Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances rectificative pour 2016 (1ère lecture) (n° 208 , 214 ) |
N° 326 rect. bis 15 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, Alain MARC, MORISSET, SOILIHI et del PICCHIA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 UNDECIES |
Après l'article 24 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les casiers ou alvéoles de stockage de déchets, autorisés par arrêtés préfectoraux, ne réceptionnant plus de déchets. Le traitement du biogaz issu de ces alvéoles ou casiers de stockage n’est pas de nature à remettre en cause l’exonération. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Aujourd’hui les casiers/alvéoles réceptionnant des déchets sont soumis à la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) en raison d’une interprétation extensive par les services fiscaux de cette législation particulièrement floue sur les assujettis.
Cet amendement vise à exclure expressément les terrains et les casiers de stockage, ne réceptionnant plus de déchets pendant la période de post-exploitation, du champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties.