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Direction de la séance

Projet de loi

Ratification d'ordonnances - électricité et énergies renouvelables

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 286 , 285 )

N° 15 rect.

23 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER


Après l’article 4 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’article L. 171-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 171-7. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application des dispositions du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an.

« Elle peut suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages ou la poursuite des travaux, opérations ou activités jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification, à moins que des motifs d’intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s’y opposent.

« L’autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires au frais de la personne mise en demeure.

« S’il n’a pas été déféré à la mise en demeure à l’expiration du délai imparti, ou si la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification est rejetée, ou s’il est fait opposition à la déclaration, l’autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations et ouvrages, la cessation définitive des travaux, opérations ou activités, et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code.

« Elle peut faire application du II de l’article L. 171-8, notamment aux fins d’obtenir l’exécution de cette décision. » ;

2° Le troisième alinéa du 4° du II de l’article L. 171-8 est ainsi rédigé :

« L’amende ne peut être prononcée plus de trois ans à compter de la constatation des manquements. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’assurer la pleine conformité du droit national au droit européen en matière d’évaluation environnementale des projets ayant une incidence sur l’environnement.

A cette fin, le nouveau dispositif encadre plus strictement les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut permettre, pour des motifs d’intérêt général, la poursuite d’activité temporaire d’une installation fonctionnant sans l’autorisation environnementale requise.

Cette poursuite d’activité n’est possible que le temps de la régularisation de la situation administrative de l’installation.

Désormais, ce délai de régularisation ne pourra dépasser une durée d’un an, à l’issue de laquelle le préfet devra automatiquement ordonner la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages ou la cessation définitive des travaux, opérations ou activités, s’il n’a pas été déféré à la mise en demeure de régularisation.

Cet amendement vise donc à renforcer le contrôle administratif sur les installations dont les activités ont une incidence sur l’environnement.