Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 267 , 266 , 246)

N° 25

11 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASPART

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Remplacer les mots :

et suivants

par les mots :

à L. 219-6-1

Objet

Amendement rédactionnel.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 267 , 266 , 246)

N° 26

11 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASPART

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

du présent code

Objet

Amendement rédactionnel.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 267 , 266 , 246)

N° 29

11 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASPART

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 1

Supprimer les mots :

et aux locataires

Objet

Cet amendement vise à éviter un effet d'aubaine. Le mécanisme spécifique d'indemnisation des copropriétaires expulsés sans expropriation de l'immeuble « Le Signal » à Soulac-sur-Mer n'a pas vocation à être ouvert aux locataires, qui ne sont pas lésés par la perte d'un bien. 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 267 , 266 , 246)

N° 42

11 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 1

Supprimer les mots :

et aux locataires

Objet

Cet amendement précise que les indemnités sont allouées aux propriétaires uniquement, et non aux locataires.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 267 , 266 , 246)

N° 14 rect. bis

11 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PINTAT


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exception des immeubles dont le permis de construire a été délivré par le maire au nom de la commune, en application d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan local d’urbanisme

Objet

Le présent amendement limite les cas de recours à l’indemnisation par le Fonds de prévention des risques naturels majeurs aux immeubles dont le permis de construire a été délivré par les services de l’État.  






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 267 , 266 , 246)

N° 30

11 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASPART

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 3


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

... – Au premier alinéa de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, les mots : « au 1° et » sont remplacés par les mots : « du 1° ».

... – Au i) du 1° de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, les mots : « aux 1° et » sont remplacés par les mots : « du 1° au ».

... – Au 6 ° de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, après les mots : « au 1°  » sont insérés les mots : « et au 1° bis ».

Objet

Cet amendement vise à étendre aux zones d'activité résiliente et temporaires (ZART), par coordination, deux dispositions actuellement en vigueur s'agissant des autres zones pouvant être délimitées par les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) :

- La possibilité, pour les préfets, de rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée, après consultation des maires concernés, les dispositions prévues par les PPRN  si l'urgence le justifie ;

- La possibilité pour un tribunal de l'ordre judiciaire de condamner les propriétaires à démolir les constructions méconnaissant les règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique.

Cet amendement prévoit également d'étendre aux ZART une disposition du code de l'urbanisme actuellement applicable notamment dans les "zones rouges" définies par PPRN : la possibilité de refus de permis de construire ou de décision d'opposition à déclaration préalable pour les constructions achevées depuis plus de dix ans en cas d'irrégularité de ces constructions au regard du droit de l'urbanisme.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 267 , 266 , 246)

N° 5 rect. bis

11 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

M. François MARC, Mmes BLONDIN et HERVIAUX, MM. BOTREL et CORNANO et Mme CLAIREAUX


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 480-13 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « dans l’une des zones suivantes : » sont remplacés par les mots : « en dehors des zones urbaines déterminées par un document d’urbanisme ou en dehors des parties urbanisées de la commune au sens de l’article L. 111-3. » ;

2° Les troisième à seizième alinéas sont supprimés ;

3° Au dix-septième alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots « six mois ».

Objet

L’article L. 480-13 du code de l’urbanisme tel que modifié par la loi pour l’activité et l’égalité des chances économiques empêche d’ordonner la démolition de construction dont le permis a été annulé dans les espaces agricoles ou naturels, c’est-à-dire les zones A et N des documents d’urbanisme, en méconnaissance du principe de réparation des atteintes à l’environnement de l’article 4 de la Charte de l’environnement.

Tous les espaces, notamment remarquables montagnards ou littoraux dans lesquels la démolition est rendue possible est subordonnée à leur délimitation par un document d’urbanisme, alors qu’un document d’urbanisme ne couvre pas toutes les communes du territoire national.

Il convient d’assurer le respect de la préservation des espaces agricoles et naturels avec le nécessaire respect de la satisfaction des besoins de logement dans les espaces urbains (zone U) et également la sécurité juridique des maîtres d’ouvrage concernés en réduisant le délai à 6 mois le délai dans lequel l’action en démolition peut être entreprise.

Cette proposition constitue un juste équilibre entre les intérêts des divers acteurs et l’intérêt général.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 267 , 266 , 246)

N° 23 rect.

11 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

M. DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 480-13 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « dans l’une des zones suivantes : » sont remplacés par les mots : « en dehors des zones urbaines déterminées par un document d’urbanisme ou en dehors des parties urbanisées de la commune au sens de l’article L. 111-3. » ;

2° Les troisième à seizième alinéas sont supprimés ;

3° Au dix-septième alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots « six mois ».

Objet

Tel que proposé, l’amendement ouvre un risque de multiplication des espaces d’exception dérogeant au régime de démolition des constructions illicites. La suppression de la liste des zones urbaines détaillées et son remplacement permettent de rétablir la prérogative des documents d’urbanisme, de compétence communale et intercommunale, en matière de limitation de l’extension urbaine diffuse, de régulation des droits à bâtir, et de mise en application des règlementations de la loi littoral. L’article L. 480-13 du code de l’urbanisme tel que modifié par la loi pour l’activité et l’égalité des chances économiques empêche d’ordonner la démolition de construction dont le permis a été annulé dans les espaces agricoles ou naturels, c’est-à-dire les zones A et N des documents d’urbanisme, en méconnaissance du principe de réparation des atteintes à l’environnement de l’article 4 de la Charte de l’environnement.

Tous les espaces, notamment remarquables montagnards ou littoraux dans lesquels la démolition est rendue possible est subordonnée à leur délimitation par un document d’urbanisme, alors qu’un document d’urbanisme ne couvre pas toutes les communes du territoire national.

