Direction de la séance |
Projet de loi Égalité réelle outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284) |
N° 216 16 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 19 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À titre expérimental, dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution autres que la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les marchés publics passés par les acheteurs peuvent être attribués, à égalité de prix ou à équivalence d’offres, de préférence aux petites et moyennes entreprises locales, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Il en va de même en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l’État.
Le montant total des marchés publics conclus en application du premier alinéa au cours d’une année ne peut excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés publics du secteur économique concerné conclus par l’acheteur au cours des trois années précédentes.
Objet
Le présent amendement a pour objet de modifier le nouvel article 19 adopté lors de l’examen en 1ère lecture du projet de loi à l’Assemblée nationale.
Si le Gouvernement a fait, notamment avec la réforme du droit des marchés publics entrée en vigueur le 1er avril 2016, de l’amélioration de l’accès des PME à la commande publique l’un de ses objectifs prioritaires, la réservation de marchés publics telle que prévue par cet article 19 est contraire aux principes constitutionnels et européens de la commande publique, parmi lesquels figure le principe de libre accès à la commande publique. En effet, réserver, même à titre expérimental, l’attribution de marchés publics à des PME locales ferme l’accès à ces marchés publics à tous les autres opérateurs économiques qui se trouvent ainsi dans l’impossibilité de candidater. Dès lors, l’article 19 dans sa rédaction initiale pourrait se retourner contre les entreprises qu’il souhaite favoriser compte tenu du risque élevé d’annulation des marchés publics passés sur son fondement.
La nouvelle rédaction proposée par le présent amendement instaure un droit de préférence aux petites et moyennes entreprises locales, à égalité de prix ou à équivalence d’offres, permettant ainsi à tout opérateur économique intéressé de participer à la procédure de passation du marché public.