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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 239

19 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 SEXIES


Après l'article 34 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le premier alinéa du V de l’article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

 « Le risque que l'une des maladies radio-induites susmentionnées soit attribuable aux essais nucléaires peut être considéré comme négligeable lorsque, au regard de la nature de la maladie et des conditions de l’exposition du demandeur, la probabilité d’une imputabilité de cette maladie aux essais nucléaires, appréciée par le comité au regard de la méthode qu’il détermine, est inférieure à 0,3 %.

« Le comité peut prendre en considération tout autre élément de nature à ouvrir le droit à une indemnisation, notamment l’incertitude liée à la sensibilité de chaque individu aux radiations et à la qualité des relevés dosimétriques.

« En cas d'absence ou d'insuffisance de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, le risque attribuable aux essais nucléaires ne peut être regardé comme négligeable lorsque, au regard des conditions concrètes d’exposition de la victime, des mesures de surveillance auraient été nécessaires.

« La documentation relative aux méthodes retenues par le comité, y compris pour l’appréciation du risque négligeable, est tenue à la disposition des demandeurs et rendue publique sur le site internet du comité. »

II. - Lorsqu’une demande d’indemnisation fondée sur les dispositions du I de l’article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a fait l’objet d’une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l’entrée en vigueur de la présente loi et sous réserve que la première décision de rejet n'ait pas donné lieu à une décision juridictionnelle irrévocable dans le cadre des procédures mentionnées à l’article R. 312-14-2 du code de justice administrative antérieurement à son entrée en vigueur, le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires réexamine la demande s’il estime que l’entrée en vigueur de la présente loi est susceptible de justifier l’abrogation de la précédente décision. Il en informe l’intéressé, ou ses ayants-droit s’il est décédé, qui confirment leur réclamation et, le cas échéant, l’actualisent. Dans les mêmes conditions, le demandeur, ou ses ayants droit s’il est décédé, peuvent également présenter une nouvelle demande d’indemnisation, dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Conformément à l’engagement du Président de la République, réaffirmé par la ministre de la santé et des affaires sociales et la ministre des outre-mer, cet amendement modifie le régime d’indemnisation des essais nucléaires dans un sens favorable aux demandeurs.

Il modifie la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, afin de préciser des modalités d’instruction des demandes d’indemnisation par le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN).

Le seuil permettant de déterminer dans quelle mesure le risque attribuable aux essais nucléaire peut être considéré comme négligeable au regard de la nature de la maladie et des conditions d’exposition de l’intéressé est précisé : le CIVEN pourra considérer comme négligeable une probabilité de causalité inférieure à 0,3% au regard de la méthodologie qu’il détermine, en s’appuyant sur les méthodologies recommandées par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

L’amendement précise également que le CIVEN pourra prendre en considération tout autre élément pour ouvrir le droit à l’indemnisation.

Il prévoit en outre que le risque ne pourra être considéré comme négligeable dans certains cas où les mesures de surveillance étaient insuffisantes et en l’absence de données relatives à la situation de personnes se trouvant dans des situations comparables à celle du demandeur.

Enfin, il prévoit que le CIVEN puisse réexaminer les demandes rejetées antérieurement à l’adoption de la présente loi et susceptibles d’être indemnisées à la faveur de cette modification. Il ouvre aussi la possibilité aux demandeurs de réintroduire une demande s’il s’avère qu’ils peuvent bénéficier de la modification introduite par le présent amendement.