurs adhère à plusieurs organisations professionnelles d’employeurs ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel, elle répartit entre ces organisations, pour permettre la mesure de l’audience prévue au présent article, ses entreprises adhérentes. Elle ne peut affecter à chacune de ces organisations une part d’entreprises inférieure à un pourcentage fixé par décret, compris entre 10 % et 20 %. L’organisation professionnelle d’employeurs indique la répartition retenue dans la déclaration de candidature prévue à l’article L. 2152-5. Les entreprises adhérentes sont informées de cette répartition.

« Art. L. 2624-4. – À défaut de branche constituée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et si aucune convention ou aucun accord national de branche ne s’applique localement au secteur d’activité concerné, les partenaires sociaux représentatifs en application, d’une part, de l’article L. 2624-1, et d’autre part, selon le cas, de l’article L. 2624-2 ou L. 2624-3, peuvent négocier un accord de branche ou inter branches dans les conditions du droit commun. Cet accord peut faire l’objet d’une procédure d’extension ou d’élargissement. »

Objet

Compte-tenu des spécificités inhérentes à la pratique syndicale en outre-mer, cet amendement vise à préciser que les organisations syndicales et professionnelles représentatives au niveau local peuvent signer des accords de branche à la double condition que les secteurs d’activités intéressés ne soient pas déjà constitués en branche et qu’aucun accord national ne s’applique localement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 175 rect. ter

19 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ARNELL, MÉZARD, AMIEL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … – La taxe de solidarité sur les billets d’avion n’est pas perçue au départ des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. »

Objet

Cet amendement vise à aligner Saint-Barthélemy et Saint-Martin sur les autres collectivités d’outre-mer françaises au départ desquelles la taxe de solidarité sur les billets d’avion n’est pas perçue. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 176 rect.

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ARNELL, MÉZARD, AMIEL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les modalités juridiques et budgétaires qui permettraient aux jeunes agriculteurs d’outre-mer de bénéficier du paiement en faveur des jeunes agriculteurs que perçoivent leurs homologues de métropole relativement aux aides de la politique agricole commune européenne.

Objet

L’amendement vise à encourager la mise en place dans les outre-mer du dispositif européen « top-up JA » figurant au sein du premier pilier de la PAC et actuellement limité à l’hexagone. Les jeunes agriculteurs rencontrent des difficultés d’accès au financement de leur exploitation, particulièrement dans les outre-mer où il s’agit le plus souvent de création d’entreprise et non de reprise d’exploitation familiale. En conséquence, par souci d’équité, il est demandé un rapport étudiant les modalités d’extension dans les outre-mer de l’aide européenne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 177

16 janvier 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 178 rect.

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. PATIENT, MOHAMED SOILIHI et Serge LARCHER, Mme CLAIREAUX, MM. CORNANO, ANTISTE, DESPLAN, KARAM, Jacques GILLOT, VERGOZ, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l'article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1. est ainsi modifié :

a) Aux b et c, après la date : «le 31 décembre 2016 » sont insérés les mots : « , et entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020 pour les installations effectuées à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte » ;

b) Au d, après la date : « 31 décembre 2016 », sont insérés les mots : « , et entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2020 pour les installations effectuées à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte » ;

c) Au f, après la date : « 31 décembre 2016 », sont insérés les mots : « , et entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2020 pour les installations effectuées à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte » ;

d) Au g, après la date : « 31 décembre 2016 », sont insérés les mots : « , et entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2020 pour les installations effectuées à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte » ;

e) Aux h et i, après la date : « 31 décembre 2016 », sont insérés les mots : « , et entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2020 pour les installations effectuées à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte » ;

f) Aux j et k, la date : « 31 décembre 2016 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 » ;

g) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …) Aux dépenses afférentes à un logement situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, payées entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020, au titre de la végétalisation d’une toiture ou d’une façade. » ;

2° Le 5. est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt est porté à 50 % du montant des matériaux, équipements, appareils et dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnés au 1. et à 30 % des frais de main-d’œuvre correspondant à la pose des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 pour les installations effectuées à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte. »


II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à améliorer et adapter le dispositif de crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) prévu par l’article 200 quater du code général des impôts à plusieurs niveaux.

En premier lieu, il proroge le dispositif jusqu’au 31 décembre 2020 dans les collectivités de l’article 73 pour accompagner les objectifs à horizon 2020 fixés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie et s’assurer d’une montée en puissance du dispositif dans les Outre-mer qui n’ont que récemment bénéficié d’une tropicalisation du CITE.

En deuxième lieu, il intègre la végétalisation des façades et des toitures parmi les dépenses éligibles au crédit d’impôt. Il s’agit en effet d’un moyen naturel pour réduire les températures et limiter ainsi l’utilisation de la climatisation, très consommatrice en énergie.

En troisième lieu, il porte à 50% le taux du crédit d’impôt pour les installations réalisées en Guyane, en Guadeloupe, à la Martinique, à Mayotte et à La Réunion compte-tenu des différentiels de prix des matériaux, équipements et appareils dans les Outre-mer par rapport à l’Hexagone, liés notamment aux surcoûts de transport et  de stockage.

Enfin, il intègre les frais de main-d’œuvre pour la pose des équipements, matériaux et appareils dans l’assiette éligible au crédit d’impôt pour des installations effectuées dans les Outre-mer pour favoriser l’emploi dans des territoires présentant des taux de chômage structurels près de 2 fois plus élevés que dans l’Hexagone.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 15 vers un article additionnel après l'article 41).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 179

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, MOHAMED SOILIHI et Serge LARCHER, Mme CLAIREAUX, MM. CORNANO, ANTISTE, DESPLAN, KARAM, Jacques GILLOT, VERGOZ, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 333 J de l’annexe 2 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Dans le département de la Guyane, des travaux d’évaluation devront être effectués dans un délai de cinq ans sur l’ensemble des propriétés domaniales en vue de leur soumission aux dispositions de l’article 329 de la présente annexe. »

Objet

Le territoire guyanais est couvert de forêts domaniales improductives de revenus qui ne rentrent pas dans le champ d’application de l’impôt. On aboutit à une remise en cause « discriminatoire » par rapport à un principe fiscal appliqué sur le reste du territoire.

Cet amendement propose que soient mis en place des travaux d’évaluation du foncier sur le territoire guyanais, domaine privé de l’État inclus.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 180

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. PATIENT, MOHAMED SOILIHI et Serge LARCHER, Mme CLAIREAUX, MM. CORNANO, ANTISTE, DESPLAN, KARAM, Jacques GILLOT, VERGOZ, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1395 H du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« IV. – En Guyane, les bois et forêts visés à l’article L. 221-2 du code forestier ne peuvent bénéficier de l’exonération mentionnée au I au-delà des impositions établies au titre de 2018, tant que les travaux d’évaluation des propriétés domaniales concédées ou exploitées ne sont pas achevés en application des articles 333 I et J de l’annexe II du présent code. »

Objet

Le rapport de la délégation sénatoriale à l’outre-mer sur la gestion du domaine de l’État outre-mer rendu public le 18 juin 2015 a établi que le système forestier en vigueur en Guyane nécessitait une refonte de grande ampleur pour permettre aux communes de tirer plus de ressources de la forêt.

Contrairement à la lettre du code général des impôts en particulier de l’article 1394 alinéa 9 et des articles 333 I et J de son annexe II , l’ONF n’acquitte aucune taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) aux communes et à leurs EPCI au titre des forêts du domaine forestier permanent qu’il exploite et l’administration fiscale ne se livre pas au travail nécessaire d’évaluation de la valeur locative cadastrale des parcelles concédées ou exploitées sur le domaine privé de l’État.

Les contraintes de l’article 40 de la Constitution empêchant de supprimer l’exonération partielle et temporaire de TFNB pour les forêts domaniales de Guyane, cet amendement prévoit de lier toute prolongation de l’exonération à l’achèvement des travaux d’évaluation. Paradoxalement, l’administration fiscale défend une exonération sans connaître la base d’imposition puisqu’elle se refuse à procéder à l’évaluation préalable pour les propriétés domaniales exploitées ou concédées.

Sans doute l’article 26 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 qui prévoit les modalités de calcul de la valeur locative cadastrale des bois est-il peu adapté au cas de la Guyane et de sa forêt aux essences précieuses très diverses et très hétérogènes. Il est nécessaire d’adapter les dispositions fiscales aux réalités des outre-mer plutôt que de suspendre de façon discriminatoire leur application dès lors qu’elles sont défavorables à l’État ou ses démembrements.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 181

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. PATIENT, MOHAMED SOILIHI et Serge LARCHER, Mme CLAIREAUX, MM. CORNANO, ANTISTE, DESPLAN, KARAM, Jacques GILLOT, VERGOZ, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l’article 1395 A bis du code général des impôts, il est inséré un article … ainsi rédigé :

« Art. … – En Guyane, les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties les bois et forêts visés à l’article L. 221-2 du code forestier.

« Pour bénéficier de cette exonération, l’Office national des forêts doit faire, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires en indiquant notamment la liste des parcelles concernées, leurs conditions d’exploitation et les revenus qui en sont tirés.

« Cette exonération ne peut dépasser huit ans et la délibération qui l’institue intervient au plus tard le 1er octobre de l’année précédente. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à réaffirmer l’assujettissement de l’Office national des forêts (ONF) à la TFNB au titre des bois et forêts domaniales de l’État en Guyane, en prévoyant a contrario que les communes et les EPCI puissent l’en exonérer si elles en décident ainsi. Ce type de dispositions existe  déjà  pour les oliveraies, les peupleraies, les vergers, les vignes, etc. Pour bénéficier de cette exonération, l’ONF devra  préciser clairement les parcelles de forêts qui sont exploitées et les revenus qui en sont tirées. Ces informations devraient faciliter le travail de l’administration fiscale pour réaliser les travaux d’évaluation préalable nécessaire pour déterminer la base d’imposition, conformément aux articles 333 I et J de l’annexe II du CGI.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 182

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Tombé

MM. PATIENT, MOHAMED SOILIHI et Serge LARCHER, Mme CLAIREAUX, MM. CORNANO, ANTISTE, DESPLAN, KARAM, Jacques GILLOT, VERGOZ, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au neuvième alinéa de l’article 1394 et au V de l’article 1400 du code général des impôts, les mots : « forêts et terrains » sont remplacés par les mots : « bois et forêts ».

Objet

Le présent amendement vise à apporter une correction rédactionnelle aux articles 1394 et 1400 du code général des impôts qui assujettissent les forêts de l’État à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et désignent l’ONF comme redevable. En effet, la rédaction actuelle du code général des impôts n’est plus conforme aux formulations des articles L. 211-1 et L. 221-2 du nouveau code forestier définissant le régime forestier et les missions essentielles de l’ONF, tels qu’ils ont été réécrits par l’ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012.

Il s’agit d’éviter toute incertitude sur l’identification des biens de l’État pour lesquels l’exonération permanente de TFNB est expressément levée par le législateur. Conformément aux conclusions du rapport de la délégation à l’outre-mer sur le domaine public et privé de l’État en outre-mer, il convient d’assurer, contre l’attentisme de l’administration fiscale, une application effective des dispositions du code général des impôts assujettissant à cette taxe la forêt guyanaise sous régime forestier.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 183

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. PATIENT, MOHAMED SOILIHI et Serge LARCHER, Mme CLAIREAUX, MM. CORNANO, ANTISTE, DESPLAN, KARAM, Jacques GILLOT, VERGOZ, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, l’évaluation cadastrale des parcelles de forêts exploitées, concédées ou gérées par l’Office national des forêts devra être réalisée, en vue d’une perception de la taxe sur le foncier non bâti par les collectivités dès 2018.

II. – Au neuvième alinéa de l’article 1394 et au V de l’article 1400 du code général des impôts, les mots : « forêts et terrains » sont remplacés par les mots : « bois et forêts ».

Objet

En Guyane, le foncier appartenant à l’Etat représente plus de 95 % du territoire, alors que les collectivités territoriales n’en possèdent qu’environ 0,5 % et les propriétaires privés moins de 2 %.

Cette situation unique remonte à la période coloniale où par un décret de 1898, l’Etat est rendu propriétaire de tous les biens domaniaux de la colonie.

Ainsi, l’article D33 du code du domaine de l’Etat précise que  « les terres vacantes et sans maître du département de la Guyane, ainsi que celles qui n’ont pas été reconnues comme étant propriétés privées individuelles ou collectives en vertu des dispositions du décret du 16 janvier 1946 font partie du domaine de l’Etat.»

Ce contexte particulier obère très fortement les capacités des collectivités à mener des politiques cohérentes d’aménagement, d’urbanisme et de développement économique de leur territoire sur le moyen et le plus long terme.

Par ailleurs, ces propriétés de l’Etat sont exonérées de la Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB). L’article 1394, du Code Général des Impôts prévoit, en effet, une exonération totale de la TFNB pour les propriétés de l’Etat, lorsqu’elles sont affectées à un service public ou d’utilités générales et non productives de revenus.

Or, comme le démontre le rapport sénatorial de juin 2015 (Domaines publics et privé de l’Etat outre-mer MM.J GUERRIAU, S.LARCHER, G.PATIENT), cette exonération, invoquée par l’improductivité générale de la forêt guyanaise, est très largement discutable.

En effet, la forêt guyanaise doit être considéré comme productive puisqu’elle fait l’objet d’une exploitation et de concessions, même si les périmètres affectés ne concernent pas l’intégralité de la surface forestière de la Guyane.

Et si les forêts exploitées peuvent être considérées comme improductives pour l’Etat propriétaire, elles ne peuvent l’être pour l’ONF gestionnaire dont le produit des ventes de bois et des concessions est affecté à son budget. Dès lors, si l’Etat n’est pas redevable, l’ONF lui, l’est (article 1400 du CGI).

Aussi, en Guyane, l’ONF doit être redevable pour l’Etat de la TFNB sur les parties du domaine forestier qu’il exploite.

Dès lors, il apparaît nécessaire de déterminer la valeur locative cadastrale des parcelles exploitées afin de déterminer le montant dû aux collectivités. L’exonération temporaire prévue à l’article 1395 H du CGI perdure jusqu’en 2018. Ce délai doit être mis à profit pour réaliser cette évaluation cadastrale.






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Égalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 184 rect.

19 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. PATIENT, MOHAMED SOILIHI et Serge LARCHER, Mme CLAIREAUX, MM. CORNANO, ANTISTE, DESPLAN, KARAM, Jacques GILLOT, VERGOZ, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1051 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les acquisitions de biens immobiliers bâtis opérés entre organismes d’habitations à loyer modéré, sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions et organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation, les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux et les sociétés crées pour la mise en œuvre des dispositions des articles 199 undecies C et 217 undecies du code général des impôts, lorsque les biens immobiliers ont été partiellement financés à l’aide de prêts conventionnés définis aux articles R. 372-20 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de subventions publiques et qu’ils sont à usage de logement social au sens des dispositions de l’article L. 411-1 du même code. »

Objet

Les opérations de défiscalisation ayant financé la construction de logements sociaux dans les départements d'outre-mer ont donné lieu à la création de sociétés de portage. Les actifs immobiliers qui ont bénéficié de subventions publiques et de la rétrocession des avantages fiscaux consentis par les investisseurs, ayant bénéficié des dispositions des articles 199 undecies C et 217 undecies, doivent être rachetés aux sociétés de portage par les organismes de logements sociaux, lorsque la période de défiscalisation est achevée.

Lorsque la vente des immeubles bâtis n'est pas placée dans le champ d'application de la TVA immobilière, le rachat donne lieu au paiement des droits de mutation à titre onéreux au taux de droit commun. L'exonération prévue par l'article 1049 du CGI cesse de s'appliquer.

Considérant que ces opérations d'achat - revente portant sur les immeubles de logements sociaux doivent s'analyser comme une opération intercalaire, la fiscalité inhérente au rachat des actifs par les organismes de logements ne doit pas venir alourdir le financement des immeubles sociaux.

La loi fiscale doit assurer une neutralité au mécanisme de défiscalisation mis en œuvre par le législateur dans le cadre de la LODEOM.

Il est rappelé que dans le cadre d'un rescrit sous la référence SEC-D2/110000591/D2-A, la Direction de la législation fiscale a admis que les dispositions de l'article 1049 du CGI s'appliquent aux opérations de rachats des immeubles par les organismes HLM dans les cinq ans de leur achèvement lorsque l'acquisition est réalisée dans les conditions prévues au A de l'article 1594 F quinquies du CGI.

Les opérations de sortie suite à une défiscalisation mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article 199 undecies C peuvent donc bénéficier de l'aménagement prévu par le rescrit.

En revanche, celles initiées suite à une défiscalisation mise en œuvre sur le fondement des dispositions de l'article 217 undecies du CGI sont soumises au paiement des droits d'enregistrement au taux de droit commun.

Cet amendement a pour objectif de mettre fin à une telle disparité dans le traitement fiscal des opérations dites de sortie de défiscalisation.






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Égalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 185

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. PATIENT, MOHAMED SOILIHI et Serge LARCHER, Mme CLAIREAUX, MM. CORNANO, ANTISTE, DESPLAN, KARAM, Jacques GILLOT, VERGOZ, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 48 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

En Guyane, le cadastre couvre l’ensemble du territoire. Les commissions mentionnées aux articles 1650 et 1650 A sont réunies régulièrement pour suivre l’état de constitution du cadastre.

Objet

La problématique de l’identification des bases fiscales touche particulièrement la Guyane sachant que de la connaissance des bases cadastrales dépend le niveau de recettes fiscales des collectivités territoriales.

Cet amendement prévoit d’améliorer l’identification des bases d’imposition relatives à la fiscalité directe locale en Guyane en cadastrant la totalité du territoire guyanais. Le suivi de son établissement sera assuré par les réunions régulières de la commission communale des impôts directs (article 1650 du code général des impôts - CGI) et de la commission intercommunale des impôts directs (article 1650 A du CGI).

Enfin il est prévu de modifier le décret n° 75-305 du 21 avril 1975  qui régit actuellement le cadastre des départements d'outre-mer pour étendre à ces départements les dispositions de l'article 51 de la loi n° 2015-1786 de finances rectificative pour 2015 relatif à la Représentation Parcellaire Cadastrale Unique (RPCU). Ainsi, les spécificités guyanaises pourraient être prises en compte à cette occasion, et en tant que de besoin.






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Égalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 186

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PATIENT, MOHAMED SOILIHI et Serge LARCHER, Mme CLAIREAUX, MM. CORNANO, ANTISTE, DESPLAN, KARAM, Jacques GILLOT, VERGOZ, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au système de la quote-part majorée des dotations de péréquation afin de savoir si ce système est réellement avantageux pour les communes d’outre-mer.

Objet

Selon la Direction générale à l’outre-mer (DEGEOM), « Les critères nationaux utilisés pour la définition de l’éligibilité des communes métropolitaines aux dotations péréquatrices peinent à trouver à s’appliquer, outre-mer, et singulièrement dans les DROM. La faiblesse des bases fiscales (et les difficultés à les mettre à jour) rend difficile l’utilisation de critères liés au potentiel fiscal dans la mesure où celui de l’outre-mer sera le plus faible ».

On sait, par ailleurs, que la détermination du montant global des quotes parts péréquateurs  à partir d’un coefficient de majoration de 10 à 15% éventuellement à 18% puis à 20% lors de la présentation en projet de loi des finances pour 2005, son adaptation à 33% et son évolution à 35% témoigne d’une absence d’étude précise s’agissant du seul élément retenu pour évaluer l’enveloppe.

En l’absence de simulations non obtenues à ce jour par la Direction générale des collectivités locales (DGCL),  une étude précise sur le système de la quote-part majorée s’impose donc pour examiner et savoir si ce système est réellement avantageux pour les communes d’outre-mer.






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Égalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 187

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

MM. PATIENT, MOHAMED SOILIHI et Serge LARCHER, Mme CLAIREAUX, MM. CORNANO, ANTISTE, DESPLAN, KARAM, Jacques GILLOT, VERGOZ, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 59 ter du code des douanes est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’administration des douanes est également autorisée à communiquer gratuitement, sans que puisse être opposée l’obligation de secret professionnel, aux agents du conseil régional de Guadeloupe, de la collectivité territoriale de Martinique, de la collectivité territoriale de Guyane, du conseil régional de La Réunion et du conseil départemental de Mayotte, les informations permettant de calculer les bases d’impositions de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional et d’évaluer l’impact économique des exonérations prévues aux articles 4, 6, 7 et 7-1 de loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer.

« Les informations sont notamment transmises par code de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun le montant de l’ensemble des importations constatées au titre d’une année civile, le régime douanier appliqué à ces importations lors de leur dédouanement, les importations ayant fait l’objet d’une exonérations d’octroi de mer, l’ensemble des livraisons ayant fait l’objet d’une déclaration visée à l’article 13 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 précitée, de l’octroi de mer et l’octroi de mer régional déductible, l’octroi de mer et l’octroi de mer régional déduit, l’octroi de mer et l’octroi de mer régional remboursé et de la liste des entreprises assujetties à l’octroi de mer interne.

« Les personnes ayant à connaitre et utiliser ces informations sont tenues au secret professionnel pour tout ce qui concerne lesdites informations, dans les conditions et peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.

