Direction de la séance |
Projet de loi Égalité réelle outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284) |
N° 150 rect. 16 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 SEXIES |
Après l’article 30 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, les agents des communes et des provinces de la Nouvelle-Calédonie, chargés d’appliquer la réglementation en matière d’urbanisme, habilités à rechercher et à constater les infractions à cette réglementation, exercent leurs compétences dans les conditions définies au présent article.
Les agents des communes de la Nouvelle-Calédonie chargés de l’urbanisme sont commissionnés par le maire, et assermentés pour rechercher et constater tout ou partie des infractions mentionnées au premier alinéa.
Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire.
Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public.
Les communes et les provinces de Nouvelle-Calédonie peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction à la réglementation en matière d’urbanisme.
Objet
Cet amendement procède à l’habilitation des agents des communes et des provinces, en Nouvelle-Calédonie, à rechercher et à constater les infractions à la réglementation locale en matière d’urbanisme.
La faculté d’habiliter les agents, même sous statut de droit privé, à constater des infractions pénalement répréhensibles relève de la compétence de l’État au titre de sa compétence en matière de procédure pénale.
Les habilitations ainsi reconnues tiennent compte de la compétence de ces collectivités dans la matière concernée.