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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 264 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. COLLOMB et BOULARD, Mme SCHILLINGER et M. RAYNAL


ARTICLE 39


Alinéa 9, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Pour la métropole de Lyon, ne sont prises en compte que les recettes et les dépenses relevant de l’exercice des compétences départementales qu’elle exerce en application de l’article L. 3641-2 du code général des collectivités territoriales.

Objet

L’article 39 crée, pour l’exercice 2016, un fonds exceptionnel à destination des départements de la métropole de Lyon, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, du Département de Mayotte et des collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

L’un des critères essentiel d’éligibilité et de répartition du fonds résidera dans le taux d’épargne brute, notamment pour la répartition de la première enveloppe, destinée au soutien des départements métropolitains et de la métropole de Lyon, dès lors qu’ils connaitraient une situation financière particulièrement dégradée.

Or, le taux d’épargne brute de la métropole de Lyon ne peut pas être directement comparé aux taux d’épargne des autres départements métropolitains, dès lors que son budget agrège les comptes d’une communauté urbaine et d’un département. Ce périmètre différent des comptes de la Métropole de Lyon conduit à rehausser mécaniquement son taux d’épargne et donc à lui être préjudiciable au regard de la destination du fonds.

En effet, le fonds doit permettre d’apporter un soutien aux départements connaissant des situations financières particulièrement dégradées, compte notamment tenu de la prise en charge de dépenses sociales particulièrement dynamiques.

De ce point de vue, la Métropole de Lyon ne fait pas exception, et les comptes relevant de l’exercice de ses compétences départementales sont significativement dégradés.

Dès lors, pour permettre une attribution cohérente du fonds de soutien, il est indispensable de ne prendre en compte, pour le calcul de l’épargne brute visée à l’article 39, que les seules recettes et dépenses qui relèvent des compétences départementales de la Métropole de Lyon, à l’exclusion de celles relevant de ses compétences intercommunales.

A défaut, la Métropole de Lyon serait tout particulièrement lésée par le dispositif puisque la fusion qu’elle opère institutionnellement sur son territoire entre l’intercommunalité et le département ferait alors obstacle au bénéfice d’un dispositif de soutien national, spécifiquement destiné aux départements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.