« Un décret précise, au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la loi n°        du         de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, les modalités d’habilitation des agents des collectivités territoriales mentionnées au quatrième alinéa du présent article. »

Objet

La loi n°2004-639 du 02 juillet 2004 relative à l’octroi de mer donne compétence aux conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane et au conseil départemental de Mayotte pour voter les taux et exonérations d’octroi de mer et d’octroi de mer régional applicables aux biens importés ou fabriqués localement. Les recettes perçues au titre de ces deux taxes sont versées en plus des collectivités détentrices du pouvoir de taux mais également aux communes. Ces dernières ne votent ni les taux ni les exonérations accordées au titre des taxes principalement perçues à leur profit.

La gestion efficiente de cette fiscalité nécessite que les collectivités compétentes puissent bénéficier d’une information suffisamment précise pour évaluer l’impact des décisions votées.

La douane, l’interlocuteur fiscal unique des collectivités locales en matière d’octroi de mer depuis 2004, leur transmet des informations dans le cadre de la rédaction des rapports annuels d’exécutions prévues à l’article 31 de la loi précitée complété par l’article 13 du décret n°20151077 du 26 aout 2015.

Les informations transmises dans ce cadre concernent les exonérations accordées au titre l’année précédente et sont soumise au secret professionnel. Ainsi, les collectivités ne peuvent recevoir de données concernant moins de trois entreprises (décision du 13 juin 1980 du Directeur Général de l’Insee) ou pour laquelle une entreprise représente au moins 85% du total (cf. les règles pratiques de diffusion élaborées le 07 juillet 1960).

Ces limites ne prennent pas en compte la réalité de la responsabilité des collectivités locales compétentes. Elles ne disposent pas des informations relatives à leur assiette de taxation. Elles ne peuvent donc pas évaluer avec précision l’impact budgétaire des variations de taux ou modifications du champ des exonérations qu’elles peuvent voter. Elles réalisent des évaluations qui peuvent être très éloignées de la réalité en termes de rendement ou d’impact sur l’activité économique.

En matière de fiscalité directe, l’administration fiscale a l’obligation de communiquer aux collectivités locales des informations sur leurs bases de taxation (article L135 B du Livre de Procédure Fiscale) et cela en dérogation à la règle du secret professionnel. Aucune disposition similaire n’existe vis à vis de la Douane pour l’octroi de mer alors que cette taxe constitue la principale recette des collectivités locales des Départements Régions d’Outre-Mer (DROM). Les collectivités locales disposent du pouvoir de taux mais pas des informations leur permettant d’évaluer avec précision l’impact des décisions votées.

La gestion de l’octroi de mer est hautement sensible car cette fiscalité influe sur les prix à la consommation et les collectivités locales ont consentis des baisses importantes de fiscalité lors des manifestations relatives à la « vie chère » en 2008 et 2009. Il est primordial que les collectivités compétentes pour voter les taux et exonérations applicables à l’octroi de mer et à l’octroi de mer régional disposent des informations nécessaires pour assurer un pilotage efficient de cette fiscalité.

Ainsi les travaux menés par les collectivités pour rationaliser les exonérations accordées ou modifier les taux applicables sont rendus difficiles voire aléatoires compte tenu de l’absence de données suffisamment précises pour évaluer correctement l’impact des hypothèses de travail retenues.

Il est nécessaire pour améliorer la gestion de cette fiscalité par les collectivités compétentes, que le code des douanes soit adapté pour autoriser la transmission en toute sécurité pour les agents de la direction générale des douanes et des collectivités locales concernées des informations minimales pour qu’elles exercent correctement les compétences qui leurs sont dévolues au titre de l’octroi de mer.

Les conditions d’habilitation des agents territoriaux à l’accès aux données sont renvoyées à un décret d’application à publier dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 188

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. PATIENT, MOHAMED SOILIHI et Serge LARCHER, Mme CLAIREAUX, MM. CORNANO, ANTISTE, DESPLAN, KARAM, Jacques GILLOT, VERGOZ, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 BIS


Après l'article 51 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les différents scénarios permettant une augmentation des retombées financières, pour les collectivités territoriales de Guyane, de l'activité spatiale en Guyane, tout en préservant la compétitivité du site de Kourou.

Objet

La présence d'un centre stratégique international aussi important constitue un atout pour la France, néanmoins elle ne produit pas davantage de retombées financières pour les collectivités guyanaises à l’image des communes de l’hexagone où sont implantées des centrales nucléaires.

En effet, les activités du centre spatial en Guyane sont exonérées de fiscalité locale :

- le Centre national d'études spatiales (CNES), en tant qu'établissement de recherche, est expressément exonéré de taxe professionnelle par la loi ;

- l'Agence spatiale européenne (ESA) bénéficie du statut d'agence internationale expressément exonérée de fiscalité locale par son traité constitutif ;

- enfin, si les activités d'Arianespace sont théoriquement soumises à l'octroi de mer, elles sont peu imposées en pratique, pour deux raisons. D'une part, Arianespace bénéficie des régimes économiques douaniers suspensifs des droits et taxes prévus par le code des douanes communautaire pour les marchandises importées. Le lancement d'une fusée - comportant des marchandises importées - dans l'espace constitue en effet au plan douanier une opération d'exportation qui fonde l'exonération d'octroi de mer des marchandises importées. D'autre part, la taxation à l'octroi de mer des livraisons internes de marchandises, c'est-à-dire des livraisons des sous-traitants, pourrait donner droit à récupération en application de l'article 25 de la loi précitée du 2 juillet 2004, les marchandises étant par la suite réexportées.

Le présent amendement demande à ce que soient étudiées les voies d’un accroissement des retombées financières du centre spatial pour les collectivités guyanaises, cet accroissement devant cependant préserver la compétitivité du site.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 189 rect.

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

MM. PATIENT, MOHAMED SOILIHI et Serge LARCHER, Mme CLAIREAUX, MM. CORNANO, ANTISTE, DESPLAN, KARAM, Jacques GILLOT, VERGOZ, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 BIS


Après l'article 51 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° du I de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes aurifères de Guyane, la population prise en compte pour le calcul de la dotation de base est égale à la population totale multipliée par 1,193. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de multiplier par 1,193 la population totale recensée dans les communes aurifères de Guyane et prise en compte pour le calcul de la dotation forfaitaire allouée à ces collectivités territoriales.

Face à l’impossibilité pour les services de l’État de procéder à un recensement efficace des populations des communes aurifères de Guyane, il parait légitime de majorer la population prise en compte pour le calcul des dotations de l’État. Le Ministère de l’intérieur et l’INSEE, qui a reconnu cette impossibilité d’effectuer ce recensement eu égard à la dangerosité de la situation, sont saisis de cette question. Il existe une association déclarée des communes aurifères de Guyane.

Des dispositifs existent en France hexagonale pour majorer la population (majoration par places de caravanes).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 52 vers un article additionnel après l'article 51 bis).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 190 rect. bis

19 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. PATIENT, MOHAMED SOILIHI et Serge LARCHER, Mme CLAIREAUX, MM. CORNANO, ANTISTE, DESPLAN, KARAM, Jacques GILLOT, VERGOZ, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l'article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 9 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est créé en Guyane un observatoire de la population, associant l’INSEE, les services de l’État, la collectivité territoriale de Guyane et les intercommunalités guyanaises. L’observatoire de la population rend au plus tard après six mois à compter de la promulgation de la loi n°      du       de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique une étude précise et partagée des méthodes d’évaluation de la population guyanaise, propose tout correctif utile à l’amélioration du dispositif de comptage et rend tous les ans un rapport sur l’évaluation de la population guyanaise. 

« Un décret en Conseil d’État fixe les attributions et les modalités de fonctionnement de l’observatoire guyanais de la population. »

Objet

La Guyane est confrontée à une incertitude sur le nombre exact de ses habitants. En particulier, une part de la population demeure sans identité officielle, et la Guyane connaît des flux migratoires qu’il est particulièrement difficile de préciser dans leur conséquence démographique compte-tenu de la situation de certains pays de la sous-région, de l’étendue des frontières et de leurs spécificités géographiques.  Cette incertitude implique de nombreuses difficultés notamment dans le déploiement des politiques publiques.

Afin de déterminer un recensement précis et partagé par l’ensemble des acteurs publics de population, il est proposé de créer un observatoire de la population, en charge d’un audit des méthodes de recensement et d’accompagner au besoin la réévaluation de la structure démographique guyanaise.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 191

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. Didier ROBERT


ARTICLE 19 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À titre expérimental, dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution autres que la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu'à un tiers de leurs marchés aux petites et moyennes entreprises locales, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Il en va de même en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l'État.

Le montant total des marchés conclus en application du premier alinéa au cours d'une année ne peut excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés du secteur économique concerné conclus par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice concernés au cours des trois années précédentes.

Objet

Cet amendement reprend l'article créant à titre expérimental un "small business act" ultramarin dans sa rédaction issue des travaux de l'assemblée nationale


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 192

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MOHAMED SOILIHI et Serge LARCHER, Mme CLAIREAUX, MM. PATIENT, CORNANO, ANTISTE, KARAM, DESPLAN, Jacques GILLOT, VERGOZ, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces et leurs établissements publics de coopération intercommunale intéressés proposent à l’État de conclure le plan cité au premier alinéa, ce dernier présente sa réponse dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

Objet

Si l’initiative de conclure un plan de convergence provient des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie et ses provinces ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale, il est proposé de prévoir que l’État formulera une réponse dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 193

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MOHAMED SOILIHI et Serge LARCHER, Mme CLAIREAUX, MM. PATIENT, CORNANO, ANTISTE, KARAM, DESPLAN, Jacques GILLOT, VERGOZ, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5 BIS


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces et leurs établissements publics de coopération intercommunale intéressés proposent à l’État de conclure des contrats de convergence, ce dernier présente sa réponse dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

Objet

Le présent amendement applique aux contrats de convergence la règle de délai de réponse de trois mois de l’État, lorsque les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces et leurs établissements publics de coopération intercommunale intéressés lui proposent de conclure des tels contrats.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 194 rect.

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme CLAIREAUX, MM. MOHAMED SOILIHI, Serge LARCHER, PATIENT, CORNANO, KARAM, DESPLAN, ANTISTE, VERGOZ, Jacques GILLOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9 B (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 7° de l’article L. 114-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette analyse intègre des données spécifiques aux collectivités territoriales d’outre-mer relevant de la compétence du conseil. » ;

2° Le 2° du II de l’article L. 114-4 est complété par les mots : « , et en y intégrant des données spécifiques aux collectivités territoriales d’outre-mer relevant de la compétence du conseil ».

