Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 87 rect. quinquies 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CALVET, COMMEINHES, GUERRIAU et DOLIGÉ, Mme LOPEZ, MM. CÉSAR et HOUPERT, Mme MALHERBE, MM. LEFÈVRE et DUFAUT, Mme LAMURE, MM. VASSELLE, LONGEOT et SAVIN, Mme CAYEUX, M. POINTEREAU et Mmes JOISSAINS et DEROMEDI ARTICLE 18 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – 1. Par dérogation au e du 1° du I de l’article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales, les communes érigées en stations classées de tourisme en application de l’article L. 133-13 du code du tourisme et membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre devenu communauté urbaine au 1er janvier 2016 peuvent décider, par délibération prise avant le 1er janvier 2017, de conserver l’exercice de la compétence "promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme".
2. Le e du 1° du I de l’article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , sous réserve du 1. du III de l’article 18 de la loi n° du de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne ».
3. Au premier alinéa de l’article L. 134-1-1 du code du tourisme, après les termes « Dans les conditions prévues à l’article L. 134-5 », sont insérés les mots : « et sans préjudice du 1. du III de l’article 18 de la loi n° du de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne ».
Objet
L’article 18 prévoit une dérogation au transfert obligatoire de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » des communes aux communautés de communes, communautés d’agglomération et à la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, pour leur permettre, notamment, de maintenir un office du tourisme communal.
Cette dérogation n’a pas été envisagée pour les communautés urbaines ni les métropoles de droit commun, ces catégories d’EPCI à fiscalité propre s’étant vu transférer la compétence en la matière par la loi n°2014-58 du 24 janvier 2014 dite loi MAPTAM, de sorte que les modalités d’organisation de la compétence tourisme sur le territoire de ces structures existant en 2014 ou créées en 2015 ont d’ores et déjà été réglées. Tel n’est pas le cas en revanche des communautés devenues communautés urbaines au 1er janvier 2016, pour lesquelles le sujet conserve toute sa pertinence.
Le présent amendement vise dès lors à permettre aux communes membres de ces nouvelles communautés urbaines de bénéficier, comme les communes des communautés d’agglomération et communautés de communes, ainsi que les communes de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence (compte tenu notamment, pour cette dernière, de la forte notoriété et densité touristique du littoral méditerranéen et de ses stations classées de tourisme) de mettre en œuvre la même dérogation.