Il convient d’assurer le respect de la préservation des espaces agricoles et naturels avec le nécessaire respect de la satisfaction des besoins de logement dans les espaces urbains (zone U) et également la sécurité juridique des maîtres d’ouvrage concernés en réduisant le délai à 6 mois le délai dans lequel l’action en démolition peut être entreprise.

Cette proposition constitue un juste équilibre entre les intérêts des divers acteurs et l’intérêt général.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9B vers l'article 3).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 267 , 266 , 246)

N° 37

11 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


A. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – À l’article L. 131-3 du code de l’urbanisme, après les mots : « et pour le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires », sont insérés les mots : « et la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte ».

B. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – À l’article L. 131-3 du code de l’urbanisme, les mots : « qui suit son approbation » sont remplacés par les mots : « qui suit leur approbation ».

Objet

Amendement de cohérence qui renvoie l’actuel II de l’article 7 à l’article L. 131-3 du code de l’urbanisme, lequel a pour objet d’organiser les liens d’opposabilité entre le SCOT et les documents qui lui sont supérieurs lorsque le SCOT pré-existe.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 267 , 266 , 246)

N° 19

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 8 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Les personnes mentionnées à l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce sont tenues de signaler de manière explicite à tout acquéreur, locataire ou bailleur potentiel l’existence d’un risque de recul du trait de côte pesant sur le bien dont la transaction est envisagée, lorsque ce bien est situé dans une zone d’activité résiliente et temporaire au sens du 1° bis du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement.

Objet

Cet amendement demande le rétablissement de l’article 8 bis, issu d’un amendement de la rapporteure à l’Assemblée nationale. L’article 8 bis prévoit que les intermédiaires immobiliers, principalement les agences immobilières, ou les syndics s’ils jouent un rôle, même à titre accessoire, en la matière, devront informer leurs clients du risque du retrait de trait de côte. Si une telle information n’est pas donnée dans des conditions satisfaisantes, leurs clients pourront se retourner contre eux notamment dans le cadre d’une responsabilité contractuelle.

Cet article a été supprimé en commission. Pourtant l’auteur de l’amendement de suppression indique que « [L]’objectif de cet article ne peut qu’être soutenu, notamment pour éviter les « vices cachés » sur certains biens ».

Or, en cas de recul du trait de côte, l’obligation d’information prévue par cet article constitue une protection des acquéreurs.

En outre, la non information des résidents et propriétaires après construction et exploitation créé un risque de multiplication des recours juridiques de leur part.

Pour ces raisons, l’obligation d’information contenue dans cet article mérite d’être maintenue.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 267 , 266 , 246)

N° 20

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 9 A


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement revient sur la création d’un article additionnel adopté en commission. Cet article n’est pas acceptable car il procède à un assouplissement contraire à l'esprit de la Loi Littoral pouvant permettre des extensions d'urbanisation en dehors des bourgs et villages existants. Le projet prévoit en effet le comblement des dents creuses. Alors qu’il était prévu de recentrer l’urbanisation sur les centres villes, cet article propose de revenir en arrière et de rendre constructibles des terrains à l’habitat diffus et éloignés.

Cet article, créant un recul sans précédent, entrainera la multiplication des procédures contentieuses engagées par les riverains engorgeant un peu plus les tribunaux.

Pour les collectivités locales, en plus de devoir répondre à ces nouveaux contentieux, les conséquences seraient également économiques avec le renforcement coûteux de l’ensemble des réseaux (potables, assainissements, téléphoniques, électriques, voirie) et leur entretien.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 267 , 266 , 246)

N° 36

11 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9 A


Rédiger ainsi cet article :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 121-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-8. – L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages et, à titre exceptionnel, en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement.

« En dehors des espaces proches du rivage, le plan local d’urbanisme peut également identifier des secteurs comprenant un nombre et une densité de construction significatifs ne constituant pas un village ou une agglomération, dans lesquels les constructions et installations sont autorisées.

« Un décret en Conseil d’État précise les critères de définition des agglomérations, villages, secteurs comprenant un nombre et une densité de construction significatifs ne constituant pas un village ou une agglomération et hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. » ;

2° L’article L. 121-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-10. – Par dérogation à l’article L. 121-8, le plan local d’urbanisme peut délimiter des zones dans lesquelles la relocalisation des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations mentionnés au 1° bis de l’article L. 562-1 du code de l’environnement peut être autorisée, en dehors des espaces proches du rivage.

« Le plan local d’urbanisme est soumis à l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord fixe les modalités de démantèlement et de remise en état des terrains d’assiette libérés. Il est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. » ;

3° L’article L. 121-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-11. – Par dérogation à l’article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles, forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions et installations est interdit.

« L’article L. 121-8 ne fait pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus. »

Objet

Dans la perspective du recul du trait de côte et de la relocalisation stratégique des activités et des biens vers des espaces rétro-littoraux, cet amendement confirme les possibilités d’urbanisation nouvelles introduites par les sénateurs pour les communes littorales et organise leur mise en œuvre, afin que ces nouvelles possibilités ne conduisent pas au développement anarchique de l’urbanisation de territoires à forts enjeux environnementaux et économiques.

– Le I assouplit les conditions dans lesquelles la densification par comblement des dents creuses est rendue possible dans des espaces qui ne peuvent pas être qualifiés de villages ou d’agglomérations.

Il permet l’implantation de constructions et d’installations nouvelles (comblement de dents creuses, annexes, etc) dans des secteurs comportant un nombre relativement important de constructions, mais qui ne sauraient être qualifiés de village ou d’agglomération (taille insuffisante, absence d’équipements/lieux de vie collectifs) et qui seraient à ce titre aujourd’hui qualifiés par le juge administratif de zones d’urbanisation diffuse.

Le recours au décret en Conseil d’État en vue de préciser les critères de définition des agglomérations, villages et ceux des secteurs comprenant un nombre et une densité de construction significatifs ne constituant pas un village ou une agglomération est un gage de sécurisation juridique au regard des multiples contentieux rencontrés à l’heure actuelle.

