Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances rectificative pour 2016 (1ère lecture) (n° 208 , 214 ) |
N° 243 rect. 14 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DES ESGAULX et MM. BONHOMME, CÉSAR, de LEGGE, del PICCHIA, LAMÉNIE, MILON, MORISSET, PELLEVAT, POINTEREAU, SIDO et VASPART ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1° Après le onzième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« - ou l’établissement dispose de points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique ;
« - ou l’établissement contrôle directement ou indirectement des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique ;
« - ou l’établissement et des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne ;
« - ou l’établissement confie l’exploitation par contrat des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique à un établissement distinct ou à une tierce personne. » ;
2° Après le seizième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« - ou l’établissement dispose de points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique ;
« - ou l’établissement contrôle directement ou indirectement des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique ;
« - ou l’établissement et des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne ;
« - ou l’établissement confie l’exploitation par contrat des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique à un établissement distinct ou à une tierce personne. »
Objet
Pour l’heure les dispositions de la Loi 72-657 du 13 juillet 1972 ne permettent pas d’intégrer dans l’assiette de la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) les points de distribution de marchandises dénommés « drive ». Ceux-ci sont désignés par l’article L 752-3 du code du commerce comme : « des points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisés pour l'accès en automobile, les installations, aménagements ou équipements conçus pour le retrait par la clientèle de marchandises commandées par voie télématique ainsi que les pistes de ravitaillement attenantes ».
Au sens de l’amendement proposé, ces points de retrait de marchandises sont bien intégrés au sein d’un ensemble commercial. Cet amendement vise à permettre l’élargissement du calcul de la taxe dans les mêmes conditions que les installations de vente au détail de carburant.