Direction de la séance |
Proposition de loi Littoral et changement climatique (1ère lecture) (n° 267 , 266 , 246) |
N° 38 11 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au premier alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, les mots : « institués par le présent titre » sont remplacés par les mots : «institués par les chapitres Ier à IV et par le chapitre VI du présent titre ».
Objet
Amendement qui rectifie la rédaction de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme suite à la re-codification du Livre I du code de l’urbanisme.
En effet, cette re-codification du Livre I code de l’urbanisme a ajouté au titre Ier du livre II, aux chapitres V et VII, les dispositions relatives au droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, qui figuraient auparavant au chapitre II du titre quatrième du livre I du même code.
Le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles est exercé dans des zones de préemption créées, conformément à l’article L. 113-8 du même code, pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, destinée à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L. 101-2.
Ayant donc un objet différent des autres droits de préemption prévus par le titre Ier du livre II (droit de préemption urbain notamment), et dans la mesure où le droit de préemption des espaces naturels sensibles vise précisément à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, il convient de l’exclure du premier alinéa de l’article L. 210-1.