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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 286 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime la nouvelle ponction des réserves du Fonds pour l’emploi hospitalier et de l’Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier au bénéfice des établissements privés de santé.
Outre le fait que cette mesure est injuste pour le personnel des établissements publics qui financent ces fonds de formation, il est scandaleux que les établissements privés bénéficient de cet argent public.
Pour ces raisons nous demandons la suppression de cet article.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 436 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
et les garanties
par les mots :
, les garanties et les sanctions
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 46 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement marque le rejet des tableaux d'équilibre pour 2016 qui traduisent une amélioration du solde de l'assurance maladie obtenue grâce à des mesures contestées:
- le transfert de cotisations de la branche AT-MP;
- l'affectation de 700 millions d'euros de produits contestés par la Cour des comptes;
- le report de charges hors du périmètre de l'Ondam (CNSA, fonds hospitaliers).
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 47 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement marque le rejet d'un Ondam 2016 dont la construction et l'exécution sont contestées.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 288 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les exonérations sur les cotisations d’allocations familiales décidé dans le cadre du pacte de responsabilité. Ces exonérations sur les bas et moyens salaires sont coûteuses pour l’État et le plus souvent inefficaces. De nombreux rapports démontrent que ces dispositifs n’ont pas d’impact significatif sur l’emploi car mal ciblés. Elles réduisent d’autant plus les recettes des organismes de Sécurité sociale.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 138 rect. bis 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER, Mmes CANAYER et BILLON, M. BUFFET, Mmes DEROCHE, DI FOLCO, DUCHÊNE et GRUNY, MM. GUERRIAU, HOUEL et KERN, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, MM. MORISSET, REVET, CALVET et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, de LEGGE, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mme LOISIER, MM. MASCLET, PELLEVAT, PERRIN, VOGEL, RAPIN, CHASSEING, Daniel LAURENT, MAYET, MANDELLI, BIGNON et LEMOYNE, Mme GATEL, M. Bernard FOURNIER, Mmes DESEYNE et IMBERT, M. LONGEOT, Mmes DOINEAU et DEROMEDI et MM. POINTEREAU et Loïc HERVÉ ARTICLE 6 |
Alinéas 2 à 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement revient sur le plafonnement de l’exonération de cotisations de sécurité sociale accordée aux chômeurs créateurs et repreneurs d’entreprise (ACCRE) pendant douze mois.
En effet, les dispositifs de soutien à la création d’entreprise participent du dynamisme entrepreneurial de notre pays qui classe aujourd’hui la France en tête des pays de l’OCDE en nombre annuel de créations d’entreprise (source : OECD.stat, oct. 2016). A titre d’exemple, parmi les 1.281.519 demandeurs d’emploi entrés au cours du 4ème trimestre 2014, 20.064 ont exprimé la volonté de créer leur propre entreprise, à la place ou en parallèle de la recherche d’un emploi salarié (source : Pole Emploi, sept. 2016). 78% l’ont effectivement concrétisé dans un délai d’une année grâce à ces dispositifs et parmi eux 66% des demandeurs d’emploi ont déclaré avoir bénéficié de l’ACCRE.
Or, réduire le montant de cette aide et réserver son éligibilité aux personnes ayant un niveau de revenus modestes envoie un mauvais signal à la création d’entreprise dans notre pays. Il est au contraire nécessaire de soutenir des mesures stimulant et favorisant l’entrepreneuriat. Par ailleurs, cette mesure ne générerait en contrepartie que très peu d’économies pour les finances sociales.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 48 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 6 |
I. – Alinéas 2 à 5
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
II. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Par dérogation aux dispositions en vigueur et pour une période fixée par décret, les revenus ou rémunérations inférieurs ou égaux à 75 % du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code, tirés de l’exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées aux articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du code du travail, sont exonérés des cotisations d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales dues aux régimes auxquels elles sont affiliées en raison de l’exercice de cette activité. Lorsque ces revenus ou ces rémunérations excèdent 75 % du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code, une réduction dégressive de cotisations sociales leur est applicable, qui s’annule lorsqu’ils atteignent 100 % de ce plafond. »
II.- Alinéa 12
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
3° Au début de l’article L. 5141-3, les mots : « admises au bénéfice de » sont remplacées par les mots : « mentionnées à » ;
4° Au début de l’article L. 5141-4, les mots : « admises au bénéfice des dispositions de » sont remplacées par les mots : « mentionnées à ».
III. – Alinéas 13 à 15
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
IV.- Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017 pour les créations et reprises d’entreprise intervenues à compter de cette même date.
Objet
Amendement rédactionnel qui vise une meilleure articulation entre le code du travail et le code de la sécurité sociale pour la définition de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 287 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les exonérations de cotisations sociales patronales sur les bas salaires (« dispositif Fillon »). Ces dispositifs ont tendance à créer des trappes à bas salaires sans qu’il soit démontré un impact positif sur le niveau d’emploi.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 291 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« VII. – Lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de la réduction est diminué de 50 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l’employeur ne remplit pas cette obligation pour la deuxième année consécutive. »
Objet
Cet amendement propose de réduire puis de supprimer les exonérations de cotisations sociales patronales dès lors que l’entreprise ne respecte pas l’obligation d’engager une négociation sociale annuelle sur les salaires et l’organisation du travail.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 290 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242-5 et L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code ou qu’il n’a pas établi le plan d’action visé à l’article L. 2323-47 dudit code. Cette diminution de 100 % du montant de la réduction est cumulable avec la pénalité prévue à l’article L. 2242-5-1 du même code. »
Objet
L’écart entre les salaires des hommes et des femmes était en 2015 de 19 %. C’est seulement 2,5 points de moins qu’il y a dix ans, où l’écart était de 21,5 %. Constatant que malgré les lois successives en matière d’égalité professionnelle, les écarts en termes de salaire ont cessé de se réduire, les auteurs de cet amendement proposent de supprimer les exonérations de cotisations sociales patronales aux entreprises ne respectant pas leurs obligations en matière d’égalité salariale.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 139 rect. bis 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER, Mme CANAYER, M. de LEGGE, Mme BILLON, M. BUFFET, Mmes DEROCHE, DI FOLCO, DUCHÊNE et GRUNY, MM. GUERRIAU, KERN et HOUEL, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, MM. MORISSET, REVET, CALVET et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mme LOISIER, MM. MASCLET, PELLEVAT, PERRIN, de RAINCOURT, VOGEL, RAPIN, MANDELLI, BIGNON, Bernard FOURNIER, LEMOYNE et BONHOMME, Mmes DESEYNE et IMBERT, M. Daniel LAURENT, Mme GATEL, MM. LONGEOT et Philippe LEROY, Mmes DOINEAU et DEROMEDI et MM. POINTEREAU, GREMILLET et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises visées aux 2° , 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du code général des impôts, les cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241-6 du présent code sont supprimées pour les salariés dont l’employeur entre dans le champ d’application du II de l’article L. 241-13 et dont les rémunérations ou gains n’excèdent pas 3,4 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les coopératives agricoles, artisanales, maritimes et de transport ne sont pas éligibles au CICE, ce qui représente, depuis l’instauration de ce crédit d’impôt, un écart de compétitivité avec les entreprises éligibles proche de 90 millions d’euros par an.
La mesure vise à porter le CICE à 7% de la masse salariale amplifie cet écart compétitif pour le porter à plus de 100 millions d’euros par an.
Or, les coopératives agricoles, artisanales, maritimes et de transport répondent en tous points aux objectifs du CICE : elles créent de l’emploi et investissent de manière pérenne dans les territoires, chacune dans leurs secteurs d’activité respectifs.
Afin de permettre à ces coopératives de bénéficier, en 2017, au mettre titre que les autres entreprises, des dispositifs publics de soutien à l’investissement et à l’emploi, le présent amendement prévoit la suppression du taux réduit de cotisation d’allocations familiales (3,45 % du salaire pour les rémunérations jusqu’à 3,5 SMIC).
Cette mesure constitue un allègement de charges évalué à 65.000 K€ pour ces coopératives et compense en partie le manque à gagner au titre de l’absence de bénéfice du CICE.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 289 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6,
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre 2 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 242-… ainsi rédigé :
« Art. L. 242-… Les entreprises d’au moins vingt salariés dont le nombre de salariés à temps partiel est au moins égal à 20 % du nombre total de salariés de l’entreprise sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés à temps partiel. »
Objet
Cet amendement propose de majorer à 10 % les cotisations d’assurance sociale employeur des entreprises de plus de 20 salarié-e-s comptant dans leurs effectifs au moins 20 % de salarié-e-s à temps partiel, afin de décourager le recours au temps partiel et inciter fortement à l’accroissement de la durée d’activité.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 49 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 6 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les personnes exerçant une activité réduite à fin d’insertion et bénéficiant d’un accompagnement en matière administrative et financière assuré par une association agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale. »
II. – L’article L. 5141-1 du code du travail est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les personnes exerçant une activité réduite à fin d’insertion mentionnées au 10° de l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale. »
III. – L’article 28 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est abrogé.
IV. – Un décret fixe les modalités d’application du I du présent article. Il définit notamment la liste des activités éligibles, les modalités de déclaration de l’activité à l’organisme consulaire concerné ainsi que les conditions d’agrément et de rémunération des associations.
V. – Les dispositions du présent article s’appliquent au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017 aux personnes débutant une activité réduite à fin d’insertion à compter de cette date, et, à leur demande, à celles qui exercent une telle activité depuis une date antérieure.
Objet
Amendement rédactionnel. Le dispositif de l'insertion par l'activité économique étant pérennisé, il est préférable de le codifier.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 403 rect. quinquies 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, MM. FRASSA et Bernard FOURNIER, Mmes MORHET-RICHAUD et DEROCHE, MM. LONGUET et CHAIZE, Mme DEROMEDI, M. CALVET, Mme LAMURE et MM. KENNEL et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
Après l'article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 137-10 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Le présent article n’est pas applicable aux régimes conventionnels de branche relatifs aux cessations anticipées d’activité. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 17 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a introduit une contribution sur les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité. Cette disposition visait à initier, dans la durée, une action déterminée en faveur du travail des salariés de plus de 55 ans. Il recentrait les préretraites autour de deux dispositifs : un dispositif « pénibilité » autour des cessations anticipées d'activité des travailleurs salariés (CATS) et un dispositif « plans sociaux », alors nécessaire. Aussi, afin de décourager le recours aux préretraites d'entreprise, dites également « préretraites maison », le législateur les a assujettis à une contribution spécifique.
Néanmoins, cette disposition pose des difficultés d’interprétation quant à son champ d’application depuis seulement quelques mois, notamment pour les régimes de fin d’activité dans le transport routier de la part de certaines URSSAF.
Les régimes de congé de fin d’activité du transport routier ont été institués à la fin des années 90 afin de répondre à la problématique de sécurité routière tout en préservant l’emploi du secteur puisque chaque départ est remplacé par une embauche équivalente. Les régimes ont été instaurés à la suite du Protocole d’accord tripartite du 29 novembre 1996. L’Etat participe financièrement au régime à hauteur de 130 millions d’euros par an.
Près de 20 ans après sa création, certaines URSSAF posent la question de l’assujettissement éventuel des congés de fin d’activité du transport à la contribution de l’article L. 137-10 du Code de la Sécurité Sociale. Le présent amendement est un amendement d’interprétation. Il vise à sécuriser les entreprises du secteur et confirmer, ainsi que tel est le cas depuis l’origine, le non assujettissement de ce dispositif à cette taxe.
Les Congés de Fin d’Activité du Transport sont financés par les conducteurs de la branche. Les régimes reposent sur le principe de la solidarité entre les conducteurs : tous cotisent au dispositif (soit près de 390 000 conducteurs), mais les droits ne sont ouverts qu’à ceux qui justifient d’une certaine durée de présence dans le métier de conducteur. Ils garantissent le maintien de l’emploi dans les secteurs concernés car imposent une embauche en CDI, dans l’entreprise, sur un poste de conducteur, en contrepartie de chaque départ.
Ils se distinguent ainsi fondamentalement d’un dispositif d’entreprise de cessation anticipée d’activité puisque l’emploi reste occupé. Ils ne s’assimilent pas à un dispositif de préretraite d’entreprise mais plutôt aux autres dispositifs du même type (CATS, FNE, ARPE) qui les ont inspiré et qui ont tous bénéficié de l’exemption de la taxe de 50 %, conformément au IV de l’article L. 137-10 du CSS applicable aux autres mécanismes de congés de fin d’activité publics.
Jusqu’à présent, les régimes de branche n’étaient pas considérés comme assujettis à la contribution. Lors de l’adoption de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, le législateur visait les régimes d’entreprises. Il convient donc de préciser que cette contribution ne vise pas les dispositifs de branche.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 293 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 5° bis de l’article L. 213-1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245-17 ; »
2° Le chapitre 5 du titre 4 du livre 2 est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières
« Art. L. 245-17. – Les revenus financiers des prestataires de service visés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241-3 du présent code.
« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires visés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisations salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241-3 du présent code.
« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Objet
Cet amendement propose d’assujettir les revenus financiers des sociétés financières et des sociétés non financières à une contribution d’assurance vieillesse, à un taux égal à la somme des taux de cotisation d’assurance vieillesse patronale et salariale du secteur privé.
Ceci permettrait de faire face dans l’immédiat au déficit de la Sécurité sociale, mais surtout de mener une politique sociale dynamique visant à répondre aux nouveaux besoins sociaux. Cela contribuerait dans le même temps, à réorienter l’activité économique vers un autre type de développement social et écologique, un autre type de production des richesses réelles, au lieu d’alimenter la spéculation.
L’objectif serait de participer au financement de la solidarité en incitant à une autre utilisation de l’argent pour viser un nouveau type de croissance réelle. Le développement des ressources humaines constituerait le moteur de ce nouveau type de développement économique et social. Celui-ci à son tour permettrait de dégager des moyens pour financer une nouvelle Sécurité sociale, elle-même articulée avec la sécurisation de l’emploi et de la formation.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 294 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la section 1 du chapitre 2 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale, il est rétabli une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Cotisations assises sur la masse salariale
« Art. L. 242-7-2. – I. – Pour l’application du présent article :
« La répartition des richesses des sociétés à l’échelle nationale est définie annuellement par le calcul de la masse salariale par rapport aux dépenses de formation sur la valeur ajoutée augmentée des produits financiers au sens de l’article L. 245-16 de l’ensemble des sociétés ayant leur siège sur le territoire français.
« La répartition des richesses d’une société est définie annuellement par le calcul de la masse salariale augmentée d’une part pour les dépenses de formation sur la valeur ajoutée et d’autre part pour les produits financiers au sens de l’article L. 245-16 de la société ;
« Les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code de commerce s’acquittent annuellement d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse dont le taux est égal à l’écart entre, d’une part, les dépenses de formation et de la masse salariale, et, d’autre part, la valeur ajoutée créée.
« Les cotisations additionnelles prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse.
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Objet
Cet amendement propose une modulation des cotisations patronales d’assurance vieillesse en fonction des choix des entreprises en matière de répartition des richesses : les entreprises privilégiant une répartition des richesses en faveur du capital et au détriment de l’emploi, des salaires et de la formation professionnelle sont soumises à deux cotisations sociales additionnelles permettant de financer la protection sociale.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 200 rect. bis 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAGRAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article ainsi rédigé :
Après le douzième alinéa du IV de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La condition prévue au 3° n’est pas applicable à Saint-Barthélemy. »
Objet
Cet amendement vise à rendre effective à Saint-Barthélemy l'application des mesures d'exonération pour les secteurs dits exposés prévues par l'article L.752-3-2 du code de la sécurité sociale.
Cette disposition avait en effet été introduite par l'adoption de l'amendement n°437 rect. au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 afin notamment d'introduire une mesure de compétitivité en faveur des entreprises du secteur touristique.
Or, la condition prévue au 3° rend en réalité la disposition inopérante compte tenu du statut fiscal de Saint-Barthélemy.
L'économie de Saint-Barthélemy repose directement ou indirectement quasi exclusivement sur le tourisme par nature fortement employeur de main d'oeuvre.
Dans ces conditions, l'allègement des cotisations constitue le seul levier de compétitivité pour les entreprises de ce secteur.
Il vous est donc proposé de rectifier l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale en ce sens.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 184 rect. ter 14 novembre 2016 |
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M. MOHAMED SOILIHI, Mmes YONNET et CAMPION, MM. GORCE, DURAN, ROUX, DESPLAN, LALANDE, ANZIANI, CHIRON, PATIENT et KARAM, Mmes LIENEMANN et Dominique GILLOT, M. MAZUIR, Mme RIOCREUX, MM. MADEC, SUEUR et BOTREL, Mmes BLONDIN, FÉRET et TASCA et MM. TOURENNE, RAOUL, Martial BOURQUIN et MASSERET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l’article 28-8 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, il est inséré un article 28-8-1 ainsi rédigé :
Art. 28-8-1. - Chaque heure de travail effectuée par les salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager ouvre droit à une déduction forfaitaire patronale des cotisations de sécurité sociale.
Cette déduction n’est cumulable avec aucune exonération de cotisations sociales, ni avec l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations.
Pour la période allant jusqu’au 1er janvier 2036, le montant de la déduction forfaitaire patronale prévue au premier alinéa est fixé en vue de déterminer un montant applicable à Mayotte dont l’évolution au cours de cette période corresponde à celle du montant des contributions et cotisations sociales prévues au chapitre III du titre II.
II – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
À l’initiative du Sénat, l’article 10 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer a complété le code du travail applicable à Mayotte afin de rendre possible l’embauche d’employés à domicile. Cette avancée a permis de susciter de nouveaux emplois au sein du département.
L’embauche d’un emploi à domicile ouvre droit pour l’employeur à des aides fiscales qui s’appliquent également à Mayotte. Cependant, à la différence des autres contribuables en métropole et dans les départements d’outre-mer, les employeurs mahorais ne bénéficient pas de la déduction forfaitaire patronale de cotisations de sécurité sociale liée à l’emploi d’une personne à domicile. En effet, le I bis de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale n’y est pas applicable, faute pour le législateur de l’avoir prévu alors que cette disposition relève de la compétence de l’État.
Cet amendement répare donc cette inégalité en prévoyant à compter de 2036, l’application du montant de déduction forfaitaire patronale en vigueur dans les autres départements d’outre-mer, conformément au décret du 17 octobre 2012, relatif au développement de la sécurité sociale à Mayotte. D’ici cette date, le Gouvernement fixerait le montant de la déduction, compte tenu du niveau moindre des contributions et cotisations sociales qui s’appliquent à Mayotte. En effet, dans le cadre du processus de départementalisation, les prélèvements sociaux et les cotisations sociales connaîtront une montée progressive de leur taux afin d’atteindre le niveau de celui applicable sur le reste du territoire national. Il est donc logique que le montant de la déduction forfaitaire patronale connaisse symétriquement une montée en puissance selon le même rythme afin de ne pas créer un avantage fiscal indu.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 295 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 8 met en œuvre le troisième volet du Pacte de responsabilité et de solidarité avec de nouvelles exonérations de cotisations sociales pour les entreprises.
Depuis la création du Pacte de responsabilité, nous sommes opposés à ce dispositif qui affaiblit le système de sécurité sociale et transfert sur les assuré-e-s sociaux, par les cotisations, et sur les contribuables, par les impôts, le financement des prestations sociales.
Le rapport de la Cour des Comptes a par ailleurs démontré l’échec de ce dispositif avec la création ou sauvegarde de seulement 50 000 emplois contre près de 40 milliards d’euros de cadeau au patronat.
Pour ces raisons, nous refusons d’étendre encore un dispositif couteux, injuste et inutile et demandons la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 50 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 8 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 612-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux des cotisations dues par les travailleurs indépendants non-agricoles dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une réduction dégressive dans la limite de 3,5 points. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec tout autre dispositif de réduction ou d’abattement de cotisations ou contributions sociales, à l’exception de celui prévu à l’article L. 242-11. »
II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017.
Objet
Amendement rédactionnel qui inscrit la réduction dégressive à l'article du code de la sécurité sociale relatif à la cotisation maladie des travailleurs indépendants.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 43 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CIGOLOTTI, LASSERRE et GABOUTY, Mme BILLON, MM. ROCHE, NAMY, Loïc HERVÉ, LONGEOT, BOCKEL, CANEVET, KERN, MÉDEVIELLE, GUERRIAU et LUCHE et Mme FÉRAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 131-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 131-4-… – Les gains et rémunérations, au sens de l’article L. 242-1 ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux salariés embauchés pour les besoins d’opérations de collecte de lait dans les exploitations agricoles situées dans les zones de montagne telles que définies par décret sont exonérés des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La collecte dans les zones difficiles est un enjeu majeur au regard de la fin récente des quotas, dernière étape de la dérégulation du marché laitier.
Afin d’assurer l’accès au marché aux producteurs de lait de montagne, les coopératives laitières jugent indispensable de pouvoir compenser les surcoûts de collecte pour toutes les entreprises présentes sur les zones de montagne, telles que définies à l’article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime, quelle que soit leur taille.
Force est de constater que les écarts de coûts de collecte continuent de se creuser entre la plaine et la montagne. En effet, du fait de la topographie, de la plus faible densité de points de collecte et d’une taille moyenne des points de collecte plus petite ; pour un même volume de lait collecté, le nombre de salariés et le temps de pompage des laits nécessaires sont de telle nature que la productivité horaire en termes de volume de lait traité par unité de main d’œuvre en zone de montagne est plus de deux fois moins élevée que dans les zones de plaine.
Ainsi, cet amendement vise à réduire les surcoûts de collecte afin d’assurer l’accès au marché aux producteurs de lait de montagne.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 246 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, BERTRAND et CASTELLI, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 3 du chapitre 1er du titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 131-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 131-4-… – Les gains et rémunérations, au sens de l’article L. 242-1 ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux salariés embauchés pour les besoins d’opérations de collecte de lait dans les exploitations agricoles situées dans les zones de montagne telles que définies par décret sont exonérés des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Afin d’assurer l’accès du marché aux producteurs de lait de montagne, cet amendement vise à réduire les surcoûts de collecte.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 404 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, AÏCHI, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article L. 732-20 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il détermine la progression des cotisations de façon proportionnelle. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent réformer les cotisations du régime des retraites agricoles en supprimant l'effet de pallier et en luttant contre la sous-cotisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 405 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, AÏCHI, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 732-59 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 732-59. – I. – Les cotisations visées à l’article L. 732-58 sont calculées sur la totalité des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21. Elles sont fixées de manière progressive dans les conditions prévues au présent article :
« 1° Pour les personnes mentionnées à l’article L. 732-56 dont les revenus sont inférieurs à 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année précédente, le taux de prélèvement est égal à 4,5 % ;
« 2° Pour les personnes mentionnées à l’article L. 732-56 dont les revenus sont supérieurs à 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année précédente et inférieurs au plafond annuel prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux de prélèvement est égal à 6 % ;
« 3° Pour les personnes mentionnées à l’article L. 732-56 du présent code dont les revenus sont supérieurs au plafond annuel prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux de prélèvement est égal à 9 %.
« II. – Les cotisations sont dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés au I de l’article L. 732-56 du présent code à compter du 1er janvier 2003.
« III. – Les frais de gestion visés à l’article L. 732-58 sont couverts par un prélèvement sur le montant des cotisations, dans une limite fixée par décret.
« IV. – Le revenu professionnel pris en compte pour l’attribution annuelle de points portés au compte de l’assuré, ne peut être supérieur au plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La majorité des paysans sont en situation de sur-cotisation, parfois très lourde. Par exemple, 74% des cotisants agricoles ont un revenu inférieur au SMIC annuel mais doivent acquitter une cotisation minimum calculée sur ce SMIC.
Face à ce constat, les auteurs du présent amendement estiment qu'il convient de remédier à ce phénomène de sur-cotisation. C'est pourquoi, ils proposent un système progressif de prélèvement.
Dans ce but, ils entendent:
- supprimer l'assiette minimum de niveau de cotisations pour éviter une sur-cotisation des plus modestes
- retrouver un équilibre budgétaire en réajustant les taux de cotisations pour les revenus les plus élevés
- plafonner l'attribution de points jusqu'à un certain revenu. En effet, les hauts revenus sont très clairement favorisés puisque, soumis au même taux de cotisation, ils se voient attribuer des points sans aucun plafonnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 348 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article 231 du code général des impôts, après le mot « baccalauréat », sont insérés les mots : « établissements de santé publics, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la majoration à due concurrence de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue à l’article L. 245-13 du code de la sécurité sociale.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la majoration à due concurrence de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue à l’article L. 245-13 du code de la sécurité sociale.
Objet
La logique de restriction budgétaire, dans le domaine de la santé et particulièrement pour les hôpitaux entraine une dégradation des conditions de travail, des diminutions d’effectifs et une baisse de la qualité de prise en charge des usagers.
Afin de dégager de nouvelles recettes pour les hôpitaux, nous proposons de supprimer la taxe sur les salaires qui représente 66 % du budget des établissements publics de santé alors même que les collectivités locales, les centres d’action sociale et de nombreux autres services publics en sont exonérés.
Nous proposons de faire financer la perte de recettes par l’augmentation de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 51 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 8 BIS |
I. – Alinéa 2
Supprimer les mots :
, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015,
II. – Alinéas 3 et 5
Supprimer les mots :
, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1786 précitée,
III. – Alinéas 4 et 6
Supprimer la première occurrence du mot :
Pour
et les mots :
, ces derniers
IV. – Alinéa 7
Après les mots :
deuxième phrase
insérer les mots :
du premier alinéa
V. – Alinéa 8
Supprimer la première occurrence du mot :
Pour
et les mots :
, les revenus
VI. – Alinéas 11 à 14
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
III. – Les III et VI de l’article 33 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 sont abrogés.
VII. – Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
Toutefois, au titre des années 2017 et 2018, l’assiette des cotisations et contributions sociales est constituée des revenus mentionnés à l’article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime pris en compte dans les conditions prévues aux articles L. 731-15 et L. 731-19 du même code et respectivement :
1° De la moyenne des bénéfices forfaitaires agricoles de 2014 et de 2015 et des recettes de 2016 diminuées d’un abattement de 87 % ;
2° De la moyenne du bénéfice forfaitaire agricole de 2015 et des recettes de 2016 et de 2017 diminuées d’un abattement de 87 %.
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 52 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 8 TER |
I. – Alinéas 1 à 4
Supprimer ces alinéas
II. - Alinéa 6
Supprimer les mots :
harmoniser l’état du droit,
Objet
Le I . de cet article revient sur plusieurs décennies de droit constant selon lequel le versement de la rémunération est le fait générateur des cotisations et contributions sociales.
