Direction de la séance |
Proposition de loi Littoral et changement climatique (1ère lecture) (n° 267 , 266 , 246) |
N° 19 9 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 8 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Les personnes mentionnées à l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce sont tenues de signaler de manière explicite à tout acquéreur, locataire ou bailleur potentiel l’existence d’un risque de recul du trait de côte pesant sur le bien dont la transaction est envisagée, lorsque ce bien est situé dans une zone d’activité résiliente et temporaire au sens du 1° bis du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement.
Objet
Cet amendement demande le rétablissement de l’article 8 bis, issu d’un amendement de la rapporteure à l’Assemblée nationale. L’article 8 bis prévoit que les intermédiaires immobiliers, principalement les agences immobilières, ou les syndics s’ils jouent un rôle, même à titre accessoire, en la matière, devront informer leurs clients du risque du retrait de trait de côte. Si une telle information n’est pas donnée dans des conditions satisfaisantes, leurs clients pourront se retourner contre eux notamment dans le cadre d’une responsabilité contractuelle.
Cet article a été supprimé en commission. Pourtant l’auteur de l’amendement de suppression indique que « [L]’objectif de cet article ne peut qu’être soutenu, notamment pour éviter les « vices cachés » sur certains biens ».
Or, en cas de recul du trait de côte, l’obligation d’information prévue par cet article constitue une protection des acquéreurs.
En outre, la non information des résidents et propriétaires après construction et exploitation créé un risque de multiplication des recours juridiques de leur part.
Pour ces raisons, l’obligation d’information contenue dans cet article mérite d’être maintenue.