Objet

Cet amendement a pour objet de mieux évaluer les impacts du renforcement du système de retraites à Mayotte dont il est question dans ce texte et plus largement de mieux évaluer les phénomènes, dont les inégalités professionnelles, le travail à temps partiel et l’impact d’une plus grande prise en charge de l’éducation des enfants, qui pourraient pénaliser les retraites des femmes dans les différentes collectivités territoriales d’outre-mer.

Il prévoit à cette fin que le Conseil d’orientation des retraites prend en compte la situation des outre-mer dans ses travaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 195 rect. bis

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MOHAMED SOILIHI, Mme CLAIREAUX, MM. Serge LARCHER, PATIENT, CORNANO, KARAM, DESPLAN, ANTISTE, VERGOZ, Jacques GILLOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 UNDECIES (SUPPRIMÉ)


Après l'article 10 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article 24 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est applicable quelle que soit la date de création, pour les entreprises bénéficiant des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l’évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation. »

II. – Seront appliqués des taux de cotisations sociales spécifiques tenant compte des exonérations prévalant sur le département de Mayotte comme prévu par l’ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l’évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Quelques mois après la remise du rapport « Egalité Réelle Outre-Mer » proposant de stimuler l’accès au microcrédit et à la création d’entreprises, il est souhaitable que la dynamique entrepreneuriale sur le département de Mayotte soit soutenue par la simplification des démarches de création et d’officialisation d’activités.

Cet amendement vise donc à rendre effective cette simplification en transposant sur le département mahorais le régime micro-social, adopté en 2008 dans le cadre de la loi de Modernisation de l’Economie et renforcé par la loi artisanat, commerce et très petites entreprises de 2014.

Ce régime micro-social prévoit en particulier une procédure d’enregistrement simplifiée et une meilleure lisibilité des cotisations sociales qui sont indexées sur le chiffre d’affaires et payées mensuellement ou trimestriellement. Pourtant, il n’est toujours pas en vigueur à Mayotte, alors même que le territoire est un département français depuis 2011. La transposition du régime micro-social devrait participer à la création d’emplois et au développement économique du territoire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 14 vers un article additionnel après l'article 10 undecies).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 196 rect.

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme CLAIREAUX, MM. MOHAMED SOILIHI, Serge LARCHER, CORNANO, PATIENT, KARAM, DESPLAN, ANTISTE, VERGOZ, Jacques GILLOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

A. – Le titre IV du livre V de la première partie est ainsi modifié :

1° L’article L. 1541-5 est ainsi modifié :

a) Le 2°  est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Les mots : « agréées en application de l’article L. 1114-1 » sont supprimés ;

b) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° L’article L. 1131-3, à l’exception des mots : « Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 1131-2-1, » ;

2° L’article L. 1542-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application à la Nouvelle-Calédonie de l’article L. 1211-2, les mots : « Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, l’opposition est exercée par les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur » sont supprimés. » ;

B. – Le titre IV du livre IV de la deuxième partie est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire » ;

2° À l’article L. 2441-1, la référence : « et L. 2131-4-1 » est remplacée par les références : « , L. 2131-4-1 et L. 2131-4-2 » ;

3° Au 3° de l’article L. 2441-2, les mots : « L’autorisation de réaliser » sont remplacés par les mots : « La réalisation » ;

4° Le 2° de l’article L. 2441-3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Il ne peut être réalisé que dans un organisme habilité à cet effet par la réglementation applicable localement. » ;

5° Après l’article L. 2442-1-1, il est inséré un article L. 2442-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2442-1-2.- Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le dernier alinéa de l’article L. 2141-6 est ainsi rédigé :

« Seuls des organismes à but non lucratif peuvent être habilités à conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. » ;

6° Après l’article L. 2442-2, il est inséré un article L. 2442-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2442-2-1.- Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article L. 2141-11, les mots : « et, le cas échéant, de celui de l’un des titulaires de l’autorité parentale, ou du tuteur, lorsque l’intéressé, mineur ou majeur, fait l’objet d’une mesure de tutelle » sont supprimés ;

7° À l’article L. 2443-1, après les mots : « de la présente partie » sont insérés les mots : « dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé » ;

8° Le 1° de l’article L. 2445-4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque l’interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme comprend au moins quatre personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, un praticien spécialiste de l’affection dont la femme est atteinte, un médecin choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel. » ;

9° Après l’article L. 2445-4, il est inséré un article L. 2445-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2445-5. – Pour son application en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française, la seconde phrase de l’article L. 2213-2 est supprimée. »

II. – La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est complétée par un article 228 ainsi rédigé :

« Art. 228. – L’article 40 est applicable en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française. »

Objet

Cet amendement actualise, pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les dispositions du code de la santé publique relatives aux examens des caractéristiques génétiques permettant de diagnostiquer une anomalie génétique rare, d’une part et celles portant sur l’assistance médicale à la procréation, les recherches sur l’embryon, ainsi que celles sur l’interruption de grossesse pour motif médical, d’autre part.

Il étend en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française l’article 40 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, relatif au principe de non-discrimination en raison de son orientation sexuelle en matière de don du sang.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 197 rect.

16 janvier 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 198 rect.

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme CLAIREAUX, MM. MOHAMED SOILIHI, Serge LARCHER, CORNANO, KARAM, PATIENT, DESPLAN, ANTISTE, VERGOZ, Jacques GILLOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, la stratégie nationale de santé comporte un volet consacré aux établissements publics de santé, qui vise à soutenir l’attractivité de l’exercice médical et paramédical hospitalier dans ces établissements, à déployer un accompagnement financier national en soutien aux investissements de recomposition de l’offre de soins et au développement du numérique en santé, à encourager les actions d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, à soutenir le développement hospitalo-universitaire et à permettre la mobilisation de leviers de soutien aux actions d’amélioration de la performance de ces établissements.

Objet

Le présent amendement rétablit l’article 10 quinquies adopté par l’Assemblée nationale et supprimé après son examen en commission au Sénat.

Il vise à intégrer dans la stratégie nationale de santé, un volet consacré aux établissements hospitaliers ultramarins et aux problématiques auxquels ils sont confrontés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 199 rect.

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme CLAIREAUX, MM. MOHAMED SOILIHI, Serge LARCHER, CORNANO, KARAM, PATIENT, DESPLAN, ANTISTE, VERGOZ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10 SEXIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans le cadre de la stratégie nationale de santé déclinée dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le ministre chargé de la santé favorise la négociation et la conclusion de protocoles de coopération entre professionnels de santé, que ces protocoles soient totalement nouveaux ou qu’il s’agisse de l’extension ou de l’adaptation de protocoles déjà existants en métropole.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’article 10 sexies adopté par l’Assemblée nationale et supprimé en commission au Sénat.

Il s’agit de favoriser la conclusion de protocoles de coopération entre professionnels de santé ultramarins dans le cadre de la stratégie nationale de santé. L’objectif étant d’améliorer une prise en charge coordonnée des patients par des équipes pluridisciplinaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 200 rect.

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme CLAIREAUX, MM. MOHAMED SOILIHI, Serge LARCHER, CORNANO, PATIENT, KARAM, DESPLAN, ANTISTE, VERGOZ, Jacques GILLOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10 DECIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant le lien entre le prix des boissons alcooliques et la consommation d’alcool, et évaluant l’impact d’une éventuelle majoration des droits d’accises sur les boissons alcooliques en matière de lutte contre l’alcoolisme.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’article 10 décies adopté par l’Assemblée nationale et supprimé en commission au Sénat.

Il s’agit de prévoir un rapport sur le lien entre prix et consommation des boissons alcooliques mais aussi d’évaluer l’impact d’une éventuelle majoration des droits d’accises sur les boissons alcooliques en matière de lutte contre l’alcoolisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 201 rect.

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Serge LARCHER, ANTISTE, MOHAMED SOILIHI, CORNANO, PATIENT, KARAM et DESPLAN, Mme CLAIREAUX, MM. VERGOZ, Jacques GILLOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10 UNDECIES A


Supprimer cet article.

Objet

Il s’agit de supprimer cet article adopté en commission et prévoyant la convergence sur 10 ans du tarif de la cotisation sociale applicable outre-mer, exprimé désormais en hectolitre d’alcool pur comme dans l’hexagone. L’article ne prévoit pas d’affectation des dépenses en outre-mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 202 rect.

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme CLAIREAUX, MM. MOHAMED SOILIHI, Serge LARCHER, CORNANO, PATIENT, KARAM, DESPLAN, ANTISTE, VERGOZ, Jacques GILLOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 UNDECIES (SUPPRIMÉ)


Après l'article 10 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les II et III de l’article 89 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 sont applicables aux collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy à compter du 1er janvier 2018.

II. – Un décret détermine les conditions particulières d’adaptation des II et III de l’article 89 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 aux collectivités mentionnées au I.

Objet

La relance des politiques d’insertion s’est traduite, au sein de l’article 89 de la loi de finances pour 2017, par la création d’un fonds d’appui aux politiques d’insertion auquel seront éligibles les départements ou collectivités d’outre-mer qui acceptent de s’engager avec l’État sur des priorités partagées en matière de lutte contre la pauvreté, d’insertion sociale et professionnelle et de développement social, dans le cadre d’un contrat pluriannuel.

L’amendement proposé étend le bénéfice du fonds d’appui aux politiques d’insertion aux collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Au regard des adaptations préalables à opérer relativement au système de collecte des données nécessaires pour la répartition du fonds d’appui aux politiques d’insertion, la mise en œuvre de cette disposition est fixée au 1er janvier 2018.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 203 rect.

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme CLAIREAUX, MM. MOHAMED SOILIHI, Serge LARCHER, CORNANO, PATIENT, KARAM, DESPLAN, ANTISTE, VERGOZ, Jacques GILLOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 UNDECIES (SUPPRIMÉ)


Après l'article 10 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 8291-1 et L. 8291-2 du code du travail s’appliquent à la Guadeloupe, à la Martinique, en Guyane, à la Réunion et à Mayotte, ainsi qu’à Saint-Martin, Saint-Barthélémy et à Saint-Pierre-et-Miquelon à compter du 1er janvier 2020.

Objet

L’article 282 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a instauré un dispositif national de carte d’identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics, afin de renforcer la lutte contre le travail illégal et les fraudes au détachement dans le secteur d’activité de la construction et des travaux publics. Les entreprises de ce secteur souffrent en effet d’une concurrence déloyale de la part des entreprises qui ne respectent pas les règles sociales et économiques en vigueur en France. C’est pour lutter contre ces pratiques frauduleuses inacceptables que la carte d’identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics a été instaurée, avec le soutien de l’ensemble de la profession.

