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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 223 rect. ter

18 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 SEXIES


A. – Après l’article 34 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois après la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de mettre en place, à Mayotte, un régime fiscal transitoire jusqu’en 2025 à même de faciliter les démarches de régularisation foncière. Ce régime dérogatoire prévoit l’exemption totale ou partielle des frais d’enregistrement, et des droits de succession et de donation à la première transmission et une exemption dégressive des taxes locales sur trois ans après le titrement. Ces exemptions ne donnent pas lieu à compensation de la part de l’État.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre…

Dispositions relatives au foncier en outre-mer

Objet

La situation foncière à Mayotte (absence de titre de propriété, indivisions, etc.) nécessite une intervention publique volontariste. Or l’établissement de titre de propriété et la sortie d’une situation d’indivision relèvent d’une démarche des particuliers, à titre onéreux.

Compte tenu du faible niveau des ressources des particuliers à Mayotte, il convient d’établir un système fortement incitatif à l’accélération du règlement du désordre foncier, par la diminution ou l’effacement des coûts fiscaux que peuvent occasionner les démarches d’obtention d’un titre de propriété ou de sortie d’une indivision.

Ces mesures pourront notamment concerner les taxes foncières et d’habitation, les droits de succession ou de donation, les frais d’enregistrement foncier. Ces mesures auront un caractère temporaire et ne donneront pas lieu à compensation de la part de l’Etat pour ce qui concerne les recettes des collectivités.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 32 vers un article additionnel après l'article 34 sexies).