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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 109 rect. bis

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. GUERRIAU et ZOCCHETTO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 BIS


Après l’article 51 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 12 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article ... ainsi rédigé :

« Art. … – Lorsque la section d'investissement du budget de la Nouvelle-Calédonie présente un excédent après reprise des résultats, le congrès peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les mêmes cas et conditions que ceux applicables aux régions.

« Lorsque la section d'investissement du budget d’une province présente un excédent après reprise des résultats, l’assemblée de province peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les mêmes cas et conditions que ceux applicables aux régions. »

Objet

Le code général des collectivités territoriales autorise les communes, les régions, les métropoles, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et les communes de la Nouvelle-Calédonie, « dans les cas et conditions définis par décret », à reprendre en recette de fonctionnement certains excédents de la section d'investissement de leur budget.

En ce qui concerne les régions, ces « cas et conditions » sont définis comme suit par l’article D. 4312-9 du même code :

« (…) Peuvent être repris en section de fonctionnement :

- le produit de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs, à condition que celui-ci ne soit pas expressément affecté à l'investissement ;

- le produit de la vente d'un placement budgétaire. La reprise de ce produit est limitée à la part du placement financée initialement par une recette de la section de fonctionnement.

En outre, l'excédent de la section d'investissement résultant de la dotation complémentaire en réserves prévue par le 2° de l'article R. 4312-7 et constaté au compte administratif au titre de deux exercices consécutifs peut être repris en section de fonctionnement afin de contribuer à son équilibre.

Lorsque les conditions prévues aux alinéas précédents ne sont pas réunies, et en raison de circonstances exceptionnelles et motivées, la collectivité peut solliciter une décision conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités locales, qui peut porter sur un ou plusieurs exercices, afin de reprendre l'excédent prévisionnel de la section d'investissement en section de fonctionnement dès le vote du budget primitif.

Dans tous les cas, la reprise est accompagnée d'une délibération du conseil régional précisant l'origine de l'excédent et les conditions d'évaluation de son montant ».

Dans un objectif d’égalité réelle entre les populations de Nouvelle-Calédonie et celles de métropole, il est proposé d’offrir, à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces de la Nouvelle-Calédonie, les mêmes possibilités de reprise des excédents de la section d’investissement en recette de fonctionnement, que celles offertes aux régions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.