Il existe aujourd’hui déjà, dans les départements d’Outre-mer, des cartes d’identification professionnelle dans le BTP poursuivant le même objectif de lutte contre le travail illégal et le détachement illégal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 204

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté

MM. MOHAMED SOILIHI et Serge LARCHER, Mme CLAIREAUX, MM. PATIENT, CORNANO, ANTISTE, KARAM, DESPLAN, Jacques GILLOT, VERGOZ, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11 B


Rédiger ainsi cet article :

La section 1 du chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa de l’article L. 1803-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Peuvent en bénéficier, dans des conditions prévues par la loi, des personnes résidant en France métropolitaine. » ;

2° Après l’article L. 1803-6, sont insérés des articles L. 1803-6-1 et L. 1803-6-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1803-6-1. – L’aide au voyage pour obsèques finance, sous conditions de ressources fixées par voie réglementaire, une partie des titres de transport pour se rendre aux obsèques d’un parent au premier degré, au sens de l’article 743 du code civil, du conjoint marié ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

« Sont éligibles à cette aide, lorsque les obsèques ont lieu dans l’une des collectivités visées par l’article L. 1803-2 du présent code, les résidents habituels régulièrement établis en France métropolitaine.

« Lorsque les obsèques ont lieu en France métropolitaine, les dispositions prises en application du premier alinéa de l’article L. 1803-4 sont applicables.

« Art. L. 1803-6-2. – L’aide au transport de corps finance, sous conditions de ressources fixées par voie réglementaire et à défaut de service assurantiel, une partie de la dépense afférente au transport aérien de corps engagée par une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt et régulièrement établie sur le territoire national.

« Le dispositif est applicable en cas de décès intervenu au cours ou à la suite d’une évacuation sanitaire entre les outre-mer ou entre les outre-mer et le territoire métropolitain.

« Le transport de corps doit avoir lieu entre deux points du territoire national, l’un situé dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2 et l’autre situé sur le territoire métropolitain.

« La collectivité de destination doit être celle dont le défunt était résident habituel régulièrement établi et celle du lieu des funérailles. » ;

3° L’article L. 1803-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1803-7. – Les conditions d’application des articles L. 1803-2 à L. 1803-6-2 et les critères d’éligibilité aux aides définies aux mêmes articles L. 1803-2 à L. 1803-6-2, ainsi que les limites apportées au cumul de ces aides au cours d’une même année sont fixées par voie réglementaire. »

Objet

Le présent amendement reprend la proposition émise par la commission des affaires économiques qui tout en apportant des simplifications opportunes à l’article 11 bis respecte davantage l’esprit et la logique du texte présenté par le Gouvernement et adopté par les députés.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 205 rect.

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme CLAIREAUX, MM. MOHAMED SOILIHI, Serge LARCHER, PATIENT, CORNANO, KARAM, DESPLAN, ANTISTE, VERGOZ, Jacques GILLOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13 QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la durée minimale du contrat de professionnalisation dont l’exécution démarre à l’issue de la période de formation réalisée au titre d’une préparation opérationnelle à l’emploi peut, par dérogation aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3 du code du travail, être inférieure à douze mois, sans toutefois pouvoir être inférieure à six mois.

La dérogation prévue au premier alinéa n’est applicable que lorsque la préparation opérationnelle à l’emploi préalable à l’exécution du contrat de professionnalisation est accomplie hors du territoire de résidence du bénéficiaire, que sa durée excède trois mois et que le contrat de professionnalisation prenant effet à l’issue de la préparation opérationnelle à l’emploi a été signé préalablement à l’accomplissement de celle-ci.

Le Gouvernement procède à l’évaluation de cette mesure et remet au Parlement, au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, un rapport sur l’opportunité de la pérenniser.

Objet

Cet amendement propose, à titre expérimental, de favoriser l’enchaînement d’une préparation opérationnelle à l’emploi (POE) effectuée en mobilité, d’une part, et d’un contrat de professionnalisation exécuté dans la collectivité ultramarine de résidence du bénéficiaire, d’autre part.

La condition de durée minimale du contrat de professionnalisation suivant immédiatement une POE, fixée à douze mois dans le droit commun, paraissant excessive, cet article propose de réduire à six mois cette condition de durée minimale sous réserve que la POE effectuée en mobilité soit d’une durée minimale de trois mois et que le contrat de professionnalisation, qui prend effet à l’issue de celle-ci, ait été signé auparavant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 206

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MOHAMED SOILIHI et Serge LARCHER, Mme CLAIREAUX, MM. PATIENT, CORNANO, ANTISTE, KARAM, DESPLAN, Jacques GILLOT, VERGOZ, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 21


Alinéa 3

Rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :

1° La cinquième phrase du deuxième alinéa de l’article 43-11 est complétée par les mots : « , par la valorisation des différentes cultures hexagonales et ultramarines » ;

2° Au cinquième alinéa du I de l’article 44, après le mot : « française », sont insérés les mots : « , en France hexagonale comme dans les outre-mer, ».

Objet

Cet amendement tend à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale avec l’ajout d’une précision terminologique et à fixer, aux sociétés du secteur public de diffusion audiovisuelle, au titre de leurs obligations de programmation, une obligation de prise en compte de la diversité outre-mer et de valorisation de ses différentes cultures.






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(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 207

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. KARAM, MOHAMED SOILIHI et Serge LARCHER, Mme CLAIREAUX, MM. PATIENT, CORNANO, ANTISTE, DESPLAN, Jacques GILLOT, VERGOZ, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 21 BIS


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…) Il est ajouté un article L. 7124-... ainsi rédigé :

« Art. L. 7124-... – S’il apparaît au grand conseil coutumier que les questions dont il est saisi intéressent directement une ou plusieurs zones du territoire, son président peut saisir les autorités coutumières et traditionnelles intéressées qui disposent d’un délai d’un mois pour rendre leur avis. L’avis est réputé donné à l’expiration de ce délai. Dans les cas où le grand conseil coutumier doit lui-même rendre son avis dans le délai d’un mois, ce délai est porté à deux mois. »

Objet

Introduit par l’Assemblée nationale, le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenguées répond à la préconisation du rapport parlementaire consacré aux « Suicides des jeunes Amérindiens en Guyane » rendues par Mmes Aline Archimbaud, sénatrice, et Marie-Anne Chapdelaine, députée, au premier ministre et à la ministre des outre-mer, en décembre 2015.

Dans le but de renforcer la consultation des populations locales, cet amendement prévoit la possibilité pour le grand conseil de saisir les autorités coutumières ou traditionnelles d’une ou plusieurs zones du territoire qui seraient davantage concernées par une question.






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N° 208

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI et Serge LARCHER, Mme CLAIREAUX, MM. PATIENT, CORNANO, ANTISTE, KARAM, DESPLAN, Jacques GILLOT, VERGOZ, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29 BIS (SUPPRIMÉ)


Avant l'article 29 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 562-6 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 562-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 562-6-… – Sans préjudice de l’article L. 121-4, en cas de surcharge d’activité et d’impossibilité manifeste pour la juridiction d’y faire face dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, et à la demande du premier président de la cour d’appel de Nouméa, un ou plusieurs magistrats du siège désignés par le premier président de la cour d’appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile peuvent compléter les effectifs de la juridiction pendant une période ne pouvant excéder trois mois.

« Lorsque la venue du ou des magistrats ainsi désignés n’est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, ils participent à l’audience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d’audience, par un moyen de communication audiovisuelle.

« Les modalités d’application du deuxième alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre à des magistrats d’être désignés par le premier président de la cour d’appel de Paris pour compléter les effectifs du tribunal de première instance de Nouméa durant une période donnée.






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Égalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 209

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI et Serge LARCHER, Mme CLAIREAUX, MM. PATIENT, CORNANO, ANTISTE, KARAM, DESPLAN, Jacques GILLOT, VERGOZ, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29 TER


Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l’article L. 511-1 du code minier est complété par les mots : « ainsi que les inspecteurs de l’environnement sur le seul territoire du Parc amazonien de Guyane, après habilitation expresse du procureur de la République de Cayenne ».

Objet

Afin de lutter plus efficacement contre l’orpaillage illégal en Guyane, les auteurs de l’amendement proposent de rétablir la version de l’article 29 ter dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture et qui vise à étendre le pouvoir de constatation des infractions aux inspecteurs de l’environnement, après habilitation expresse par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Cayenne, avec une compétence géographique limitée au territoire du Parc amazonien de Guyane.






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Égalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 210

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI et Serge LARCHER, Mme CLAIREAUX, MM. PATIENT, CORNANO, ANTISTE, KARAM, DESPLAN, Jacques GILLOT, VERGOZ, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 QUATER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 34 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VI du titre V du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 156-… ainsi rédigé :

« Art. L. 156 – Le mineur quittant le territoire national sans être accompagné d’un titulaire de l’autorité parentale est muni d’une autorisation de sortie du territoire signée d’un titulaire de l’autorité parentale.

« En cas d’urgence, dès lors qu’il existe des éléments sérieux laissant supposer que l’enfant s’apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger et que l’un des détenteurs au moins de l’autorité parentale ne prend pas de mesure pour l’en protéger, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut, par décision motivée, interdire la sortie du territoire de l’enfant. Il saisit dans les huit jours le juge compétent pour qu’il maintienne la mesure ou qu’il en prononce la mainlevée. La décision du procureur de la République fixe la durée de cette interdiction, qui ne peut excéder deux mois. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées.

« Le juge peut ordonner l’interdiction de sortie du territoire du mineur. La décision fixe la durée de cette interdiction qui ne saurait excéder deux ans. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’étendre à la Nouvelle-Calédonie, la possibilité pour le procureur de la République d’interdire la sortie du territoire national d’un mineur non accompagné d’un titulaire de l’autorité parentale, lorsque celle-ci représente un danger pour lui.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 211

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. KARAM, MOHAMED SOILIHI et Serge LARCHER, Mme CLAIREAUX, MM. PATIENT, CORNANO, ANTISTE, DESPLAN, Jacques GILLOT, VERGOZ, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 SEXIES


Après l'article 34 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2018, la rémunération des ministres du culte catholique en Guyane agréés par le représentant de l’État en Guyane cesse d’être imputée sur le budget de la collectivité territoriale de Guyane. Elle ne saurait être imputée sur le budget de l’État ou sur celui de toute autre collectivité.

Objet

Par le produit de l’histoire, la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État n’a pas été rendue applicable en Guyane. Des dispositions spécifiques sont demeurées applicables qui ont notamment pour effet que la rémunération des prêtres catholiques constitue une dépense obligatoire pour la collectivité territoriale de Guyane.

Le présent amendement met fin à cette situation afin que les conditions de la rémunération des prêtres catholiques en Guyane ne soient dorénavant plus dérogatoires au droit commun.

