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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 496 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. YUNG et VINCENT, Mme Michèle ANDRÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 150-0 B est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « et moins-values » ;

b) Au deuxième alinéa, les deux occurrences des mots : « la Communauté » sont remplacées par les mots : « l’Union » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’échange. » ;

2° Le b de l’article 150-0 B bis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’échange ; » 

3° L’article 150-0 B ter est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont également applicables lorsque l’apport est réalisé avec soulte à condition que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’apport. » ;

b) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Par dérogation aux 1° et 3° du I, le report d’imposition de la plus-value mentionné au I ou son maintien en application du présent alinéa est maintenu lorsque les titres reçus en rémunération du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition mentionné au I ou à son maintien, font l’objet d’une nouvelle opération d’apport ou d’échange dans les conditions prévues au présent article ou à l’article 150-0 B.

« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des plus-values dont le report est maintenu en application du premier alinéa.

« Il est mis fin au report d’imposition de la plus-value mentionné au I et maintenu en application du premier alinéa en cas : 

« 1° De cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus par le contribuable en contrepartie du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition ou à son maintien ;

« 2° De survenance de l’un des évènements mentionnés aux 3° et 4° du I ;

« 3° De survenance, dans la société bénéficiaire de l’apport ayant ouvert droit au report d’imposition ou dans l’une des sociétés bénéficiaires d’un apport ou échange ayant ouvert droit au maintien de ce report en application du premier alinéa, d’un événement mentionné au 2° du I mettant fin au report d’imposition. » ;

c) Au V, les mots : « au second alinéa » sont remplacés par les mots : » aux 1° à 3°  » ;

4° L’article 150-0 D est ainsi modifié :

a) Après le mot : « diminué », la fin du 9 est ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. » ;

b) Après le mot : « diminué », la fin du premier alinéa du 13 est ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. » ;

5° Le II de l’article 150 UB est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable n’excède pas ce seuil, la plus-value réalisée lors de l’opération d’échange est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’échange suivant les dispositions du I. » ;

6° Après le mot : « diminué », la fin du troisième alinéa du I de l’article 150 VB est ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. » ;

7° Après le mot : « diminué », la fin de l’article 161 est ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. » ;

8° Après le mot : » diminué », la fin du deuxième alinéa du 2 du I de l’article 167 bis est ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. » ; 

9° Après le mot : « diminué », la fin du V de l’article 238 septies A est ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. »

II. – A. Le I, à l’exception des b et c du 3° , s’applique aux soultes afférentes à des opérations d’échange ou d’apport réalisées à compter du 1er janvier 2017.

B. Les b et c du 3° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.

Objet

En l’état actuel du droit, les soultes reçues par les particuliers à l’occasion de certaines opérations d’échange ou d’apport de titres ou de certaines créances bénéficient du sursis ou du report d’imposition applicable à l’opération dans son ensemble, dès lors que leur montant est inférieur au seuil de 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

Ce traitement fiscal est uniforme, qu’il s’agisse de soultes perçues dans le cadre d’un échange ou d’un apport relevant du régime des plus-values mobilières ou des plus-values immobilières. Les soultes ne sont alors imposables que lors de l’événement mettant fin au différé d’imposition. Pourtant, les particuliers disposent des liquidités qui leur permettraient de s’acquitter, au titre de l’année de l’échange ou de l’apport, des impositions se rapportant à ces flux financiers, dans la limite de la plus-value constatée à la date de cette opération.

Le différé de paiement de l’impôt, principalement motivé par l’absence de liquidités, n’a donc pas une vocation naturelle à s’appliquer lors de la perception d’une soulte qui procure de telles liquidités à son bénéficiaire.

Par conséquent, le présent amendement a pour objet d’imposer, au titre de l’année de l’opération d’échange ou d’apport à laquelle elles se rapportent, les soultes perçues par les particuliers et ce, quel que soit le régime d’imposition des gains en capital des particuliers (plus-values mobilières ou plus-values immobilières).

Cette mesure, qui permet de renforcer le principe de l’annualité, de l’impôt s’inscrit en cohérence avec le traitement fiscal applicable aux soultes dans le régime des plus-values professionnelles.

En renforçant la cohérence du régime fiscal des plus-values, elle privera d’intérêts les montages dans le cadre desquels le contruable apporteur de titres finance la soulte qu’il percoit au moyen des dividendes qu’aurait dû lui distribuer la société bénéficiaire de l’apport. Une telle situation est d’ailleurs prise en compte par le droit de l’Union européenne qui permet ce dispositif. L’article 8 de la directive dite « Fusions » précise que : « ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte pour la taxation de l’associé, de la soulte en espèces qui lui est éventuellement attribuée à l’occasion de la fusion, de la scission ou de l’échange d’actions ».

Cette mesure s’appliquerait aux soultes afférentes à des opérations d’échange ou d’apport réalisées à compter du 1er janvier 2017.

Par ailleurs, les dispositions du régime de report d’imposition obligatoire prévu à l’article 150-0 B ter du CGI relatives aux opérations successives peuvent être de nature à entraver des opérations parfaitement légitimes de restructuration d’entreprises. Ainsi, sans revenir sur la philosophie générale du dispositif, mais toujours afin de renforcer la lisibilité et la cohérence globale des régimes de différé d’imposition en cas d’échange ou d’apport de valeurs mobilières, il est proposé  de simplifier la gestion des opérations successives dans le cadre de ce dispositif.

À cet égard, le présent amendement propose de proroger le bénéfice du report d’imposition en cas d’échanges successifs des titres reçus en rémunération de l’apport initial, lorsque ces échanges répondent aux conditions d’application du mécanisme de report d’imposition précité ou de sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI (le maintien du report initial étant aujourd’hui limité à une opération d’échange ou d’apport des titres reçus). En revanche, conformément à ce qui est proposé dans le cadre de ce même amendement, la soulte reçue le cas échéant à l’occasion de chaque opération d’échange réalisée à compter du 1er janvier 2017 sera imposée, dans la limite de la plus-value d’échange, dans les conditions de droit commun.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.