Le I permet en outre de préciser que le hameau nouveau intégré à l’environnement, dérogatoire par sa nature même, est d’usage exceptionnel.

– Le II répond directement à la problématique de relocalisation des activités et des biens face au recul du trait de côte.

Il clarifie la rédaction introduite en commissions en précisant que l’accord de l’autorité administrative de l’État sur avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites intervient au niveau du plan local d’urbanisme assurant une vision globale du développement du territoire, et non projet par projet. La rédaction actuelle de l’article 9 A laissait sur ce point planer un doute, source de contentieux.

Il prévoit également que l’accord de l’autorité administrative de l’État organise les modalités de démantèlement des constructions et installations existantes à relocaliser.

– Le III reprend la possibilité introduite par les sénateurs pour les constructions et installations nécessaires aux activités agricoles, forestières et de cultures marines et l’insère dans un article L. 121-11, qui traite spécifiquement de la question agricole.

– La possibilité d’édifier des annexes est supprimée, dès lors qu’elle participe et conforte le mitage des territoires littoraux.

– S’agissant de la procédure à suivre pour l’évolution correspondante des documents d’urbanisme, c’est le droit commun qui doit s’appliquer. Le recours à la procédure de révision à modalités allégées, d’une durée de quelques mois,sera possible dans un grand nombre de situations.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 267 , 266 , 246)

N° 44

11 janvier 2017


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 36 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE SCOUARNEC


ARTICLE 9 A


Amendement n° 36, alinéas 4 et 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 121-8. – L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages.

« En dehors des espaces proches du rivage, le plan local d’urbanisme peut également identifier des secteurs comprenant un nombre et une densité de construction significatifs ne constituant pas un village ou une agglomération, dans lesquels les constructions et installations sont autorisées si elles n’ont pas pour effet d’étendre ou de modifier les caractéristiques des espaces bâtis.

Objet

L’auteur de cet amendement, conformément à l’esprit des lois ALUR et Littoral, souhaite favoriser la lutte contre l’étalement urbain et l’artificialisation des sols. Il propose donc de supprimer la notion de « hameaux nouveaux », qui suppose la création de nouveaux foyers d’urbanisation, pour favoriser la densification des hameaux existants en permettant le comblement des dents creuses dans le cadre des PLU ou PLUI.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 267 , 266 , 246)

N° 4 rect. bis

11 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. François MARC, Mmes BLONDIN et HERVIAUX, M. BOTREL et Mme CLAIREAUX


ARTICLE 9 A


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 121-10 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-10. – Par dérogation à l’article L. 121-8, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières, aux activités économiques et aux services publics présentant un intérêt général peuvent être autorisées en dehors des espaces proches du rivage avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. »

Objet

La loi autorise, avec l’accord de l’autorité compétente de l’Etat et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, des constructions liées à des activités économiques en dérogation au principe d’extension de l’urbanisation en continuité des zones urbanisées.

Il est proposé que cette dérogation, qui concerne certaines activités agricoles et qui a été étendue, sous conditions, aux éoliennes et à des stations d’épuration, soit élargie aux activités agricoles en général, aux activités économiques et aux services publics d’intérêt général pour des raisons évidentes, voire vitales, de maintien des populations, de préservation des ressources locales et de dynamisme territorial, dès lors que cette dérogation est sous le contrôle de L’État et de la commission départementale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 267 , 266 , 246)

N° 9 rect. ter

11 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CORNANO, KARAM, DESPLAN, LALANDE, ANTISTE et Jacques GILLOT


ARTICLE 9 A


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 121-8 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-8. – L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages. »

Objet

La faculté donnée de densifier les hameaux existants délimités par les SCOT et par les PLU rend superflue la faculté de créer des foyers d’urbanisation dans un site totalement vierge de toute construction. La suppression des hameaux nouveaux intégrés dans l’environnement constitue un signal fort de l’attachement du législateur à la protection des espaces agricoles et naturels du littoral.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 267 , 266 , 246)

N° 3 rect. bis

11 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. François MARC, Mmes BLONDIN et HERVIAUX, M. BOTREL et Mmes Sylvie ROBERT et CLAIREAUX


ARTICLE 9 A


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 121-8 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En dehors des agglomérations et des villages, cette disposition ne fait pas obstacle aux opérations qui n’ont pas pour effet d’étendre ou de modifier les caractéristiques des espaces bâtis. »

Objet

L’extension de l'urbanisation en continuité des zones urbanisées sur l'ensemble du territoire communal est l'un des principes fondamentaux de la loi Littoral. Ce principe doit désormais s’articuler avec les contraintes nouvelles que pourront subir les communes littorales en raison de l’exposition des habitants aux phénomènes d’érosion côtière, de submersion marine et de montée du niveau de la mer. La multiplication d’évènements climatiques tels que la tempête Xynthia de 2010, particulièrement dévastatrice, a conduit chacun à prendre conscience de la nécessité de prévenir le risque, et les responsabilités qui s’y rattachent, plutôt que de le gérer dans l’urgence. C’est pourquoi, la recherche de foncier disponible pour y implanter des constructions encore plus éloignées des rivages est une nécessité.

Toutefois, l’interprétation stricte de l’article L.121-8 dans sa rédaction actuelle par la jurisprudence récente (CE, 9 novembre 2015, B. c/ commune de PORTO-VECCHIO, req. n° 37253) rend impossible tout comblement de « dents creuses » à l’intérieur d’un hameau ou lieu-dit dès lors que la construction, alors même qu'elle serait localisée au centre d'une enveloppe bâtie, serait située dans une zone d’urbanisation diffuse. Or, si la loi Littoral entend à juste titre lutter contre le mitage, elle n’a pas pour but d’interdire de conforter les espaces bâtis.