Toutefois, afin de permettre l’organisation de la transition entre ces deux régimes, il est proposé de ne faire entrer cette disposition en vigueur qu’au 1er janvier 2018.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 212

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI et Serge LARCHER, Mme CLAIREAUX, MM. PATIENT, CORNANO, ANTISTE, KARAM, DESPLAN, Jacques GILLOT, VERGOZ, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l'article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est ainsi modifiée :

1° Au VIII de l'article 156, après les mots : « départements d’outre-mer », est inséré le signe de ponctuation : « , » ;

2° À la première phrase du II de l’article 157, les mots : « , à Mayotte et » sont supprimés.

Objet

La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a dans son article 157 a instauré un recensement quinquennal à Mayotte alors qu’il se déroule de la même façon que dans l’hexagone pour les autres départements d’outre-mer.

Le recensement permet de mesurer les évolutions démographiques et les mutations du département afin de faciliter la mise en œuvre de politiques publiques. Il revêt également une importance particulière pour les communes, puisque la dotation globale de fonctionnement qui leur est attribuée se fonde sur les chiffres recensés par l’INSEE et publiés par décret.

Le dernier recensement sur le département s’est déroulé en août-septembre 2012, établissant la population à 212 600 personnes.

Cependant, compte tenu de l’évolution exponentielle de la démographie due à une forte natalité mais surtout à une pression migratoire excessive, un recensement annuel serait plus adapté.

Par ailleurs, cet amendement vise à corriger un oubli de nature rédactionnelle.






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Égalité réelle outre-mer

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 213

16 janvier 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 214 rect.

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. ARNELL, MÉZARD, AMIEL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 19 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À titre expérimental, en Martinique, à Mayotte, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Saint-Martin, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à un tiers de leurs marchés aux petites et moyennes entreprises locales, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Il en va de même en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l’État.

Le montant total des marchés conclus en application du premier alinéa au cours d’une année ne peut excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés du secteur économique concerné conclus par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concernés au cours des trois années précédentes.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la proposition d'une expérimentation d'un "small business act" adoptée à l'Assemblée nationale mais uniquement dans les territoires d'outre-mer constituant des "régions ultra-périphériques" au sens du droit de l'Union européenne, qui bénéficient déjà de dispositions adaptées à ce titre lors de l'application de l'acquis communautaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 215

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29 BIS (SUPPRIMÉ)


Avant l'article 29 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 562-6 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 562-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 562-6-… – Sans préjudice de l'article L. 121-4, en cas de surcharge d'activité et d'impossibilité manifeste pour la juridiction d'y faire face dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, et à la demande du premier président de la cour d'appel de Nouméa, un ou plusieurs magistrats du siège désignés par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile peuvent compléter les effectifs de la juridiction pendant une période ne pouvant excéder trois mois.

« Lorsque la venue du ou des magistrats ainsi désignés n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, ils participent à l'audience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.

« Les modalités d'application du deuxième alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Objet

Cet amendement a pour objet, en s’inspirant à la fois du dispositif de délégation prévu à l’article L. 121-4 du code de l’organisation judiciaire et des dispositions de l’article L. 513-4 du même code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, de permettre à des magistrats d’être désignés par le premier président de la cour d’appel de Paris pour compléter les effectifs du tribunal de première instance de Nouméa durant une période donnée. Ce dispositif pourrait être employé en cas de surcroît d’activité constaté par le premier président de la cour d’appel de Nouméa. Il s’agit d’éviter les difficultés telles que celles rencontrées en 2014 avec une forte augmentation du contentieux de révision des listes électorales, entrainant la paralysie des tribunaux d’instance de Nouméa et Koné qui ont dû se consacrer à la gestion d’un seul contentieux au détriment des autres procédures pendant plusieurs semaines. Il s’inspire du dispositif existant pour Saint-Pierre-et-Miquelon et permet tout à la fois des délégations de magistrats du siège de la cour d’appel de Paris et, en cas d’impossibilité, la possibilité de siéger depuis Paris par un moyen de communication audiovisuelle lorsqu’ils ne peuvent pas se déplacer en Nouvelle Calédonie dans les délais qui sont prescrits par la loi ou le règlement ou exigés par l’affaire.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 216

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 19 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À titre expérimental, dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution autres que la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les marchés publics passés par les acheteurs peuvent être attribués, à égalité de prix ou à équivalence d’offres, de préférence aux petites et moyennes entreprises locales, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Il en va de même en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l’État.

Le montant total des marchés publics conclus en application du premier alinéa au cours d’une année ne peut excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés publics du secteur économique concerné conclus par l’acheteur au cours des trois années précédentes.

Objet

Le présent amendement a pour objet de modifier le nouvel article 19 adopté lors de l’examen en 1ère lecture du projet de loi à l’Assemblée nationale.

Si le Gouvernement a fait, notamment avec la réforme du droit des marchés publics entrée en vigueur le 1er avril 2016, de l’amélioration de l’accès des PME à la commande publique l’un de ses objectifs prioritaires, la réservation de marchés publics telle que prévue par cet article 19 est contraire aux principes constitutionnels et européens de la commande publique, parmi lesquels figure le principe de libre accès à la commande publique. En effet, réserver, même à titre expérimental, l’attribution de marchés publics à des PME locales ferme l’accès à ces marchés publics à tous les autres opérateurs économiques qui se trouvent ainsi dans l’impossibilité de candidater. Dès lors, l’article 19 dans sa rédaction initiale pourrait se retourner contre les entreprises qu’il souhaite favoriser compte tenu du risque élevé d’annulation des marchés publics passés sur son fondement.

La nouvelle rédaction proposée par le présent amendement instaure un droit de préférence aux petites et moyennes entreprises locales, à égalité de prix ou à équivalence d’offres, permettant ainsi à tout opérateur économique intéressé de participer à la procédure de passation du marché public.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 217

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MAGRAS


ARTICLE 14 QUATER A


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée:

En l'absence d'accord dans le délai de 10 jours ouvrables à compter de l'ouverture des négociations, le  représentant de l’État peut  prendre par arrêté toute mesure relevant de sa compétence et permettant de répondre aux objectifs précités.

 

Objet

L'article 14 quater A vise à protéger les producteurs locaux des conséquences de l'importation massive de denrées alimentaires à prix sacrifiés, dites produits de dégagement.

Cet amendement vise à mieux prendre en compte l'hypothèse où les négociations demandées par le représentant de l'Etat n'aboutiraient pas à un accord et à donner à celui-ci le pouvoir de prendre par arrêté les mesures adéquates.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 218

16 janvier 2017


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 216 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

M. MAGRAS


ARTICLE 19 (SUPPRIMÉ)


Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Dans des conditions définies par décret, pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils européens mentionnés à l’article 42 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, les soumissionnaires doivent présenter un plan de sous-traitance prévoyant le montant et les modalités de participation des petites et moyennes entreprises locales.

Objet

L’amendement présenté par le Gouvernement à l’article 19 vise à instituer, à titre expérimental, un « Small Business Act ultramarin » dans une version très atténuée : il prévoit non plus de réserver un tiers des marchés publics aux PME locales mais d’instituer un droit de préférence à égalité de prix ou à équivalence d’offres.

La commission des affaires économique estime nécessaire de faire preuve de plus d’audace. Il s’agit, en effet, d’une "mesure phare" du volet économique du présent projet de loi et d’une idée consensuelle dans les réflexions sur l’avenir de nos outre-mer.

Le présent amendement vise à compléter le dispositif proposé par le Gouvernement : il s’agit, en s’inspirant d’un des piliers de la législation des États-Unis, de prévoir, également à titre expérimental, que les appels d’offres remportés par une grande entreprise doivent comporter « un plan de sous-traitance » garantissant la participation des PME locales.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 219

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 36


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 272-1 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :  

« ...° Le 2° de l’article L. 223-1 s’agissant de la cession de foncier forestier de l’État vers la collectivité territoriale de Guyane pour une période de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° …. du ….. de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir en Guyane le paiement des frais de garderie et d’administration normalement versés à l’Office National des Forêts, tout en mettant en place une exonération transitoire pendant une période de trois ans concernant le foncier forestier cédé par l’État, à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

Le régime forestier offre un ensemble de garanties permettant de préserver la forêt sur le long terme, et constitue un véritable statut de protection du patrimoine forestier contre les aliénations, les défrichements, les dégradations et les abus de jouissance.

L’exonération définitive des frais de garderie aurait de graves conséquences sur la politique forestière publique (dont les enjeux dans le contexte d’urgence climatique se font de plus en plus pressants) et relancerait inévitablement la remise en cause du régime forestier et du rôle de l’ONF dans ce département.

Cet amendement permet par ailleurs de répondre à la préconisation du rapport de la délégation sénatoriale à l’outre-mer sur le domaine de l’État en outre-mer rendu public le 18 juin 2015, qui recommande de « Faciliter la constitution de forêts communales prises sur le domaine en prévoyant une exonération temporaire des frais de garde dus à l’ONF ».






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 220 rect. bis

18 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 SEXIES


I. – Après l’article 34 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 321-36-6 du code de l’urbanisme est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’État peut transférer des terrains lui appartenant, à titre gratuit, à l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte en vue de la réalisation d’opérations de constructions scolaires, de logements sociaux et d’infrastructures publiques de première nécessité.

« Jusqu’au 31 décembre 2020, le préfet de Mayotte arrête la liste des parcelles faisant l’objet du transfert. La publication de l’arrêté préfectoral emporte transfert de propriété, l’établissement public étant chargé des autres formalités prévues par les lois et les règlements.

« Un premier transfert est réalisé dans les douze mois suivant la promulgation de la loi n° ….. du ….. de programmation relatif à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre…

Dispositions relatives au foncier en outre-mer

Objet

La situation foncière à Mayotte (absence de titre de propriété, indivisions, etc.) complique considérablement l’aménagement de cette île, y compris dans ses actions essentielles comme la construction de logements ou d’équipements publics.

Un établissement public foncier et d’aménagement est en cours de création à Mayotte. Le doter de terrains rapidement aménageables permettra de faciliter son action, de la crédibiliser et de répondre à des besoins d’aménagements urgents, notamment en termes d’équipements scolaires, de logements sociaux, et d’infrastructures de 1ère nécessité.

La mise en place de ce régime transitoire permettra de faciliter la dévolution des terrains.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 32 vers un article additionnel après l'article 34 sexies).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 221 rect. bis

18 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 SEXIES


I. – Après l’article 34 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifiée :

1° Au troisième alinéa du II de l’article 35, après le mot : « locaux » sont insérés les mots : » , de représentants des géomètres-experts » ;

2° Après l’article 35, il est inséré un article 35-1 ainsi rédigé :

« Art 35-1 – Il est créé, à Mayotte, une commission d’urgence foncière chargée de préfigurer le groupement d’intérêt public prévu au 1° du II de l’article 35.

