Direction de la séance |
Projet de loi Égalité réelle outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284) |
N° 111 16 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 29 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code minier est complétée par un article L. 621-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-8-2.- En Guyane, dans le cadre exclusif du dispositif de lutte contre l’orpaillage illégal, outre les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire sont habilités, sous la responsabilité de ceux-là, à saisir dans le cadre de leurs opérations tout bien, matériel ou installation ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction, ainsi que de tout produit provenant de celle-ci, et à procéder à la destruction de matériel dans les conditions prévues à l’article L. 512-9. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de réécrire l’article 29 bis, qui habilite les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire à procéder à la confiscation et à la destruction respectivement prévues aux articles L. 512-4 et L. 512-9 du code minier, pour tenir compte des exigences juridiques propres à la procédure pénale.
En effet, les officiers de police judiciaire comme les agents de police judiciaire ne peuvent procéder de leur propre volonté à des confiscations, dans la mesure où il s’agit d’une peine qui ne peut être prononcée que par le juge.
En revanche, la saisie d’objets matériels dans le cadre d’une opération judiciaire est une faculté dont disposent actuellement les officiers de police judiciaire. Cette faculté pourrait être utilement étendue aux agents de police judiciaire, dans le cadre de la lutte contre l’orpaillage illégal menée en Guyane, compte tenu de la nécessité de renforcer les effectifs dans ce cadre.
De même, l’extension aux agents de police judiciaire de la compétence dont disposent actuellement les officiers de police judiciaire en matière de destruction ne soulève pas de difficulté, dès lors que cette compétence demeure inscrite dans le cadre de l’article L. 512-9 du code minier, qui prévoit que seul le procureur de la République ordonne la destruction des matériels.
Il est enfin proposé de créer une disposition distincte, au sein du chapitre Ier du titre II du livre VI, qui réunit les dispositions particulières à la Guyane.