Direction de la séance |
Proposition de loi Littoral et changement climatique (1ère lecture) (n° 267 , 266 , 246) |
N° 39 11 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3232-1-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « faveur », sont insérés les mots : « de comités départementaux, interdépartementaux ou régionaux des pêches maritimes et des élevages marins au sens des articles L. 912-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de comités régionaux de la conchyliculture au sens des articles L. 912-6 et suivants du même code, ».
Objet
Dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture, la loi restreint notamment la compétence économique des départements aux « entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation (…) de produits de la pêche ».
Concernant les structures professionnelles, seules les organisations de producteurs agricoles sont également visées. Or, ces dernières ne peuvent être confondues avec les comités des pêches ou de la conchyliculture.
Les comités des pêches et de la conchyliculture sont des structures de base de la représentation professionnelle du secteur, ils exercent également des missions de service public. Ces aides du département ont pour objet de contribuer à la mise en œuvre des mesures collectives en faveur d’une pêche et d’une conchyliculture responsables et durables ou des mesures en soutien à la filière pêche maritime et conchylicole.
Cet amendement vise donc à ajouter les organisations professionnelles du secteur de la pêche et de la conchyliculture au rang des bénéficiaires énumérés à l’article L. 3232-1-2 du CGCT.