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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 169 rect. quater

16 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT, MOUILLER, Jacques GAUTIER, COMMEINHES, GRAND, MORISSET, MASCLET et del PICCHIA, Mmes PRIMAS, GRUNY et IMBERT, MM. MAYET, PILLET et Bernard FOURNIER, Mmes LOPEZ, DI FOLCO, LAMURE et DEROCHE, MM. CHASSEING, CHAIZE, RAPIN, MANDELLI, LAMÉNIE, SOILIHI, RAISON, LONGUET, REVET et HUSSON, Mmes MORHET-RICHAUD et HUMMEL, M. GREMILLET et Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES


Après l’article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 31-10-2, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ces prêts sont également octroyés aux personnes physiques, sous conditions de ressources, lorsqu’elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 31-10-3, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « ou n’ayant pas acquis les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire ».

Objet

Le bail réel solidaire (BRS) a été introduit par l’ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016. Ce nouveau bail vise principalement à faciliter l’accession sociale à la propriété mais également la location sociale grâce à un dispositif de démembrement du foncier et du bâti. Cela permet de neutraliser les coûts d’acquisition du foncier et ainsi mieux solvabiliser les ménages sous plafonds de ressources visés.

A cette fin, il permet la construction de logements neufs destinés à être occupés par le bénéficiaire du bail réel solidaire (articles L. 255-2 et L. 255-3 du CCH) ou à être occupés par des locataires (L. 255-4 du CCH).

Le BRS permet une dissociation sur une très longue durée entre le foncier et le bâti. Il s’adresse à des ménages modestes, sous plafond de ressources similaires à ceux du prêt social location-accession (PSLA). Le preneur d’un BRS s’acquitte d’une redevance auprès de l’organisme foncier solidaire (OFS), qui reste propriétaire du foncier, et acquiert des droits réels attachés à un logement. L’innovation juridique du bail réel solidaire tient au renouvellement de la durée du bail à chaque cession des droits réels attachés au bâti, laquelle cession ne peut se faire qu’au profit d’un acquéreur remplissant les conditions de ressources. 

Le BRS et l’OFS sont donc de nouveaux outils, à disposition notamment des collectivités, pour garantir la pérennité d’un parc d’accession sociale à la propriété dans lequel la puissance publique aura investi des aides.

C’est pourquoi, l’amendement présenté propose d’étendre aux bénéficiaires d’un BRS, primo-accédants à la propriété, l’accès au prêt à taux zéro.

En l’état actuel de la législation, les preneurs de droits réels immobiliers primo-accédants ne peuvent pas bénéficier du prêt à taux zéro régi par les articles L. 31-10-2 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, modifiés par la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

Le BRS étant un nouveau dispositif, il convient d’ouvrir la possibilité pour les preneurs de droits réels immobiliers primo-accédants de bénéficier de cette aide. Cette évolution prendra ainsi en compte l’innovation que constitue le BRS et permettra d’assurer une égalité de traitement entre les acquéreurs de droits réels immobiliers primo-accédants et les primo-accédants à la propriété.

L’objectif est de sécuriser le parcours d’accession en permettant aux ménages primo-accédants de diminuer les mensualités du prêt ou des prêts consentis pour l’acquisition des droits réels et aux coûts de travaux éventuels grâce à un prêt sans intérêt.

Par mesure de coordination, le 2° de l’article prévoit que les bénéficiaires d’un PTZ au titre d’un BRS seront considérés comme primo-accédants.