Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation, développement et protection des territoires de montagne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 192 , 191 , 182, 185, 186)

N° 452

12 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 19


I. – Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les unités situées en discontinuité de l’urbanisation sont prises en compte dans l’étude prévue à l’article L. 122-7.

II. – Alinéa 18

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les unités situées en discontinuité de l’urbanisation sont prises en compte dans l’étude prévue à l’article L. 122-7.

Objet

Lors de l’insertion d’une unité touristique nouvelle dans un document d’urbanisme (schéma de cohérence territoriale ou plan local d’urbanisme), lorsque celle-ci est prévue en discontinuité de l’urbanisation existante, il est opportun que la collectivité évalue les impacts de son choix sur les paysages et les conditions d’une bonne insertion du projet envisagé. C’est l’objet de l’étude de discontinuité prévue à l’article L122-7 du code de l’urbanisme, annexée aux documents d’urbanisme pour justifier de la dérogation au principe d’urbanisation en continuité de l’urbanisation existante.

Lorsque ces études existent, s’agissant d’évolution de documents d’urbanisme existants, cette exigence ne se traduira pas par une formalité administrative lourde, dans la mesure où il s’agira d’une actualisation.

En outre, elle est opportune au regard des documents d’urbanisme souvent assez anciens en montagne car elle permettra de garantir la prise en compte des protections nécessaires à ces espaces naturels fragiles.