Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances rectificative pour 2016 (1ère lecture) (n° 208 , 214 ) |
N° 76 13 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Après l’article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 144-2 du code de l’urbanisme est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 144-2. – Lorsque le plan local d’urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale et n’est pas situé dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale, il peut, après accord de l’autorité administrative compétence de l’État, comprendre celles des dispositions d’urbanisme qui ressortissent à la seule compétence des schémas de cohérence territoriale.
« L’accord de l’autorité administrative compétente de l’État porte sur le fait que le périmètre du plan local d’urbanisme permet d’atteindre les objectifs visés à l’article L. 143-6.
« Le plan local d’urbanisme a alors les effets du schéma de cohérence territoriale. »
Objet
Cet amendement tend à permettre de conserver le régime dérogatoire des PLUi ayant les effets de SCOT. En effet, les débats parlementaires relatifs à la Loi Grenelle II avaient donné lieu à la création de "PLUi valant SCOT"
Aussi, considérant la mise en place au 1er janvier 2017 de nombreuses intercommunalités XXL, qui permettront l'émergence de périmètre SCOT étendus et pertinents, il est important de pouvoir conserver ce régime dérogatoire qui apporte une valeur ajoutée de simplification administrative attendue, non négligeable pour les élus.
D'autant plus que l'avantage financier de ce dispositif peut se révéler incitatif pour permettre aux intercommunalités de mettre en place ces documents de planification s'appliquant à l'échelle territoriale, dépassant les limites communales. Il est vrai que le coût des études, très peu subventionné par les services de l'Etat, peut s'avérer prohibitif pour de nombreuses collectivités dans un contexte budgétaire fort contraint.