Cette évolution permettra de construire à l’intérieur des hameaux sans pour autant permettre leur extension ou la réalisation de projets importants qui en modifieraient les caractéristiques.

C’est pourquoi, cet amendement propose de préciser l’application de ce principe pour autoriser des constructions dans ces « dents creuses » en veillant toutefois à ce que la densification respecte des critères de proportionnalité, afin que ces dents creuses ne servent pas de prétexte à l’installation de bâtiments volumineux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 267 , 266 , 246)

N° 22 rect.

11 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 9 A


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 121-8 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En dehors des agglomérations et des villages, cette disposition ne fait pas obstacle aux opérations qui n’ont pas pour effet d’étendre ou de modifier les caractéristiques des espaces bâtis. »

Objet

La faculté donnée de densifier les hameaux existants délimités par les SCOT et par les PLU rend superflue la faculté de créer des foyers d’urbanisation dans un site totalement vierge de toute construction. Cependant, cette précision permet d’appuyer la prérogative de ces documents urbanistiques dans la délimitation des zones à étendre et leur densification postérieure. La suppression des hameaux nouveaux intégrés dans l’environnement constitue un signal fort de l’attachement du législateur à la protection des espaces agricoles et naturels du littoral, en limitant drastiquement les risques d’étalement urbain et de mitage territorial.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 B vers l'article 9 A).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 267 , 266 , 246)

N° 15 rect. bis

11 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. François MARC, Mmes BLONDIN et HERVIAUX, M. BOTREL et Mmes Sylvie ROBERT et CLAIREAUX


ARTICLE 9 A


Alinéa 2

Supprimer les mots :

en dehors des espaces proches du rivage

Objet

Aucun motif ne s’oppose à la densification des hameaux dans les espaces proches du rivage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 267 , 266 , 246)

N° 7 rect. bis

11 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORNANO, KARAM, DESPLAN, LALANDE, ANTISTE et Jacques GILLOT


ARTICLE 9 A


Alinéa 3

Après le mot :

hameaux

insérer les mots :

constitués d’un petit nombre de constructions de faible importance, proches les unes des autres

Objet

Afin de distinguer parfaitement le hameau du village, il importe au législateur d’en donner une définition au moins sommaire en reprenant celle donnée par le Conseil d’Etat à propos du hameau nouveau intégré dans l’environnement (CE 3 avril 2014, commune de Bonifacio, n° 360902). Elle est nécessaire pour éviter un débat sur l’imprécision du texte et toutes dérives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 267 , 266 , 246)

N° 27

11 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VASPART

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 9 A


Alinéa 4

Après la référence :

au 1° bis

insérer les mots : 

du II

Objet

Amendement rédactionnel.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 267 , 266 , 246)

N° 13 rect.

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes TOCQUEVILLE et HERVIAUX, M. BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO, FILLEUL, Jean-Claude LEROY, MADRELLE, MIQUEL, ROUX

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9 A


I. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

II. – L’article L. 121-11 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-11. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles, forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions et installations est interdit.

« Les dispositions de l’article L. 121-8 ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus.

II. – Alinéas 6 et 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Introduit en commission par les rapporteurs, cet article vise à assouplir les règles de construction dans les communes littorales.

Si les auteurs de cet amendement peuvent entendre la nécessité de répondre aux problèmes des dents creuses, ils estiment néanmoins que les dérogations introduites en matière de constructions ou installations liées aux activités agricoles et celles portant la construction d'annexes de taille limitée à proximité des bâtiments existants ne peuvent demeurer en l'état.

Cet amendement vise donc à préciser le champ de la dérogation prévue au présent article.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 267 , 266 , 246)

N° 8 rect. bis

11 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. CORNANO, KARAM, DESPLAN, LALANDE, ANTISTE et Jacques GILLOT


ARTICLE 9 A


Alinéa 6

Après le mot :

existant

insérer les mots :

légalement édifié

Objet

Le « bâtiment existant », ce n’est pas simplement une construction qui existe en fait, mais aussi une construction légalement édifié. Un bâtiment édifié sans autorisation ou dont le permis a été annulé ne constitue pas une construction existante légalement édifiée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 267 , 266 , 246)

N° 21

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 9 A


Alinéa 6

Après le mot :

existant

insérer les mots :

légalement édifié

Objet

Le « bâtiment existant », ce n’est pas simplement une construction qui existe en fait, mais aussi une construction légalement édifiée. Un bâtiment édifié sans autorisation ou dont le permis a été annulé ne constitue pas une construction existante légalement édifiée.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 267 , 266 , 246)

N° 16

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BIZET


ARTICLE 9 A


I. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° La création de zones d’activités économiques dans des conditions définies par voie réglementaire.

II. – Alinéa 8, première phrase

Remplacer la référence :

au 2°

par les références :

aux 2° et 5°

Objet

L’un des objectifs affichés de la loi Littoral est le maintien de la pluriactivité en bord de mer, dans le cadre d’un développement équilibré du territoire. Un certain nombre d’équipements ou d’activités ne peuvent être regroupés autour des agglomérations ou villages compte tenu des nuisances ou des risques qu’ils engendrent.

Par conséquent, cet amendement propose d’autoriser la construction de zones d’activités économiques en dehors des espaces proches du rivage, c’est-à-dire en dehors de toute covisibilité avec la mer. Ces zones devront être identifiées par un SCoT et délimitées par un PLU, et n’ouvriront pas de droit ultérieur à une extension de l’urbanisation. Elles sont soumises à l’accord de l’administration après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et ne doivent pas porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.

Ces nombreux garde-fous permettront de respecter le dispositif anti-mitage de la loi Littoral, tout en assurant le maintien des populations, la préservation des ressources locales et le dynamisme territorial.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 267 , 266 , 246)

N° 31

11 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VASPART

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 9 A


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les opérations mentionnées au 2°, cet accord fixe les modalités de démantèlement et de remise en état des terrains d'assiette libérés.

Objet

L'article 9A prévoit une série de dérogations au principe de continuité de la loi Littoral. L'une d'elles vise à faciliter l'éloignement vers les terres des biens menacés par l'érosion littorale qui seront relocalisés dans un nouveau périmètre d'accueil, plutôt que leur recul en «saut de puces» tous les cinq ou dix ans. Ce dispositif permet par exemple de débloquer la situation à Lacanau, où la règle de continuité empêche la relocalisation.

Pour autant, il convient de s'assurer du démantèlement effectif des constructions et installations qui seront relocalisés, ce que propose le présent amendement.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 267 , 266 , 246)

N° 17 rect.

11 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. PELLEVAT, CANEVET, CARLE, CÉSAR, CHASSEING, CIGOLOTTI, COMMEINHES, Bernard FOURNIER et GABOUTY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Loïc HERVÉ et HURÉ, Mmes IMBERT et JOISSAINS, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE et LONGEOT, Mme LOPEZ et MM. MÉDEVIELLE et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l’article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les communes touristiques et stations classées de tourisme, définies par les articles L. 133-13 et suivants et R. 133-37 et suivants du code du tourisme, les coefficients d’occupation des sols déterminés par le plan local d’urbanisme en application du 13° de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, peuvent, après délibération de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, être applicables à toutes les demandes de permis et à toutes les déclarations préalables déposées entre une date que ladite délibération fixe et la première révision ou modification de ce plan approuvée après la publication de la loi n° … du … portant adaptation des territoires littoraux au changement climatique.

Objet

Cet amendement vise à ce qu'un rétablissement temporaire du coefficient d'occupation des sols (COS) puisse s'appliquer dans les communes touristiques et stations classées de tourisme qui le souhaitent et qui délibèreront en ce sens, jusqu'à la première révision ou modification du PLU suivant cette loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 267 , 266 , 246)

N° 1 rect.

11 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

MM. GRAND, CALVET, MILON, REVET et DOLIGÉ, Mmes DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM et IMBERT et MM. CÉSAR, CHARON, CHAIZE, CHASSEING, Alain MARC, VASSELLE, Bernard FOURNIER, LEFÈVRE et HURÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 B


I. – Après l’article 9 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux articles L. 121-9, L. 121-14 et L. 121-18 du code de l’urbanisme, après le mot : « caravanes », sont insérés les mots : « ainsi que de terrains à vocation de logements temporaires pour les salariés saisonniers agricoles dans le cadre d’une activité agricole le nécessitant ».

II. – En conséquence

Intitulé du chapitre III

Après le mot :

durable

insérer les mots :

et économique

Objet

L’agriculture participe à la lutte contre l’érosion et contribue à la préservation des paysages et de la biodiversité.

Le logement des salariés agricoles temporaires est un problème récurrent dans les départements du sud de la France où la plupart des productions agricoles nécessitent une main d’œuvre importante au moment des récoltes. A l’intérieur des villages, la pression immobilière est telle qu’il n’existe pas de logements vacants pour de l’habitation temporaire. Dans les zones à vocation d’accueil touristique, les rythmes de vie sont très différents et inadaptés à la cohabitation. Cette main d’œuvre est pourtant nécessaire à l’économie de la filière agricole concernée, ainsi qu’à l’économie des territoires.

Afin d’éviter des solutions anarchiques, il est indispensable tant pour les entreprises agricoles que pour les populations d’organiser le logement de ces salariés.

Cet amendement permettrait aux collectivités, lors de l’élaboration ou la révision des PLU, de prévoir l’ouverture de terrain à vocation de logements temporaires pour les salariés saisonniers agricoles comme cela existe déjà pour les terrains de camping ou de stationnement de caravanes.

Ce texte doit donc permettre d’encourager le développement à la fois durable et économique des territoires littoraux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 267 , 266 , 246)

N° 28

11 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASPART

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 B


Après l'article 9 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 121-32 du code de l’urbanisme, les mots : « effectuée comme en matière d’expropriation » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code ».

Objet

Amendement de coordination.

L’ancien article L.110-2 du code de l'expropriation pour cause d’utilité publique disposait que : « Sans préjudice des dispositions particulières contenues dans d'autres textes, les dispositions du présent titre régissent les enquêtes publiques qui ne sont pas préalables à une déclaration d'utilité publique pour lesquelles il est fait renvoi au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.»

Cet article a été abrogé par l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration. Désormais, en application de l’article L. 134-1 du code des relations entre le public et l'administration, les enquêtes publiques qui ne relèvent ni du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ni du code de l'environnement, doivent être réalisées conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

Or l’article L. 121-32 du code de l’urbanisme relatif aux servitudes de passage sur le littoral n’a pas été actualisé et renvoie toujours à l’enquête publique du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Au contraire, l’article réglementaire (R. 121-20 du code de l’urbanisme) a quant à lui été actualisé par le décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 relatif à la réutilisation des informations publiques et modifiant la partie réglementaire du code des relations entre le public et l'administration : il prévoit désormais une enquête publique dans les formes prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

Il convient donc de corriger le renvoi au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique à l’article L. 121-32 du code de l’urbanisme afin de sécuriser juridiquement les procédures visant à modifier le tracé de la servitude ou à la suspendre.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 267 , 266 , 246)

N° 6 rect.

11 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. François MARC, Mme BLONDIN, MM. BOTREL et CORNANO et Mme CLAIREAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 B


Après l'article 9 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

Objet

Les objectifs du schéma régional d’aménagement, de développement durables et d’égalité des territoires « peuvent préciser, pour les territoires mentionnés à l'article L. 146-1 du même code, les modalités de conciliation des objectifs de protection de l'environnement, du patrimoine et des paysages ».

Cette disposition est devenue sans objet dès lors que la jurisprudence reconnaît clairement aux SCOT et aux PLU dans le respect de SCOT de préciser l’application territoriale de la loi Littoral sur les communes littorales.

Elle ajoute une strate supplémentaire dans la hiérarchie des normes urbanistiques qui la complexifie et est inutile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 267 , 266 , 246)

N° 24

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 B


Après l'article 9 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

Objet

Les objectifs du schéma régional d’aménagement, de développement durables et d’égalité des territoires « peuvent préciser, pour les territoires mentionnés à l'article L. 146-1 du même code, les modalités de conciliation des objectifs de protection de l'environnement, du patrimoine et des paysages ».

Cette disposition est devenue sans objet dès lors que la jurisprudence reconnaît clairement aux SCOT et aux PLU dans le respect de SCOT de préciser l’application territoriale de la loi Littoral sur les communes littorales.

Elle ajoute une strate supplémentaire dans la hiérarchie des normes urbanistiques qui la complexifie et est inutile.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 267 , 266 , 246)

N° 38

11 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au premier alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, les mots : « institués par le présent titre » sont remplacés par les mots : «institués par les chapitres Ier à IV et par le chapitre VI du présent titre ».

Objet

Amendement qui rectifie la rédaction de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme suite à la re-codification du Livre I du  code de l’urbanisme.

En effet, cette re-codification du Livre I code de l’urbanisme a ajouté au titre Ier du livre II, aux chapitres V et VII, les dispositions relatives au droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, qui figuraient auparavant au chapitre II du titre quatrième du livre I du même code.

Le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles est exercé dans des zones de préemption créées, conformément à l’article L. 113-8 du même code,  pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, destinée à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L. 101-2. 

Ayant donc un objet différent des autres droits de préemption prévus par le titre Ier du livre II (droit de préemption urbain notamment), et dans la mesure où le droit de préemption des espaces naturels sensibles vise précisément à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, il convient de l’exclure du premier alinéa de l’article L. 210-1.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 267 , 266 , 246)

N° 32

11 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASPART

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 12


I. - Alinéa 22

1° Après le mot :

constructions

insérer les mots :

qu’il a

2° Supprimer les mots :

par le preneur

II. - Alinéa 24, seconde phrase

Après la seconde occurrence du mot :

constructions

insérer les mots :

et améliorations

III. - Alinéa 46

1° Première phrase

Remplacer le mot :

loué

par les mots :

qui lui a été donné à bail

2° Seconde phrase

a) Supprimer le mot :

anticipée

b) Après le mot :

risque

insérer les mots :

avant le terme prévu par le bail réel immobilier littoral

IV. - Alinéa 47

Remplacer le mot :

sous

par le mot :

à

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 267 , 266 , 246)

N° 33

11 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASPART

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 12


Alinéa 34

Après les mots :

tels immeubles

supprimer la fin de la phrase.

 

Objet

L’article 12 autorise le preneur à s’acquitter du prix du bail en réalisant des travaux ou des constructions sur un immeuble du bailleur autre que celui objet du bail réel immobilier littoral. Cette disposition s’écarte sans justification des règles de droit commun applicables dans ce domaine, en créant une exception permettant de faire réaliser des prestations de travaux pour le compte d’une personne publique sans avoir recours à une procédure de passation d’un marché public.

Pour éviter tout détournement de ce régime, le présent amendement vise donc à supprimer cette disposition qui pourrait soulever des doutes quant à sa conformité au droit de l’Union européenne.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 267 , 266 , 246)

N° 34

11 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASPART

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 12


I. - Alinéa 52

1° Deuxième phrase

a) Supprimer le mot :

anticipée

b) Compléter cette phrase par les mots :

avant le terme prévu

2° Dernière phrase

a) Remplacer les mots :

constitué par l’existence, sur l’immeuble objet du contrat,

par les mots :

considéré comme réalisé dès la publication

b) Après le mot :

péril

insérer les mots :

concernant l’immeuble objet du contrat et

II. - Alinéa 53

a) Supprimer le mot :

anticipée

b) Après le mot :

côte

insérer les mots :

avant le terme prévu par le bail réel immobilier littoral

Objet

Amendement de précision de la procédure, qui indique que c’est à partir de la publication de l’arrêté de mise en péril que le risque de recul du trait de côte est considéré comme réalisé.

 






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 267 , 266 , 246)

N° 40

11 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 12 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer l’article 12 bis, qui vise à étendre l’exonération d’impôt sur les bénéfices dans les zones de revitalisation rurale (ZRR), prévue à l’article
44 quindecies du code général des impôts (CGI), aux entreprises nouvelles signataires d’un bail réel immobilier littoral (BRILI), même si elles ne sont pas situées en ZRR.

 

S’agissant d’une mesure de nature fiscale entraînant une nouvelle dépense budgétaire, elle doit être discutée dans le cadre des projets de loi de finances. Elle est en outre prématurée : les BRILI n’étant pas encore mis en place, il n’est pas certain que leur développement nécessite une mesure fiscale dérogatoire ; si tel est le cas, il conviendra de réfléchir à la mesure la plus pertinente au vu d’un premier diagnostic de la mise en œuvre de l’article 12.

