Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 305 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC ARTICLE 17 TER |
Alinéa 6
Supprimer les mots :
, dans le périmètre d’un site nordique ou d’un domaine skiable,
Objet
Cet amendement étend le champ des servitudes estivales.
L’évolution et la diversification des pratiques des loisirs de montagne induit un nouvel aménagement de l’espace, notamment en faveur des activités estivales qui nécessitent l’institution de nouvelles servitudes. Leur périmètre n’est par nature pas circonscrit à la proximité des équipements hivernaux.
Le projet de loi a étendu lors de la lecture à l’Assemblée nationale, le périmètre d’institution des servitudes estivales au « périmètre du site nordique ou d’un domaine skiable ».
Ces notions à la fois imprécises et directement liées aux activités hivernales sont trop restrictives et inadaptées pour le développement des activités estivales.
La suppression de ces termes ne prive toutefois pas les propriétaires qui pourraient être concernés de garanties. Dans tous les cas, les servitudes doivent faire l’objet d’une enquête publique menée par un commissaire enquêteur nommé par arrêté préfectoral. Une notification individuelle aux intéressés ainsi qu’un avis publié par la commune permettent également d’entendre toutes les personnes susceptibles de formuler des observations. En outre, l’article L 342-18 du code du tourisme dispose que « la servitude prévue aux articles L 342-20 à L 342-23 ne peut être établie qu’à l’intérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d’urbanisme ou dans les plans d’occupation des sols ». Enfin, la servitude ouvre droit à indemnité s’il en résulte un quelconque préjudice direct, matériel et certain pour le propriétaire du terrain ou l’exploitant.
Enfin, l’introduction par l’assemblée nationale d’une consultation pour avis de la chambre d’agriculture constitue une garantie supplémentaire pour les exploitants agricoles dont les terres sont susceptibles d’être impactées par l’institution d’une servitude en dehors des périodes d’enneigement.