« Elle est présidée par une personnalité qualifiée désignée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des outre-mer. Son président est soumis à l’obligation de déclaration d’intérêts prévue à l’article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Ses autres membres sont ceux prévus par l’article 35 de la présente loi. Ils sont nommés par arrêté du ministre des outre-mer.

« Elle exerce les missions dévolues au groupement d’intérêt public suscité.

« La commission est dissoute de plein droit à la date d’installation du groupement d’intérêt public suscité, et au plus tard au 31 décembre 2020.

« L’État pourvoit aux moyens de fonctionnement de cette commission. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre…

Dispositions relatives au foncier en outre-mer

Objet

La situation foncière à Mayotte (absence de titre de propriété, indivisions, etc.) nécessite une intervention publique volontariste.

La commission créée permet d’apporter une aide aux particuliers souhaitant s’engager dans une démarche de régularisation foncière. En collectant et en analysant les éléments propres à inventorier les biens fonciers et immobiliers, en établissant des états des lieux des possessions et usages fonciers, elle offre un concours utile aux particuliers souhaitant régulariser leur situation.

Elle n’empiète pas sur les prérogatives des autres acteurs (Département, État, géomètres, etc.), dans leurs missions respectives. Son action consiste à aider et favoriser les démarches de régularisation foncière qu’il s’agisse, par exemple, d’une procédure d’usucapion, d’une demande de régularisation d’un occupant du domaine du conseil départemental ou de la zone des pas géométriques.

Cette commission préfigurera le GIP prévu par la LODEOM qui devra lui succéder au plus tard le 31 décembre 2020.

Le présent article est l’occasion d’étendre aux représentants des géomètres-experts la composition des GIP.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 32 vers un article additionnel après l'article 34 sexies).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 222 rect. bis

18 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 SEXIES


I. – Après l’article 34 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5114-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigée :

« Ce décret fixe les conditions de cette décote, qui peut atteindre 80 % de la valeur vénale du bien considéré. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre…

Dispositions relatives au foncier en outre-mer

Objet

La zone des pas géométriques à Mayotte (bande de 81,20 m à partir de la limite haute du rivage de la mer) appartient quasi-exclusivement à l’État mais fait l’objet de nombreuses occupations. Cette situation est le fruit de l’Histoire (certains terrains étant déjà occupés à titre familiale avant le décret du 28 septembre 1926 attribuant ces terres à l’État) et de la pression migratoire récente.

Cette distorsion entre la propriété et les pratiques crée des problèmes qu’il convient de résoudre par la régularisation des situations, à savoir le transfert de propriété aux occupants pouvant y prétendre.

Ce processus de régularisation, qui ne concerne que les zones urbaines ou à urbaniser, actuellement régi par les articles L5114 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques repose sur une cession à titre onéreux.

Le processus de régularisation n’atteint pas son objectif d’une part en raison de la faiblesse des moyens des occupants, et parce que les occupants ne comprennent pas le besoin d’acquérir un terrain qui, pour certains d’entre eux, appartenait déjà à leur famille avant que l’État n’en devienne propriétaire.

Aussi, pour accélérer cette régularisation, et normaliser de la sorte les situations des occupants de ce foncier urbain, l’amendement proposé vise à renforcer la décote prévue pour les personnes présentant de faibles conditions de ressources : le plafond de cette décote, actuellement fixé à 50% par décret, est relevé à 80% par la loi.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 32 vers un article additionnel après l'article 34 sexies).





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Égalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 223 rect. ter

18 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 SEXIES


A. – Après l’article 34 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois après la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de mettre en place, à Mayotte, un régime fiscal transitoire jusqu’en 2025 à même de faciliter les démarches de régularisation foncière. Ce régime dérogatoire prévoit l’exemption totale ou partielle des frais d’enregistrement, et des droits de succession et de donation à la première transmission et une exemption dégressive des taxes locales sur trois ans après le titrement. Ces exemptions ne donnent pas lieu à compensation de la part de l’État.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre…

Dispositions relatives au foncier en outre-mer

Objet

La situation foncière à Mayotte (absence de titre de propriété, indivisions, etc.) nécessite une intervention publique volontariste. Or l’établissement de titre de propriété et la sortie d’une situation d’indivision relèvent d’une démarche des particuliers, à titre onéreux.

Compte tenu du faible niveau des ressources des particuliers à Mayotte, il convient d’établir un système fortement incitatif à l’accélération du règlement du désordre foncier, par la diminution ou l’effacement des coûts fiscaux que peuvent occasionner les démarches d’obtention d’un titre de propriété ou de sortie d’une indivision.

Ces mesures pourront notamment concerner les taxes foncières et d’habitation, les droits de succession ou de donation, les frais d’enregistrement foncier. Ces mesures auront un caractère temporaire et ne donneront pas lieu à compensation de la part de l’Etat pour ce qui concerne les recettes des collectivités.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 32 vers un article additionnel après l'article 34 sexies).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 224 rect. bis

18 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 SEXIES


I. – Après l’article 34 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 35 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, il est inséré un article 35-… ainsi rédigé :

« Art. 35-…. – Lorsqu’un acte de notoriété porte sur un immeuble situé en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane, à Saint-Martin et à Mayotte et constate une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il fait foi de la possession, sauf preuve contraire. Il ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de la dernière des publications de cet acte par voie d’affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière ou au livre foncier.

« L’acte de notoriété peut être établi par un notaire ou, à Mayotte, par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article 35. Dans ce cas, le groupement en assure la publicité.

« Le présent article s’applique aux actes de notoriété dressés et publiés avant le 31 décembre 2027.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre…

Dispositions relatives au foncier en outre-mer

Objet

Le développement économique, l’aménagement du territoire, la perception des recettes fiscales en Guadeloupe, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Martin, à Mayotte, sont obérés par une situation foncière complexe due notamment au défaut de titrement dans de nombreux cas et à un conflit entre la situation du possesseur et celle du propriétaire. Il convient donc de sécuriser la situation de l’occupant d’un bien foncier ou immobilier à l’issue du délai de prescription de droit commun fixé par l’article 2272 du code civil et après l’établissement d’un acte, afin que son droit de propriété ne puisse plus être contesté de manière perpétuelle.

L’amendement a pour objet de permettre, à titre transitoire pendant une durée de dix années, qu’un acte de notoriété acquisitive, réalisé par un notaire ou par le GIP, ne puisse être contesté que dans un délai de 5 ans.

Un décret en Conseil d’Etat précisera les conditions d’application du présent article.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 32 vers un article additionnel après l'article 34 sexies).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 225

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 32


Rédiger ainsi cet article :

Après le 5° du I de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Dans les communes situées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et comprises dans une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants. Un décret fixe la liste des communes comprises dans ces zones. »

Objet

L’amendement initialement déposé avait pour objectif de réduire à un mois le délai de préavis de congé pour les locataires résidant dans les communes d’outre-mer comprises dans une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants. Néanmoins sa rédaction avait pour conséquence d’inclure ces communes dans les zones soumises à la taxe sur les logements vacants, avec des effets plus larges que l’objectif poursuivi à l’origine (assujettissement à la taxe sur les logements vacants, encadrement de l’évolution des loyers en cas de relocation ou de renouvellement de bail, mise en place à terme de l’encadrement des niveaux de loyers, réduction du délai de préavis de congé pour le locataire ...).

Le gouvernement propose donc une réécriture de cet amendement afin de le mettre davantage en adéquation avec les motivations qui le sous-tendaient à l’origine.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 226

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 34 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

La commission a adopté un amendement visant à étendre à la Polynésie française la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » introduite dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France. Le CESEDA n’est en effet pas applicable à la Polynésie française où le droit à l’entrée et au séjour des étrangers est régi par l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000.

Le Gouvernement partage l’intention d’étendre à la Polynésie française, comme aux autres collectivités d’outre-mer dans lesquelles le CESEDA n’est pas applicable, les dispositions de la loi du 7 mars 2016 relatives au « passeport talent » ainsi que les autres avancées portées par cette loi. Pour ce faire, l’article 63 de la loi du 7 mars 2016 a d’ailleurs habilité le Gouvernement à procéder par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de sa promulgation. Des travaux ont d’ores et déjà été engagés en lien avec les représentants de l’Etat dans ces collectivités.

Aussi, il apparaît préférable d’inscrire la réflexion sur la transposition du « passeport talent » en Polynésie française dans ce cadre plutôt que dans celui de ce projet de loi. En effet, le dispositif du « passeport talent » n’est, dans son esprit, pas disjoignable de la généralisation des titres de séjour pluriannuels. L’article additionnel adopté par la commission nécessiterait également des mesures de coordination pour être pleinement applicable. Son champ diffère en outre de celui retenu dans le CESEDA et pourrait de ce fait ne pas atteindre pleinement l’objectif d’attractivité poursuivi.

Le présent amendement propose donc de supprimer cet article compte tenu de l’intention du Gouvernement d’adapter le « passeport talent » par ordonnance en Polynésie française et dans les collectivités du pacifique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 227

17 janvier 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 228

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3 BIS


Seconde phrase :

Remplacer les mots :

d'un même État

par les mots :

de la République

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 229

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3 QUINQUIES


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination avec la suppression de l'article 9 bis.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 230

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10 DUODECIES


Alinéas 11 et 12

Rédiger ainsi ces alinéas :

- à la première phrase, les mots : « d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 3441-1 du présent code, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » ;

- à la seconde phrase, les mots : « d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionnés au même article, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 231

17 janvier 2017


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 216 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. DARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 19 (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 216, alinéa 2, première phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

À titre expérimental, dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution autres que la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d’attribution d’un marché public, une préférence est accordée aux petites et moyennes entreprises locales, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Les offres sont considérées comme équivalentes si l’écart entre leur prix respectif n’excède pas 3 %.

Objet

Ce sous-amendement vise à reprendre les termes de l’article 61 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, actuellement en vigueur, pour que la définition de la préférence et les critères d’appréciation des « offres équivalentes » soient les mêmes dans l’ensemble des règles applicables aux marchés publics.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 232

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 34 BIS A


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Aux première, deuxième et dernière phrases du cinquième alinéa de l’article 6, à l’article 6-1, au premier alinéa de l’article 6-2 et à la première phrase du second alinéa du III de l’article 20 de la même ordonnance, les mots : « compétences et talents » sont remplacés par les mots : « passeport talent ».

Objet

Amendement de conséquence.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 233

17 janvier 2017


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 111 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 29 BIS (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 111, alinéa 3

1° Remplacer les mots :

sous la responsabilité de ceux-là

par les mots :

sous le contrôle desdits officiers de police judiciaire

2° Remplacer les mots :

de l'infraction, ainsi que de tout produit provenant de celle-ci

par les mots:

des infractions mentionnées aux articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-5, ainsi que de tout produit provenant de celles-ci

Objet

Ce sous-amendement vise à préciser le dispositif proposé.

