Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 453 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 20 |
Rédiger ainsi cet article :
À la première phrase du second alinéa du 3° de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme, les mots : « Lorsque des chalets d’alpage ou des bâtiments d’estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu’ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l’autorité compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable à l’institution » sont remplacés par les mots : » Lorsque les chalets d’alpage ou bâtiments d’estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu’ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l’autorisation, qui ne peut être qu’expresse, est subordonnée à l’institution, par l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur la déclaration préalable, ».
Objet
La modification de l’article 20 adoptée en commission introduit, par son alinéa 5, une exonération automatique pour la commune de son obligation d’assurer la desserte des chalets d’alpage par les réseaux et les équipements publics.
Est cependant maintenue pour l’autorité compétente pour délivrer les autorisations de construire (alinéa 6), mais à titre facultatif, la possibilité d’instituer une servitude administrative pour interdire l’utilisation du bâtiment en période hivernale ou pour limiter son usage pour tenir compte de l’absence de réseaux. La libération automatique des obligations de desserte ainsi introduite risque de vider de sa substance le contenu de la servitude, devenue facultative, pouvant ainsi dissuader la collectivité de son utilité.
Pourtant, celle-ci a également pour objet de limiter la responsabilité des collectivités. En effet elle permet en s’assurant que le bâtiment n'est pas occupé l'hiver, de contribuer à la sécurité et à la protection des personnes, dans le cadre des responsabilités qu’exerce le Maire. En l’absence de servitude, la responsabilité du maire pourrait être engagée en cas d’accident lors d’une occupation des constructions exposées à des risques hivernaux (avalanches par exemple).
Par ailleurs, introduire un droit des collectivités territoriales à s'affranchir de toute obligation de donner accès aux réseaux, pourrait soulever des difficultés juridiques. L'instauration de la servitude fait l'objet d'un examen au cas par cas et peut-être attaquée devant le juge, alors que ce droit à s'affranchir de toute obligation de desservir ne serait pas attaquable. En outre, il pourrait porter une atteinte indirectement au droit de propriété, en ne respectant pas l'exigence de proportionnalité (voir la décision du CC Décision n° 2016-540 QPC du 10 mai 2016) et fragiliser également le droit au raccordement à électricité sur tout le territoire, déclinaison du service universel pour l'électricité consacré par la directive de 2009 sur le marché intérieur de l'électricité.
C’est la raison pour laquelle il est proposé de rétablir la subordination de l’autorisation préfectorale à l’institution d’une servitude administrative.