Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances rectificative pour 2016 (1ère lecture) (n° 208 , 214 ) |
N° 472 rect. 15 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Michèle ANDRÉ, MM. YUNG, VINCENT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I de l’article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, est complété par les mots : « dans la limite de 100 000 € par déposant et par établissement où sont déposées ces sommes ».
Objet
La directive 2014/49/UE du parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (dite DGSD 2) fixe un plafond harmonisé à 100 000 € en-dessous duquel les dépôts peuvent bénéficier de la garantie du système de garantie des dépôts. Par dérogation, la directive prévoit la faculté de maintenir des mécanismes de garantie additionnels, dans la limite d’un second plafond de 100 000 € (soit 200 000 € au total), pour « certaines catégories de dépôts qui remplissent un objectif social défini par le droit national et qui sont garanties par un tiers dans le respect des règles en matière d’aides d’Etat » (8. de l’article 7 de la directive). Ces dispositions ont vocation à s’appliquer à la garantie de l’État dont bénéficient les sommes déposées par les épargnants sur les livrets d’épargne réglementée (livrets A, livrets de développement durable et livrets d’épargne populaire), dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds d’épargne mentionné à l’article L. 221-7 du code monétaire et financier, en application de l’article 120 de la loi n°2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.
La fixation du régime des garanties de l’État relevant d’une disposition de loi de finances, le plafonnement qui résulte de la directive n’a pas été transposé directement dans l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière.
Ce plafonnement appelle des mesures de transposition spécifiques. À l’heure actuelle, les plafonds fixés par l’article R. 221-2 du code monétaire et financier sont pour plusieurs catégories de déposants (personnes physiques et associations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 221-3 dudit code) inférieurs à 100 000 €. Cependant, ces plafonds pourraient se voir modifier ultérieurement. D’autre part, les dépôts des organismes d’habitation à loyer modéré sur leur livret A sont déplafonnés d’après l’article R. 221-2 susmentionné, ce qui n’est pas compatible avec les dispositions de la directive 2014/49/UE.
L’amendement proposé transpose donc la directive en limitant la garantie de l’Etat à 100 000 € par déposant et par établissement où sont déposées ces sommes. Ce plafonnement est sans conséquence pour les livrets détenus par des particuliers (dont les plafonds sont déjà inférieurs à 100 000 €). Il aura également des effets limités sur les organismes HLM. En effet, l’amendement ne remet pas en cause le principe d’un livret A déplafonné, dont les organismes d’HLM bénéficient aujourd’hui. En outre, la faculté dérogatoire qu’ils ont de détenir plusieurs livrets A dans plusieurs établissements de crédit (article L. 221-3 du code monétaire et financier), chacun bénéficiant alors de la garantie de l’Etat à hauteur de 100 000€, permet de limiter les conséquences pour ces derniers de la diminution de cette garantie.