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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation, développement et protection des territoires de montagne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 192 , 191 , 182, 185, 186)

N° 220

9 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. DANTEC, POHER, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 9 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

La loi relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques adoptée en février 2015 a introduit un droit à l’information essentiel des maires et des habitants en amont des modifications substantielles d’antennes relais de téléphonie mobile ayant une influence sur l’exposition du public aux ondes. Il s’agit d’une des principales avancées apportées par cette loi, d’une disposition qui fait consensus auprès de l’ensemble des parties prenantes et d’une des conclusions des travaux du Gouvernement qui ont été réalisés sous l’égide du Comité opérationnel « antennes relais ». Les deux décrets d’application qui encadrent ce nouveau droit ont été tout récemment promulgués, les 11 août et 9 septembre 2016.

Il est donc regrettable que l’obligation de remettre au maire ou au président de l’intercommunalité un dossier d'information deux mois avant le début de travaux de modification substantielle d’une installation radioélectrique soit remplacée par la simple possibilité d’une information annuelle sur demande de ces élus. Ce recul concernerait d’ailleurs tout le territoire, ce qui est incohérent par rapport à l’objet de la loi qui est de favoriser le développement des territoires de montagne.

On peut également s’interroger sur la dispense d’information pour les travaux d’installation sur un équipement existant dès lors que le support ne fait pas l’objet d’une rehausse substantielle. Bien que limité aux zones de montagne, ce recul est également dommageable au regard de l’information des élus locaux.

Il est douteux que ces formalités représentent une véritable contrainte pour les opérateurs qui disposent de moyens humains nombreux et qualifiés.

Par ailleurs, cet article restreindrait aux seules nouvelles installations le champ d’application des instances de concertation départementales crées par cette loi, ce qui méconnait la réalité de terrain. Les besoins en médiation portent en effet bien souvent sur des installations existantes. 

Aussi, loin de représenter un allègement de procédure, cet article constituerait un net recul dans le droit des collectivités et de nos concitoyens, sans répondre à l’objectif poursuivi par le législateur de faciliter le déploiement des réseaux. Les nouvelles procédures d’information locale instaurées par la loi Abeille permettent en effet de dissiper les inquiétudes des habitants, de répondre à la demande de transparence et de démocratie locale, tout en encadrant les délais pour les opérateurs.