 

Pour ces raisons, le présent amendement propose la suppression de l’article
12 bis.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 267 , 266 , 246)

N° 35

11 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VASPART

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 12 BIS


Alinéa 1

1° Supprimer le mot :

nouvelles

2° Compléter cet alinéa par les mots :

créées après la promulgation de la présente loi

Objet

Amendement de précision.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 267 , 266 , 246)

N° 12

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes TOCQUEVILLE et HERVIAUX, M. BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO, FILLEUL, Jean-Claude LEROY, MADRELLE, MIQUEL, ROUX

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Rédiger ainsi cet article :

I. – La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’environnement est complétée par un article L. 321-... ainsi rédigé :

« Art. L. 321-... – Il est créé un fonds d’adaptation au recul du trait de côte. Sur les territoires soumis au recul du trait de côte, il finance les acquisitions de biens effectuées dans le cadre d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 567-2, dès lors que ces biens étaient soumis à un risque inférieur à dix ans au jour de l’ouverture de cette opération. Il finance également les dépenses liées à la limitation de l’accès à ces biens et à leur démolition éventuelle, à l’exception des constructions édifiées après approbation du plan de prévention des risques, dans une zone d’autorisation d’activité résiliente et temporaire définie à l’article L. 562-1. Il finance enfin l’indemnisation des pertes relatives à la réalisation anticipée du risque de recul du trait de côte prévu dans les contrats de bail réel immobilier littoral pris en application des articles L. 567-4 à L. 567-28. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 561-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions s’appliquent aux mouvements de terrain côtiers jusqu’à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2022. »

III. – À compter de la date fixée par le décret mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 561-1 du code de l’environnement, et au plus tard le 1er janvier 2022, la seconde phrase du même deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Ces dispositions ne s’appliquent aux mouvements de terrain côtiers qu’en l’absence de plan de prévention des risques naturels prescrit. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la création d'un fonds d’adaptation au recul du trait de côte.

Les auteurs de cet amendement estiment en effet nécessaire qu'un fonds spécifique soit dédié à la gestion de ce risque.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 267 , 266 , 246)

N° 41

11 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Alinéas 4 et 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

II. – À compter de la date fixée par le décret mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 561-1 du code de l’environnement, et au plus tard le 1er janvier 2022, le 1° du I de l’article L. 561-3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions s’appliquent également aux mouvements de terrain liés au recul du trait de côte ; dans ce cas, jusqu’en 2032, la contribution du Fonds de prévention des risques naturels majeurs ne peut excéder 75 % de la valeur du bien estimée sans prendre en compte le risque ; à partir de 2032, cette contribution ne peut excéder 50 % de la valeur du bien estimée sans prendre en compte le risque. »

Objet

Cet amendement vise à permettre l’acquisition amiable des biens exposés au recul du trait de côte, tout en précisant la contribution du FPRNM dans ce cas.

Les alinéas 1 à 4 de l’article 13 prévoient de rendre éligibles au Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM, dit Fonds Barnier), à 100 %, les expropriations de biens liées au recul du trait de côte, au même titre que d’autres risques comme les submersions marines dès lors qu’il y a menace grave pour les vies humaines.

Cependant, le recul du trait de côte qui est un phénomène lent et prévisible n’entre pas dans cette catégorie. Il mérite de se doter d’outils adaptés. L’ensemble de la PPL vise à mettre en place des outils d’aménagement qui s’inscrivent dans la durée pour prendre en charge ce phénomène– qui de fait, doit relever de politiques de moyen terme et non de la solidarité nationale, de manière indifférenciée. Maintenir un régime d’indemnisation à 100 % dans les zones non soumises à Plan de prévention de risques est un frein à la mise en place des zones d’activités résilientes et temporaires et des baux réels immobiliers.

En outre, le gouvernement souhaite améliorer la gestion du Fonds Barnier, une première préoccupation étant de procéder à des études d’impact plus abouties avant tout nouveau recours à ce Fonds. Il faut rappeler qu’il représente environ 200 M d’euros par an, mobilisés à hauteur d’un tiers pour des acquisitions / expropriations – c’est-à-dire des situations d’urgence lorsqu’il y a menace grave pour la vie humaine. Mais surtout, il est, de plus en plus, un levier accompagnement des collectivités locales dans l’amélioration de la prévention du risque (plus de 60 % des dépenses). Or, cette politique structurelle doit être maintenue et prolongée.

L’amendement du gouvernement s’inscrit donc dans la démarche de la PPL en proposant la possibilité de mobiliser le FPRNM pour des acquisitions à l’amiable dans des situations d’urgence, tout en plafonnant sa contribution (75 % puis 50%). Cela laisse une incitation à recourir à d’autres mécanismes et ne sollicite pas trop largement le Fonds Barnier. Le dispositif est identique quelle que soit la nature de la côte : c’est donc une approche adaptée au phénomène du recul du trait de côte.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 267 , 266 , 246)

N° 43

11 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sur les territoires soumis au recul du trait de côte, il finance dans la limite de 75 % les acquisitions de biens effectuées dans le cadre d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 567-2, dès lors que ces biens étaient soumis à un risque inférieur à dix ans au jour de l’ouverture de cette opération. Il finance également dans les mêmes conditions les dépenses liées à la limitation de l’accès à ces biens et à leur démolition éventuelle, à l’exception des constructions édifiées après approbation du plan de prévention des risques, dans une zone d’autorisation d’activité résiliente et temporaire définie à l’article L. 562-1.

« Il finance enfin dans les mêmes conditions l’indemnisation des pertes relatives à la réalisation anticipée du risque de recul du trait de côte prévu dans les contrats de bail réel immobilier littoral pris en application des articles L. 567-4 à L. 567-28. »

Objet

Cet amendement reprend l’amendement de la commission du Sénat, tout en précisant un plafond de 75 % de mobilisation du Fonds Barnier.

En effet, s’agissant de la mise en œuvre opérationnelle du BRILI, les collectivités qui sont les aménageurs du territoire ont un rôle à jouer et doivent également pouvoir participer à la mise en place de ces outils. L’outil du bail réel immobilier permet en effet de percevoir les loyers des propriétés mises en location dans ce cadre et les taxes sur les activités économiques ainsi maintenues. Par ailleurs, d’autres dispositifs d’aide à l’aménagement du territoire pourront également être mobilisés (Fonds national d’aménagement et de développement du territoire) en complément du Fonds Barnier. 

