Direction de la séance |
Projet de loi Égalité réelle outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284) |
N° 224 rect. bis 18 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 SEXIES |
I. – Après l’article 34 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 35 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, il est inséré un article 35-… ainsi rédigé :
« Art. 35-…. – Lorsqu’un acte de notoriété porte sur un immeuble situé en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane, à Saint-Martin et à Mayotte et constate une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il fait foi de la possession, sauf preuve contraire. Il ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de la dernière des publications de cet acte par voie d’affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière ou au livre foncier.
« L’acte de notoriété peut être établi par un notaire ou, à Mayotte, par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article 35. Dans ce cas, le groupement en assure la publicité.
« Le présent article s’applique aux actes de notoriété dressés et publiés avant le 31 décembre 2027.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre…
Dispositions relatives au foncier en outre-mer
Objet
Le développement économique, l’aménagement du territoire, la perception des recettes fiscales en Guadeloupe, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Martin, à Mayotte, sont obérés par une situation foncière complexe due notamment au défaut de titrement dans de nombreux cas et à un conflit entre la situation du possesseur et celle du propriétaire. Il convient donc de sécuriser la situation de l’occupant d’un bien foncier ou immobilier à l’issue du délai de prescription de droit commun fixé par l’article 2272 du code civil et après l’établissement d’un acte, afin que son droit de propriété ne puisse plus être contesté de manière perpétuelle.
L’amendement a pour objet de permettre, à titre transitoire pendant une durée de dix années, qu’un acte de notoriété acquisitive, réalisé par un notaire ou par le GIP, ne puisse être contesté que dans un délai de 5 ans.
Un décret en Conseil d’Etat précisera les conditions d’application du présent article.