Direction de la séance |
Projet de loi Ratification d'ordonnances - électricité et énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 286 , 285 ) |
N° 6 19 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU, MONTAUGÉ, CABANEL et DAUNIS, Mme BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN et DURAN, Mmes ESPAGNAC et GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. ROME, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le raccordement mentionné au a ou au c est réalisé sous la maîtrise d’ouvrage d’une autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 121-4, conformément à la répartition opérée par le contrat de concession ou par le règlement de service de la régie, une convention avec le gestionnaire du réseau public de distribution règle les modalités d’application pour la prise en charge prévue au présent 3°. Le modèle de cette convention est approuvé par la Commission de régulation de l’énergie.
Objet
Il est légitime que les utilisateurs du réseau bénéficient des mêmes droits, quel que soit le maître d’ouvrage des travaux de raccordement. Toutefois, les amendements adoptés par la Commission au a) et c) de cet article ne règlent pas la question puisque, par définition, les AODE ne percevant pas le TURPE qui porte cette réfaction, la partie des coûts de raccordement ne peut pas être couverte directement par le dispositif de réfaction institué par l’article L. 341-2.
Il convient donc de donner une base législative au dispositif dit « PCT » (part couverte par le tarif), mis en œuvre conventionnellement entre les AODE et les gestionnaires de réseau. Ce dispositif impactant le TURPE, il convient par ailleurs de le faire valider par la CRE.