Direction de la séance |
Proposition de loi Stabilisation du droit de l'urbanisme (1ère lecture) (n° 21 , 20 ) |
N° 1 rect. quater 25 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MONIER, Sylvie ROBERT, BLONDIN, LEPAGE, BLANDIN et BOUCHOUX et M. LABBÉ ARTICLE 8 |
Alinéa 2
1° Quatrième phrase
Supprimer le mot :
première
2° Cinquième phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Un décret fixe le délai dans lequel l’État notifie à l’opérateur la réception du rapport de diagnostic ou, le cas échéant, une demande de compléments. En l’absence de notification de l’État dans ce délai, le rapport de diagnostic est réputé complet.
Objet
Il convient de maintenir la possibilité existant actuellement, pour le Préfet, de demander, si nécessaire, des éléments complémentaires au rapport de diagnostic afin de pouvoir décider de prescrire ou non une prescription de fouilles, dans un délai de 3 mois ne débutant qu’à partir de la réception du rapport complet.
Toutefois, afin de réduire les « temps administratifs », il est proposé qu’un délai d’un mois maximum, fixé par voie réglementaire, soit accordé au Préfet pour valider le rapport ou demander des éléments complémentaires.