Il rompt, ce faisant, avec l’unité du droit applicable à l’ensemble des prélèvements obligatoires ainsi qu’à l’appréciation des revenus pour le versement des prestations sociales.
Il représente un risque de complexité accrue ainsi que de contentieux et de fraude.
Les modifications à opérer par ordonnance semblent largement relever du domaine règlementaire et le libellé de l’habilitation, « harmoniser l’état du droit », est formulé dans des termes insuffisamment précis, c'est pourquoi il est proposé de supprimer ces termes.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 53 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 8 QUATER |
I. – Alinéas 2 à 7
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° À la seconde phrase du 5° bis du II de l’article L. 136-2, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – Alinéas 8 à 11
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
2° La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 242-1 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « indemnités » sont insérés les mots : « versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail et celles » ;
b) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
III. – Alinéa 12
Remplacer les mots :
demande d’homologation a été transmise
par les mots :
convention a été signée
Objet
Cet amendement, conformément à la position prise par le Sénat l'an dernier, rétablit le seuil d'assujettissement à cotisations et contributions sociales au 1er euro des indemnités de rupture de contrat de travail et des indemnités de cessation forcée d'activité des dirigeants et mandataires sociaux à 10 plafonds annuels de la sécurité sociale.
Pour éviter de rompre l'équilibre de conventions de rupture conventionnelle déjà négociées, il prévoit que le nouveau plafond s'applique aux conventions de rupture signées après le 1er janvier 2017.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 54 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 8 QUINQUIES |
Rédiger ainsi cet article :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 241-16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :
- les mots: « lorsque leur montant» sont remplacés par les mots : « pour la part qui » ;
- les mots : « la limite définie au présent alinéa, plafonné à » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « visées au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « dues au titre des sommes versées aux arbitres et juges mentionnés à l’article L. 223-3 du code du sport » ;
2° Au 29° de l’article L. 311-3, la référence : « L. 223-1 » est remplacée par la référence : « L. 223-3 ».
Objet
Amendement rédactionnel et de précision: la pratique de l'article L. 241-16 est celle d'une franchise alors que l'article peut se lire comme une exonération de cotisations sous plafond.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 39 rect. ter 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, MM. ZOCCHETTO, CANEVET, KERN et CADIC, Mme DOINEAU, M. NAMY, Mme Nathalie GOULET, MM. CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, GUERRIAU, CAPO-CANELLAS et DÉTRAIGNE, Mme JOUANNO, M. BONNECARRÈRE, Mme FÉRAT, MM. LONGEOT, ROCHE, Loïc HERVÉ et MARSEILLE, Mme BILLON et M. GABOUTY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES |
Après l'article 8 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
De plus en plus d’EPCI, se trouvant le plus fréquemment en zone rurale, sont amenés à gérer des services d’aide et d’accompagnement à domicile. Pourtant, ils ne peuvent pas bénéficier de l’exonération de charges sociales accordée en contrepartie des tâches effectuées au domicile des personnes âgées ou en situation de handicap.
Or, les centres intercommunaux d’action sociale bénéficient, eux, de cette exonération.
Aussi, cet amendement vise donc à mettre fin à cette inégalité de traitement devant les charges sociales et à permettre de sécuriser le développement des coopérations intercommunales.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 140 rect. ter 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER, Mme CANAYER, M. BUFFET, Mmes DEROCHE, DI FOLCO, DUCHÊNE et GRUNY, MM. GUERRIAU et HOUEL, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, MM. MORISSET, REVET, CALVET et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, de LEGGE, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mme LOISIER, MM. MASCLET, PELLEVAT, PERRIN, de RAINCOURT, REICHARDT, MANDELLI, VOGEL, BIGNON, RAPIN et Bernard FOURNIER, Mme DESEYNE, M. Daniel LAURENT, Mmes IMBERT et DEROMEDI et MM. POINTEREAU et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES |
Après l’article 8 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à permettre aux EPCI gérant des services d’aide et d’accompagnement à domicile, de bénéficier de l’exonération de charges sociales dont bénéficient d’ores et déjà les centres intercommunaux d’action sociale gérant le même type de services.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 235 rect. bis 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, AMIEL, BERTRAND, CASTELLI et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES |
Après l'article 8 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à faire bénéficier les établissements publics de coopération intercommunale de l’exonération de charges sociales accordée en contrepartie des tâches effectuées au domicile des personnes âgées ou en situation de handicap, des personnes ayant la charge d’un enfant en situation de handicap et des familles en difficulté. Actuellement, seuls les centres communaux d’action sociale et les centres intercommunaux d’action sociale en bénéficient. Il est proposé de l’étendre aux EPCI.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 394 rect. 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, AÏCHI, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES |
Après l'article 8 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale traite de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour la rémunération d'une aide à domicile. Un certain nombre de personnes morales sont concernées par cette exonération: les associations et entreprises déclarées pour l'exercice des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance des personnes âgées ou handicapées, les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale et les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale.
Seulement, force est de constater que dans le cadre du développement des intercommunalités, de plus en plus d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont amenés à gérer des services d’aide et d’accompagnement à domicile et participent ainsi aux politiques tant nationales que départementales de maintien à domicile et d’action sociale. Toutefois, ces EPCI ne bénéficient pas de l'exonération des charges sociales accordée en contrepartie des tâches effectuées au domicile des personnes âgées ou en situation de handicap, des personnes ayant la charge d'un enfant en situation de handicap et des familles en difficulté.
Dans le but de reconnaître cette gestion et aussi pour mettre fin à la différence de traitement qui existe entre ces établissements publics de coopération intercommunale et les centres intercommunaux d'action sociale, les auteurs du présent amendement souhaitent que les EPCI bénéficient également de l'exonération des charges sociales.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 396 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, AÏCHI, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
L'interlocuteur social unique est chargé de réaliser l'appel des cotisations uniques en collaboration avec l'URSSAF et l'ACOSS. Pour mettre fin à un système qu'il juge complexe et fractionné, le Gouvernement entend, d'une part, supprimer ces mécanismes de fractionnement entre les deux réseaux pour établir leur co-responsabilité sur l'ensemble du recouvrement des cotisations et des contributions des artisans et des commerçants et, d'autre part, créer une structure de pilotage unique conduite par un directeur national responsable de la performance du recouvrement et de la culture du service rendus aux cotisants dans les deux réseaux.
Pour les auteurs du présent amendement, la résolution du probléme ne se situe pas dans la création d'une nouvelle structure. A cela s'ajoute que le délai de mise en place est trop bref. En effet, par principe, le présent article doit entrer en vigueur le 1er janvier 2017.
Pour ces raisons, ils entendent supprimer l'article 9 du PLFSS 2017.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 398 rect. bis 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANEVET, KERN, DÉTRAIGNE et LONGEOT, Mme LOISIER, MM. BONNECARRÈRE, LUCHE et CADIC, Mme BILLON et MM. Loïc HERVÉ, DELAHAYE et GABOUTY ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 9 du PLFSS porte sur l’organisation du recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants relevant de l’Interlocuteur Social Unique. Il prévoit une co-responsabilité des réseaux de l’Urssaf et du RSI, dans le cadre d’une gestion commune du recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.
Comme le soulignent de nombreux acteurs locaux, cette réorganisation fait l’objet d’un nombre important d’interrogations portant sur les contours du périmètre concerné, l’organisation géographique et le découplage de l'outil informatique du recouvrement.
Le risque de désorganisation du réseau des URSAFF est grand.
Le présent amendement vise donc à supprimer cet article.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 55 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 9 |
I. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
sous réserve d’adaptations
par les mots :
dans des conditions définies
II. – Alinéa 6
Supprimer les mots :
Pour la réalisation de cette mission,
III. – Alinéa 7
Remplacer le mot :
prévues
par le mot :
mentionnées
IV. – Alinéa 8
1° Remplacer les mots :
est associé
par le mot :
participe
2° Après le mot :
exécution
insérer les mots :
des stipulations relatives aux objectifs et aux moyens du recouvrement
3° Après les mots :
l’État
supprimer la fin de cet alinéa.
V. – Alinéa 11, deux premières phrases
Rédiger ainsi ces phrases :
Après avis du directeur national mentionné au II du présent article, le directeur et le directeur général mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 611-4 désignent conjointement, sur proposition des directions des organismes et des caisses mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-8 et L. 752-4, des responsables locaux du recouvrement relevant de ces directions. Ces responsables sont chargés, dans le respect des directives fixées par le directeur national de la mise en œuvre des missions prévues à l'article L. 133-1-2 et de l'organisation y afférente de l'activité des caisses et organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-8 et L. 752-4.
VI. – Alinéa 14
Remplacer le mot :
encaissement
par le mot :
appel
VII. – Alinéa 26, seconde phrase
Remplacer le mot :
Elle
par le mot :
Il
VIII. – Alinéa 43
Après le mot :
dues
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
au titre des salariés ou assimilés et par les assurés volontaires
IX. – Alinéa 52
Supprimer les mots :
les mots : « et le contentieux » sont supprimés et
X. – Alinéa 60
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 7° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 243-7, les mots : « , dans le respect des dispositions prévues à l’article L. 133-6-5, » sont supprimés.
XI. – Après l’alinéa 77
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le II de l’article L. 725-24 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à l’exception de son huitième alinéa et » sont supprimés ;
2° Au 2° , les mots : « premier alinéa du » sont supprimés ;
3° Au 3° , la référence : « le dernier alinéa du III » est remplacée par la référence : « le IV ».
XII. – Alinéa 81
Supprimer cet alinéa.
XIII. – Après l’alinéa 82
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
5° L’article 34 de la loi n° 2009-179 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissements publics et privés.
XIV. – Alinéa 84
Après les mots :
professions libérales
insérer les mots :
au titre des périodes courant
XV. – Alinéa 85
Remplacer les références :
deuxième et troisième alinéas
par les références :
1° et 2°
XVI. – Alinéa 86
Remplacer la référence :
Du 2°
par les références :
Des 2° et 5°
Objet
Amendement rédactionnel et de coordination.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 56 rect. 10 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 9 |
Alinéa 87
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement supprime le rapport au Gouvernement sur le découplage des systèmes d'information, demandé à cet alinéa.
Le Gouvernement ne semble pas avoir besoin d'une disposition législative pour demander des informations à l'Acoss et il semble préférable que le dossier des systèmes d'informations mobilise entièrement la direction des systèmes d'information de l'Acoss.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 201 10 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAGRAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article L. 752-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 611-1, L. 611-2 ».
Objet
Cet amendement vise à étendre les missions de la caisse de prévoyance de sécurité sociale de Saint-Barthélemy à la gestion des assurés sociaux relevant du régime social des indépendants.
Il reprend le dispositif prévu par l'amendement n°165 du gouvernement adopté par l'Assemblée nationale au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.
Cet amendement visait à préciser le champ d'intervention de la future caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy en étendant son périmètre à la gestion des assurés sociaux relevant du régime social des indépendants.
Il s'agissait ainsi, d'une part, de permettre une gestion unifiée, plus opérante compte tenu de la petite taille de la collectivité et, d'autre part, d'assurer un meilleur recouvrement et une prise en charge améliorée de ces assurés.
Dans sa décision n°2015-723 DC du 17 décembre 2015 relative à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, le Conseil Constitutionnel avait censuré l'article 23 issu de l'amendement du gouvernement précité considérée comme introduite en méconnaissance de la règle dite de l'entonnoir.
Il vous est donc proposé de réintroduire cette disposition avec le présent amendement.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 397 rect. bis 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, BOUVARD, CHARON et DANESI, Mme DEROMEDI, MM. FRASSA et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HOUPERT, HUSSON, KENNEL, LEFÈVRE et de LEGGE, Mmes LOPEZ et MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER et PANUNZI, Mme PROCACCIA et MM. de RAINCOURT et VASSELLE ARTICLE 10 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article, en voulant poser des règles pour le secteur de l’économie collaborative, risque d’impacter des activités traditionnelles d’hébergement dont l’importance dans l’économie résidentielle des territoires ruraux n’est plus à démontrer.
Or, s’il convient de lutter contre les abus, c’est un mauvais signal que d’entraver des activités qui assurent souvent un complément de revenus à côté des activités professionnelles.
En effet, les dispositions de cet article 10 risquent de conduire à une taxation systématique de ces activités. Les particuliers louant leurs biens deviendront, avec les seuils prévus dans cet article, des travailleurs assujettis à des cotisations sociales.
Qu’il s’agisse de promouvoir l’économie collaborative ou de conforter l’économie traditionnelle qui a recours aux outils numériques pour s’adapter aux modes d’achat et de consommation des clients, il est donc nécessaire d’élaborer, en concertation avec les acteurs concernés, des règles mieux adaptées.
D’ici là, la suppression de l’article 10 s’impose.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 57 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 10 |
I. – Alinéa 4
1° Remplacer les mots :
dont les recettes tirées de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés
par les mots :
exerçant une activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés dont les recettes
2° Remplacer les mots :
au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts
par les mots :
à 40 % du plafond annuel mentionné à l’article L. 241-3 du présent code
3° Après les mots :
mentionnées au 1°
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts ; »
II. – Alinéa 6
Remplacer le taux :
20 %
par le taux :
40 %
III. – Après l’alinéa 10
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
3° L’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Par dérogation aux dispositions du III et dans des conditions définies par décret, les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte de particuliers, peuvent sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés au prélèvement de la contribution sur le montant des transactions effectuées par son intermédiaire. »
Objet
Le seuil de revenus au delà duquel une activité de location de bien meublé de courte durée est considérée comme une activité professionnelle est fixé par cet article à 23 000 euros, ce qui semble élevé (plus de 1 900 euros par mois).
A l'inverse, un loueur de biens meubles serait considéré comme exerçant une activité professionnelle au delà de 7 720 euros annuels.
Si le critère à retenir est un seuil de revenus dégagés, il semble qu'un seuil unique soit envisageable.
Cet amendement propose de définir un seuil unique de recettes au delà duquel une activité de location de bien meublé de courte durée ou une activité de location de biens meubles est considérée comme une activité professionnelle.
Il est fixé à 40 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 15 691 euros en 2017. Il ne semble pas illégitime qu'une personne, qui tire de l'exploitation de son patrimoine en location de courte durée, un revenu supérieur à un Smic net annuel puisse être considérée comme ayant des revenus d'activité professionnelle. L'application de cotisations sociales est d'ordre public s'agissant de revenus d'activité.
Pour autant, cet article ne traite pas la question des personnes qui n'exercent pas une activité considérée comme professionnelle mais valorisent leur patrimoine. Elles sont actuellement redevables au premier euro, en théorie, des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux.Mais, comme l'ont montré les travaux de la commission des finances du Sénat de septembre 2015 sur l'économie collaborative, les revenus sont très rarement déclarés et donc très rarement imposés.
Pour sécuriser davantage le recouvrement de la CSG-CRDS, qui sont dus sur ces revenus, cet amendement tend à ouvrir la possibilité, sur habilitation de l'utilisateur d'une plateforme, que celle-ci puisse prélever la CSG sur les revenus du patrimoine sur le montant des transactions effectuées par son intermédiaire. cette mesure aurait vocation à s'appliquer aux utilisateurs qui ne relèvent pas du paiement de cotisations au titre d'une activité professionnelle.
Votre commission considère par ailleurs que ce sujet devrait être envisagé globalement, et avec des outils communs, ou du moins compatibles, en matière fiscale et en matière fiscale. La mise en place d'un abattement pour les personnes qui choisissent une déclaration des revenus et un paiement des impôts et/ou des cotisations sociales via les plateformes serait une incitation forte à déclarer. Elle suppose la mise en place d'une offre de services de la part de l'administration fiscale et de la branche recouvrement.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 412 14 novembre 2016 |
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M. BOUVARD ARTICLE 10 |
Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le gouvernement propose dans cet article d’obliger les particuliers qui louent leurs biens mobiliers (camping-car, poussettes…) à s’affilier au RSI au-delà d’un seuil de recette finalement fixé à 7720 euros.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 413 14 novembre 2016 |
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M. BOUVARD ARTICLE 10 |
Alinéa 6
1° Après les mots :
biens meubles
insérer les mots :
leur appartenant
2° Après les mots :
code de commerce
rédiger ainsi cet alinéa :
lorsque ces biens sont loués plus de 120 jours par an. » ;
Objet
Le gouvernement propose dans cet article d’obliger les particuliers qui louent leurs biens mobiliers (camping-car, poussettes…) à s’affilier au RSI au-delà d’un seuil de recette finalement fixé à 7720 euros. Cet amendement vise à préciser que seuls les propriétaires des biens loués sont soumis à cette obligation et de substituer un seuil de revenu à un seuil temporel, critère qui distingue mieux un professionnel d’un particulier
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 410 14 novembre 2016 |
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M. BOUVARD ARTICLE 10 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
sont supérieures à 20 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code
par les mots :
, hors partage de frais, sont supérieures à un montant fixé par décret. Sont réputées correspondre à un partage de frais les recettes n’excédant pas le coût d’usage du bien considéré tel que ce coût est déterminé, selon des catégories appropriées, par décret en Conseil d’État.
Objet
Le développement de l’économie numérique a permis l’émergence de nombreuses plateformes de « l’économie collaborative ».
Il est aujourd’hui indispensable de distinguer précisément ce qui relève du partage de biens entre particuliers de ce qui constitue une activité professionnelle à but lucratif.
L’enjeu est de définir un cadre juridique stable susceptible de permettre le développement de l’économie du partage entre particuliers tout en garantissant les professionnels des secteurs concernés contre l’émergence d’une concurrence déloyale.
A cet égard, le présent amendement vise à définir le bénéfice annuel maximum qu’un particulier pourrait tirer du partage de ses biens sans avoir à adopter un statut professionnel.
La seule recherche par un particulier de la couverture des coûts d’usage d’un bien meuble ne constitue pas, par définition, l’exercice d’une activité à but lucratif. Les sommes correspondantes ne doivent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du plafond de professionnalisation.
Le plafond de professionnalisation doit donc être fixé au-delà de la couverture des coûts d’usage. Il pourrait être fixé à un montant maximum de 1500 euros par an conformément à une des propositions émises par l’IGAS dans un rapport récent, afin de simplifier l’exercice d’activités accessoires générant de très faibles montants de complément de revenus.
Le franchissement de ce seuil entraînerait seul l’obligation de passer en régime d’exercice professionnel. Le particulier se doit par ailleurs de respecter les règles fiscales applicables à l’économie collaborative et déclarer, le cas échéant, les revenus tirés de ces activités.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 411 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE 10 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
à 20 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code
par les mots :
au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts
Objet
Le gouvernement propose dans cet article d’obliger les particuliers qui louent leurs biens mobiliers (camping-car, poussettes…) à s’affilier au RSI au-delà d’un seuil de recette finalement fixé à 7720 euros.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 187 rect. bis 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUDIGNY, LABAZÉE et GUILLAUME, Mmes GÉNISSON et RIOCREUX, MM. GODEFROY, DURAIN et TOURENNE, Mmes SCHILLINGER, ÉMERY-DUMAS, YONNET, FÉRET et CLAIREAUX, MM. VERGOZ et CAFFET, Mmes MEUNIER et CAMPION, M. JEANSANNETAS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
Alinéa 6
Remplacer le taux :
20 %
par le taux :
40 %
Objet
Le seuil de recettes fixé à 7223 euros annuels, au-delà duquel, une activité de location de biens meubles est considéré comme une activité professionnelle et implique une affiliation au RSI, nous semble pas assez élevé et pénaliser certaine catégorie de personnes.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 395 rect. bis 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE et MAYET ARTICLE 10 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les personnes exerçant une activité de vente de biens, de fourniture de services ou d’échange ou de partage de contenus, de biens ou de services par l’intermédiaire d’une plateforme mentionnée à l’article L. 111-7 du code de la consommation, et dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures au coût moyen annuel d’utilisation du bien partagé tel que ce coût est déterminé, selon des catégories appropriées, par décret en Conseil d’État. » ;
Objet
L’économie collaborative est, depuis quelques années, en plein essor. Elle repose sur le partage ou l’échange entre particuliers de biens, de services ou de connaissances, avec ou sans échange monétaire, par l’intermédiaire d’une plateforme numérique de mise en relation.
Touchant tous les secteurs d’activité, il est essentiel de sécuriser le développement de cette nouvelle économie de particulier à particulier qui concourt à l’intérêt général, ce que M. le Député Pascal TERRASSE a clairement mis en lumière dans le cadre de son rapport. Ainsi, il conviendrait de limiter ces échanges aux activités à titre non onéreux en plafonnant le montant des sommes perçues par un particulier afin de contenir la concurrence exercée vis-à-vis des activités de l’économie traditionnelle et des acteurs professionnels exerçant sur ce même type de plateformes.
Ainsi, le présent amendement a pour objectif de venir permettre la distinction entre une activité de nature professionnelle, d’une activité effectuée dans le cadre de l’économie du partage entre particuliers caractérisée corrélativement comme étant à but non lucratif, via un critère unique correspondant au cout moyen des biens partagés, dont les modalités de détermination seront fixées par décret en Conseil d’Etat.
Dès lors, tout particulier effectuant ces activités, et dont les recettes ou chiffre d’affaires au titre de ces activités dépassent le seuil fixé, sera automatiquement affilié au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles correspondant à leur activité.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 159 rect. ter 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARDOUX, MILON et VASSELLE, Mme DEBRÉ, M. JOYANDET, Mme DI FOLCO, M. MASCLET, Mmes DEROCHE et IMBERT, MM. de LEGGE et RETAILLEAU, Mmes CAYEUX, CANAYER et DESEYNE, M. Bernard FOURNIER, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET et DOLIGÉ, Mme LOPEZ, MM. PILLET, CÉSAR, Didier ROBERT, NOUGEIN, VOGEL, BIGNON et DUFAUT, Mme DUCHÊNE, M. Philippe LEROY, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Gérard BAILLY et de NICOLAY, Mme MÉLOT, MM. HOUEL, POINTEREAU, LAUFOAULU, PERRIN et CHASSEING, Mme GRUNY, M. RAPIN, Mme HUMMEL, M. de RAINCOURT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. LEMOYNE, DANESI, REVET, LAMÉNIE, BUFFET, HOUPERT, KENNEL, MAYET, CHAIZE, LEFÈVRE et CAMBON, Mme DEROMEDI et MM. Alain MARC, GREMILLET et HUSSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les professionnels mentionnés au 7° de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale exerçant leur activité dans les zones définies dans les conditions fixées par l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, où l’offre de soins est déficitaire, sont exonérés d’une partie des cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à exonérer partiellement de cotisations vieillesse les médecins retraités exerçant en zone sous-dense afin de rendre plus attractif le cumul emploi-retraite.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 58 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 11 |
Alinéa 18, seconde phrase
Remplacer le mot :
taxe
par le mot :
taxes
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 408 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 11 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
C. – Pour la période d’imposition du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, la taxe prévue par l’article 1010 du code général des impôts est déclarée et payée dans les délais et selon les modalités définies au III de l’article 1010 dans sa rédaction issue du I du présent article.
Objet
L’article 11 prévoit de faire coïncider la période d’imposition de la taxe sur les véhicules des sociétés (TVS), qui aujourd'hui court du 1eroctobre N au 30 septembre N+1, avec l’année civile, qui correspond à l’exercice comptable d’une majorité d’entreprises. Pour tenir compte des conséquences de ce changement, qui sera effectif à compter de l’exercice 2018, une imposition au titre du dernier trimestre 2017 est prévue, qui devra être acquittée en janvier 2018.
En l'état actuel du dispositif et sans l'adoption du présent amendement, les entreprises seraient donc tenues au dépôt et au paiement selon les règles actuelles, avant le 30 novembre 2017, de la TVS due au titre de la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, puis au dépôt et au paiement en janvier 2018 de la TVS due au titre de la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017.
Afin d'éviter aux entreprises de devoir déposer deux déclarations et réaliser deux paiements sur une période aussi courte et selon des modalités différentes, le présent amendement propose de reporter le paiement de la TVS due au plus tard le 30 novembre 2017 (date limite actuelle de paiement) au mois de janvier 2018 (correspondant à la date de paiement du dernier trimestre 2017).
Cette mesure permettra aux redevables d'acquitter en une seule fois la taxe due sur la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 et celle due au titre du quatrième trimestre 2017.
Ce dispositif non seulement simplifie ainsi les obligations déclaratives et de paiement des redevables mais constitue aussi pour eux un gain de trésorerie d’un trimestre par rapport à la situation actuelle.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 44 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CIGOLOTTI, GABOUTY, Loïc HERVÉ, LONGEOT, BOCKEL, CANEVET, KERN, MÉDEVIELLE, GUERRIAU et LUCHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1635 bis AE du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Les petites et moyennes entreprises, définies par l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, bénéficient d’une réduction de 40 % sur les droits exigibles lors de chaque demande ou notification de modification de l’autorisation de mise sur le marché en application du 3° du I du présent article et des 4° et 5° du III de l’article 344 undecies A du code général des impôts. Les micros-entreprises définies par l’article 51 de la loi n° 2008-776 précitée bénéficient d’une exonération totale de ces droits. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
A l’instar de ce qui est prévu au plan européen pour les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises du secteur pharmaceutique, le présent amendement vise à mettre en place des exonérations ou réduction des droits sur les modifications -d’AMM. Ces droits forfaitaires, perçus pour chaque modification d’AMM, souvent à la demande des autorités sanitaires et y compris pour des modifications administratives répétitives, pèsent lourdement sur les petites entreprises, fragilisant ainsi leurs équilibres financiers et remettant en cause leurs capacités d’emploi. Ces montants représentent un ratio important de leur chiffre d’affaire alors que les entreprises sont déjà fragilisées par les baisses de prix successives.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 251 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, AMIEL, BERTRAND et CASTELLI, Mme MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1635 bis AE du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Les petites et moyennes entreprises, définies par l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, bénéficient d’une réduction de 40 % sur les droits exigibles lors de chaque demande ou notification de modification de l’autorisation de mise sur le marché en application du 3° du I du présent article et des 4° et 5° du III de l’article 344 undecies A du code général des impôts. Les micros-entreprises définies par l’article 51 de la loi n° 2008-776 précitée bénéficient d’une exonération totale de ces droits. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de mettre en place des exonérations ou des réduction des droits sur les modifications d'autorisation de mise sur le marché (AMM). En effet, les modifications d'AMM sont souvent demandées par les autorités sanitaires et donnent lieu, à chaque fois, au paiement d’un droit au profit de la CNAMTS. Les PME, souvent titulaires de nombreuses AMM, sont particulièrement impactées par cette réglementation.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 59 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 11 BIS |
Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Le I s’applique aux revenus de remplacement dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2017.
