Direction de la séance |
Proposition de loi Devoir de vigilance des sociétés mères (2ème lecture) (n° 11 , 10 ) |
N° 9 rect. 12 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ, Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-5. – Le non-respect des obligations définies à l’article L. 225-102-4 du présent code engage la responsabilité de son auteur dans les conditions fixées aux articles 1240 et 1241 du code civil.
« L’action en responsabilité est introduite devant la juridiction compétente par toute personne mentionnée au II de l’article L. 225-102-4 du présent code.
« Outre la réparation du préjudice causé, le juge peut prononcer une amende civile définie au III du même article L. 225-102-4. Cette amende n’est pas une charge déductible du résultat fiscal.
« La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci, selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.
« La juridiction peut ordonner l’exécution de sa décision sous astreinte. »
Objet
Le mécanisme de responsabilité est essentiel dans le processus conduisant au respect par l'entreprise de son plan de vigilance. En effet, dans le cas ou le plan ne bénéficierait pas de mécanisme de responsabilité civil, rien ne garantirait sa mise en œuvre effective par l'entreprise.