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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation, développement et protection des territoires de montagne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 192 , 191 , 182, 185, 186)

N° 97 rect.

12 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CORNANO, ANTISTE, Serge LARCHER et PATIENT et Mme YONNET


ARTICLE 23


I. – Alinéa 2

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

1° Le cinquième alinéa du I de l’article L. 331-3 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque le parc est situé en zone de montagne, la charte peut définir des zones de tranquillité garantissant la préservation des espèces animales et végétales sauvages et l’absence de nuisances susceptibles de gêner le libre déroulement des processus écologiques caractéristiques de ces espèces, en réduisant ou interdisant toute forme d’exploitation non compatible avec le déroulement des processus écologiques. Le label « zone de tranquillité » est attribué sur avis conforme du comité de massif, sur la base d’un cahier des charges approuvé par ce dernier. » ;

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le parc est situé en zone de montagne, la charte peut définir des zones de tranquillité sur des espaces peu artificialisés, où est exclu tout aménagement touristique sauf des équipements légers, et où sont mis en œuvre un tourisme doux et des mesures en faveur du silence. Le label « zone de tranquillité » est attribué sur avis conforme du comité de massif, sur la base d’un cahier des charges approuvé par ce dernier. »

Objet

Le texte du projet de loi est directement inspiré de l’article 11 du protocole Nature et paysages de la convention alpine, visant à la protection de la faune et de la flore, avec une approche de type réglementaire - il évoque des interdictions assez larges – qui n’est ni appropriée ni nécessaire.

En effet, en matière de faune et flore, le droit de l’environnement offre toute une gamme d’outils réglementaires, adaptés à la protection de la faune et de la flore, et leur garantissant la tranquillité nécessaire. C’est le cas en particulier des arrêtés de protection de biotope, applicables à toutes les espèces protégées, et donc en particulier à toutes les espèces d’oiseaux, qui sont protégées en France.

Mais la convention alpine traite des zones de tranquillité aussi dans son protocole Tourisme, avec une autre approche dédiée davantage à la tranquillité des humains (article 10) : « Les Parties contractantes s’engagent, conformément à leurs réglementations et d’après des critères écologiques, à délimiter des zones de tranquillité́ où l’on renonce aux aménagements touristiques. »

Cette clause correspond à un besoin qui se fait sentir et n’est pas encore développé de manière satisfaisante : mettre en valeur des territoires de montagne ne bénéficiant d’aucune protection environnementale, mais néanmoins de grande qualité paysagère et écologique, et leur attrait en tant que zone de ressourcement dans un paysage préservé et à l’abri le plus possible des nuisances sonores de plus en plus envahissantes. Cette démarche volontaire doit s’appuyer sur un label, demandé par la collectivité porteuse du projet de territoire, et attribué par le comité de massif ou sur sa recommandation, sur la base d’un cahier des charges adapté. Il s’agit de développer l’attractivité de ces territoires, en mettant en avant la qualité du cadre de vie. Et ceci en s’appuyant sur les réglementations déjà existantes, et leur meilleure application (on pense ici au respect de la loi par les loisirs motorisés), ainsi que d’autres mesures en faveur du tourisme doux. 

Les chartes de PN et PNR sont un bon cadre pour développer des zones de tranquillité selon cette approche, et d’ailleurs des expériences sont déjà conduites. Mais si l’expérience est positive elle pourrait être étendue à tout le territoire de montagne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.