Objet
Amendement rédactionnel
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 2 rect. sexies 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FRASSA, CANTEGRIT et del PICCHIA, Mme DEROMEDI, M. DUVERNOIS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et KAMMERMANN, MM. de NICOLAY, CÉSAR, MORISSET, MAUREY et Gérard BAILLY, Mme DI FOLCO, MM. LAUFOAULU et DOLIGÉ, Mme PROCACCIA, MM. PANUNZI, REICHARDT et de RAINCOURT, Mme GRUNY et MM. LEFÈVRE, HOUPERT et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS |
Après l'article 11 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge à quelque titre que ce soit d'un régime obligatoire français d'assurance maladie » ;
2° Le I bis est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à mettre le droit français en conformité avec la jurisprudence européenne, en particulier avec les arrêts du 26 février 2015 de la Cour de justice de l'Union européenne (affaire C-623/13 "De Ruyter") et du Conseil d'Etat le 27 juillet 2015 (N° 334551), qui ont confirmé que les principes applicables aux prélèvements sociaux sur les revenus d'activité le sont également aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine :
- D'une part, le principe d'unicité de législation, parce qu’en droit communautaire les prélèvements sociaux sont des contributions sociales, quel que soit leur qualification en droit interne ;
- D'autre part, le principe de la non-discrimination entre travailleur non migrant et travailleur migrant ayant mis en œuvre sa liberté de circulation au sens de l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dès lors qu'il n'est pas affilié au système de protection sociale français.
A la suite des arrêts De Ruyter le gouvernement a limité les effets de cette jurisprudence, aux seules personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, alors que les principes d'unicité de législation et de non-discrimination s'appliquent à tous ceux qui ne sont pas affiliés au régime français de sécurité sociale.
Pour éviter de nouvelles condamnations de la CJUE [en particulier à la suite de la question préjudicielle posée la 14 décembre 2015 par la Cour administrative d’appel de Douai (Affaire C-690/15)] cet amendement se concentre sur ce qui a été clairement circonscrit par la CJUE : toutes les personnes qui ne sont pas affiliées au régime obligatoire français de sécurité sociale, résidents et non résidents fiscaux en France.
Dans un souci de cohérence avec les dispositions applicables aux prélèvements sociaux sur les revenus d'activité, il est proposé de reprendre dans l'introduction de la 1ère phrase du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale le même libellé que celui figurant à l'article L. 136-1 : "Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge à quelque titre que ce soit d'un régime obligatoire français d'assurance maladie".
L’adoption de cet amendement permettra au droit français d’être totalement conforme au droit européen en n’assujettissant pas à ces prélèvements les personnes non-affiliées au régime obligatoire français de sécurité sociale, indépendamment de leur résidence fiscale en France ou hors de France.
En outre, cela permettra d'éviter la poursuite d'un abondant contentieux conduisant à de nouvelles condamnations de la France par la CJUE.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 214 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE et Mme LEPAGE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS |
Après l’article 11 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge à quelque titre que ce soit d’un régime obligatoire français d’assurance maladie » ;
2° Le I bis est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le droit français doit être parfaitement en règle avec le droit européen, comme l’exige la Constitution. Il s’agit dès lors de tirer toutes les conséquences des arrêts de Ruyter de la Cour de Justice de l'Union européenne du 26 février 2015 et du Conseil d'Etat du 27 juillet 2015, qui ont confirmé que deux principes essentiels applicables aux prélèvements sociaux sur les revenus d'activité le sont également aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, à savoir :
- l'unicité de législation applicable à ces prélèvements, qui sont au sens du droit européen des contributions sociales, quel que soit leur qualification en droit interne;
- la non-discrimination entre travailleur non-migrant et travailleur migrant ayant mis en oeuvre sa liberté de circulation et d'établissement au sens de l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Ces principes s’appliquent invariablement à tous ceux qui ne sont pas affiliés au système de protection sociale française.
Le présent amendement propose de rendre le droit français totalement conforme au droit européen en écartant de l’assujettissement à ces prélèvements les personnes non-affiliées au régime français de sécurité sociale, indépendamment de leur système de protection sociale hors de France.
L’affectation des recettes des prélèvements concernés à des prestations sociales non-contributives votée l’an passé par le Parlement ne permet en rien d’échapper à la jurisprudence de Ruyter dans la mesure où le principe d’unicité de législation sociale s’applique à toutes les législations nationales relevant des branches vieillesse.
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N° 37 rect. sexies 15 novembre 2016 |
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M. CADIC, Mme BILLON et MM. BOCKEL, BONNECARRÈRE, CANEVET, DÉTRAIGNE, GUERRIAU, Loïc HERVÉ, LONGEOT, MARSEILLE, MÉDEVIELLE et POZZO di BORGO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS |
Après l'article 11 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Depuis cette année, les prélèvements sociaux payés par les non-résidents sur leurs revenus immobiliers sont fléchés vers le Fonds de Solidarité Vieillesse (FSV).
Ce dispositif succède au mécanisme contesté par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) puis par le Conseil d'État en 2015.
Il constitue donc un contournement flagrant de l'arrêt de Ruyter de la Cour de justice de l'Union européenne.
50 000 réclamations ont été déposées en vue d'obtenir le remboursement des prélèvements sociaux indûment versés pour la période 2012-2015. Le ministre du budget a indiqué récemment devant le Sénat que la moitié des dossiers avait pu être traitée et 130 millions remboursés sur une provision constituée de 291 millions d'euros, soit l'équivalent du prélèvement d'une année.
Le ministre a également admis des contestations sur les nouvelles dispositions.
Cet amendement propose donc de supprimer la CSG (Contribution sociale généralisée) et la CRDS (Contribution pour la réduction de la dette sociale) sur les revenus des non-résidents puisque ceux-ci ne sont pas bénéficiaires du Fonds de Solidarité Vieillesse et de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 60 rect. bis 15 novembre 2016 |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 12 |
I. – Alinéa 2
Remplacer la référence :
L. 133-6-8-5
par la référence :
L. 133-6-11
II. – Alinéa 10
1° Première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
pour une durée maximale de cinq ans
2°Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Il en informe le cotisant sans délai.
Objet
Cet amendement fixe une durée maximale pour le retrait de la faculté d'exercer la mission de mandataire en cas de fraude. Il s'agit d'une sanction qui, privant de mandataire d'une part importante de ses revenus, parait devoir être modulée et limitée dans le temps. A défaut, les fraudes les moins graves risqueraient de ne pas être sanctionnées.
L'amendement prévoit que le cotisant est informé, par l'organisme qui recueille les mandats, en cas de retrait de la faculté d'exercer la mission du mandataire auquel il a recours. L'article prévoit dans sa rédaction actuelle que c'est le tiers déclarant qui doit informer son client, ce qui ne semble pas de nature, pour la commission, à sécuriser le cotisant.
Il corrige également une erreur de référence.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 38 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le III de l’article L. 136-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La contribution sociale généralisée due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés en application de l’article L. 3141-32 du code du travail, est précomptée par les caisses de congés payés, responsables du versement des charges citées au 2° de l’article L. 243-1-3 du présent code assises sur ces indemnités et avantages selon les modalités définies par le II de l’article 23 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, sous réserve d’exceptions prévues par arrêté. » ;
2° L’article L. 243-1-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 243-1-3. – Au titre des périodes de congés des salariés des employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-32 du code du travail, les cotisations et contributions auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code sont acquittées dans les conditions suivantes :
« 1° Les employeurs affiliés aux dites caisses de congés s’acquittent de leurs cotisations mentionnées à l’article L. 834-1 du présent code et de leurs versements mentionnés aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, par le versement libératoire de majorations proportionnelles aux cotisations et contributions correspondantes dont ils sont redevables au titre des rémunérations qu’ils versent pour l’emploi de leurs salariés. Le taux de ces majorations est fixé par décret ;
« 2° Pour les cotisations de sécurité sociale et les contributions mentionnées à l’article L. 136-2 du présent code, à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, les caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-32 du code du travail effectuent, avant la fin du mois au cours duquel les cotisations leur sont versées, un versement égal au produit du montant des cotisations encaissées par les caisses de congés payés par un taux fixé par décret, en fonction des taux de cotisations et contributions en vigueur. Le cas échéant, ce versement fait l’objet d’un ajustement, dans les conditions fixées par décret, sur la base des montants d’indemnités de congés payés effectivement versés. »
II. – Le II de l’article 23 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 est ainsi rédigé :
« II – L’article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale s’applique aux périodes d’acquisition de droits à congés postérieures au 1er avril 2015 pour les cotisations et contributions mentionnées au 2° du même article. Le 1° du I du présent article s’applique à compter du 1er avril 2016. »
Objet
Les Caisses Congés Intempéries du BTP, qui assurent notamment le versement des indemnités de congés payés à 1,3 millions de salariés pour le compte de 219 000 entreprises, dont 98 % de TPE-PME, payaient jusqu’en 2015 les cotisations sociales dues sur ces indemnités.
Le dispositif fonctionne sans intervention des entreprises, ce qui constitue une source de simplicité pour ces dernières.
Or, l’article 23 de la loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2015 a transféré aux entreprises adhérentes aux caisses de congés la responsabilité du versement aux URSSAF des cotisations de Sécurité sociale afférentes aux indemnités de congés payés de façon anticipée par rapport à la période des congés, en leur faisant payer ces cotisations lors du versement de leur contribution aux caisses congés.
Ce paiement anticipé des cotisations de Sécurité sociale sur les indemnités de congés payés est actuellement effectué à titre transitoire par les caisses Congés Intempéries mais il devrait l’être directement par les entreprises au plus tard le 1er avril 2018.
Les organisations professionnelles du bâtiment souhaitent éviter aux entreprises d’être exposées à l’extrême complexité du dispositif et d’avoir à prélever, tous les mois, les cotisations sociales dues sur les indemnités de congés payés et de procéder ultérieurement à des régularisations.
La cour des comptes a elle-même souligné l’intérêt d’en rester au dispositif transitoire qui impose un ajustement entre les URSSAF et un nombre limité de caisses et non avec 220 000 entreprises adhérentes.
Ce prélèvement est assuré par les Caisses de congés payés depuis le 1er avril 2015 de manière tout à fait satisfaisante et il n’y a pas lieu de transférer cette charge sur les entreprises, surtout les plus petites d’entre elles qui ne sont pas équipées, en interne, pour assumer cette charge qui s’ajouterait, notamment, à la gestion du compte pénibilité, au prélèvement de l’impôt sur le revenu à la source et à toutes leurs obligations administratives déjà très conséquentes.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 171 rect. bis 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANAYER, MM. MOUILLER, HOUPERT et MORISSET, Mme LOPEZ, MM. Didier ROBERT, MAYET et Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI, M. COMMEINHES, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CARDOUX et PERRIN, Mme MICOULEAU, MM. Gérard BAILLY et CÉSAR, Mme DI FOLCO, MM. JOYANDET et LAUFOAULU, Mmes DESEYNE et GRUNY, MM. CHARON, VOGEL et RAPIN, Mme DEROCHE, MM. BIGNON, BUFFET, LEMOYNE, MILON et LEFÈVRE, Mme MÉLOT et MM. GENEST, LAMÉNIE, REVET et HUSSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le III de l’article L. 136-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La contribution sociale généralisée due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés en application de l’article L. 3141-32 du code du travail, est précomptée par les caisses de congés payés, responsables du versement des charges citées au 2° de l’article L. 243-1-3 du présent code assises sur ces indemnités et avantages selon les modalités définies par le II de l’article 23 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, sous réserve d’exceptions prévues par arrêté. » ;
2° L’article L. 243-1-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 243-1-3. – Au titre des périodes de congés des salariés des employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-32 du code du travail, les cotisations et contributions auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code sont acquittées dans les conditions suivantes :
« 1° Les employeurs affiliés aux dites caisses de congés s’acquittent de leurs cotisations mentionnées à l’article L. 834-1 du présent code et de leurs versements mentionnés aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, par le versement libératoire de majorations proportionnelles aux cotisations et contributions correspondantes dont ils sont redevables au titre des rémunérations qu’ils versent pour l’emploi de leurs salariés. Le taux de ces majorations est fixé par décret ;
« 2° Pour les cotisations de sécurité sociale et les contributions mentionnées à l’article L. 136-2 du présent code, à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, les caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-32 du code du travail effectuent, avant la fin du mois au cours duquel les cotisations leur sont versées, un versement égal au produit du montant des cotisations encaissées par les caisses de congés payés par un taux fixé par décret, en fonction des taux de cotisations et contributions en vigueur. Le cas échéant, ce versement fait l’objet d’un ajustement, dans les conditions fixées par décret, sur la base des montants d’indemnités de congés payés effectivement versés. »
II. – Le II de l’article 23 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 est ainsi rédigé :
« II – L’article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale s’applique aux périodes d’acquisition de droits à congés postérieures au 1er avril 2015 pour les cotisations et contributions mentionnées au 2° du même article. Le 1° du I du présent article s’applique à compter du 1er avril 2016. »
Objet
L'article 23 du PLFSS pour 2015 a transféré aux entreprises adhérentes aux caisses de congés la responsabilité du versement aux URSSAF des cotisations de sécurité sociale afférentes aux indemnités de congés payés de façon anticipée par rapport à la période des congés, en leur faisant payer ces cotisations lors du versement de leur contribution aux caisses congés. Ce dispositif entrera en vigueur au 1er avril 2018. Ce sont donc les entreprises à qui il incombera de réaliser ces démarches et ces versements.
Cette nouvelle disposition constituera une source de contrainte et de complexité pour des entreprises.
Cet amendement propose donc de maintenir le système en l'état, comme l'a d'ailleurs préconisé la Cour des Comptes.
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N° 415 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, AÏCHI, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le III de l’article L. 136-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La contribution sociale généralisée due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés en application de l’article L. 3141-32 du code du travail, est précomptée par les caisses de congés payés, responsables du versement des charges citées au 2° de l’article L. 243-1-3 du présent code assises sur ces indemnités et avantages selon les modalités définies par le II de l’article 23 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, sous réserve d’exceptions prévues par arrêté. » ;
2° L’article L. 243-1-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 243-1-3. – Au titre des périodes de congés des salariés des employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-32 du code du travail, les cotisations et contributions auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code sont acquittées dans les conditions suivantes :
« 1° Les employeurs affiliés aux dites caisses de congés s’acquittent de leurs cotisations mentionnées à l’article L. 834-1 du présent code et de leurs versements mentionnés aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, par le versement libératoire de majorations proportionnelles aux cotisations et contributions correspondantes dont ils sont redevables au titre des rémunérations qu’ils versent pour l’emploi de leurs salariés. Le taux de ces majorations est fixé par décret ;
« 2° Pour les cotisations de sécurité sociale et les contributions mentionnées à l’article L. 136-2 du présent code, à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, les caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-32 du code du travail effectuent, avant la fin du mois au cours duquel les cotisations leur sont versées, un versement égal au produit du montant des cotisations encaissées par les caisses de congés payés par un taux fixé par décret, en fonction des taux de cotisations et contributions en vigueur. Le cas échéant, ce versement fait l’objet d’un ajustement, dans les conditions fixées par décret, sur la base des montants d’indemnités de congés payés effectivement versés. »
II. – Le II de l’article 23 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 est ainsi rédigé :
« II – L’article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale s’applique aux périodes d’acquisition de droits à congés postérieures au 1er avril 2015 pour les cotisations et contributions mentionnées au 2° du même article. Le 1° du I du présent article s’applique à compter du 1er avril 2016. »
Objet
Les caisses de congés intempéries du BTP effectuent, à titre transitoire, le paiement anticipé des cotisations de sécurité sociale sur les indemnités de congés payés en attendant que les entreprises doivent assumer directement cette charge à partir du 1er avril 2018.
La fin du dispositif transitoire suscite l'inquiétude des organisations professionnelles du bâtiment, et plus particulièrement des petites entreprises. En effet, le paiement anticipé des cotisations de sécurité sociale constitue un dispositif complexe impliquant le prélèvement des cotisations et aussi leur régularisation. Cette inquiétude est accentuée par le fait que ces entreprises doivent déjà gérer la mise en oeuvre du compte de pénibilité et du prélèvement de l'impôt sur le revenu à la source.
Dans le même sens, la Cour des comptes dans un référé en date du 26 février 2016, affirme qu': "elle recommande toutefois de réexaminer d'ici à 2018 la pertinence du passage du dispositif transitoire au dispositif cible, compte tenu des difficultés techniques qui pourraient subsister, même après l'introduction du nouveau système de déclaration sociale nominative".
Pour toutes ces raisons, les auteurs du présent amendement entendent pérenniser ce dispositif transitoire.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 42 rect. ter 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, M. ZOCCHETTO, Mmes LÉTARD et DOINEAU, MM. CADIC, CANEVET et KERN, Mme Nathalie GOULET, MM. CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, GUERRIAU, CAPO-CANELLAS et DÉTRAIGNE, Mme JOUANNO, MM. BONNECARRÈRE, LONGEOT, ROCHE, Loïc HERVÉ et MARSEILLE, Mme BILLON et M. GABOUTY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le III de l’article L. 136-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La contribution sociale généralisée due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés en application des dispositions de l’article L. 3141-32 du code du travail, est précomptée par les caisses de congés payés, responsables du versement des charges citées au 2° de l’article L. 243-1-3 du présent code assises sur ces indemnités et avantages selon les modalités définies par le II de l’article 23 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, sous réserve d’exceptions prévues par arrêté. » ;
2° Les trois premiers alinéas de l’article L. 243-1-3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 243-1-3. – Au titre des périodes de congés des salariés des employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-32 du code du travail, les cotisations et contributions auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code sont acquittées dans les conditions suivantes :
« 1° les employeurs affiliés aux dites caisses de congés s’acquittent de leurs cotisations mentionnées à l’article L. 834-1 du présent code et de leurs versements mentionnés aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, par le versement libératoire de majorations proportionnelles aux cotisations et contributions correspondantes dont ils sont redevables au titre des rémunérations qu’ils versent pour l’emploi de leurs salariés. Le taux de ces majorations est fixé par décret ;
« 2° Pour les cotisations de sécurité sociale et les contributions mentionnées à l’article L. 136-2 du présent code, à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, les caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-32 du code du travail effectuent, avant la fin du mois au cours duquel les cotisations leur sont versées, un versement égal au produit du montant des cotisations encaissées par les caisses de congés payés par un taux fixé par décret, en fonction des taux de cotisations et contributions en vigueur. Le cas échéant, ce versement fait l’objet d’un ajustement, dans les conditions fixées par décret, sur la base des montants d’indemnités de congés payés effectivement versés.
II. – Le II de l’article 23 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 est ainsi rédigé :
« II. – L’article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale s’applique aux périodes d’acquisition de droits à congés postérieures au 1er avril 2015 pour les cotisations et contributions mentionnées au 2° du même article. Le 1° du I du présent article s’applique à compter du 1er avril 2016. »
Objet
Les caisses Congés Intempéries du BTP assurent, notamment, le paiement des indemnités de congés payés aux 1,3 millions de salariés du secteur et la portabilité du droit à congés des salariés qui sont amenés à se déplacer régulièrement selon les chantiers.
Or, l’article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a modifié ce dispositif en transférant aux entreprises la responsabilité de verser les cotisations de Sécurité sociale dues sur les indemnités de congés payés aux URSSAF.
Ainsi, à titre transitoire, ce paiement anticipé est actuellement réalisé par les Caisses de congés, mais en 2018, il devra être effectué directement par les entreprises.
Ce nouveau dispositif risque, comme l’a relevé la Cour des comptes dans son rapport de 2016, de générer des difficultés pour les entreprises du secteur, car elles devront procéder à des régularisations successives en fonction du montant effectif des indemnités qui aura été versé aux salariés.
Cet amendement vise donc à pérenniser ce dispositif transitoire qui fonctionne correctement afin d’éviter de transférer une complexité de gestion supplémentaire aux entreprises.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 212 rect. ter 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING et CARDOUX, Mme DI FOLCO, MM. Bernard FOURNIER, MOUILLER et MORISSET, Mme LOPEZ, MM. LEFÈVRE, Gérard BAILLY, MAYET, MILON et Daniel LAURENT, Mmes DEROMEDI et GRUNY, MM. CHARON et POINTEREAU, Mmes LAMURE et IMBERT, MM. CALVET, de RAINCOURT et HOUPERT, Mme JOISSAINS et M. KENNEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le III de l’article L. 136-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La contribution sociale généralisée due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés en application de l’article L. 3141-32 du code du travail, est précomptée par les caisses de congés payés, responsables du versement des charges citées au 2° de l’article L. 243-1-3 du présent code assises sur ces indemnités et avantages selon les modalités définies par le B du II de l’article 23 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pur 2015, sous réserve d’exceptions prévues par arrêté. » ;
2° Les trois premiers alinéas de l’article L. 243-1-3 sont ainsi rédigés :
« Au titre des périodes de congés des salariés des employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-32 du code du travail, les cotisations et contributions auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code sont acquittées dans les conditions suivantes :
« 1° Les employeurs affiliés aux dites caisses de congés s’acquittent de leurs cotisations mentionnées à l’article L. 834-1 du présent code et de leurs versements mentionnés aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, par le versement libératoire de majorations proportionnelles aux cotisations et contributions correspondantes dont ils sont redevables au titre des rémunérations qu’ils versent pour l’emploi de leurs salariés. Le taux de ces majorations est fixé par décret ;
« 2° Pour les cotisations de sécurité sociale et les contributions mentionnées à l’article L. 136-2 du présent code, à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, les caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-32 du code du travail effectuent, avant la fin du mois au cours duquel les cotisations leur sont versées, un versement égal au produit du montant des cotisations encaissées par les caisses de congés payés par un taux fixé par décret, en fonction des taux de cotisations et contributions en vigueur. Le cas échéant, ce versement fait l’objet d’un ajustement, dans les conditions fixées par décret, sur la base des montants d’indemnités de congés payés effectivement versés. »
II. – Le II de l’article 23 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 est ainsi rédigé :
« II – L’article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale s’applique aux périodes d’acquisition de droits à congés postérieures au 1er avril 2015 pour les cotisations et contributions mentionnées au 2° du même article. Le 1° du I du présent article s’applique à compter du 1er avril 2016. »
Objet
Dans le BTP, les entreprises versent une contribution aux caisses Congés Intempéries. Ces dernières assurent, notamment, le paiement des indemnités de congés payés aux 1,3 millions de salariés du secteur, agissant ainsi pour le compte de 219 000 entreprises dont 98 % de TPE-PME. Elles assurent ainsi la portabilité du droit à congés dans notre Profession, où les salariés sont amenés à se déplacer régulièrement au gré des chantiers en changeant d’entreprise. Ce sont également les caisses Congés Intempéries qui payent les cotisations de Sécurité sociale afférentes à ces indemnités aux URSSAF.
Or, l’article 23 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015 a modifié le dispositif, en transférant aux entreprises la responsabilité de verser les cotisations de Sécurité sociale dûes sur les indemnités de congés payés aux URSSAF. Les entreprises devront payer ces cotisations au moment du versement de leur contribution aux caisses Congés, soit de façon anticipée par rapport à la période des congés. A titre transitoire, ce paiement anticipé est aujourd’hui effectué par les caisses Congés Intempéries, mais il devra être fait directement par les entreprises à compte de janvier 2018.
Dans le cadre du dispositif transitoire, un taux provisoire est défini puis les caisses Congés Intempéries acquittent un ajustement lorsque le montant des indemnités de congés payées effectivement versé est connu. Ce système permet de préserver les droits des salariés sans complexifier à ce stade le fonctionnement des entreprises.
A l’inverse, comme le relève le rapport de la Cour des comptes de 2016, le dispositif cible risque de générer de réelles difficultés pour les entreprises qui devront procéder à des régularisations successives en fonction du montant effectif des indemnités qui aura été versé aux salariés. D’ailleurs, alors que les entreprises pouvaient opter pour une entrée anticipée dans le dispositif cible, l’on constate qu’aucune d’entre elles n’a écourté la période transitoire.
En outre, les entreprises sont actuellement mobilisées sur plusieurs dossiers délicats, tels que la mise en place de la déclaration sociale nominative, l’entrée en vigueur du bulletin de paie simplifié ou encore la préparation du prélèvement à la source. Leur confier cette nouvelle responsabilité alors que celle-ci est effectuée de façon efficace par une autre entité n’apparaît pas opportun.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est préférable que cette complexité continue d’être prise en charge par les caisses Congés et ne soit pas reportée sur les entreprises. C’est pourquoi cet amendement propose que le dispositif transitoire de paiement anticipé des cotisations sociales, géré en direct par les caisses Congés Intempéries, soit définitivement maintenu et le dispositif cible, non encore appliqué, soit supprimé.
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N° 224 rect. quinquies 15 novembre 2016 |
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Mme GRUNY, MM. VASSELLE, de LEGGE, CORNU et VASPART, Mmes MICOULEAU et ESTROSI SASSONE, M. BIZET, Mme TROENDLÉ, M. RAPIN, Mmes DEROCHE et MORHET-RICHAUD, MM. LEFÈVRE, PILLET, DANESI et REVET, Mme MÉLOT, MM. HOUEL et LAMÉNIE, Mme HUMMEL, MM. KENNEL et MOUILLER, Mme DEROMEDI et MM. POINTEREAU et GREMILLET ARTICLE 13 |
Alinéa 10, seconde phrase
Après les mots :
À l’issue de ce délai
insérer les mots :
et après avoir répondu aux dites observations
Objet
Il s’agit ici tout simplement du respect de la procédure contradictoire, c’est-à-dire du nécessaire dialogue entre la personne concernée et l’organisme.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 61 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 13 |
I. – Alinéa 23
Après la référence :
au premier alinéa
insérer la référence :
de l’article L. 243-12-1 du code de la sécurité sociale
II. – Alinéa 25
Remplacer les mots :
de la pénalité prévue à l’article L. 114-17 du code de sécurité sociale dans les conditions fixées par le même article L. 114-17
par les mots :
des pénalités prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de sécurité sociale dans les conditions fixées par ces articles
Objet
L’article L. 724-13 du code rural et de la pêche maritime transpose au régime agricole les nouvelles sanctions applicables en cas d'obstacle à contrôle, en faisant référence à l’article L. 114-7 du code de la sécurité sociale relatif aux sanctions en matière de prestations familiales et d'assurance vieillesse.