Il remplace tout d’abord l’expression « sous la responsabilité de ceux-là » par l’expression consacrée « sous le contrôle desdits officiers de police judiciaire », employée dans d’autres textes pénaux. Cette modification de forme n’emporte aucun impact sur le fond, le terme de contrôle n’impliquant pas la présence de l’officier de police judiciaire.

Il précise par ailleurs les infractions pour lesquelles les agents de police judiciaire disposeraient de pouvoirs étendus. L’infraction d’orpaillage n’existant pas en tant que telle, il convient en effet de viser spécifiquement les dispositions du code minier relatives aux infractions et sanctions pénales.

 






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(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 234

17 janvier 2017


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 153 rect. du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DESEYNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 UNDECIES (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 153 rectifié

Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le II de l'article 223 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est abrogé et, au III du même article, la référence : « et II » est supprimée.

Objet

L'amendement n° 153 (rectifié) autorise le Gouvernement à procéder par ordonnance pour adapter le droit de la sécurité sociale applicable à Saint Pierre et Miquelon.

L'article 233 de la loi de modernisation de notre système de santé comportait déjà une telle habilitation, formulée toutefois avec un champ moins large. L'ordonnance n'ayant pu être rédigée dans les délais, le Gouvernement demande une nouvelle habilitation, sans toutefois abroger la première.

C'est ce que fait ce sous-amendement afin d'éviter de conserver une disposition caduque dans la loi santé et en insistant sur la nécessité de calibrer avec soin les délais nécessaires à l'élaboration des ordonnances.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 235

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 234-1 du code de l’éducation, les mots : « et de Mayotte » sont remplacés par les mots : « , Mayotte, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre à Saint-Martin et à Saint-Barthélémy, deux collectivités d’outre-mer à statut particulier, de bénéficier des adaptations nécessaires s’agissant des conseils de l’éducation nationale prévus à l’article L. 234-1 du code de l’éducation, afin de mieux en prendre en compte les spécificités locales et l’objectif de concertation des acteurs locaux.

Ces deux territoires sont rattachés, en matière d’éducation, à l’académie de la Guadeloupe. Contrairement à Mayotte, Saint-Martin et Saint-Barthélémy ne disposent pas d’un vice-rectorat.

C’est pourquoi il est proposé de compléter la liste du décret évoqué à l’article L. 234-1 afin que la loi reconnaisse l’organisation particulière de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, et offre ainsi une base légale à l’adaptation, par décret en Conseil d’Etat, du conseil de l’éducation nationale de Guadeloupe, en vue de permettre une meilleure représentation de ces deux collectivités.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 236

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Alinéa 27

Remplacer l'année :

2019

par l'année :

2018

Objet

Cet amendement vise à anticiper la mise en place, dans le département de Mayotte, du complément familial et du Complément d’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) en 2018 ; et à accélérer l'alignement partiel des allocations familiales (prévu sur 2019-2021) dès l’an prochain.

Mis en œuvre par le présent projet de loi, le plan « Mayotte 2025 » prévoit d’accélérer le rythme d’alignement des allocations familiales pour un, deux et trois enfants, afin d’atteindre dès 2021 les montants prévus en 2026. Selon le 1° du I.- de l’art. 9 du texte présenté en Conseil des ministres le 3 Août dernier, cette accélération se concentrerait entre 2019 et 2021, et serait donc amorcée seulement dans deux ans, soit à partir du 1er Janvier 2019.

Il est donc ici proposé de débuter cette accélération à compter du 1er Janvier 2018, ce qui concernerait près de 20 000 familles.

Par ailleurs, les 2° et 3 ° du I.- étendent à Mayotte, toujours à partir du 1er Janvier 2019, le complément familial actuellement servi dans les collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

Le présent amendement propose d’anticiper cette extension au 1er Janvier 2018, ce qui bénéficierait à plus de 2 500 foyers modestes dès l’an prochain.

Enfin, le complément d’AEEH est étendu à Mayotte à partir du 1er Janvier 2019, en vertu des dispositions du 4 ° du I et du II du présent article. Il est ici proposé, là encore, d’anticiper cette extension d’une année, au 1er Janvier 2018, au bénéfice de près de 300 familles.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 237

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2018, au second alinéa de l’article L. 5522-21 du code du travail, le mot : « participe » est remplacé par les mots : « , la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon participent ».

Objet

L’article 7 (III) de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe a transféré de l’Etat à la région la compétence relative à l’accompagnement avant la création ou reprise d’entreprise et pendant les trois années suivantes.

La rédaction actuelle du 2° du III de l’article 7 de la loi NOTRe n’intègre cependant pas les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le présent amendement corrige ce manque.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 238

18 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11 B


I. – Après l’alinéa 3

 Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 1803-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, le fonds de continuité territoriale peut financer, dans des conditions prévues par la loi, des aides en faveur de personnes résidant en France métropolitaine. » ;

II. – Alinéas 4 à 6

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le premier alinéa de l’article L. 1803-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle finance aussi, sous condition de ressources, une partie des titres de transport des résidents habituels régulièrement établis en France métropolitaine lorsque la demande d’aide à la continuité territoriale est justifiée par un déplacement pour se rendre aux obsèques d’un parent au premier degré, au sens de l’article 743 du code civil, de leur conjoint ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2. » ;

Objet

Cet amendement permet de préciser que l'aide au voyage accordée aux résidents hexagonaux qui souhaitent se rendre outre-mer pour les obsèques d'un proche est prise en charge par le fonds de continuité territoriale et non pas par l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité.

Il simplifie également les dispositions relatives à l'aide au voyage pour obsèques lorsqu'elle bénéficie aux résidents ultramarins qui souhaitent se rendre en métropole.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 239

19 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 SEXIES


Après l'article 34 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le premier alinéa du V de l’article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

 « Le risque que l'une des maladies radio-induites susmentionnées soit attribuable aux essais nucléaires peut être considéré comme négligeable lorsque, au regard de la nature de la maladie et des conditions de l’exposition du demandeur, la probabilité d’une imputabilité de cette maladie aux essais nucléaires, appréciée par le comité au regard de la méthode qu’il détermine, est inférieure à 0,3 %.

« Le comité peut prendre en considération tout autre élément de nature à ouvrir le droit à une indemnisation, notamment l’incertitude liée à la sensibilité de chaque individu aux radiations et à la qualité des relevés dosimétriques.

« En cas d'absence ou d'insuffisance de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, le risque attribuable aux essais nucléaires ne peut être regardé comme négligeable lorsque, au regard des conditions concrètes d’exposition de la victime, des mesures de surveillance auraient été nécessaires.

« La documentation relative aux méthodes retenues par le comité, y compris pour l’appréciation du risque négligeable, est tenue à la disposition des demandeurs et rendue publique sur le site internet du comité. »

II. - Lorsqu’une demande d’indemnisation fondée sur les dispositions du I de l’article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a fait l’objet d’une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l’entrée en vigueur de la présente loi et sous réserve que la première décision de rejet n'ait pas donné lieu à une décision juridictionnelle irrévocable dans le cadre des procédures mentionnées à l’article R. 312-14-2 du code de justice administrative antérieurement à son entrée en vigueur, le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires réexamine la demande s’il estime que l’entrée en vigueur de la présente loi est susceptible de justifier l’abrogation de la précédente décision. Il en informe l’intéressé, ou ses ayants-droit s’il est décédé, qui confirment leur réclamation et, le cas échéant, l’actualisent. Dans les mêmes conditions, le demandeur, ou ses ayants droit s’il est décédé, peuvent également présenter une nouvelle demande d’indemnisation, dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Conformément à l’engagement du Président de la République, réaffirmé par la ministre de la santé et des affaires sociales et la ministre des outre-mer, cet amendement modifie le régime d’indemnisation des essais nucléaires dans un sens favorable aux demandeurs.

Il modifie la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, afin de préciser des modalités d’instruction des demandes d’indemnisation par le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN).

Le seuil permettant de déterminer dans quelle mesure le risque attribuable aux essais nucléaire peut être considéré comme négligeable au regard de la nature de la maladie et des conditions d’exposition de l’intéressé est précisé : le CIVEN pourra considérer comme négligeable une probabilité de causalité inférieure à 0,3% au regard de la méthodologie qu’il détermine, en s’appuyant sur les méthodologies recommandées par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

L’amendement précise également que le CIVEN pourra prendre en considération tout autre élément pour ouvrir le droit à l’indemnisation.

Il prévoit en outre que le risque ne pourra être considéré comme négligeable dans certains cas où les mesures de surveillance étaient insuffisantes et en l’absence de données relatives à la situation de personnes se trouvant dans des situations comparables à celle du demandeur.

Enfin, il prévoit que le CIVEN puisse réexaminer les demandes rejetées antérieurement à l’adoption de la présente loi et susceptibles d’être indemnisées à la faveur de cette modification. Il ouvre aussi la possibilité aux demandeurs de réintroduire une demande s’il s’avère qu’ils peuvent bénéficier de la modification introduite par le présent amendement.

 






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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 240 rect.

19 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 40


Alinéa 2

1° Après les mots :

fiscale éligible et

insérer les mots :

des conditions permettant de garantir la protection des investisseurs et des tiers. Il

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette procédure de régime simplifié ne s'applique qu'aux programmes de logement social inscrits aux contrats de développement de la Nouvelle-Calédonie et au contrat de projets de Polynésie française.

Objet

L’aide fiscale aux programmes de logement social dans les collectivités d’outre-mer n’est pas accordée directement aux organismes de logement, mais à des tiers, personnes physiques qui investissent dans des sociétés créées pour l’occasion. La mobilisation de cette épargne privée nécessite de donner aux investisseurs des garanties quant à l’éligibilité du projet, ce qui suppose un contrôle a priori et la délivrance d’un document opposable de l’administration fiscale.

En effet, dans l’hypothèse où le programme d’investissement ne respecterait pas les conditions de l’aide fiscale, la remise en cause du bénéfice de la réduction d’impôt pénaliserait les personnes physiques, investisseurs fiscaux, alors même que les manquements relèveraient de l’organisme de logement social. Elle porterait durablement atteinte à la confiance nécessaire à la pérennité du dispositif de défiscalisation.

La situation est donc complètement différente de celle du crédit d’impôt, où les conséquences fiscales seront supportées par l’organisme de logement social.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement maintient la simplification voulue par le Sénat en ajoutant le nécessaire examen de la protection des tiers investisseurs, indispensable pour sécuriser l’investissement et garantir la pérennité du dispositif. Il rend également cohérent la procédure simplifiée avec les modalités d’instruction du Haut Commissariat et l’ouvre aux programmes intégrés dans le contrat de projets en Polynésie française.