Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances rectificative pour 2016 (1ère lecture) (n° 208 , 214 ) |
N° 15 rect. 15 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DALLIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est calculé, pour chaque commune, pour chaque établissement public de coopération intercommunale, pour chaque département et pour la métropole de Lyon, la différence entre :
1° Les pertes de recettes subies en 2016, telles que définies :
- aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales ;
- au premier alinéa de l’article L. 3334-17 du même code ;
- aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5214-23-2 dudit code ;
- aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5215-35 du même code ;
- aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 5216-8-1 dudit code ;
- au II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 ;
- au A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ;
2° Les compensations perçues en 2016 au titre des articles L. 2335-3, L. 3334-17, L. 5214-23-2, L. 5215-35, L. 5216-8-1 précités, au II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 précitée et au A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée.
II. – En 2017, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes supportées par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la métropole de Lyon du fait de la minoration des compensation des exonérations en matière de logement social.
Son montant est égal à la somme des montants calculés en application du I. Le montant perçu par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque département et par la métropole de Lyon est égal au montant calculé en application du I.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Afin de favoriser la construction de logements sociaux, l’État exonère de TFPB ceux qui les construisent.
Depuis 2009, la compensation de l’État aux collectivités locales a été intégrée aux variables d’ajustement au sein de l’enveloppe normée des concours financiers de l’État aux collectivités. Depuis lors, tous les ans, cette compensation est réduite en application d’un taux qui se déduit de l’ensemble des autres mouvements qui affectent les composantes de l’enveloppe normée.
Estimé initialement à – 39 %, ce taux a été ramené à 19% par les votes de l’Assemblée nationale à la suite de la décision de ne pas intégrer le Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) dans l’enveloppe normée.
Cet amendement vise à sortir, pour 2017, de la liste des variables d’ajustement les exonérations de longue durée (10, 15, 20, 25 et 30 ans) relatives aux constructions neuves de logements sociaux et pour l’acquisition de logements sociaux. Dans un contexte difficile où les communes sont appelées à soutenir tout particulièrement la construction de logements sociaux, la diminution des compensations qui leur sont versées par l’État est contre productive et handicape les collectivités qui font le plus d’efforts en ce domaine.