La mutualité sociale agricole gérant l'ensemble des branches de la protection sociale, le présent amendement complète la référence à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale par la référence à l'article L114-17-1 relatif aux sanctions applicables en matière de prestations d'assurance maladie et d'accidents du travail.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 62 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 14 |
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) L’article L. 133-1 est ainsi rédigé :
II. – Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 6
Supprimer les mots :
de l’annulation
IV. – Alinéa 16
Après le mot :
par
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
des articles L. 133-4-9 et L. 133-4-10 ainsi rédigés :
VI. – Alinéa 22
Remplacer les références :
L. 211-3, L 162-1 et L. 162-2
par les références :
L. 162-1, L. 162-2 et L. 211-3
VII. – Alinéa 24
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 133-4-10. - Lorsque le recouvrement est assuré par le Trésor comme en matière de contributions directes, il est effectué sur les cotisations recouvrées au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la Cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L. 154-2, un prélèvement pour frais de perception dont le taux et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté ministériel. »
VIII. – Alinéa 34
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
IX. – Alinéa 36
Après la référence :
au premier alinéa
insérer la référence :
du présent article
X. – Alinéa 70
Remplacer les mots :
du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi
par les mots :
du 1er janvier 2017
et les mots :
le 1er janvier 2017
par les mots :
cette même date
Objet
Le présent amendement précise les règles de prescription des cotisations sociales, afin de tenir compte des modalités spécifiques de déclaration des revenus des indépendants, connus au plus tard en juin de l’année N+1
Pour les mises en demeure notifiées antérieurement au 1er janvier 2017, il précise que la date d’entrée en vigueur de la réduction du délai de prescription est le 1er janvier 2017.
Il procède à des modifications rédactionnelles.
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N° 225 rect. quater 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, MM. VASSELLE, de LEGGE, CORNU et VASPART, Mmes MICOULEAU et ESTROSI SASSONE, M. BIZET, Mme TROENDLÉ, M. RAPIN, Mmes DEROCHE et MORHET-RICHAUD, MM. LEFÈVRE, PILLET, DANESI et REVET, Mme MÉLOT, MM. HOUEL et LAMÉNIE, Mme HUMMEL, MM. KENNEL et MOUILLER, Mme DEROMEDI et MM. POINTEREAU et GREMILLET ARTICLE 14 |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
et contresigné par le directeur de l'organisme effectuant le recouvrement
Objet
S’agissant d’une procédure pour le moins "redoutable", il convient d’accorder au cotisant un certain nombre de garanties. On rappellera que cette notion de contreseing existe déjà pour des situations moins graves (ex : constat d’absence de mise en conformité, dont les sanctions sont pourtant moindres : CSS art L 243-7-6 et R 243-59 III al 2)
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 229 rect. quater 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, MM. VASSELLE, de LEGGE, CORNU et VASPART, Mmes MICOULEAU et ESTROSI SASSONE, M. BIZET, Mmes TROENDLÉ, DEROCHE et MORHET-RICHAUD, MM. LEFÈVRE, DANESI et REVET, Mme MÉLOT, MM. HOUEL et LAMÉNIE, Mme HUMMEL, MM. KENNEL et MOUILLER, Mme DEROMEDI et MM. POINTEREAU, HUSSON et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au présent article, lorsque le redressement concerne la requalification d’une situation de travail indépendant en travail salarié et dès lors que toutes les cotisations et contributions sociales dont est redevable le travailleur indépendant ont été versées au régime mentionné à l’article L. 133-6, l’organisme mentionné à l’article L. 213-1 peut ne pas appliquer l’annulation des réductions ou exonérations de cotisations prévue au deuxième alinéa du présent article, sauf intention frauduleuse manifeste ou récidive. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement donne aux URSSAF la possibilité de moduler, dans des cas précis et sous certaines conditions, les sanctions prévues en matière de travail dissimulé.
Lorsque le redressement concerne la requalification d’une situation de travail indépendant en travail salarié et dès lors que toutes les cotisations et contributions sociales dont est redevable le travailleur indépendant ont été versées au régime, il permet à l’URSSAF de ne pas appliquer l’annulation rétroactive sur cinq ans des réductions ou exonérations de cotisations dont l’employeur a bénéficié pour ses propres salariés, sauf intention frauduleuse manifeste ou récidive.
Cette mesure étend ainsi le principe de proportionnalité des sanctions aux cas de travail dissimulé, actuellement non modulables, alors que la fraude aux cotisations sociales recouvre quant à elle des situations très différentes : fraude de faible intensité (activités saisonnières, entraide familiale, recours à un statut considéré comme inadapté entraînant requalification...) ou fraude majeure (montages juridiques complexe avec des enjeux financiers élevés pouvant comprendre une dimension internationale).
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 227 rect. quinquies 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, MM. VASSELLE, de LEGGE, CORNU et VASPART, Mmes MICOULEAU et ESTROSI SASSONE, M. BIZET, Mme TROENDLÉ, M. RAPIN, Mmes DEROCHE et MORHET-RICHAUD, MM. LEFÈVRE, DANESI et REVET, Mme MÉLOT, MM. HOUEL et LAMÉNIE, Mme HUMMEL, MM. KENNEL et MOUILLER, Mme DEROMEDI et MM. POINTEREAU, GREMILLET et HUSSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au I de l’article L. 133-4-8 du code de la sécurité sociale, après la dernière occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « et aux formalités de mise en place des régimes visées à l’article L. 911-1 du présent code ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement étend la possibilité de moduler les redressements opérés en matière de protection sociale complémentaire pour les contrôles réalisés à compter du 1er janvier 2016 aux cas d’irrégularités liés aux modalités formelles de mise en place du régime.
La LFSS pour 2016 a déjà ouvert la possibilité d’autoriser les URSSAF à moduler les redressements opérés en matière de protection sociale complémentaire, pour les cas de non-respect du caractère obligatoire et collectif du régime. Or, avec la généralisation de la complémentaire santé, il convient d’étendre le champ de cette mesure à certaines situations de redressement liées à un simple défaut de formalisme.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 228 rect. quinquies 15 novembre 2016 |
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Mme GRUNY, MM. VASSELLE, de LEGGE, CORNU et VASPART, Mmes MICOULEAU et ESTROSI SASSONE, M. BIZET, Mme TROENDLÉ, M. RAPIN, Mmes DEROCHE et MORHET-RICHAUD, MM. LEFÈVRE, DANESI et REVET, Mme MÉLOT, MM. HOUEL et LAMÉNIE, Mme HUMMEL, MM. KENNEL et MOUILLER, Mme DEROMEDI et MM. POINTEREAU, GREMILLET et HUSSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article L. 133-4-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le coefficient multiplicateur prévu aux 1° et 2° du présent II ne s’applique pas dans les entreprises de moins de 11 salariés. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement supprime les coefficients multiplicateurs lorsque les redressements sont constatés dans les entreprises de moins de 11 salariés.
Les petites entreprises ont déjà dû assumer la mise en place de la généralisation de la complémentaire santé qui s’est révélée particulièrement coûteuse en charges administratives et financières. Or, l’existence d’un tel coefficient multiplicateur rend illusoire en pratique l’objectif de proportionnalité des redressements par l’URSSAF en matière de protection sociale complémentaire institué en 2016.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 230 rect. quater 15 novembre 2016 |
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Mme GRUNY, MM. VASSELLE, de LEGGE, CORNU et VASPART, Mmes MICOULEAU et ESTROSI SASSONE, M. BIZET, Mme TROENDLÉ, M. RAPIN, Mmes DEROCHE et MORHET-RICHAUD, MM. LEFÈVRE, DANESI et REVET, Mme MÉLOT, MM. HOUEL et LAMÉNIE, Mme HUMMEL, MM. KENNEL et MOUILLER, Mme DEROMEDI et MM. POINTEREAU et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas particulier d’un salarié licencié pour faute grave, les sommes versées au salarié dans le cadre d’une transaction ne comprennent pas d’indemnité compensatrice de préavis. Dès lors, ces sommes sont exclues de l’assiette des cotisations, à l’exception des éléments de rémunération. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement précise le régime social applicable aux sommes versées par l’employeur au salarié, dans le cadre d’une transaction, dans le cas particulier d’un salarié licencié pour faute grave.
En effet, en cas de licenciement pour faute grave, le salarié est privé de toute indemnité compensatrice de préavis (article L. 1234-5 du code de travail). Par ailleurs, le versement d’indemnité transactionnelle n’emporte pas renonciation par l’employeur à la qualification de faute grave invoquée lors du licenciement, qui pourrait justifier la requalification de tout ou partie de l’indemnité transactionnelle en indemnité compensatrice de préavis soumises à cotisations sociales.
De fait, et dans ce cas particulier, les sommes transactionnelles qui visent à réparer le préjudice découlant de la rupture et de la perte d’emploi sont exclues de l’assiette des cotisations, à l’exception des éléments de rémunération (rappel de salaires au titre des congés pays, prorata de 13ème mois, RTT…) qui restent bien entendu soumis à cotisations sociales.
L’objet de cet amendement est donc de clarifier les règles applicables aux transactions entre l’employeur et le salarié en droit de la sécurité sociale dans ce cas très particulier, compte tenu du nombre croissant de redressements par l’URSSAF ayant pour effet de dénaturer le sens et la portée de la transaction conclue entre les parties, l’employeur et le salarié.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 211 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, DUFAUT et CARDOUX, Mme DI FOLCO, MM. Bernard FOURNIER, BONNECARRÈRE, MOUILLER et MORISSET, Mme LOPEZ, MM. LEFÈVRE, Gérard BAILLY, MAYET, MILON et Daniel LAURENT, Mmes DEROMEDI et GRUNY, MM. CHARON, LONGEOT et POINTEREAU, Mmes DEROCHE, LAMURE et IMBERT, MM. CALVET, de RAINCOURT et HOUPERT, Mme JOISSAINS et MM. KENNEL, MANDELLI, KERN, GREMILLET et GABOUTY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 712-8 du code rural et de la pêche maritime, la date : « 1er janvier 2017 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2018 ».
Objet
Support majeur de déclarations sociales du régime de protection sociale agricole, le Titre Emploi Simplifié Agricole (TESA) permet d’ores et déjà pour près de 44 000 établissements employeurs d’accomplir en une seule fois 11 formalités liées à l’embauche d’un salarié agricole en contrat à durée indéterminée n’excédant pas 3 mois (déclaration préalable à l’embauche, contrat de travail, immatriculation du salarié, attestation Pôle Emploi, etc.).
La généralisation de la déclaration sociale nominative (DSN) avant le 1er juillet 2017 constitue un projet essentiel de simplification des obligations déclaratives des entreprises et de fiabilisation des droits des salariés.
Le régime agricole participe à cette réforme et adapte ses supports déclaratifs aux nouvelles normes DSN. À cette fin, la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a créé dans son article 37 le Titre Emploi Service Agricole (nouveau TESA) qui a vocation à se substituer au TESA actuel.
Cette substitution a pour finalité principale de permettre notamment aux entreprises agricoles dont l’effectif n’excède pas 20 salariés titulaires d’un CDI de souscrire à l’obligation DSN au travers l’utilisation du nouveau TESA, sans pour autant se doter d’un logiciel DSN.
Afin de garantir un déploiement sécurisé et dans les meilleures conditions du nouveau TESA pour l’ensemble des employeurs agricoles entrant dans son champ d’application, cet amendement prévoit de décaler son entrée en vigueur, initialement prévue au 1er janvier 2017, au plus tard au 1er juillet 2018. Ce nouveau calendrier permettra un accompagnement adapté des entreprises à l’utilisation de ce nouveau titre déclaratif avec un recul nécessaire sur la mise en œuvre de la DSN au régime agricole.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 226 rect. quinquies 15 novembre 2016 |
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Mme GRUNY, MM. VASSELLE, de LEGGE, CORNU et VASPART, Mmes MICOULEAU et ESTROSI SASSONE, M. BIZET, Mmes TROENDLÉ et DEROCHE, M. RAPIN, Mme MORHET-RICHAUD, MM. LEFÈVRE, DANESI et REVET, Mme MÉLOT, MM. HOUEL et LAMÉNIE, Mme HUMMEL, MM. KENNEL et MOUILLER, Mme DEROMEDI et MM. POINTEREAU, GREMILLET et HUSSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Au II de l’article 12 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, les mots : « engagés à compter du 1er janvier 2016 » sont remplacés par les mots : « en cours au 1er janvier 2016, ainsi qu’à ceux qui sont engagés à compter de cette date ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement étend la possibilité donnée aux URSSAF de moduler les redressements opérés en matière de protection sociale complémentaire, aux contrôles en cours au 1er janvier 2016 et dont les sommes dues n’ont pas un caractère définitif. Cette extension permet ainsi d’unifier le régime juridique de l’ensemble des accords collectifs dans le cadre de la généralisation de la complémentaire santé en 2015.
Il s’inscrit dans la continuité du rapport « Pour un nouveau mode de relations URSSAF / Entreprises » des députés Bernard Gérard et Marc Goua et de la LFSS pour 2016 qui a autorisé les URSSAF à moduler, sous certaines conditions explicitement définies, les redressements opérés en matière de protection sociale complémentaire pour les contrôles réalisés à compter du 1er janvier 2016. L’objectif est toujours de mieux proportionner la sanction à l’irrégularité constatée.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 63 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 14 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le Sénat s'était opposé à l'élargissement du plan de 2005 d'apurement de la dette sociale agricole en Corse .
Cet article l'élargit encore, c'est pourquoi cet amendement vise à sa suppression.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 64 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 14 TER |
Alinéa 2
1° Remplacer le mot :
depuis
par le mot :
entre
2° Remplacer les mots :
jusqu’à l’entrée en vigueur du présent article, dans sa rédaction résultant
par le mot :
celle
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 223 rect. ter 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, MM. VASSELLE, CORNU et VASPART, Mmes MICOULEAU et ESTROSI SASSONE, M. BIZET, Mme TROENDLÉ, M. RAPIN, Mmes DEROCHE et MORHET-RICHAUD, MM. LEFÈVRE, DANESI et REVET, Mme MÉLOT, MM. HOUEL et LAMÉNIE, Mme HUMMEL, MM. KENNEL et MOUILLER et Mme DEROMEDI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 TER |
Après l'article 14 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 juin 2017, un rapport sur les modifications et les simplifications qui peuvent être apportées au dispositif relatif à la lutte contre le travail illégal, en tenant compte de l’éventuelle bonne foi de la personne incriminée ainsi que du renforcement du respect de la procédure contradictoire
Objet
Quiconque observe l’évolution de la législation relative à la lutte contre le travail illégal ou le travail dissimulé ne peut être frappé que de trois choses :
D’abord, on ne compte plus, depuis 1997, le nombre de lois et décrets qui se sont empilés en la matière à tel point que l’étude du sujet est devenue ardue voire incompréhensive même pour les professionnels les plus avertis. On notera d’ailleurs que le site officiel de l’URSSAF n’est pas à jour en la matière…ce qui prouve que les organismes officiels ne sont même pas capables de suivre le rythme effréné du législateur ! Que dire alors des entreprises ? Que l’on est loin de l’affirmation de Montesquieu suivant laquelle « ceux qui ont un génie assez étendu pour donner des lois à leur nation doivent faire de certaines attentions sur la manière de les former. Elles doivent être simples et ne doivent point être subtiles. Elles ne sont point un art de logique mais la raison simple d’un père de famille »
Ensuite, on constate depuis un certain nombre d’années que sous couvert d’une nécessaire lutte contre le travail dissimulé, le législateur n’a eu de cesse de banaliser cette notion. L’exemple le plus frappant est celui de l’article L 8221-5 2° suivant lequel est réputé travail dissimulé le fait de « se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ». Lorsque l’on sait les difficultés d’application de la législation du travail en matière de durée du travail, on se dit que beaucoup d’entreprises entrent dans le champ d’application du travail dissimulé dans même le savoir.
Enfin, la troisième constatation l’importance des sanctions pénales, civiles… Sans rentrer dans les détails, les URSSAF disposent, entre autres possibilités, d’une arme redoutable : la non délivrance de l’attestation de vigilance ou de l’attestation permettant de concourir à des marchés publics (alors qu’aucun jugement n’est intervenu).
Ces mesures pourraient tout à fait se comprendre dans le cadre d’un véritable travail au noir (absence de déclaration du salarié, paiement du salaire de la main à la main…). Le problème comme nous l’avons vu, c’est que la loi a désormais banalisé la notion de travail dissimulé, à tel point que la plupart des entreprises se retrouvent dans son champ d’application ! Les conversations que nous avons eues avec des professionnels nous montrent, que beaucoup de situations de travail dissimulé concernent des employeurs de bonne foi !
Sans doute conviendrait-il de revoir une législation où règne le principe de l’uniformité des sanctions. Et pourtant, l’ACOSS elle-même reconnaît plusieurs types de fraudes, en relevant une gradation : la fraude de faible intensité, notamment liée aux activités saisonnières, détournements de l’entraide familiale ou du bénévolat, dévoiements du statut de l’autoentrepreneur, les situations usuelles de travail dissimulé dont l’infraction caractérisée relève de la minoration d’heures, la dissimulation partielle ou totale d’activité et/ou de salariés et enfin, la fraude majeure pouvant, par la complexité du mécanisme, être liée à des enjeux financiers élevés et/ou une dimension internationale. Qui plus est, on notera que le rapport rédigé par les députés Bernard Gérard et Marc Goua proposaient d’« adapter une sanction proportionnelle à la nature de l’erreur constatée » . Il est donc pour le moins urgent, nécessaire et de bon sens, de laisser aux agents de contrôle un pouvoir de graduer les sanctions en fonction du type de fraude commise.
D’ici là, il serait pour le moins indispensable de faire le point sur une législation redoutable, inassimilable et inique. Tel est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 435 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 15 |
Alinéa 3
Après les mots :
l'employeur
insérer les mots :
ou son représentant en France
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 3 rect. 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FRASSA, GILLES, CALVET, LEMOYNE, GUERRIAU, CHAIZE, MAGRAS, TRILLARD, LONGUET et BONHOMME, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT, VASSELLE, KERN et CHARON, Mme GRUNY et M. de RAINCOURT ARTICLE 16 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 16 du PLFSS 2017 propose la création d’une contribution sociale sur le chiffre d’affaires des fournisseurs agréés de produits de tabac d’un montant de 130 millions d’euros dès 2017. Elle abondera la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés pour le financement d’un fonds de prévention du tabagisme. Il est précisé dans l’exposé des motifs que cette contribution affectera les distributeurs, faute de pouvoir toucher directement les multinationales fabricantes de tabac. Le Gouvernement présume qu’elle sera soit répercutée sur les prix, soit plus vraisemblablement « prise en compte dans les relations entre les fournisseurs et les fabricants et répercutée sur ces derniers. »
Cette mesure telle qu’elle est envisagée est inconséquente, prise dans la précipitation et mal ficelée, de l’aveu même du ministre du Budget. En effet, il a déclaré lors des débats à l’Assemblée nationale : « Nous faisons le pari, parce que les différents fabricants sont en concurrence, que cette taxe pourra être répercutée sur les marges des fabricants. C’est en tous cas l’hypothèse que nous faisons. Cela nous semble raisonnable et nous ferons pression en ce sens, car nous disposons tout de même d’un certain pouvoir pour fixer les prix des produits »
Mais l’on ne peut légiférer à coups de paris et d’hypothèses en arguant d’un « certain pouvoir pour fixer les prix des produits» alors que seuls les fabricants déterminent et arrêtent de façon souveraine et irrévocable le prix de vente. Cet article a été rédigé sans étude d’impact approfondie et sans concertation préalable avec les entreprises concernées. Il est pourtant évident que rien ne permet de préjuger que les fabricants de tabac accepteront de prendre à leur charge une taxe dont les contributeurs sont leurs prestataires logisticiens, expressément désignés par les textes.
On ne peut légiférer à coups de paris quelque peu hasardeux, d’autant plus quand la survie d’entreprises implantées sur le territoire français est en jeu. Même la plus importante d’entre elles, cible de toutes les attaques - Logista France pour ne pas la citer, est implantée à 100 % en France. Elle est un partenaire privilégié et de confiance de l’Etat depuis vingt ans, pour qui elle collecte 14 milliards d’euros de droits sur le tabac et de TVA destinés au budget de la Sécurité sociale. Elle s’acquitte chaque année de 80 millions d’euros d’impôts et contributions sociales, et génère 1 500 emplois directs et 1 000 emplois indirects, répartis sur 37 entrepôts agréés installés sur l’ensemble du territoire. Les 130 millions d’euros de contribution envisagés, en grevant 79% de son chiffre d’affaires économique, engagent sa survie. La France ne peut se permettre de traiter ainsi les filiales de multinationales implantées sur son sol, au péril de l’emploi et de l’attrait de notre pays. C’est un très mauvais signe envoyé aux investisseurs étrangers.
Ce projet se trompe également de cible car il risque de mener par ricochet à une augmentation des prix, comme cela s’est vu à chaque hausse des taxes ou contributions. Le ministère du Budget ne peut pas intervenir en matière de fixation des prix du tabac, sans courir le risque de faire condamner une nouvelle fois la France par les instances européennes. Au final, le marché va être affaibli, les recettes fiscales vont baisser et la situation des 26 000 buralistes va encore s’aggraver, alors qu’ils sont déjà confrontés à un marché parallèle du tabac sans précédent.
La mesure est mal ficelée, ses dispositions étant caution à des rejets par le Conseil constitutionnel et les instances européennes.
Sa mise en œuvre au 1er janvier 2017 est impossible d’un point de vue opérationnel. Le Gouvernement prévoit que « formalisée par une ligne supplémentaire au sein de la déclaration de TVA, cette mesure ne provoquera pas de charge administrative nouvelle pour les redevables. » Il n’en est rien puisque le distributeur, à supposer que les fabricants de tabac agréent de prendre à leur charge la nouvelle contribution, est censé répercuter celle-ci sur plus de 30 clients et développer les outils informatiques permettant une répercussion exacte sur chacun d’entre eux.
Enfin, les bénéficiaires de la nouvelle contribution ne sont pas clairement déterminés. Le texte prévoit d’abonder un fonds de prévention du tabagisme qui n’a pas encore été créé. De surcroît, on lève un nouvel impôt de 130 millions d’euros alors que ce fonds annoncé par la ministre de la Santé n’en requiert que 32. Les 98 millions d’euros d’excédent correspondent à la recherche de nouvelles recettes par la ministre de la Santé, qui souhaite augmenter le forfait de remboursement des traitements pour l’arrêt du tabac, alors que l’on sait que ces dispositifs ne sont pas efficaces à long terme. Le Gouvernement entend ainsi surmonter l’absence d’un tarif Sécurité sociale négocié pour les produits de sevrage tabagique avec les fabricants de l’industrie pharmaceutique.
Depuis sa présentation en Conseil des Ministres, cette mesure revêt un caractère approximatif car son intention n’est pas clairement déterminée, ce que les débats à l’Assemblée nationale n’ont fait que confirmer. Les ministres de la Santé et du Budget n’ont pas tant exprimé une volonté de faire baisser le tabagisme, que des objectifs de lutte contre l’optimisation fiscale et la réduction des déficits budgétaires.
Pour toutes ces raisons, cet amendement propose de supprimer l’article 16.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 65 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 16 |
Supprimer cet article.
Objet
Le Sénat avait refusé la mise en place de cette contribution lors de la mise en place de la loi "santé", considérant que d'autres leviers d'augmentation de la fiscalité du tabac étaient disponibles.
Par cohérence avec cette position, cet amendement supprime la nouvelle rédaction de cette même contribution.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 166 rect. quater 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT, CANEVET et BOCKEL, Mme BILLON et MM. TANDONNET et GABOUTY ARTICLE 16 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'article 16 qui prévoit l'instauration d'une taxe sur le chiffre d'affaires des fournisseurs agréés de tabac en France, et par conséquent des hausses de prix importantes du tabac en France.
Cette proposition apparaît en effet totalement inappropriée, en raison de son impact immédiat sur les prix de vente des produits du tabac en France et de sa contrariété évidente avec plusieurs principes de droits constitutionnel et communautaire. C'est d'ailleurs pour ces raisons que l'ensemble des gouvernements successifs-et les ministres encore en fonction aujourd'hui-se sont toujours opposés à des propositions similaires.
En effet, les prix du tabac en France étant déterminés librement par les fabricants, toute augmentation de la fiscalité directe ou indirecte appliquée à ces produits ou à ces acteurs a vocation à être répercutée sur les prix de vente. Aussi, le taux de cette taxe étant extrêmement élevé, des hausses de prix de vente très importantes pourraient intervenir si celle-ci venait à être répercutée par les fournisseurs sur les fabricants. Alors rapporteur général du Budget, Christian ECKERT justifiait par cet argument son opposition à une taxe de ce type, le 4 décembre 2013: "Je ne vois pas ce qui empêcherait les cigarettiers de répercuter ce nouveau prélèvement sur les prix".
Une telle mesure, en raison de son impact sur les prix de vente, viendrait donc impacter un peu plus le réseau des 26 000 buralistes français déjà confronté à l'arrivée du paquet neutre au 1er janvier 2017. En augmentant encore un peu plus les prix du tabac, et en particulier des cigarettes, cette mesure viendrait renforcer encore un peu plus les écarts de prix entre la France et ses voisins européens, entraînant mécaniquement une progression importante du marché parallèle, et en particulier des achats transfrontaliers.
En outre un telle mesure serait contraire à la position récente du Gouvernement, dont le Ministre de l'Economie et des Finances Michel SAPIN rappelait le 18 septembre dernier qu'il n'était pas question d'augmenter les taxes (sur le tabac)", la priorité étant de mettre en place le paquet neutre "dans les meilleurs conditions possibles".
Dans ce contexte de l'arrivée du paquet neutre, et de la très forte hausse de la fiscalité que le Gouvernement souhaite appliquer au tabac à rouler, une telle mesure, responsable d'une baisse importante des ventes légales de tabac en France, viendrait dès lors impacter massivement les recettes fiscales de l'Etat, les pertes de droits de consommation étant largement supérieures aux quelques 130 millions attendus par le Gouvernement.
A cela s'ajoutent des difficultés juridiques très importantes, comme le rappelait Christian Eckert, le 23 septembre dernier, lorsqu'il évoquait "les problèmes juridiques complexes" soulevés par cette taxe.