Cette approche en co-financement témoigne aussi  de la préoccupation du gouvernement d’améliorer la gestion du Fonds Barnier.

Il constitue donc une approche équilibrée et efficace.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 267 , 266 , 246)

N° 2 rect. ter

11 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PERCHERON, VANDIERENDONCK, DELEBARRE, MADRELLE et CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement s’engage à remettre au Parlement avant la fin de l’année 2017 un rapport dans lequel sera étudié la faisabilité et les conditions de mise en œuvre d’une écotaxe d’un euro la tonne de sable et autres produits dérivés, achetée ou utilisée en France pour la construction de bâtiments, d’aménagement ou d’infrastructures, alimentant le fonds national des risques naturels majeurs et destinée à lancer des appels à projets innovants visant à encourager le développement de constructions ou de matériaux de construction plus économes en sable, le recyclage de déchets de chantier, un urbanisme littoral adapté à la reconstitution des plages et la mise en place d’observatoires locaux du changement climatique sur les territoires littoraux.

Objet

L’extraction de granulats est majoritairement effectuée dans des carrières de sable, de gravier et de roches massives. Mais face à l’épuisement des ressources terrestres en granulats alluvionnaires, aux désordres engendrés par la surexploitation des rivières (approfondissement du lit, déchaussement d’ouvrages d’art) et à l’augmentation des coûts d’exploitation, les industriels se sont tournés vers des ressources de substitution comme les granulats marins, dont l’utilisation est en plein essor.

Ainsi, le sable est devenu la 3ème ressource la plus utilisée au monde, après l’air et l’eau. Il représente un volume d’échanges internationaux de 70 milliards de dollars par an, correspondant à plus de 15 milliards de tonnes utilisées dans le monde chaque année. Pour la France, ce sont plus de 7 millions de tonnes de sable qui sont puisées annuellement dans l’océan Atlantique et dans la Manche. A 95 %, ce sable est destiné à la fabrication de béton, contenant pour 2/3 de sable. Le sable désertique étant mal adapté à la construction en raison de ses grains trop polis par les vents et peu compactables, les industriels se sont tournés vers le sable marin.

Or, ces extractions de sables marins ont des conséquences environnementales désastreuses d’un point de vue biologique et géologique. Sur le plan biologique, la turbidité générée par les rejets des sabliers limite la pénétration des rayons lumineux nécessaires à la photosynthèse et à la régulation populations microbiennes. Sur le plan géologique, à la suite d’une extraction, le changement de la morphologie du site exploité  modifie  le régime des courants de fond et l’équilibre des sédiments superficiels, ce qui impacte fortement l’érosion côtière puisque le prélèvement de sable en profondeur est comblé par le reste du sable existant que constituent en bout de chaine, les plages. En outre, les excavations peuvent rendre ces secteurs temporairement impropres au chalutage. Si bien qu’aujourd’hui, certains chercheurs estiment que 75% des plages actuelles auront disparus dans le monde d’ici à 2100 au rythme actuel du prélèvement de sable marin.

L’extraction du sable marin participe donc grandement à la submersion marine des littoraux. Or, les plages constituent un élément central de l’économie touristique, le tourisme représentant 7,4% du PIB en France. Par ailleurs, il s’agit également d’assurer l’avenir d’un secteur très important de l’économie française qu’est la construction. En effet, l’importante demande mondiale de sable, qui génère beaucoup des trafics illégaux, va entrainer une inflation du prix du sable dans les années à venir. La France risque donc d’être fortement dépendante à une matière première dont l’extraction risque de devenir une source de fortes migrations des peuples littoraux et de problèmes environnementaux majeurs pour l’ensemble de la planète. Il est donc urgent d’inciter le secteur de la construction à s’orienter vers de nouvelles formes de constructions plus économes en sable, afin de pérenniser l’activité et améliorait la compétitivité mondiale de ce secteur par le développement d’une nouvelle offre de construction durable.

Cet amendement vise donc la création d’une écotaxe d'un euro la tonne de sable, de gravier et de clinker acheté ou utilisé en France pour la construction de bâtiments, d’aménagement ou d’infrastructures, pour alimenter le fonds dit "Barnier" des risques naturels majeurs et destinée à lancer des appels à projets innovants visant à encourager le développement de constructions ou de matériaux de construction plus économes en sable, le recyclage de déchets de chantier, un urbanisme littoral adapté à la reconstitution des plages et la mise en place d'observatoires locaux du changement climatique sur les territoires littoraux. Ainsi, le secteur de construction est certes, mis à contribution mais dans le but d’assurer son propre avenir économique, tout en participant à la protection de l’environnement et des habitants des littoraux français.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 267 , 266 , 246)

N° 39

11 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3232-1-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « faveur », sont insérés les mots : « de comités départementaux, interdépartementaux ou régionaux des pêches maritimes et des élevages marins au sens des articles L. 912-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de comités régionaux de la conchyliculture au sens des articles L. 912-6 et suivants du même code, ».

Objet

Dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture, la loi restreint notamment la compétence économique des départements aux « entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation (…) de produits de la pêche ».

Concernant les structures professionnelles, seules les organisations de producteurs agricoles sont également visées. Or, ces dernières ne peuvent être confondues avec les comités des pêches ou de la conchyliculture.

Les comités des pêches et de la conchyliculture sont des structures de base de la représentation professionnelle du secteur, ils exercent également des missions de service public. Ces aides du département ont pour objet de contribuer à la mise en œuvre des mesures collectives en faveur d’une pêche et d’une conchyliculture responsables et durables ou des mesures en soutien à la filière pêche maritime et conchylicole.

Cet amendement vise donc à ajouter les organisations professionnelles du secteur de la pêche et de la conchyliculture au rang des bénéficiaires énumérés à l’article L. 3232-1-2 du CGCT.