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Direction de la séance

Projet de loi

Ratification d'ordonnances - électricité et énergies renouvelables

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 286 , 285 )

N° 3

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BOUVARD et VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 521-16 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, pour compenser les pertes financières engendrées par le retard pris dans le renouvellement des concessions concernées, l’exploitant de l’ouvrage verse chaque année aux collectivités bénéficiaires de la redevance prévue à l’article L. 523-2, une compensation financière dont le montant est calculé par voie réglementaire. »

Objet

Le présent amendement tend à prendre en compte les conséquences des pertes financières engendrées par la non application de la redevance proportionnelle aux recettes de la concession prévue à l’article L523-2 du Code de l’énergie

Pour les éventuelles nouvelles concessions hydrauliques ou celles dont le renouvellement a été décidé après le 30/12/2006, le 2° de l’article 33 de la LFR 2006 remplace le droit à l’énergie réservée par une redevance proportionnelle, à la charge du concessionnaire, au profit de l’État.

Il s’agit d’une redevance proportionnelle aux recettes de la concession dont le taux ne peut excéder un taux plafond, déterminé, pour chaque concession, par l’autorité concédante dans le cadre de la procédure de mise en concurrence. Elle est perçue de la manière suivante : 1/3 pour le département, 1/12 par les communes, 1/12 par les EPCI et 1/2 par l’Etat.

Faute de renouvellement des concessions, cette redevance proportionnelle n’est pas encore appliquée. Or les ressources potentielles issues de cette nouvelle redevance proportionnelle devraient être sans commune mesure avec celles générées par la monétisation de l’énergie réservée.

Faute de renouvellement des concessions, certaines d’entre elles ont en fait été déjà prolongées sous le régime dit des « délais glissants » prévu par l’ancien article 13 de la loi du 16 octobre 1919 et codifié l’article L.521-16 du Code de l’énergie. Ce régime proroge de facto ces concessions en autorisant l’exploitant initial à poursuivre l’exploitation de l’aménagement dans les conditions prévues par l’ancien cahier des charges jusqu’à la désignation du nouveau concédant.

Il s’ensuit que tout retard dans l’application de la redevance proportionnelle due au non renouvellement de certaines concessions se traduisant par l’application du système des « délais glissants » est de nature à générer d’importantes pertes financières pour les collectivités publiques.

Ces pertes financières résultent donc des manquements graves des autorités concédantes qui ont laissé dériver la procédure de renouvellement au-delà du raisonnable. La Cour des comptes avait déjà constaté « un manque à gagner croissant pour les finances publiques » dans le référé n°67194 du 21 juin 2013 sur le renouvellement des concessions hydroélectriques.

Dans la mesure où ces renouvellements ne devraient pas avoir lieu avant quelques années au vu de la longueur de la procédure, et les discussions en cours avec la Commission européenne, les manques à gagner devraient continuer à s’accumuler.