En effet, comme cela a été souligné à de nombreuses reprises, une telle proposition se heurterait, en premier lieu, aux règles du droit communautaire, et de la Directive européenne 2008/118 qui encadre très strictement la fiscalité des produits soumis à des droits de consommation, et en particulier les produits du tabac. Bernard Cazeneuve, alors Ministre du Budget, s'opposait en 2013 à une telle mesure en soulignant notamment que "la mesure (...) est contraire aux dispositions de la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative à la circulation des produits soumis à accises."
Cette mesure poserait, en second lieu, la question de sa conformité aux principes constitutionnels français, notamment au principe d'égalité devant l'impôt, en raison du caractère confiscatoire d'une telle taxe, comme rappelé par Marisol Touraine en 2015 à l'Assemblée nationale lorsqu'elle s'opposait à un amendement visant à instaurer une taxation similaire qui "pourrait être considérée comme confiscatoire au sens que donne à ce terme le Conseil constitutionnel."
Enfin, cette taxe, dans l'hypothèse où celle-ci ne pourrait être répercutée sur les fabricants pour des raisons contractuelles, pourrait mettre en péril la survie économique de nombreux distributeurs agrées en France, notamment des plus fragiles, en raison d'un coût très important. C'est en partie pour cette raison que le sénat, à l'occasion de la discussion de la loi de modernisation de notre système de santé, avait supprimé une disposition similaire.
A cela s'ajoute que cette taxe constituerait un précédent très négatif pour l'économie française, et en particulier de nombreux autres secteurs industriels, qui pourraient à l'avenir se voir confronter à des propositions similaires. Ceci créerait ainsi une instabilité économique et juridique majeure, et préjudiciable à la compétitivité et à l'attractivité de l'économie française. Aussi, pour toutes ces raisons, plusieurs organisations professionnelles se sont d'ores et déjà prononcées publiquement en faveur de la suppression de cet article 16
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 380 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAMANI, LABAZÉE, BÉRIT-DÉBAT et CAZEAU, Mmes JOURDA et CAMPION, MM. VAUGRENARD, LALANDE, DURAN, MASSERET et RAOUL et Mmes CLAIREAUX, BATAILLE et RIOCREUX ARTICLE 16 |
I. – Alinéa 1
Au début, insérer les mots :
À compter du 1er janvier 2020
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement a pour objet de reporter l’entrée en vigueur de l’article 16 afin de permettre aux fabricants français de tabac d’anticiper cette mesure qui les pénaliserait très durement en raison de la répercussion par le fournisseur agréé de la nouvelle contribution sur le prix hors taxe et remise (PHTR) si cette mesure intervenait au 1er janvier 2017.
L’étude d’impact semble avoir omis le cas des tabaculteurs français, notamment aquitains, sur lesquels se reporterait mécaniquement cette nouvelle contribution. Pour nombre d’exploitations agricoles, le tabac constitue une culture refuge à la rentabilité stable qui, dans un contexte de crise agricole, assure bien souvent la viabilité de l’ensemble de l’exploitation.
Cette période transitoire offrira aux petits producteurs de tabac la possibilité de développer des solutions et des outils pour amortir les répercussions de la taxe.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 209 rect. ter 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT, BOCKEL et GUERRIAU, Mme GATEL et MM. TANDONNET, Loïc HERVÉ et GABOUTY ARTICLE 17 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer cette augmentation sans précédent de la fiscalité du tabac à rouler, qui pourrait entraîner, comme annoncé par le secrétaire d'Etat, une hausse des prix de la blague de tabac (30 grammes) de près de 1,20 euro : elle passerait de 7,40 actuellement à près de 8,60 euros.
Cette annonce est en contradiction avec, d'une part, les propos du ministre de l'Economie et des Finances qui indiquait le 18 septembre 2016 que le Gouvernement n'envisageait aucune hausse de taxes sur le tabac pour 2017 et d'autre part, avec la position défendue jusqu'alors par le Gouvernement. En effet, la ministre de la Santé s'était prononcée sans ambiguïté, lors des débats l'année dernière, contre toute mesure fiscale concomitante à la mise en place du paquet neutre.
Le réseau des buralistes va en effet d'ores et déjà connaître au 1er janvier 2017 une évolution majeure de son activité, avec notamment l'arrivée définitive dans les points de vente du paquet neutre, et l'interdiction de la vente de cigarettes à capsules (7% du volume du marché légal français).
Aussi, alors même que ces mesures règlementaires pourraient entraîner des baisses importantes du volume des ventes de tabac en France, la mise en oeuvre simultanée d'une hausse de fiscalité sans précédent fait peser le risque d'un effondrement du marché légal, au profit des achats transfrontaliers.
Les prix du tabac à rouler en France sont en effet d'ores et déjà les plus élevés d'Europe continentale. La mise en oeuvre de cette hausse de fiscalité ferait exploser les écarts de prix, avec un prix de la blague de 30 grammes en France plus de deux fois supérieurs aux prix des références les moins chères dans les Etats voisins : 8,60 euros en France, contre 3,55 euros en Belgique, 2,85 euros au Luxembourg, 3,30 euros en Allemagne....Ainsi, les prix en France seraient supérieurs de plus de 5 euros aux produits les moins chers disponibles légalement dans ces Etats membres.
Aussi, dans le contexte de la mise en oeuvre du paquet neutre, cette très forte progression de la fiscalité du tabac à rouler résulterait en une progression massive des achats à l'étranger, viendrait impacter massivement l'activité des débitants de tabac français, et peser très lourdement sur les recettes fiscales de l'Etat, cette hausse de fiscalité ne compensant pas les pertes résultant de la baisse des ventes légales réalisées sur le territoire français.
A cela s'ajouterait un impact très incertain en matière de santé publique, l'expérience récente française montre que les très fortes hausses de prix imposées depuis le début des années 2000 n'ont eu qu'un impact des plus limités sur le taux de prévalence tabagique, demeuré stable aux alentours de 34% ( baromètre santé INPES 2014) alors même que les données ne démontrent aucunement que le tabac à rouler ne soit un tabac surconsommé par les plus jeunes.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 241 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE, MM. BERTRAND, CASTELLI et GUÉRINI, Mme JOUVE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 17 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement ne sont pas opposés par principe à une hausse des prix du tabac, mais aimeraient que le Gouvernement diligente une étude établissant une corrélation certaine entre la hausse des prix et la baisse du nombre de fumeurs.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 402 rect. bis 15 novembre 2016 |
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MM. BIZET, Gérard BAILLY, BÉCHU, BONHOMME, CALVET, CÉSAR, CHAIZE, CHASSEING, DANESI, DARNAUD, de LEGGE, de NICOLAY et de RAINCOURT, Mme DEROMEDI, MM. DOLIGÉ, Bernard FOURNIER, GENEST et GILLES, Mmes GRUNY et IMBERT, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, Philippe LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ, M. MAGRAS, Mme MÉLOT, MM. MORISSET, PILLET, POINTEREAU, REICHARDT, REVET et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASSELLE, VOGEL et GREMILLET ARTICLE 17 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la hausse sans précédent de la fiscalité du tabac à rouler introduite par l’article 17 du présent projet de loi.
En effet, la mise en œuvre du paquet neutre le 1er janvier 2017 va considérablement impacter le marché légal du tabac en France qui sera le seul Etat d’Europe continental à s’engager dans cette voie. Cette mesure fait donc peser le risque d’un report important des consommateurs adultes vers le marché parallèle, et notamment vers les achats transfrontaliers.
L’impact de cette mesure en la matière sera considérablement renforcé dans l’hypothèse d’une progression des prix du tabac à rouler en France, et ce alors même que ces derniers sont très largement supérieurs à ceux pratiqués dans les Etats frontaliers. Ainsi, une hausse des prix de près 15 % comme annoncé par le Secrétaire d’Etat au Budget, porterait la blague de 30 grammes en France à près de 8,60 euros, contre 3,55 euros en Belgique, 2,85 euros au Luxembourg, 3,30 euros en Allemagne, 4,95 euros en Espagne… pour les références les moins chères.
Dès lors, ces écarts de prix sans précédent inciteront de très nombreux fumeurs adultes à se tourner vers le marché parallèle, et ce notamment puisque les études officielles soulignent régulièrement les difficultés économiques auxquelles sont confrontés les fumeurs de ces produits, qui recherchent les prix les moins élevés.
C’est d’ailleurs le risque d’un effondrement du marché légal au 1er janvier 2017 lors de la mise en œuvre du paquet neutre qui avait conduit le Gouvernement à s’opposer à toute hausse de prix simultanée.
Dès lors, conformément à l’engagement du Gouvernement en 2015 et aux revendications des 25.000 buralistes français qui s’opposent à cette hausse sans précédent des prix du tabac à rouler au moment même de l’introduction du paquet neutre en France, il convient de supprimer cet article 17.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 433 14 novembre 2016 |
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M. DAUDIGNY, Mme SCHILLINGER, M. TOURENNE et Mme CAMPION ARTICLE 17 |
I. – Alinéa 5
Remplacer le montant :
167 €
par le montant :
175 €
II. – Alinéas 6 et 7
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Objet
Le prix constitue un levier essentiel dans la lutte des pouvoirs publics contre le tabac. Comme l’indique en effet le Programme national de réduction du tabagisme : « des prix élevés des produits du tabac sont un facteur de limitation de leur accessibilité, en particulier pour les plus jeunes. »
En cohérence avec l’action menée depuis le début du quinquennat et en particulier avec l’adoption du paquet neutre en 2015, le Gouvernement souhaite augmenter les prix du tabac à rouler d’environ 15 % à compter du 1er janvier 2017.
Cependant, le relèvement prévu du minimum de perception, outil complémentaire d’une fiscalité du tabac dissuasive, reste trop limité maintenu en l’état de la rédaction du texte, il risquerait en effet d’inciter les fabricants à se lancer dans une guerre des prix en ne répercutant pas la hausse de taxes sur les prix, tirant ceux-ci vers le bas.
Afin de répondre totalement à l’objectif du Gouvernement et de protéger les recettes fiscales, le présent amendement propose donc de relever
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 297 rect. ter 17 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HOARAU, COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « 0,04 euro » sont remplacés par les mots : « 0,404 euro ».
Objet
Le rapport de nos collègues, à la suite de leur mission dans l’océan indien, a préconisé l’amélioration de la lutte contre le syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF).
Outre la question de la prévention notamment par le biais d’un renforcement de l’affichage sur les risques liés à l’alcool, cet amendement a pour objectif d’augmenter de 4 euros, le montant de la cotisation sur les alcools applicable aux boissons titrant plus de 18 % vol. et qui s’applique également aux rhums des départements d’outre-mer en vertu du 1° du I de l’article 403 du code général des impôts.
L’impact de cette mesure est négligeable pour les professionnels, mais cette augmentation permettrait d’augmenter les moyens financiers des organismes de sécurité sociale.
L'amendement a été modifié pour augmenter la contribution sur les alcools de 4 euros par hectolitre pour les territoires d'outre mer.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 418 rect. 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au chapitre III du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est rétabli une section I ainsi rédigé :
« Section I
« Taxe spéciale sur les édulcorants de synthèse
« Art. 554 B. – I. – Il est institué une taxe spéciale sur l’aspartame, codé E951 dans la classification européenne des additifs alimentaires, effectivement destiné, en l’état ou après incorporation dans tous produits, à l’alimentation humaine.
« II. – Le taux de la taxe additionnelle est fixé par kilogramme à 30 € en 2017. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2018. À cet effet, les taux de la taxe sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l’année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances.
« III. – 1. La contribution est due à raison de l’aspartame alimentaire ou des produits alimentaires en incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre onéreux ou gratuit.
« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à l’alimentation de leurs clients, de l’aspartame.
« IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d’aspartame entrant dans leur composition.
« V. – L’aspartame ou les produits alimentaires en incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l’objet d’une livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou d’une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A, ne sont pas soumis à la taxe spéciale.
« VI. – La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d’ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que l’aspartame effectivement destiné à l’alimentation humaine, pour qu’elle ne soit perçue qu’une seule fois, et pour qu’elle ne soit pas supportée en cas d’exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A. »
II. – Après le 7° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le produit de la taxe mentionnée à l’article 554 B du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du présent code. »
Objet
Présent dans des milliers de produits alimentaires de consommation courante, l’aspartame est l’édulcorant intense le plus utilisé au monde. Dès son apparition dans les années 60 aux États-Unis, des doutes sont apparus sur sa nocivité et sa mise sur le marché a été d’emblée entachée de conflits d’intérêts. En 1985, c’est la firme Monsanto qui a racheté l’entreprise possédant le brevet.
Pour les femmes enceintes, les études ont démontré que, même à faible dose, l’aspartame augmente les risques de naissance avant terme. En outre, il existe de très fortes présomptions que la consommation d’aspartame entraîne un risque accru de survenue de différents cancers.
Cet amendement crée une taxe additionnelle sur l’aspartame, qu’il conviendra d’augmenter progressivement chaque année (en sus de la hausse liée à l’inflation) jusqu’à un plafond à déterminer. En effet, le premier objectif est d’inciter les industriels à substituer à l’aspartame d’autres édulcorants, naturels ou de synthèse. A cette fin, il convient de lui supprimer son avantage concurrentiel, qui ne repose que sur le fait que le coût des dégâts sanitaires qu’il occasionne est externalisé et supporté par la collectivité. De ce point de vue, la progressivité est indispensable car elle permet d’aboutir à terme à une taxation dissuasive tout en laissant aux industriels le temps de s’adapter aux produits de substitution. Les importations sont évidemment également taxées.
La consommation annuelle en France est estimée à 1500 tonnes environ. Le produit de la taxe serait donc de 45 millions en 2017. Pour une boîte de 300 sucrettes d’un poids de 15g, le surcoût est de 50 centimes en 2017. Évidemment, la substitution de l’aspartame par d’autres produits réduira l’assiette et donc le rendement de la taxe. D’ici à ce que la substitution se mette en place, les recettes générées permettent de financer des politiques de prévention.
La taxation est ici préférée à l’interdiction car, à l’exception du cas des femmes enceintes, il n’est pas encore démontré que la consommation à faible dose est nocive. Pour les femmes enceintes, il conviendrait d’ajouter sur les emballages des produits contenant de l’aspartame un avertissement sanitaire à leur adresse. Par ailleurs, les auteurs considèrent qu’il est urgent de mener davantage d’études indépendantes sur les risques sanitaires liés à la consommation d’aspartame. Le produit de cette taxe, que l’amendement affecte à l’assurance-maladie, pourrait notamment servir à les financer.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 420 rect. 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre III du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section ainsi rédigée :
« Section…
« Taxe spéciale sur les dispositifs médicaux
« Art. 564. – I. – Il est institué une taxe spéciale sur le mercure effectivement destiné au soin dentaire après incorporation dans un amalgame.
« II. – La taxe entre en vigueur au 31 décembre 2017. Le taux de la taxe est fixé par gramme de mercure à 32 €.
« Ce tarif est relevé au 31 décembre de chaque année à compter du 31 décembre 2018. À cet effet, les taux de la taxe sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l’année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances.
« III. – Est redevable de la contribution le praticien qui pose un amalgame à un patient. La contribution est due à raison de la masse de mercure présente dans l’amalgame posé.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
II. – Après le 7° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le produit de la taxe mentionnée à l’article 564 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »
Objet
Les amalgames dentaires sont composés pour moitié de mercure, qui est l’élément non radioactif le plus toxique : c’est un neurotoxique, un immunotoxique, un reprotoxique etc.
La Convention de Minamata sur le mercure, signée ce mois d’octobre, démontre la haute dangerosité sur mercure : il s’agit de la seule réglementation internationale concernant une substance particulière. Cette Convention invite notamment à réduire fortement le mercure dentaire.
En Europe, la stratégie communautaire sur le mercure est en cours de révision. Dans ce cadre, tous les usages majeurs du mercure, à l’exception notable des amalgames dentaires, sont d’ores et déjà visés par des mesures de réduction drastique ou d’interdiction prochaine. Il serait donc cohérent de suivre les recommandations du Conseil de l’Europe (mai 2011) puis du rapport BIOIS commandé par la Commission Européenne (juillet 2012), qui ont successivement préconisé l’interdiction du mercure dentaire. Depuis lors, l’EFSA (décembre 2012) a encore relevé que « l’inhalation du mercure élémentaire des amalgames augmente significativement l’imprégnation en mercure, pouvant conduire à dépasser la dose hebdomadaire tolérable provisoire » ; et le SCHER (septembre 2013) a montré qu’en outre le mercure dentaire est à l’origine d’une pollution qui imprègne les poissons de telle manière qu’il pourrait être aussi à l’origine d’une imprégnation indirecte significative pour les consommateurs. Le parlement européen a par ailleurs voté en octobre 2013 un rapport sur les dispositifs médicaux, qui propose l’interdiction des dispositifs exposant les patients à des substances cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques (CMR) dès lors que ces dispositifs sont remplaçables. Or l’ANSES a justement demandé à la Commission européenne de classer le mercure parmi les CMR, et les amalgames sont tout à fait remplaçables, par des résines ou des ciments verres ionomères – plusieurs pays s’en passent déjà depuis longtemps. Beaucoup plus récemment, le 13 octobre dernier, les eurodéputés de la commission «Environnement » se sont prononcés, pour l’abandon de l’amalgame dentaire à l’horizon 2022. Les praticiens devraient même renoncer à ce dispositif médical pour les dents de lait ainsi que pour les femmes enceintes et allaitantes dans l’année suivant l’adoption de la résolution, donc dès 2018.
La France s’est d’ores et déjà déclarée disposée à une interdiction de l’amalgame (juin 2012). Notre pays consomme pourtant du mercure dentaire de manière très excessive par rapport à nos voisins.
Au vu des enjeux de pollution de santé, il apparaît urgence de s’acheminer vers une interdiction rapide. Cet amendement vise à préparer le terrain d’une interdiction en neutralisant, par l’introduction d’une taxe sur le mercure dentaire, l’avantage compétitif des amalgames par rapport à leurs alternatives. De manière à laisser aux professionnels le temps de s’adapter et à la sécurité sociale de revoir sa politique de remboursement en conséquence, la taxe n’entrera en vigueur qu’au 31 décembre 2017.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 417 rect. 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section III du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1609 unvicies ainsi rédigé :
« Art. 1609 unvicies. – I. – Il est institué une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à l’article 1609 vicies sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah effectivement destinées, en l’état ou après incorporation dans tous produits, à l’alimentation humaine.
« II. – Le taux de la contribution additionnelle est fixé à 30 € par tonne en 2017, à 50 € en 2018, à 70 € en 2019 et à 90 € en 2020.
« III. – Cette contribution est due :
« 1° Pour les huiles fabriquées en France, sur toutes les ventes ou livraisons à soi-même de ces huiles par les producteurs ;
« 2° Pour les huiles importées en France, lors de l’importation ;
« 3° Pour les huiles qui font l’objet d’une acquisition intra-européenne, lors de l’acquisition.
« IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d’huiles mentionnées au I entrant dans leur composition.
« V. – Les huiles mentionnées au même I ou les produits alimentaires les incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l’objet d’une livraison exonérée en application du I de l’article 262 ter ou d’une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A ne sont pas soumis à la contribution.
« VI. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions, notamment d’ordre comptable, nécessaires pour que la contribution ne porte que sur les huiles effectivement destinées à l’alimentation humaine, pour qu’elle ne soit perçue qu’une seule fois et pour qu’elle ne soit pas supportée en cas d’exportation, de livraison exonérée en application du I de l’article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A.
« VII. – Cette contribution est perçue au profit des organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime et son produit finance le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire institué à l’article L. 732-56 du même code. »
II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 9° de l’article L. 731-2, après la référence : « 1609 vicies », est insérée la référence : « , 1609 unvicies » ;
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 732-58, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – par le produit de la contribution additionnelle à la taxe spéciale sur les huiles mentionnée à l’article 1609 unvicies du code général des impôts ; ».
Objet
L’huile de palme est de façon incompréhensible l’une des huiles les moins taxées en France. Elle est presque deux fois moins taxée par exemple que l’huile d’olive. Or, l’usage de l’huile de palme pose de graves problèmes environnementaux et sanitaires. La culture industrielle de palmiers à huile accapare de plus en plus de territoires, détruisant les forêts, menaçant les écosystèmes et mettant à mal les moyens de subsistance des hommes et des animaux qui y vivent. Sans compter l’appauvrissement des sols et l’utilisation sur les plantations, y compris celles qualifiées de « durables », de produits chimiques dangereux parfois interdits en Europe depuis des années. Sur le plan sanitaire, la consommation des acides gras saturés contenus dans l'huile de palme accroît nettement le risque de survenue d'une maladie cardiovasculaire. On pourrait penser que la problématique est la même pour tous les produits contenant des acides gras saturés, mais ce n’est pas exact. La présence de cette huile dans de très nombreux produits conduit bien souvent à une surconsommation qui se fait plus ou moins à l'insu du consommateur, qui ne détaille pas nécessairement toutes les étiquettes des produits qu'il achète. Cette surconsommation, parfois involontaire, est dangereuse pour la santé.
L’avantage concurrentiel dont bénéficie l’huile de palme n’est pas justifié. Cet amendement a donc pour objectif de le réduire. La progressivité de la taxe additionnelle sur quatre ans permet aux industriels de s’adapter à cette évolution.
Nous n’avons pas souhaité faire de différence entre les huiles de palmes durables et les autres non durables pour deux raisons. D’abord cela créerait un régime différent pour l’huile de palme de celui applicable à toutes les autres huiles, les producteurs d’huile d’olive bio par exemple payant les mêmes taxes que les producteurs d’huile non bio alors même que les certifications bio sont souvent accordées selon des critères très strictes et bien claires.
Ensuite, la notion de durabilité environnementale dans le cas de l’huile de palme est très large et permettrait, si elle n’était pas précisée, à certains acteurs de prétendre à cette exemption alors qu’il n’est ni assuré ni vérifié qu’ils contribuent effectivement à la transformation de la filière.
Certaines entreprises s’engagent dans une démarche louable de « traçabilité » afin d’avoir une meilleure connaissance de l’origine de leurs approvisionnements et ainsi éviter d’acheter de l’huile de palme dont la culture aurait contribué à la déforestation. Cependant il est difficile de garantir la durabilité environnementale du produit et de la chaîne d’approvisionnement puisque les engagements des entreprises sont tous différents et vérifiés par les entreprises elles-mêmes ou par des organismes « seconde partie » (organisations qui sont juges et parties puisqu’elles sont rémunérées directement ou indirectement par les entreprises productrices).
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 419 rect. 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est instauré une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 1011 bis du code général des impôts à partir du 1er octobre 2017.
La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010 du même code.
La taxe n'est pas due :
a) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre "Véhicule automoteur spécialisé" ou voiture particulière carrosserie "Handicap" ;
b) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.
Le b ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.
II. – La taxe est assise, pour tous les véhicules neufs, sur le nombre de milligrammes d’oxydes d’azote émis par kilomètre et mesurés lors des tests en cycle Real Drive Emissions.
III. – Le tarif de la taxe est le suivant :
(en milligrammes par kilomètre) |
(en euros) |
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IV. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.
Objet
Cet amendement crée une taxe additionnelle à celle déjà prévue au 1011 bis du code général des impôts. Elle est basée sur les émissions d’oxyde d’azote (NOx) des véhicules. Le NOX est un gaz dangereux pour la santé, qui cause chez l’homme des troubles respiratoires, des maux de tête. Il participe en outre à la formation d’ozone de surface et de pluies acides.
La mesure proposée par cet amendement permet donc de prendre en compte la dimension sanitaire du problème tout en évitant l’écueil constituant à taxer des gens qui ont déjà un véhicule diesel et qui n’ont pas de moyens de substitution. En effet, le transport routier est le premier secteur émetteur de NOx puisqu’il représente en 2012, 54 % des émissions de la France métropolitaine. Les véhicules diesel sont les plus gros émetteurs de NOx, ce qui est d’autant plus problématique que le parc automobile français est très fortement dieselisé.
Les constructeurs devront, à partir du 1er septembre 2017, réaliser des tests d'émissions en condition de conduite réelles avant de mettre leurs véhicules sur le marché. Des marges de tolérance très importantes ont cependant été mises en place, compte tenu du fait que beaucoup de véhicules ne respectent pas du tout les normes lorsqu'on les utilise dans les conditions d'usage. Nous proposons donc de favoriser les constructeurs qui respectent la norme euro 6 en créant un malus pour les véhicules qui la dépassent.
Le présent amendement affecte les recettes de cette taxe à l’assurance maladie.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 196 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUDIGNY, LABAZÉE et GUILLAUME, Mmes BRICQ, GÉNISSON et RIOCREUX, MM. GODEFROY, DURAIN et TOURENNE, Mmes SCHILLINGER, ÉMERY-DUMAS, YONNET, FÉRET et CLAIREAUX, MM. VERGOZ et CAFFET, Mmes MEUNIER et CAMPION, M. JEANSANNETAS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 18 |
Au début de cet article
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « commerce, », sont insérés les mots : « ainsi que toute autre contribution financière sous quelque forme que ce soit, » ;
2° Après le mot : « consentis » sont insérés les mots : « directement ou indirectement ».
Objet
Cet amendement a pour objet de clarifier la nature des contributions financières incluses dans le plafond des remises qui peuvent être octroyées par les fournisseurs, aux officines clientes.
Dans un marché extrêmement concurrentiel, nombre de laboratoires notamment génériques, octroient des remises aux taux maximum légalement autorisés, à savoir 2.5 ou 40 %. Toutefois de nombreux laboratoires développent des relations avec les pharmacies ne se rapportant pas directement à la vente des médicaments, comme l’achat d’espaces de publicité institutionnelle au sein de la pharmacie.
Or, la rédaction actuelle de l’article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est imprécise et ne permet pas de déterminer avec certitude si ces contributions financières additionnelles dues au titre de ces services, rentrent dans le calcul du plafond.
Cette imprécision crée une incertitude préjudiciable à l’activité du secteur.
Afin de mettre fin à cette insécurité, le présent amendement propose d’inclure dans le plafond de l’article L. 138-9 du code de la sécurité sociale, l’ensemble des contributions financières versées par les fournisseurs.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 279 rect. bis 16 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, BERTRAND, CASTELLI et GUÉRINI, Mme MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 18 |
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
(Lv) ou d’un taux (Lh) déterminés
par les mots :
L déterminé
et les mots :
chacun de ces
par le mot :
ce
II. – Alinéas 5 à 9
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Ceux inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 162-17, à l’article L. 162-22-7 du présent code ou l’article L. 5126-4 du code de la santé publique ;
« 2° Ceux bénéficiant d’une autorisation temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121-12 du même code ;
« 3° Ceux pris en charge en application de l’article L. 162-5-2 du présent code.
III. – Alinéas 11 et 12
Remplacer le mot :
chaque
par le mot :
la
IV. – Alinéa 13
1° Première phrase
Remplacer les mots :
les contributions prévues
par les mots :
la contribution prévue
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
V. – Alinéa 15
Remplacer le mot :
chaque
par le mot :
la
VI. – Alinéas 17 à 21
Supprimer ces alinéas.
VII. – Alinéa 22
Supprimer les mots :
les mots : « de la contribution due » sont remplacés par les mots : « des contributions dues » et
VIII. – Alinéas 23 à 26 et 31 à 34
Supprimer ces alinéas.
IX. – Alinéa 35
Rédiger ainsi cet alinéa :
B. – Pour l’année 2017, le taux L mentionné à l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 %.
X. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Vouloir instaurer deux taux différents pour les médicaments distribués en ville ou à l’hôpital va nécessairement pénaliser les médicaments innovants dont le coût est à priori plus important. La fixation d’un taux à 2% est manifestement insuffisant pour les nouvelles thérapeutiques.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 160 rect. bis 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARDOUX et MILON, Mme DEBRÉ, M. VASSELLE, Mmes DI FOLCO, DEROCHE et IMBERT, M. de LEGGE, Mmes CAYEUX, CANAYER et DESEYNE, M. Bernard FOURNIER, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET et DOLIGÉ, Mme LOPEZ, MM. PILLET, CÉSAR, VOGEL et Philippe LEROY, Mme ESTROSI SASSONE, M. de NICOLAY, Mme MÉLOT, MM. HOUEL, POINTEREAU, LAUFOAULU et CHASSEING, Mme GRUNY, M. RAPIN, Mme HUMMEL, M. de RAINCOURT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. DANESI, REVET, LAMÉNIE, BUFFET, HOUPERT, KENNEL, MAYET, LEFÈVRE et CAMBON, Mme DEROMEDI et M. CHAIZE ARTICLE 18 |
I. – Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- la première occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 40 % » ;
II. – Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- la seconde occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 60 % » ;
Objet
Cette année pour l’application de la clause de sauvegarde, instituée en 1999, le projet de loi de financement de la sécurité sociale consacre le principe de taux différenciés pour la ville (0%) et pour l’hôpital (2%) afin de répondre à une forte croissance des dépenses médicamenteuses en milieu hospitalier, alors qu’auparavant un taux unique était appliqué.
Si apparemment cette différenciation semble plus avantageuse qu’un taux unique négatif, elle conduit à pénaliser les laboratoires les plus innovants. La répartition du chiffre d’affaires national de médicaments entre la médecine de ville et l’hôpital est respectivement de 76% (18 Md’€) et 24% (5,7M d’€).
Il est facile de comprendre avec ces pourcentages que l’effort est ciblé sur une base limitée (24% de CA) et qu’en conséquence il est concentré sur certains laboratoires.
L’utilisation de médicaments innovants traitant des maladies lourdes concerne très peu la médecine de ville.
La taxation résultant de ce mécanisme s’appliquerait par moitié sur la croissance du chiffre d’affaires et sur la part de marché.
Cet amendement vise à modifier cette répartition en appliquant 40% sur la part de marché et 60% sur la croissance afin de ne pas pénaliser les laboratoires les plus innovants tout en augmentant la part calculée sur l’augmentation de chiffre d’affaires garantis dans le respect de l’ONDAM.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 129 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 18 |
I. – Alinéa 3
Supprimer les mots :
minorés des remises mentionnées à l’article L. 138-13 et des contributions prévues au présent article
II. – Alinéas 36 à 44
Supprimer ces alinéas.
III. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est abrogée ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 138-20, la référence : « L. 138-19-1, » est supprimée.
III. – Le II entre en vigueur au 1er janvier 2017.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement complète les aménagements apportés par l’article 18 au mécanisme de régulation de la dépense de médicaments, dit taux L, et à la contribution spécifique sur les médicaments destinés à lutter contre l’hépatite C, dit mécanisme W.
Il supprime la contribution W, qui a d’ores et déjà produit ses effets sur la fixation du prix des médicaments associés, et dont l’extinction était initialement programmée pour la fin de l’année 2016.
En complément de l’amendement gouvernemental adopté à l’Assemblée nationale, qui prévoit de faire porter le taux L sur l’évolution du chiffre d’affaires brut des entreprises (c’est-à-dire sans en retrancher les remises conventionnelles versées par les laboratoires dans le cadre des contrats passés avec le Ceps), il prévoit que la remise versée au titre du taux L ne soit pas déduite du chiffre d’affaires de l’année n-1. En l’état actuel du droit, on aboutit en effet à une diminution mécanique de l’assiette prise en compte chaque année, ce qui crée une progression quasi automatique et artificielle du chiffre d’affaires pris en compte l’année suivante, et donc de la contribution due. Il s’agit, en d’autres termes, de rendre les assiettes identiques et donc comparables d’une année sur l’autre. Cette double modification devrait permettre d’améliorer la lisibilité et la prévisibilité du taux L pour les entreprises comme pour l’administration.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 298 14 novembre 2016 |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 18 |
Alinéa 44
Remplacer le montant :
600 millions
par le montant :
500 millions
Objet
Le montant W est le montant à partir duquel se déclenche la contribution spécifique pour les médicaments destinés au traitement de l’hépatite C. Il s’agit de demander aux laboratoires de contribuer au remboursement de ces médicaments, mis sur le marché à des prix exorbitants.
Une plus ample contribution des laboratoires est nécessaire pour garantir la prise en charge de tous les patients, et est justifiée au regard des financements alloués par l’Etat à ces entreprises, notamment via le Crédit Impôt Recherche.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 8 rect. ter 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUDIGNY, LABAZÉE et GUILLAUME, Mmes BRICQ, GÉNISSON et RIOCREUX, MM. GODEFROY, DURAIN et TOURENNE, Mmes SCHILLINGER, ÉMERY-DUMAS, YONNET et FÉRET, MM. VERGOZ et CAFFET, Mmes MEUNIER et CAMPION, M. JEANSANNETAS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 138-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des ventes de spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121–1 du code de la santé publique et inscrites au répertoire des groupes génériques n’est pas inclus dans l’assiette de la contribution. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les bons résultats du développement des génériques en France sont notamment la conséquence de la qualité de l’organisation de l’approvisionnement des officines par les grossistes répartiteurs qui ont développé une logistique efficace (70 % de l’approvisionnement étant assumée par les entreprises de la répartition) qui répond aux besoins des pharmaciens.
Or ce modèle est aujourd’hui fragilisé par une fiscalité devenue inadaptée, précisément du fait de l’augmentation de la part des médicaments génériques dispensée par les officines.
Aussi, afin de garantir la pérennité des entreprises de la répartition et au-delà, garantir la poursuite du développement des médicaments génériques et des économies réalisées par l’assurance maladie, cet amendement propose d’aménager les règles fiscales actuellement en vigueur.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 168 rect. 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes IMBERT, DEROCHE et GRUNY, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, M. MORISSET et Mme PROCACCIA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 138-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des ventes de spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121–1 du code de la santé publique et inscrites au répertoire des groupes génériques n’est pas inclus dans l’assiette de la contribution. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les entreprises de répartition sont devenues des acteurs incontournables du développement des médicaments génériques en France et sont en la matière les partenaires des officines et des pouvoirs publics: en assurant l’approvisionnement des officines plus de 6000 références et en leur permettant de délivrer la prescription en DCI la moins coûteuse comme le préconisent les dispositions réglementaires et le protocole d’accord signé entre les médecins et la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
Les bons résultats du développement des génériques en France est notamment la conséquence de la qualité de l’organisation de l’approvisionnement des officines par les grossistes répartiteurs qui ont développé une logistique efficace (70% de l’approvisionnement étant assumée par les entreprises de la répartition). Or ce modèle est aujourd’hui fragilisé par une fiscalité devenue inadaptée, du fait de l’augmentation de la part des médicaments génériques dispensés par les officines.
Afin de garantir la pérennité des entreprises de la répartition et au-delà, garantir la poursuite du développement des médicaments génériques et des économies réalisées par l’assurance maladie, cet amendement propose d’aménager les règles fiscales actuellement en vigueur.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 269 rect. bis 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, MÉZARD et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 138-9 », sont insérés les mots : « et de celles qui sont exclues du champ d’application des obligations de service public des grossistes répartiteurs en application de l’article R. 5124-59 du code de la santé publique ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à faire reconnaître la spécificité d’une catégorie d’acteurs de la chaîne du médicament qui assument des missions habituellement dévolues aux grossistes répartiteurs au titre de leurs obligations de service public.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 9 rect. bis 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUDIGNY, LABAZÉE et GUILLAUME, Mmes BRICQ, GÉNISSON et RIOCREUX, MM. GODEFROY, DURAIN et TOURENNE, Mmes SCHILLINGER, ÉMERY-DUMAS, YONNET et FÉRET, MM. VERGOZ et CAFFET, Mmes MEUNIER et CAMPION, M. JEANSANNETAS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les mesures prises ou à prendre pour assurer la pérennité du modèle français de la répartition pharmaceutique, notamment concernant les conditions de rémunérations des grossistes répartiteurs ou la fiscalité applicable à ces derniers.
Objet
Interrogée il y a plus d’un an sur la situation économique complexe des entreprises de la répartition, Marisol Touraine avait rappelé son attachement « à la préservation du modèle de distribution en gros des médicaments » et avait annoncé des discussions entre le ministère et les représentants de la répartition pharmaceutique pour « étudier dans quelles mesures certaines propositions d’évolution de la rémunération des grossistes-répartiteurs pourraient être envisagées ».
Ce rapport, pourrait notamment évaluer les effets d’une modification du régime de taxation applicable aux médicaments génériques ainsi qu’aux activités de ventes en gros de médicaments.
Depuis, les tensions économiques des entreprises de la répartition qui assurent pourtant l’égalité d’accès de tous les français aux médicaments, ont continué à s’aggraver.
C’est pourquoi les auteurs de cet amendement souhaitent la remise d’un rapport pour évaluer les mesures concrètes qui pourraient être formulées pour assurer aux entreprises de la répartition une rémunération en adéquation avec les missions qu’elles réalisent.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 299 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 19 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le 2° de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Dans le cas de non-respect du tact et de la mesure dans la fixation des honoraires ou dans le cas de méconnaissance des dispositions de l’article L. 1110-3, l’amende, dont le montant ne peut excéder 10 000 € ; ».
Objet
Même si les auteurs de cet amendement considèrent que la notion de tact et de mesure n’est pas satisfaisante et considèrent que cela devrait faire l’objet d’une autre rédaction, il est toutefois indispensable de prévoir une sanction.
Ces sanctions ont été supprimées par la loi HPST contre laquelle notre groupe s’était mobilisé.
Nous proposons donc de rétablir cette sanction pour les professionnels de santé qui ne respecterait pas cet article ainsi que ceux pratiquant des refus de soins.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 66 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 19 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L’article adopté à l’Assemblée nationale pour rétablir la possibilité d’une clause de désignation en matière de contrat de prévoyance d’entreprise tend à assurer une meilleure mutualisation sur ces contrats et à répondre aux critères fixés par le Conseil constitutionnel.
Il ne paraît néanmoins pas opportun d’ouvrir à nouveau une querelle entre organismes complémentaires au moment où la couverture complémentaire santé vient de se mettre, difficilement, en place.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 162 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON, Bernard FOURNIER, BAS et LAUFOAULU, Mme GRUNY, MM. de RAINCOURT et RAPIN, Mme HUMMEL, MM. LEFÈVRE et REVET, Mme MÉLOT, MM. HOUEL, KAROUTCHI, LAMÉNIE et BUFFET, Mme DEROMEDI, MM. LEMOYNE et LONGUET, Mme LAMURE et M. GREMILLET ARTICLE 19 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article, introduit en séance publique à l’Assemblée nationale, a pour objet d’insérer, aux côtés de la procédure de recommandation, une procédure de « mutualisation » pour les garanties de prévoyance. Cette procédure prévoit la sélection de contrats dits « de référence » auprès d’organismes d’assurance, avec l’obligation pour les entreprises de la branche de souscrire l’un de ces contrats. Cela revient à rétablir la possibilité pour les branches professionnelles de co-désigner plusieurs organismes assureurs afin de gérer le régime de prévoyance de la branche, et à court-circuiter la procédure de recommandation qui ne pourrait plus s’appliquer.
Cette procédure va notamment à l’encontre de la liberté de choix par les entreprises de leur organisme assureur. La co-désignation constitue ainsi une atteinte à la libre concurrence entre organismes car elle oblige les entreprises à s’assurer auprès d’un des organismes co-désignés, pour une durée minimale de 5 ans, sans possibilité de résiliation ni de contestation avant ce terme.
La co-désignation est contraire à la décision du Conseil Constitutionnel du 13 juin 2013, qui a déclaré inconstitutionnelles les clauses de désignation, aux motifs qu’elles portaient aux libertés contractuelle et d’entreprendre une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi de mutualisation des risques. Les co-désignations, qui imposent l’adhésion des entreprises à un contrat prédéfini au niveau de la branche parmi plusieurs assureurs désignés, reposent sur les mêmes fondements que les désignations. Dès lors, elles enfreignent les mêmes principes constitutionnels et vont à l’encontre de la liberté de choix des entreprises.
En outre, d’un point de vue économique, la mutualisation n’est pas le propre des clauses de désignation ou de co-désignation. La mutualisation réalisée au niveau d’un organisme d’assurance entre tous ses assurés est souvent même plus efficace que la mutualisation au niveau d’une seule et même branche. Concentrer l’ensemble des risques de prévoyance ou de santé d’une branche sur un nombre trop limité d’opérateurs entrainerait un risque technique en les surexposant, notamment, à une sinistralité systémique ou sérielle liée aux spécificités et aux métiers de la branche.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de supprimer l’article 19 bis qui réintroduit, sous couvert d’une procédure dite de « mutualisation », un dispositif censuré à deux reprises par le Conseil constitutionnel.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 186 rect. bis 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GILLES, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. GENEST, FRASSA, CALVET, Gérard BAILLY et DANESI ARTICLE 19 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article, adopté à l’Assemblée nationale, vise à rétablir la possibilité d’une clause de désignation en matière de contrat de prévoyance d’entreprise. Ces clauses, incluses dans les conventions collectives, donnent aux partenaires sociaux le pouvoir d’obliger les entreprises à s’assurer en protection sociale complémentaire (prévoyance, santé) auprès d’un organisme assureur choisi par eux.
Dans sa décision du 13 juin 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré l’inconstitutionnalité de ces clauses de désignation, qui portent à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi de mutualisation des risques. En effet, la mutualisation, pour être compatible avec la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre, suppose que l’organisme recommandé soit librement choisi. L’entreprise doit avoir la possibilité de négocier avec celui-ci les termes du « contrat de référence » proposé.
D’autre part, la co-désignation de plusieurs organismes d’assurance proposant un contrat de référence ne respecte pas non plus la décision du Conseil constitutionnel. La co-désignation constitue une entrave à la libre concurrence entre organismes en obligeant les entreprises à s’assurer auprès d’un des organismes co-désignés, pour une durée minimale de 5 ans, sans possibilité de résiliation ni de contestation avant ce terme.
C’est pourquoi, le présent amendement propose de supprimer l’article 19 bis qui réintroduit un dispositif d’ores et déjà censuré à deux reprises par le Conseil constitutionnel.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 300 14 novembre 2016 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à transférer à la Mutualité Sociale Agricole un mandat historiquement confié à la Caisse des Dépôts et Consignation : la gestion du Fonds Commun des Accidents du Travail et des Accidents du Travail Agricole (FCAT/FCATA).
Ce transfert de compétence concerne la gestion de 30.000 dossiers « en fin de vie », au sens où ils s’éteindront avec les bénéficiaires. De fait, il représenterait un surcoût quant à sa mise en œuvre par la MSA.
Par ailleurs, cette disposition est à la fois perçue comme une remise en question du travail historique des agents de la CDC, en lien avec de nombreux interlocuteurs publics locaux, mais aussi une menace directe pour leurs emplois, une dégradation de la qualité des prises en charges pour les bénéficiaires et une perte d’efficacité des suivis et instructions des dossiers inhérents à une telle réorganisation des services.
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N° 67 9 novembre 2016 |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 20 |
Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) le 10° du I et les II à IV sont abrogés ;
Objet
Cet amendement supprime l'alinéa prévoyant la possibilité de créer une charge nouvelle pour le FSV par voie règlementaire.
Cet alinéa avait été créé pour servir de support à la prime de 40 euros pour les retraités modestes, il n'est donc plus nécessaire de le maintenir.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 68 rect. bis 15 novembre 2016 |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 20 |
I. - Alinéa 21
Après la référence :
L. 134-4
insérer les mots :
du présent code
II. - Après l'alinéa 21
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le sixième alinéa de l'article L. 143-1 est ainsi modifié :
Après le mot : « ristournes », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « et l'imposition de cotisations supplémentaires. » ;
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 167 rect. ter 15 novembre 2016 |
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M. VASSELLE, Mmes MICOULEAU et MÉLOT, MM. CARDOUX, Bernard FOURNIER, FRASSA, MORISSET, LEFÈVRE et PANUNZI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Gérard BAILLY, BIGNON, MAYET, LAUFOAULU, de RAINCOURT, LONGUET et VOGEL, Mme DEROMEDI, M. DOLIGÉ, Mmes GRUNY et IMBERT, MM. CALVET, KENNEL, REICHARDT et CHAIZE, Mme HUMMEL et M. LAMÉNIE ARTICLE 20 |
Alinéa 37
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet article prévoit que les excédents de la Caisse nationale de l’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) ne seront affectés au fonds de réserve des retraites (FRR) que lorsque le solde moyen de trésorerie de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) sera positif.
Cette disposition a pour but d'étancher le déficit de l'Assurance Maladie ou de la branche Famille. Elle est purement comptable et destinée à faire supposer que l'ONDAM sera respecté. Cet amendement a donc pour but de supprimer cet artifice. Le financement des retraites cotisées par les actifs doit rester au bénéfice des retraités.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 69 9 novembre 2016 |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 20 |
Alinéa 109, première phrase
Après les mots :
font l’objet,
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
au plus tard le 31 janvier 2017, d’un prélèvement au profit du fonds mentionné à l’article L. 135-1 du même code affecté à la prise en charge assurée par ce fonds de la fraction de la majoration mentionnée à l’article L. 351-10 du même code.
Objet
Cet amendement a pour objet d'affecter les réserves de la section III du Fonds de solidarité vieillesse au financement, assuré par ce même fonds, de la part du minimum contributif qui lui revient, alors que l'ensemble des recettes qui lui étaient affectées à cette fin sont supprimées.
Il contribue à l'amorce de redressement de la situation financière du Fonds, préconisée par cet article.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 70 9 novembre 2016 |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 22 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement rejette les tableaux d'équilibre des régimes obligatoires de base pour 2017.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 71 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 23 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement rejette les tableaux d'équilibre du régime général pour 2017.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 72 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 24 |
Alinéas 1 et 2
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement marque le rejet du tableau d'équilibre du FSV en 2017.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 73 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 26 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime l'article portant approbation de l'annexe B, relative aux perspectives pluriannuelles.
Il marque un désaccord avec des projections largement conventionnelles de masse salariale en fin de période.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 383 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. FRASSA et CADIC et Mme KAMMERMANN ARTICLE 27 |
I. – Alinéas 4 à 7
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 26 à 38
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 48
Supprimer cet alinéa.
Objet
Dans leur rédaction actuelle ces alinéas visent à permettre que la pension alimentaire ne soit plus uniquement fixée par un juge mais puisse l’être par une autorité extra-judiciaire, sous le nom de « contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ». Ils permettent au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales de donner « force exécutoire à l’accord par lequel [les parents] fixent le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation en faveur de l’enfant mise à la charge du débiteur ».
Il est essentiel que la pension alimentaire demeure fixée par le juge car cela permet une garantie des droits de la partie la plus faible, selon la même logique qui a conduit de nombreux parlementaires à s'opposer à création du divorce sans juge. D’autant que d’après l’alinéa 34 « « La décision de l’organisme n’est susceptible d’aucun recours devant la commission de recours amiable ». De plus, l’article l'article 373-2-7 du Code civil permet d’ores et déjà à un juge aux affaires familiales d’homologuer la convention par laquelle ils fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Par ailleurs, seules les obligations alimentaires fixées par une autorité judiciaire peuvent faire l’objet d’un recouvrement à l’international faisant intervenir les autorités centrales de chaque pays concerné. Ainsi en Allemagne, les « pensions alimentaires » fixées par l’Office de Protection de la Jeunesse plutôt que par le juge soulèvent de nombreux problèmes de recouvrement, au plan national comme international.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 74 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CAYEUX au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 27 |
I. – Alinéa 22, première phrase
Supprimer les mots :
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
II. – Alinéa 32
Supprimer cet alinéa.
Objet
De telles précisions ne relèvent pas du domaine législatif.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 388 rect. 15 novembre 2016 |
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Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. FRASSA et CADIC et Mme KAMMERMANN ARTICLE 27 |
Alinéa 29
Remplacer les mots :
nombre d’enfants de ce dernier lorsqu’ils sont à sa charge
par les mots :
créancier
Objet
La rédaction actuelle fixe comme critères pour l’établissement du montant de la pension alimentaire les ressources du débiteur et le nombre d’enfants de ce dernier, mais pas les ressources du créancier. Une telle rédaction va à l’encontre de l’article 208 du Code civil, selon lequel les obligations alimentaires sont fonction non seulement de « la fortune de celui qui les doit » mais aussi « du besoin de celui qui les réclame », et de l’article 27 de la Convention internationale des Droits de l’Enfant selon lequel la pension alimentaire doit venir répondre aux besoin de l’enfant et à son droit à être « élevé, nourri, soigné » et non pas dépendre uniquement de la situation économique du débiteur.
Par ailleurs la rédaction actuelle instituant le nombre d’enfant du débiteur comme critère pour la fixation du montant d’une pension alimentaire est ambigu. Il pourrait être interprété comme un motif de diminution possible du montant d’une pension alimentaire en raison de l’existence d’enfants que le débiteurs auraient eu avec un autre conjoint que la créancière.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 76 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CAYEUX au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 27 |
Alinéa 34
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La décision de l'organisme débiteur n'est susceptible d'aucun recours.
Objet
La possibilité pour les parents de saisir la CAF pour conférer une force exécutoire à l’accord amiable par lequel ils fixent le montant d’une pension alimentaire est sans préjudice de leur possibilité de saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il homologue ce même accord. Ainsi, dans les cas où la CAF refuserait de faire droit à leur demande, ou dans le cas où un désaccord surviendrait entre eux par la suite, les parents pourraient toujours saisir le juge, non pas pour qu’il annule ou réforme la décision de la caisse mais bien pour qu’il statue directement sur le montant de la pension.
Il convient donc de préciser que la décision de la caisse est insusceptible de recours non seulement devant la commission de recours amiable de la sécurité sociale mais également devant le juge, afin d’éviter tout risque de contentieux inutile.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 440 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CAYEUX au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 27 |
Alinéa 35, seconde phrase
Après la référence :
4°
insérer la référence :
du I
Objet
Amendement de précision rédactionnelle
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 384 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. FRASSA et CADIC et Mme KAMMERMANN ARTICLE 27 |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sur demande du créancier, ou au bout de six mois à compter de la date de la première procédure de recouvrement forcé resté sans versement de la part du débiteur, et en application de l’article 40 du code de procédure pénale, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parquet les renseignements dont il dispose concernant l’adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l’issue du contrôle qu’il effectue sur sa situation. » ;
Objet
Bien que les procédures de recouvrement permettent souvent de trouver une issue non-litigieuses aux impayées de pensions alimentaires, celles-ci ne doivent pas se substituer à la procédure pénale quand elle est justifiée.
La procédure pénale pour d’abandon de famille telle que caractérisée à l’article 227-3 et 227-4 du Code Pénal n’est que très rarement menée à son terme en l’état actuel du droit, et les classements sans suites, ou avec suites “autres que pénales”, même quand les recouvrements restent infructueux - de plus en plus nombreux depuis la mise en œuvre de la GIPA - maintiennent de nombreuses victimes dans un état de dépendance aux prestations sociales, sans jamais responsabiliser l’auteur des impayées. Il importe de se donner les moyens pour rendre ce droit réellement opposable.
Il s’agit également de donner une voie de sorti pour les dossiers de débiteurs les plus récalcitrants, voire, ceux qui se servent de l’obligation alimentaire comme levier de pression (violences économiques).
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 385 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. FRASSA et CADIC et Mme KAMMERMANN ARTICLE 27 |
Alinéa 16
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette mesure s’applique également aux Français établis hors de France.
Objet
En l’état actuel du droit, le bénéfice des prestations familiales est soumis à une condition de résidence en France.
La rédaction actuelle de l’alinéa exclut donc de fait les Français de l’étranger du bénéfice de cette mesure.
Or une telle exigence territoriale ne devrait pas faire obstacle au recouvrement d’une pension alimentaire. D’ailleurs la GIPA devait mettre en place une telle expérimentation de recouvrement des pensions alimentaires à l’international via la CAF. Il est donc important de préciser que le recouvrement par l’agence créée sous l’égide de la CAF pourra bien bénéficier aux Français établis hors de France.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 386 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. FRASSA et CADIC et Mme KAMMERMANN ARTICLE 27 |
Alinéa 23
Après le mot :
familial
insérer les mots :
y compris lorsqu’il est établi hors de France
Objet
Cet amendement rédactionnel vise à lever une ambiguïté du texte, puisque c’est l’ensemble des Français de l’étranger qui, du fait même de résider hors de France, ne remplit pas les conditions d’attribution de l’ASF.
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N° 75 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CAYEUX au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 27 |
Alinéa 24
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 27 crée notamment pour le juge la possibilité d’ordonner que le versement de la pension alimentaire due par un débiteur coupable de violences ou de menaces est versée au créancier par l’intermédiaire de la caisse d’allocations familiales.
Cette solution est plus satisfaisante que celle qui avait été prévue par le décret du 24 juin 2016, et qui consistait à déclarer les débiteurs violents hors d’état de faire face à leur obligation, la CAF versant alors une allocation de soutien familial (ASF).
Toutefois, il est également précisé que le débiteur violent ne pourra plus être déclaré hors d’état. Outre que les cas dans lesquels un débiteur peut être déclaré hors d’état relèvent, depuis la LFSS pour 2016, du domaine règlementaire, cette disposition paraît problématique. En effet, un débiteur de pension alimentaire s’étant rendu coupable de violences ou de menaces peut néanmoins se trouver dans une situation d’insolvabilité. L'alinéa que cet article vise à supprimer empêcherait que ce débiteur soit déclaré hors d'état.
L'effet recherché semble donc pouvoir être atteint de manière plus satisfaisante par une modification, par voie règlementaire, des conditions dans lesquelles un débiteur peut être considéré comme hors d'état de faire face à son obligation (article D. 523-2 du code de la sécurité sociale).
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 387 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. FRASSA et CADIC et Mme KAMMERMANN ARTICLE 27 |
Alinéa 25
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Un décret fixe l’organisme compétent dans le cas où l’allocataire et le créancier résident hors de France.
Objet
La rédaction actuelle ne prévoit pas le cas des Français de l’étranger, alors même qu’ils ont bénéficié de l’expérimentation de la GIPA et sont parfaitement légitimes à bénéficier du nouveau dispositif.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 389 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. FRASSA et CADIC et Mme KAMMERMANN ARTICLE 27 |
Alinéa 47
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le juge peut prévoir que cette pension est versée au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales, notamment lorsque le parent débiteur de la pension alimentaire a fait l’objet d’une plainte déposée à la suite de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou d’une condamnation pour de telles menaces ou violences ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice. »
Objet
Cet amendement vise à étendre à l’ensemble des débiteurs la possibilité de bénéficier du fait que la CAF se substitue à lui pour obtenir le recouvrement et verser la pension due.
Cette mesure est inspirée de l’expérience canadienne où l’agence de recouvrement des pensions alimentaires fonctionne selon un principe de tiers payant, les débiteurs voyant leur pension directement versée par l’organisme de recouvrement. Ainsi le risque de non-recouvrement est transféré du débiteur à l’agence de recouvrement, ce qui a pour effet d’améliorer significativement le taux de recouvrement. Aussi, en cas d’impayés, l’agence gagne du temps de traitement de dossier, et les démarches incombent entièrement au débiteur, alors qu’aujourd’hui elles reposent sur les multiples relances et le suivi assidu réalisé par le créancier ou la créancière, souvent déjà en grande vulnérabilité lorsqu'il/elle élève seul(e) son/ses enfants.
Cette mesure serait neutre pour les finances publiques, voire source d’économies, puisqu’elle éviterait à l’État de payer des ASF à des personnes dont la pension alimentaires pourrait être recouvrée plus rapidement.
Afin de ne pas soulever de problème de trésorerie pour les CAF, un décret pourrait préciser que le paiement par la CAF de la pension alimentaire pourrait être décalé d’un mois par rapport à sa date d’échéance, de manière à avoir le temps de mettre en place le recouvrement et donc à ne pas avoir à avancer de fonds.
D’inclure la grande majorité des pensions alimentaire permettra de surcroît d’avoir enfin une vision d’ensemble sur les flux (ou absence de) financiers concernant les pensions alimentaires. Encore aujourd’hui les pouvoirs publics s'avèrent incapables d’évaluer avec précision l’ampleur du phénomène des impayés.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 390 rect. 15 novembre 2016 |
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Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. FRASSA et CADIC et Mme KAMMERMANN ARTICLE 27 |
Après l’alinéa 47
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L'article L. 581-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la créance alimentaire est fixée en tout ou partie sous forme de prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant, et que ces charges restent impayées par le débiteur d’aliments, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales peut établir et certifier un titre exécutoire pour le recouvrement de ces sommes. »
Objet
Lorsque la CEEE est fixée sous forme de participation aux charges liées à l’enfant, selon le 3ème alinéa de l’article 373-2-2 du code civil, les sommes sont réputées irrécouvrables par la CAF - les créanciers des ces charges (école, cantine) se retournent alors vers le parent chez qui l’enfant est hébergé, lui même victime d’impayés. Cet amendement vise à rendre ces sommes recouvrables au même titre que des pensions alimentaires en numéraire.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 391 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. FRASSA et CADIC et Mme KAMMERMANN ARTICLE 27 |
Après l’alinéa 47
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L'article L. 581-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur demande du créancier, lorsque le débiteur n’exerce pas ses droits de visite et d’hébergement, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales peut décider d’une majoration des sommes à recouvrer, dont le pourcentage peut être fixé par décret. »
Objet
De même qu’une pénalité est due en cas de paiement en retard des impôts il serait légitime qu’un débiteur s’acquittant tardivement de ses obligations soit pénalisé.
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N° 77 9 novembre 2016 |
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Mme CAYEUX au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 28 |
Alinéa 7
Remplacer les mots :
la communication à l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 du présent code de l’accord écrit et
par les mots :
l’accord
Objet
Si le dispositif d’intermédiation prévu par l'article 28 vise à simplifier les procédures de déclaration et de rémunération, un employeur ne saurait y avoir recours sans l’accord de son salarié. Toutefois, exiger que cet accord soit écrit et transmis à l’organisme par l'employeur semble aller à l’encontre de l’objectif de dématérialisation poursuivi par cet article. Le présent amendement vise donc à laisser les textes règlementaires d'application fixer les modalités selon lesquelles l’accord du salarié sera transmis à l’organisme intermédiaire (centre national Cesu ou Pajemploi), sans en préjuger dans la loi.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 78 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CAYEUX au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 28 |
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 28 du PLFSS prévoit la possibilité pour les particuliers employeurs de recourir à l’intermédiation du centre national Pajemploi ou du centre national du chèque emploi service pour la rémunération de leurs salariés. Il précise que, dans ce cas, l’organisme en question sera chargé de prélever l’impôt sur le revenu éventuellement dû par le salarié.
Or, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, prévu dans le projet de loi de finances pour 2017 et qui entrerait en vigueur le 1er janvier 2018, n’a pas encore été examiné par le Sénat. Il semble donc prématuré d’en définir dès à présent les modalités applicables aux salariés du particulier employeur. Au demeurant, l’alinéa que le présent amendement vise à supprimer vise des articles du code général des impôts qui n’existent pas encore.
Dans la mesure où le prélèvement à la source, s’il était adopté par le Parlement, n’entrerait pas en vigueur avant 2018, le législateur pourra, le cas échéant, définir ultérieurement les modalités d’application aux contribuables concernés.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 304 rect. 15 novembre 2016 |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot « plein », sont insérés les mots : « au membre du couple ou » ;
2° À la première phrase du huitième alinéa, les mots : « Lorsque les deux membres du couple ont tous deux droit à la prestation, assument conjointement la charge de l'enfant au titre duquel la prestation partagée d'éducation de l'enfant est versée et que chacun d'entre eux fait valoir, simultanément ou successivement, son droit à la prestation, » sont supprimés.
Objet
Bien que favorables à un meilleur partage des responsabilités parentales et donc du congé parental, le versement de la prestation réservée au second parent n’a pas eu les effets escomptés, répondant avant tout à des objectifs de réduction budgétaire. Dans sa lettre publiée en septembre 2016, l’observatoire national de la petite enfance constate que la réforme a entraîné une baisse brutale du recours aux dispositifs favorisant le congé parental (- 37 500 familles entre fin 2014 et fin 2015, soit -7,6%), sans attirer massivement les pères (seuls 510 de plus, soit 1 480 concernés en 2015).
Nous souhaitons revenir au principe de libre choix pour les familles, pour un congé parental à durée constante (jusqu'à 3 ans) que les parents le partagent ou pas.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 79 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CAYEUX au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 29 |
Supprimer cet article.
Objet
En 2016, les dépenses de la branche famille devraient être supérieures de près de 100 millions d’euros à l’objectif fixé par la loi de financement. En 2017, à nouveau, l’objectif de dépense repose sur des hypothèses macroéconomiques optimistes.
Surtout, les prévisions retenues tiennent compte de la modulation des allocations familiale, qui porte atteinte à l’universalité de la politique familiale et devraient représenter une économie de plus de 760 millions d’euros en 2017. Elles tiennent également compte de la réforme du congé parental, dont les effets devraient être observés à partir de 2017. Le congé parental étant de facto réduit d’un tiers pour la majorité des familles qui en bénéficient l’économie représentée par cette mesure atteindrait 290 millions d’euros. Enfin, votre rapporteur souhaite que le Gouvernement revienne sur le décalage du versement de la prime à la naissance, qui a permis une économie de trésorerie de 200 millions d’euros en 2015 et qui pose de réels problèmes aux familles.
Compte tenu des mesures sur lesquelles est construit l’objectif de dépenses, votre rapporteur vous demande de le rejeter en supprimant l'article 29.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 445 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROCHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 30 BIS |
I. – Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
La sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 161-21-1 ainsi rédigé :
II. – Alinéa 2
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. L. 161-21-1. – L’assuré qui justifie des durées d’assurance mentionnées au premier alinéa des articles L. 351-1-3 et L. 634-3-3, du III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 et de l’article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’au 5° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraites sans pouvoir attester…
III. – Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
la caisse chargée
par les mots :
la caisse ou le service chargé
Objet
Le présent amendement clarifie le champ d’application de la procédure d'examen par la commission nationale des cas de travailleurs handicapés ne satisfaisant pas toutes les conditions de droit commun.
Il apporte des modifications de forme afin de rendre ce nouveau droit applicable à tous les régimes d'affiliation.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 308 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 30 BIS |
I. – Alinéa 2
1° Remplacer le taux :
80 %
par le taux :
50 %
2° Remplacer les mots :
une commission placée auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse
par les mots :
la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue par l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles accompagnée d’un représentant de la Caisse nationale d’assurance vieillesse
II. – Alinéa 3
1° Après la deuxième phrase
Insérer deux phrases ainsi rédigées :
Cette commission peut juger du statut de handicap et de son ancienneté, même à posteriori, sur la base de tout moyen de forme (exemple : carte « station debout pénible » ; notification d’invalidité 1er catégoriel, pension militaire d’invalidité, rente pour accident du travail ou maladie professionnelle etc.) ou de fond (exemple : dossiers médicaux) fourni par le concerné ou son représentant. En cas d’opposition de la personne handicapée concernée ou de son représentant légal à la décision rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, ces personnes ont la possibilité d’avoir recours à une juridiction impartiale pour la contester.
2° Ajouter une phrase ainsi rédigée :
Toute notification de taux d’incapacité permanente supérieure à 50 % est jugée comme définitive, sauf mention contraire explicite ou révision ultérieure.
III. – Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La commission peut juger du statut de handicap et de son ancienneté, notamment celui des travailleurs qui bénéficiaient d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé avant le 31 décembre 2015 même avec des périodes lacunaires ou à posteriori, sur la base de tout moyen de forme (exemple : carte « station debout pénible » ; notification d’invalidité 1er catégoriel, pension militaire d’invalidité, rente pour accident du travail ou maladie professionnelle etc.) ou de fond (exemple : dossiers médicaux) fournis par le concerné ou son représentant. En cas d’opposition de la personne handicapée concernée ou de son représentant légal à la décision rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, celles-ci ont la possibilité de la contester. »
Objet
La loi du 20 janvier 2014 « garantissant l’avenir et la justice du système de retraite » a modifié les conditions pour pouvoir bénéficier de la retraite anticipée des travailleurs handicapés avec majoration de la pension de base en diminuant le taux d’Incapacité Permanente requis de 80 à 50 % et en supprimant à compter du 1er janvier 2016 la prise en compte du critère Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicape.
Le critère d’incapacité permanente durant toute la vie professionnelle est quasiment impossible à prouver a posteriori, ce qui ferme le droit à une retraite anticipée à de nombreux travailleurs handicapés qui n’ont jamais fait état de leur handicap auparavant car rien ne le justifiait avec cette réforme.
L’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles définit les modalités de fonctionnement de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui prend les décisions relatives à l’ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d’attribution de prestations et d’orientation et qui reconnait, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé (4° article L241-6 du code de l’action sociale et des familles).
Cet amendement vise à ouvrir les voies d’accès à la reconnaissance du statut de travailleurs handicapés aux travailleurs qui ne peuvent pas accéder au dispositif de retraite anticipée notamment et rend ce statut pérenne à partir d’un seuil de taux d’IP.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 80 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROCHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 30 BIS |
Alinéa 2
Après le mot :
obtenir
insérer les mots :
, sur sa demande,
Objet
Cet amendement tend à assurer l’effectivité de la saisine de la commission nationale créée par l’article 30 bis. Sans faire de l’assuré le titulaire du droit de saisine, ce qui risquerait de créer un engorgement de ladite commission, l’amendement tient à affirmer le droit dont l’assuré dispose de demander à sa caisse d'assurance retraite que sa situation fasse l’objet d’un examen.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 81 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROCHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 30 BIS |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les attributions faites avant le 1er janvier 2016 de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-1 du code du travail peuvent, sur demande de l’intéressé, donner lieu à une évaluation de son incapacité permanente par la commission mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
Objet
Cet amendement vise à réparer une inégalité dont sont victimes les travailleurs handicapés qui, avant la réforme portée par la loi du 20 janvier 2014, étaient titulaires de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et pouvaient s’en prévaloir pour un départ à la retraite anticipée.
Depuis la réforme de 2014, une reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % s’est substituée à la détention d’une RQTH, ce qui poussait en théorie à un assouplissement de la reconnaissance du travailleur handicapé. Il a pu s’avérer difficile pour certains titulaires de la RQTH de faire reconnaître leur taux d’incapacité permanente par les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
C’est pourquoi cet amendement propose que les titulaires de la RQTH qui n’ont pas fait évaluer leur incapacité permanente disposent d’un droit à cette évaluation.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 169 rect. bis 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TOURENNE et DAUDIGNY et Mmes ÉMERY-DUMAS, FÉRET, RIOCREUX, SCHILLINGER, YONNET, CAMPION, Dominique GILLOT et CLAIREAUX ARTICLE 30 BIS |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les attributions faites avant le 1er janvier 2016 de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-1 du code du travail peuvent, sur demande de l’intéressé, donner lieu à une évaluation de son incapacité permanente par la commission mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
Objet
cet amendement vise à réparer une inégalité dont sont victimes les travailleurs handicapés qui avant la réforme portée par la loi du 20 janvier 2014, étaient titulaires de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et pouvaient s'en prévaloir pour un départ à la retraite anticipée.
Depuis la réforme de 2014, une reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50% s'est substituée à la détention d'une RQTH, ce qui aurait du assouplir la reconnaissance du salarié handicapé.
Mais il a été difficile à certains titulaires de la QTH de faire reconnaître leur taux d'incapacité permanente par la CDAPH ( commission permanente des droits de l'autonomie des personnes handicapées).
Il serait donc utile que les titulaires de la RQTH disposent d'un droit à évaluation, ouvrant l'accès à la retraite anticipée dès que l'incapacité permanente atteint les 50%.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 401 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, AÏCHI, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 30 BIS |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Les attributions faites avant le 1er janvier 2016 de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionné à l’article L. 5213-1 du code du travail peuvent, sur demande de l’intéressé, donner lieu à une évaluation de son incapacité permanente par la commission mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Objet
L'Assemblée nationale a introduit un article 30 bis dans le PLFSS 2017. Ce dernier introduit le principe de la reconnaissance a posteriori du handicap pour évaluer le droit à la retraite anticipée. Le critère retenu est celui d'être atteint d'une incapacité permanente d'au moins 80% au moment de la liquidation de la pension de retraite.
Jusqu'à l'intervention de la loi du 20 janvier 2014, deux critères étaient retenus pour définir le handicap permettant de bénéficier de la retraite anticipée des travailleurs handicapés : justifier, pour la période, d’une incapacité permanente d’au moins 80 % ou avoir bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), accordée par les Maisons départementales des travailleurs handicapés (MDPH).
Dans un souci de parallélisme et dans le but de réparer une inégalité dont sont victimes les travailleurs handicapés, les auteurs du présent amendement proposent qu'il soit également tenu compte de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) pour évaluer le droit à la retraite anticipée.
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N° 82 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROCHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 33 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de coordination avec un amendement du rapporteur général adopté à l'article 9.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 83 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROCHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 33 |
Alinéa 28
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
– le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. - Les caisses de base sont administrées par un conseil d'administration composé de membres élus pour six ans au suffrage universel direct par les cotisants au titre de leur activité professionnelle d’une part, et par les retraités du régime social des indépendants ainsi que ceux des régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 723-1 qui bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé auprès des caisses du régime social des indépendants d’autre part. » ;
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 84 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROCHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 33 |
Après l'alinéa 30
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
– au cinquième alinéa, les mots : « groupe professionnel » sont remplacés par les mots : « catégorie de professions mentionnée à l’article L. 611-5 » ;
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 85 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROCHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 33 |
Alinéa 36
Supprimer les mots :
y compris ceux qui relèvent de la Caisse nationale des barreaux français mentionnée à l'article L. 723-1 du présent code,
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 86 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROCHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 33 |
Alinéas 50 et 51
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
15° L’article L. 622-9 est abrogé ;
16° L’article L. 623-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 623-2 - Les caisses de base du régime social des indépendants procèdent au recouvrement des cotisations selon les modalités fixées aux articles L. 133-1-1 et suivants ; en cas de défaillance, elles peuvent demander à l’autorité administrative de faire procéder au recouvrement des cotisations dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.» ;
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 446 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROCHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 33 |
Après l’alinéa 104
Insérer treize alinéas ainsi rédigés :
37° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 122-1, les mots : « d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « du régime social des indépendants » ;
38° Aux 2° et 3° du I de l’article L. 135-2, les mots : « les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « le régime social des indépendants » ;
39° Au premier alinéa de l’article L. 161-18, les mots : « un régime de non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « par le régime social des indépendants » ;
40° Au 5° de l’article L. 223-1, les mots : « les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « le régime social des indépendants » ;
41° À la première phrase du dernier alinéa du 21° de l’article L. 311-3, les mots : « aux personnes participant à la mission de service public qui font partie des professions mentionnées à l’article L. 621-3 » sont remplacés par les mots : « aux travailleurs indépendants participant à la mission de service public » ;
42° Le I de l’article L. 613-7-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « travailleurs indépendants qui relèvent de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » ;
b) Les mots : « professions libérales » sont remplacés par les mots : « travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640-1 » ;
43° La section 5 du chapitre III du titre II du livre VI est abrogée ;
44° À l’article L. 635-6, les mots : « propres à chacun des régimes » sont supprimés ;
45° Après le mot : « caisses », la fin du dernier alinéa de l’article L. 637-1 est ainsi rédigée : « du régime social des indépendants. » ;
46° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 642-2-2, la référence : « au 3° de l’article L. 621-3 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 640-1 ».
... - À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 43 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, les mots : « des régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « du régime social des indépendants ».
Objet
Amendement de coordination tirant les conséquences de la fusion entre les régimes de retraite de base des artisans et des commerçants.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 450 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROCHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 33 |
Après l'alinéa 118
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le II du présent article s'applique aux travailleurs indépendants créant leur activité à compter du 1er janvier 2018.
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 447 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROCHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 33 |
Alinéa 125
Remplacer les références :
L. 643-1-1, L. 643-3, L. 643-4, L. 643-5 et L. 643-7
par les références :
L. 351-4 à L. 351-4-2, L. 351-7, L. 351-8, L. 634-5, L. 634-6, L. 634-6-1, L. 643-3 et L. 643-7
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 87 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROCHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 33 BIS |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse n'est concédée que si l'assuré en fait expressément la demande.
II. – Alinéa 2
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Lorsqu’un assuré titulaire d’une pension d’invalidité, mentionnée au premier alinéa, exerce une activité professionnelle et, à l’âge prévu au même premier alinéa, ne demande pas l’attribution de la pension vieillesse, il continue...
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 407 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, AÏCHI, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 382-15 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Tous les membres des associations, congrégations et collectivités religieuses doivent, quelle que soit leur statut, titre ou grade religieux, être affiliés à un régime de sécurité sociale dès lors qu’ils ont exprimé un engagement religieux ou manifesté celui-ci, notamment, par un mode de vie en communauté ou par une activité exercée au service de leur religion ou qu’ils reçoivent de la collectivité religieuse des prestations leur permettant de subvenir en tout ou parties à leurs besoins. »
Objet
La loi du 24 décembre 1974 pose le principe de la généralisation de la sécurité sociale à tous les français quels que soient leur statut. En application de cette loi, la loi du 2 janvier 1978 institue un régime obligatoire de sécurité sociale pour les Ministres du cultes, les membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas d'un autre régime de sécurité sociale (la CAVIMAC). Le problème est que cette loi ne définit pas les ministres du culte, des congrégations et collectivités religieuses.Face à ce silence, la CAVIMAC a décidé que seuls les cultes peuvent définir qui doit être affilié. En particulier, le point de départ de l'obligation de l'assujettissement des membres des collectivités religieuses à la protection sociale a été l'objet de nombreux litiges. A ce titre, la CAVIMAC a été sanctionnée par la justice et notamment la Cour de cassation.
Les auteurs de cet amendement entendent tirer les conséquences législatives de cet jurisprudence et ainsi expliciter l'article L 382-15 du Code de la sécurité sociale. C'est pourquoi, ils proposent de rappeler l'obligation d'affiliation de tout membre d'un culte quelle que soit l'étape de son engagement religieux et préciser des critères objectifs caractérisant cet engagement religieux.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 414 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, AÏCHI, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l'article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L 382-29-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Objet
La loi du 24 décembre 1974 pose le principe de la généralisation de la sécurité sociale à tous les français quels que soient leur statut. En application de cette loi, la loi du 2 janvier 1978 institue un régime obligatoire de sécurité sociale pour les Ministres du cultes, les membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas d'un autre régime de sécurité sociale (la CAVIMAC). Le problème est que cette loi ne définit pas les ministres du culte, des congrégations et collectivités religieuses.Face à ce silence, la CAVIMAC a décidé que seuls les cultes peuvent définir qui doit être affilié. En particulier, le point de départ de l'obligation de l'assujettissement des membres des collectivités religieuses à la protection sociale a été l'objet de nombreux litiges. A ce titre, la CAVIMAC a été sanctionnée par la justice et notamment la Cour de cassation en 2009.
En réaction, l'article L 382-29-1 du Code de la sécurité sociale a été créé par l'article 87 de la loi 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012. Pour les auteurs du présent amendement, la rédaction de cet article du Code de la sécurité sociale n'est pas satisfaisante en ce qu'elle tend à faire utiliser des critères religieux d'affiliation au régime des cultes. En effet, la Cour de cassation a indiqué dans son rapport annuel de 2012 que "le caractère civil et non religieux de l'obligation d'affiliation et le fait que l'affiliation d'un ecclésiastique ne peut pas plus dépendre de règles établies par la congrégation religieuse dont il relève que l'affiliation d'un salarié ne dépend de règles qui seraient fixées par son employeur".
Par conséquent, les auteurs du présent amendement demandent l'abrogation de l'article L 382-21-1 du Code de la sécurité sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 88 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROCHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 34 TER |
Remplacer le mot :
juillet
par le mot :
octobre
Objet
Report de la date d’entrée en vigueur de la liquidation unique des régimes alignés au 1er octobre 2017.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 245 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, CASTELLI, GUÉRINI, MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 34 TER |
Remplacer le mot :
juillet
par le mot :
octobre
Objet
L'Assemblée nationale a voté le report de l’entrée en vigueur de la LURA - la liquidation unique des régimes alignés - au 1er juillet 2017 au plus tard. Cet amendement propose de reporter ce délai au 1er octobre 2017, la mise en oeuvre de ce dispositif étant particulièrement contraignant pour le régime social des indépendants.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 311 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 34 TER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Dans le cadre de l’application de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, le Gouvernement remet aux parlementaires, dans les neuf mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités de mise en œuvre de l’harmonisation des systèmes de pensions de retraite pour les assurés dits « poly-pensionnés ».
Ce rapport cherche à déterminer les mécanismes de portage des cotisations et de compensation optimaux à mettre en œuvre entre toutes les caisses de retraites, afin de pouvoir garantir une clause de faveur pour l’assuré dans le calcul de sa pension.
Objet
Alors que les carrières sont de moins en moins linéaires, les assurés sociaux, qui cotisent ou ont cotisé à plusieurs régimes de retraite différents, sont confrontés à des règles de calcul de leurs pensions au prorata de leurs années passées dans chaque régime. En lieu et place de la règle des 25 meilleures années, cette règle du prorata impose de prendre en compte une fraction des années de chaque régime, même si cela entraîne une perte pour la pension de l’assuré.
Par ailleurs, certains régimes sont, eux, compatibles entre eux comme la MSA, le RSI et le régime général, ce qui démontre bien que cet écueil est dépassable.
Face à l’absence de données sur le sujet, il apparait nécessaire d’étudier les modalités à mettre en œuvre pour faire évoluer le système de retraite, pour corriger ces dysfonctionnements qui peuvent représenter plusieurs centaines d’euros par mois en moins sur la pension.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 89 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROCHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 34 QUATER |
A. – Avant l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 114-19-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-19-2 ainsi rédigé :
B. – Alinéa 1
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. L. 114-19–2. – Les bénéficiaires d'une pension de retraite versée par un organisme français et résidant hors de France peuvent envoyer (le reste sans changement)…
Objet
Insertion de cet article dans le code de la sécurité sociale et clarification rédactionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 90 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROCHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 35 |
Supprimer cet article.
Objet
Suppression de l’article fixant les prévisions de dépenses de la branche vieillesse.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 393 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, AÏCHI, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l'article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2017, un rapport relatif à l'opportunité de la mise en place d'une pension minimum pour tous les retraités travailleurs indépendants et agriculteurs et sur le rôle de la solidarité nationale dans le financement de ces régimes de retraite.
Objet
La plupart des retraités agricoles, notamment les femmes, vivent dans une situation de pauvreté extrême. En témoigne leur pension mensuelle moyenne qui se situe autour de 800 euros.
Si des efforts ont été réalisés depuis 5 ans, la revalorisation à 75% du SMIC n'est toujours pas atteinte et les caisses de la Mutualité Sociale Agricole se vident. Alors que la courbe démographique des agriculteurs ne va pas aider au redressement de la mutualité sociale agricole, il est nécessaire de considérer la mise en place d'un niveau "plancher" et de son abondement par le régime général au titre de la solidarité nationale.
C'est pourquoi, les auteurs du présent amendement demande la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport relatif à l'opportunité de la mise en place d'une pension minimum pour tous les retraités travailleurs indépendants et agriculteurs et sur le rôle de la solidarité nationale dans le financement de ces régimes de retraite.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 421 rect. 17 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le V bis de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La décision de modifier ou d’annuler une inscription sur cette liste ne peut intervenir qu’après information du demandeur de l’inscription. »
Objet
L’inscription d’un établissement sur les listes ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) est décidée par arrêté ministériel, après consultation de la Direccte et de la commission accidents du travail – maladies professionnelles (CAT-MP).
La Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 précise que cette inscription, ne peut intervenir qu’après information de l’employeur.
Mais lorsqu’un établissement a été inscrit sur demande d’un salarié, d’une association ou d’un syndicat, et que cet établissement en réclame l’annulation ou la modification de l’arrêté d’inscription, la loi ne prévoit pas d’ en informer le demandeur.
Cette dissymétrie le prive de la possibilité de faire valoir en temps voulu ses arguments auprès des pouvoirs publics dans des délais raisonnables.
Il est donc indispensable de mettre en place les conditions d’une information précoce et équilibrée de toutes les parties, avant toute décision d’annulation ou de modification d’un arrêté d’inscription.
C’est l’objectif de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 158 rect. 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GODEFROY et VAUGRENARD, Mmes BRICQ, CAMPION et CLAIREAUX, MM. CAFFET, DAUDIGNY et DURAIN, Mmes ÉMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. LABAZÉE et JEANSANNETAS, Mmes MEUNIER, RIOCREUX, SCHILLINGER et YONNET, MM. TOURENNE, VERGOZ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l'article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le V bis de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La décision de modifier ou d’annuler une inscription sur cette liste ne peut intervenir qu’après information du demandeur de l’inscription. »
Objet
Le paragraphe V bis de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 qui a créé l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante, prévoit que l’inscription sur la liste des établissements établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante et où l’exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de flocage et de calorifugeage à l’amiante de l’établissement présentent un caractère significatif, ne peut intervenir qu’après information de l’employeur concerné.
De même, la décision d’inscription d’un établissement ou de modification doit être notifiée à l’employeur et fait l’objet d’un affichage sur le lieu de travail concerné.
En revanche, la loi ne prévoit pas d’informer le demandeur d’une inscription lorsque l’employeur demande l’annulation ou la modification de l’arrêté d’inscription. Cette dissymétrie prive donc le demandeur, – salarié, association ou organisation syndicale de salariés – de la possibilité de faire valoir ses arguments auprès des pouvoirs publics dans des délais raisonnables.
L’amendement propose de permettre la mise en œuvre, dans le cadre du parallélisme des formes, d’une information équilibrée de l’ensemble des parties concernées avant toute décision d’annulation ou de modification d’un arrêté d’inscription.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 326 rect. 17 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l'article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le V bis de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La décision de modifier ou d’annuler une inscription sur cette liste ne peut intervenir qu’après information du demandeur de l’inscription. »
Objet
L’inscription d’un établissement sur les listes ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) est décidée par arrêté ministériel, après consultation de la Direction et la commission des accidents du travail – maladies professionnelles (CAT-MP).
Cependant, lorsqu’un établissement a été inscrit sur demande d’un salarié, d’une association ou d’une organisation syndicale, elle ne prévoit aucune information du demandeur lorsque l’employeur demande l’annulation ou la modification de l’arrêté d’inscription.
Cet amendement vise à rétablir les conditions d’une information précoce et équilibrée de toutes les parties avant qu’intervienne une décision d’annulation ou de modification d’un arrêté d’inscription et ainsi respecter le principe du contradictoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 423 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l'article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet, avant le 1er octobre 2017, un rapport sur les modalités d'alignement des conditions d’obtention d’une rente viagère pour les ayants-droit d’un agent d’une des trois fonctions publiques victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, sur les conditions d’obtention applicables aux salariés du secteur privé.
Objet
Aujourd’hui en France, un couple sur six vit en union libre, il y a deux pacs pour trois mariages, un enfant sur deux naît hors mariage
Depuis la loi du 21 décembre 2001, lorsqu’une maladie d’origine professionnelle entraîne le décès d’un salarié, le bénéfice d’une rente viagère attribuée au conjoint survivant a été élargi au concubin et au partenaire lié par Pacs, à condition :
- que le mariage ait été contracté, que la situation de concubinage ait été établie ou que le Pacs ait été conclu avant la date de l’accident du travail ;
- ou – si le couple n’a pas d’enfants – qu’ils l’aient été au moins deux ans avant la date de décès.
Or, lorsqu’un agent d’une des trois fonctions publiques décède d’une maladie d’origine professionnelle :
- Seul le conjoint survivant peut bénéficier de la rente (le concubin et le partenaire lié par un Pacs en sont exclus)
- Le mariage doit être antérieur à la maladie ou – si le couple n’a pas d’enfant – avoir été contracté au moins quatre ans avant la date du décès.
Ces différences n’ont aucune justification.
Cet amendement propose donc d’étudier les modalités d’un alignement du dispositif pour les agents des trois fonctions publiques, sur celui des salariés du secteur privé.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 91 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉRIOT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 37 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de suppression de l'article 37 fixant les objectifs de dépenses de la branche AT-MP pour 2017.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 434 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 38 |
I. – Alinéa 6
Supprimer les mots :
Hors le cas des consultations de suivi psychiatrique mentionnées à l’article L. 169-5,
II. – Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
4° À l’article L. 169-5, les mots : « Pour les consultations de suivi psychiatrique résultant de l’acte de terrorisme, le droit à l’exonération prévue aux 4° et 5° de l’article L. 169-2 peut être ouvert » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au I de l’article L. 169-4, pour les consultations de suivi psychiatrique résultant de l’acte de terrorisme et les médicaments prescrits à cette occasion, les droits prévus aux 4° , 5° et 6° de l’article L. 169-2 et à l’article L. 169-1 peuvent être ouverts » ;
III. – Après l’alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’État prend également en charge, déduction faite des sommes mentionnées au IV, le financement des dépenses mentionnées au 1° du II pour la mise en œuvre de l’article L. 169-5 postérieurement à la présentation de l’offre mentionnée au premier alinéa du II et de l’article L. 169-7.
IV. – Alinéas 42 à 44
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
VI. – À l’exception de l’article L. 169-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du 5° du I du présent article, qui entre en vigueur le 1er juillet 2017, les dispositions du présent article sont applicables aux actes et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7 et à la délivrance de produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 intervenus postérieurement au 14 juillet 2016.
Objet
En l’état du droit, les victimes d’actes de terrorisme et leurs proches parents bénéficient, pour leurs consultations de suivi psychiatrique, de l’exonération du ticket modérateur et du forfait de un euro. Dans un souci de meilleure prise en charge des traumatismes psychiques, le présent amendement étend cette exonération à la franchise applicable aux médicaments prescrits lors de ces consultations.
Dans un souci de lisibilité du droit, cet amendement clarifie l’articulation du suivi psychiatrique des victimes du terrorisme avec l’extension de la prise en charge dérogatoire prévue en faveur de ces victimes.
Enfin, toujours dans le même souci de lisibilité du droit, le présent amendement simplifie les modalités d’entrée en vigueur du présent article:
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 130 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 38 |
Alinéa 32
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 3131-9-1. – Lorsque le dispositif d’organisation de la réponse du système de santé en cas de situation sanitaire exceptionnelle mentionné à l’article L. 3131-11 est mis en œuvre à la suite d’un acte de terrorisme, les agences régionales de santé recueillent les données de santé à caractère personnel relatives aux victimes auprès des établissements de santé qui les ont prises en charge.
« Dans le but d’assurer la gestion de la crise et le suivi de la prise en charge sanitaire des victimes, ces données sont transmises aux agents désignés au sein des ministères compétents.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise la nature des données recueillies par les agences régionales de santé et fixe les modalités de leur collecte et de leur transmission sécurisée dans le respect des règles de protection de la vie privée. »
Objet
Cet amendement poursuit deux objectifs.
Il vise en premier lieu à améliorer la rédaction globale du nouvel article L. 3131-9-1 qu’il est proposé d’insérer dans le code de la santé publique, et qui prévoit la mise en place d’un dispositif de recueil d’informations à caractère personnel sur les victimes d’actes de terrorisme.
Il s’agit, en second lieu, de définir plus précisément les objectifs et les modalités de la collecte et de la gestion de ces données de santé à caractère personnel, dans le but de garantir la protection de la vie privée des victimes.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 302 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6145-16-1 du code de la santé publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Il est procédé à un audit citoyen permettant de connaître les créanciers et de clarifier les différents mécanismes en œuvre afin d’identifier la part illégitime de cette dette au regard de l’intérêt général et décider collectivement de son annulation. »
Objet
Alors que la dette des hôpitaux augmente depuis des années suite au désinvestissement de la Sécurité sociale et aux choix de certains établissements d’emprunter de l’argent auprès d’établissements privés à des taux variables nous proposons d’une part d’encadrer le recours à l’emprunt par les établissements publics de santé et leurs groupements et d’autre part de mettre en œuvre un audit citoyen de la dette sociale pour déterminer la part illégitime de la dette sociale et de proposer aux citoyens son annulation.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 335 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 14° de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique est abrogé.
Objet
Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet alinéa qui autorise actuellement le directeur d’un établissement de santé à passer outre un accord sur l’organisation du travail avec les organisations syndicales représentant le personnel de l’établissement et décider de l’organisation du travail et des temps de repos.
La décision du directeur de l’AP-HP de modifier le temps de travail du personnel de manière unilatérale et contre l’avis des agents et de leurs représentants, a démontré la nécessité d’établir des règles qui garantissent le respect du personnel.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 207 rect. bis 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROMEDI, MM. FRASSA, CADIC, CANTEGRIT, del PICCHIA et DUVERNOIS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et KAMMERMANN, MM. Gérard BAILLY, BOUVARD, BUFFET et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CHARON, CHASSEING, COMMEINHES, DANESI et de RAINCOURT, Mmes DEROCHE et DESEYNE, M. GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HOUEL et KENNEL, Mme LAMURE, MM. MANDELLI et Alain MARC, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, MM. MOUILLER, PERRIN, RAISON et RAPIN, Mme TROENDLÉ, MM. VASSELLE et LAMÉNIE et Mme HUMMEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 160-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 160-4-… – Les Français établis hors de France qui entendent quitter leur pays de résidence en vue d’établir leur domicile en France et qui remplissent les autres conditions d’affiliation de la protection maladie universelle peuvent s’inscrire auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de leur futur domicile avant leur départ en France. L’affiliation prend effet à compter de la date de retour en France.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »
Objet
Le bénéfice de la protection maladie universelle est subordonné à la justification d'une activité professionnelle, ou en l’absence d’une telle activité, à une condition de résidence stable et régulière en France c'est-à-dire de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois. Ce délai n'est pas opposable à certaines catégories de personnes énumérées aux articles L 160-2 à L 160-4 du code de la sécurité sociale. Il n’en demeure pas moins qu’un certain nombre de nos compatriotes expatriés qui rempliraient les conditions d'affiliation à la protection maladie universelle s'ils étaient en France se trouvent en difficulté lors de leur rapatriement ou de leur retour dans notre pays. Il est donc proposé de leur permettre une inscription à distance, par l'intermédiaire des consulats, avant leur départ, de façon à ce qu'ils puissent bénéficier des droits dès leur retour. Il s'agit d'une mesure de simplification.
Lors de la discussion du projet de loi de modernisation du système de santé en 2015, j’avais déposé un amendement cosigné par MM. Cantegrit et Frassa, Mme Garriaud-Maylam, MM. Cadic et Commeinhes, Mmes Estrosi Sassone et Gruny, M. Houel, Mme Lamure, M. Laufoaulu, Mme Mélot et MM. Mouiller, Pillet, Saugey et Vasselle, tendant au même objet, en ce qui concernait alors la CMU. Le Sénat l’a adopté le 1er octobre 2015. La Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale en avait préconisé l’adoption conforme. Le Gouvernement a demandé à sa majorité de le repousser au motif que les adhérents de la Caisse des français de l’étranger (CFE) bénéficient d’un maintien de la couverture proposée par la caisse durant les trois premiers mois qui suivent leur retour en France. Toutefois, comme l’ont rappelé au cours des débats plusieurs collègues, Mme Catherine Procaccia, M. Olivier Cadic et M. Alain Vasselle, tous les Français qui résident à l’étranger ne sont pas adhérents à la CFE. Plusieurs compatriotes venant de l’étranger s’installer en France et qui n’entrent pas dans les cas de dispense de la condition de résidence en France se retrouvent sans assurance maladie, ce qui entraîne pour eux, surtout pour les plus modestes, des conséquences parfois gravissimes.
Il s’agit bien là d’une discrimination : car il y a bien inégalité lorsqu’un Français ayant quitté le territoire national durant un ou deux ans ne parvient pas à se faire assurer à son retour en France. Ces compatriotes n’ont pas nécessairement la possibilité de s’inscrire à Pôle emploi immédiatement après leur retour. Et même s’ils le faisaient, il n’est pas certain qu’ils obtiendraient satisfaction dans des délais rapprochés. En effet, nombre de personnes inscrites à Pôle emploi ont fait savoir qu’elles rencontraient beaucoup de difficultés pour bénéficier de l’assurance maladie.
La mesure de simplification et d’allégement que nous proposons permettra à nos compatriotes de ne plus rencontrer les difficultés évoquées.
Un décret précisera les modalités d'application de cette mesure, en particulier le délai dans lequel les intéressés doivent présenter leur demande avant leur départ effectif de l’étranger, les démarches devant être faites auprès des consulats, qui recueilleront toutes les informations et documents nécessaires.
Une proposition de loi similaire à mon amendement avait été présentée à l’Assemblée nationale le 28 octobre 2015 par Mme et MM. Frédéric LEFEBVRE, Sylvain BERRIOS, Jean-Louis CHRIST, Philippe GOSSELIN, Arlette GROSSKOST, Patrick HETZEL, Thierry MARIANI, Alain MARSAUD, Claudine SCHMID, Alain SUGUENOT, François VANNSON et Éric WOERTH[3][3], députés.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 424 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 BIS |
Après l'article 38 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information qui évalue le coût et les bénéfices, financiers et sociaux, d’une élévation du plafond de ressources de la couverture maladie universelle complémentaire au niveau des ressources des bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et de l’allocation aux adultes handicapés.
Objet
Les plafonds mensuels des montants de l’ASPA et de l’AAH s’établissent respectivement à 801 euros et 808,46 euros (personne seule vivant en métropole), soit 80 euros et 87,46 euros au dessus du plafond de ressources de la CMU-c qui est de 721 euros par mois en 2016.. Ces montants restent, en dépit du rattrapage substantiel opéré ces dernières années, très en-deçà du seuil de pauvreté (964 euros). Le fait de ne pas octroyer la CMU-c aux bénéficiaires de ces minima sociaux est une forme d’injustice, car après avoir payé une complémentaire pour ceux qui le peuvent, leur reste à vivre est de peu supérieur à celui des personnes qui bénéficient de la CMU-c. C’est aussi une source de situations inextricables, le bénéfice de l’AAH, faisant suite à l’aggravation d’un handicap, se traduisant par une exclusion du bénéfice de la CMU-c.
Il est incontestable que cette élévation du plafond améliorait le recours aux soins des nouveaux bénéficiaires, faisant ainsi reculer le renoncement aux soins et les retard de soins.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 247 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, AMIEL, BERTRAND et CASTELLI, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 39 |
I. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
commence à exercer
par les mots :
exerce depuis plus d’un an
II. – Alinéa 9
Remplacer (deux fois) les mots :
commence à exercer
par les mots :
exerce depuis plus d’un an
Objet
L'article 9 vise à donner plus de souplesse à des salariés qui enchaînent ou cumulent des emplois, soit à temps partiels soit à temps plein, dans des univers professionnels différents, relevant de plusieurs organismes. La rédaction des alinéas 8 et 9 implique que le changement d’organisme soit automatique dès le début d’un emploi non salarié agricole ou de travailleur indépendant. C’est contraire à la philosophie de la mesure. Aussi, cet amendement propose un seuil de durée durant lequel il n’y a pas de changement automatique d’organisme de référence.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 444 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 39 |
Alinéa 11
Remplacer les mots :
organisme qui couvre, à titre complémentaire,
par les mots :
régime obligatoire qui couvre
Objet
Amendement de précision.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 337 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Après l'article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 2311-3 du code de la santé publique, après les mots : « voie médicamenteuse », sont insérés les mots : « par aspiration ».
Objet
La loi de modernisation de notre système de santé a autorisé la pratique des interruptions volontaire de grossesse par aspiration, en centres de santé.
Ceci participe à la réduction des inégalités sociales et territoriales d'accès à l'avortement. Les auteurs de cet amendement souhaitent que cet élargissement porte également sur les centres de planification et d'éducation familiale (CPEF), car on trouve dans ces structures un nombre très important de professionnelles formées à cette technique.
Les CPEF jouent un rôle essentiel dans la santé des jeunes femmes et des femmes, il parait donc normal qu’ils puissent offrir toutes les possibilités pour garantir le droit à l’IVG.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 438 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 39 BIS |
Après l’alinéa 9
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Au premier alinéa de l’article L. 751-37, les mots : « satisfaire aux conditions de régularité de séjour et de travail définies par le décret mentionné à l’article L. 115-6 » sont remplacés par les mots : « remplir la condition de régularité du séjour prévue à l’article L. 111-2-3 » ;
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 449 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 39 TER |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa entend préciser le champ d'application territoriale du code de la sécurité sociale, ce qui est important. Mais il le fait de manière inadéquate sur le plan rédactionnel et il n'a pas été possible de trouver une rédaction alternative pour le moment.
Cet amendement de suppression permet d'attendre de nouvelles informations de la part du Gouvernement.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 92 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 39 TER |
I. – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa de l’article L. 160-2, les mots : « dont l’assuré est tuteur » sont supprimés ;
II. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le deuxième alinéa de l’article L. 160-11 est supprimé ;
III. – Après l’alinéa 17
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Au 1° de l’article L. 162-4-1, la référence : « au 5° de l’article L. 321-1 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 321-1 » ;
...° Au premier alinéa de l’article L. 172-1 A, les deux occurrences des mots : « d’immatriculation, » sont supprimées ;
...° L’article L. 312-2 est abrogé ;
...° A la fin du dernier alinéa de l’article L. 313-1, le mot : « immatriculation » est remplacé par le mot : « affiliation » ;
IV. – Après l’alinéa 27
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Au II de l’article L. 325-2, les mots : « et l’immatriculation » sont supprimés ;
...° A l’article L. 341-2, le mot : « immatriculation » est remplacé par le mot « affiliation » ;
V. – Après l’alinéa 35
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° A la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 381-30, les mots : « ou à leurs ayants droit » sont supprimés ;
...° L’article L. 382-8 est abrogé ;
...° L’article L. 755-29 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « affiliés » est remplacé par le mot : « rattachés » ;
b) Au second alinéa, les mots : « d’affiliation » sont remplacés par les mots : « de rattachement ».
VI. – Compléter cet article par un III ainsi rédigé :
III. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 761-10 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « et l’immatriculation » sont supprimés.
Objet
Cet amendement apporte des modifications rédactionnelles complémentaires au dispositif de la PUMA
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 439 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 39 TER |
Après l’alinéa 35
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 471-1, les mots : « aux conditions de régularité de séjour et de travail en France définies par le décret mentionné à l’article L. 115-6 » sont remplacés par les mots : « à la condition de régularité de séjour prévue à l’article L. 111-2-3 ».
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 270 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, AMIEL et CASTELLI, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 39 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 39 quinquies autorise, à titre expérimental, les pharmaciens à administrer le vaccin contre la grippe saisonnière aux personnes adultes.
Il est préférable de recentrer la vaccination sur le médecin traitant via des consultations consacrées à la prévention à des âges ciblés. Aussi, le présent amendement supprime cet disposition.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 93 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 39 QUINQUIES |
Rédiger ainsi cet article :
Le directeur général de l’Agence régionale de santé peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’administration par les pharmaciens du vaccin contre la grippe saisonnière aux personnes adultes bénéficiant d’un bon de prise en charge par l’assurance maladie.
L’administration par les pharmaciens du vaccin dans les conditions mentionnées au premier alinéa est financée par le fonds d’intervention régional prévu à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique.
Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, il peut être dérogé à l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.
Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les conditions de désignation des officines des régions retenues pour participer à l’expérimentation, les conditions de formation préalable des pharmaciens, les modalités de traçabilité du vaccin et les modalités de financement de l’expérimentation.
Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.
Objet
Cet amendement apporte plusieurs précisions et modifications rédactionnelles à l'article 39 quinquies qui prévoit d'expérimenter l'administration par les pharmaciens du vaccin contre la grippe saisonnière. En particulier :
- conformément à l'objectif poursuivi par l'expérimentation, qui est d'améliorer la couverture vaccinale des personnes adultes prioritaires dans le calendrier vaccinal, l'amendement précise la population ciblée, essentiellement les personnes adultes de 65 ans ou plus et celles qui souffrent de certaines pathologies particulièrement graves ;
- il prévoit la remise au Parlement d'un rapport d'évaluation de l'expérimentation.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 255 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL, BERTRAND, CASTELLI et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 QUINQUIES |
Après l'article 39 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« L'infirmière ou l'infirmier peut effectuer les vaccinations de l'ensemble des adultes, à l'exception de la première injection, sans prescription médicale, dont la liste, les modalités et les conditions de réalisation sont fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique. »
Objet
Depuis 2008, les infirmiers vaccinent sans prescription médicale préalable les personnes fragiles contre la grippe, à l'exception de la primo-vaccination. Cette mesure de santé publique aurait permis lors de sa mise en place selon la CNAMTS la vaccination de 20 % de la population cible soit près d'un million de personne.
Le maillage territorial et la compétence des infirmiers permettrait une meilleur couverture vaccinale de la population en étendant cette compétence à d'autres populations que les population fragiles, et à d'autre vaccins que celui de la grippe.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 94 rect. 17 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 39 SEXIES |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Un rapport d'évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l'expérimentation et transmis au Parlement.
Objet
Amendement rédactionnel et de précision.
Il convient de prévoir que le Gouvernement évaluera l'expérimentation prévue à l'article 39 sexies dans le cadre d'un rapport transmis au Parlement.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 5 rect. bis 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUDIGNY, LABAZÉE et GUILLAUME, Mmes BRICQ, GÉNISSON et RIOCREUX, MM. GODEFROY, DURAIN et TOURENNE, Mmes SCHILLINGER, ÉMERY-DUMAS, YONNET, FÉRET et CLAIREAUX, MM. VERGOZ et CAFFET, Mmes MEUNIER et CAMPION, M. JEANSANNETAS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 SEXIES |
Après l'article 39 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au cinquième alinéa de l’article L. 4311-1 du code de la santé publique, les mots : « dispositifs médicaux » sont remplacés, deux fois, par les mots : « produits de santé ».
Objet
Cet amendement élargit le champ de la prescription pour les infirmiers nécessaire à l’exercice de leur activité. Il s’agit de prescrire certains produits tels que les solutions antiseptiques indispensables à la désinfection des tissus lors de la pose ou de la dépose des dispositifs médicaux.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 283 rect. 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABAZÉE et Mmes RIOCREUX, YONNET et CLAIREAUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 SEXIES |
Après l'article 39 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4622-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Participent à la mise en œuvre de la politique vaccinale en contrôlant le statut vaccinal des travailleurs. Ils sont habilités à procéder aux vaccinations obligatoires et recommandées inscrites au calendrier vaccinal. »
Objet
Cet amendement appelle à la clarification du rôle du médecin du travail dans la conduite de la politique vaccinale française.
L’article L. 3111-1 du Code de la santé publique habilite les médecins du travail à mettre en œuvre la politique vaccinale. Au même titre que les généralistes, ils sont autorisés à pratiquer toutes les vaccinations inscrites au calendrier vaccinal. La circulaire du 26 avril 1998 relative à la pratique des vaccinations en milieu du travail est venue introduire une ambiguïté en positionnant en priorité la mission de contrôle vaccinal des médecins du travail sur la sphère d’activité professionnelle des travailleurs. Cette ambiguïté se traduit, sur le terrain, par des réticences de la part des médecins du travail à pratiquer des vaccinations de l’ensemble du calendrier vaccinal.
Cette imprécision normative est d’autant plus dommageable que les français qui échappent le plus aux rappels vaccinaux et aux objectifs de couverture vaccinale fixés dans la loi de 2004 sont les adultes actifs. Développer la vaccination au travail permettrait ainsi d’accroître la couverture vaccinale dans cette population.
Lors de l'examen par le Sénat de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé, la Ministre des Affaires sociales et de la Santé s'était engagée à mettre en place un groupe de travail sur ce sujet. Cet amendement vise donc à actualiser la situation.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 150 rect. bis 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER, Mme BILLON, M. BUFFET, Mmes CAYEUX, DEROCHE, DI FOLCO, DUCHÊNE et GRUNY, MM. GUERRIAU, HOUEL, KERN et LEFÈVRE, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, MM. MORISSET, REVET, CALVET, CARDOUX, CÉSAR, de LEGGE et LAMÉNIE, Mme LOISIER, MM. MASCLET, PELLEVAT, PERRIN, RAPIN, CHASSEING, MANDELLI, Didier ROBERT et Daniel LAURENT, Mme GATEL, MM. de RAINCOURT, MAYET et LONGEOT, Mmes DOINEAU et DEROMEDI et M. Loïc HERVÉ ARTICLE 40 |
Alinéa 1
Après les mots :
médecin scolaire
insérer le mot :
, psychiatre
Objet
Par cet amendement, il s’agit d’intégrer les psychiatres dans les expérimentations menées afin d’améliorer la prise en charge et le suivi de jeunes de six à vingt et un ans souffrant psychiquement, aux côtés des médecins généralistes, médecins scolaires ou pédiatres
Compte tenu de leur expertise professionnelle, les psychiatres sont un maillon essentiel de la prise en charge locale des jeunes en souffrance et participent, en, en lien avec les autres acteurs de terrain, à une prise en charge de qualité au profit du patient.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 248 rect. bis 16 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 40 |
Alinéa 1
I. – Remplacer le mot :
évalué
par le mot :
identifié
II. – Compléter cet alinéa par les mots :
et après évaluation de cette souffrance par un pédopsychiatre ou un psychiatre
Objet
L’évaluation d’une souffrance constatée par un médecin généraliste, un médecin scolaire ou un pédiatre doivent être adressées au pédopsychiatre afin de déterminer la nécessité de la prescription le cas échéant d’un soin psychique et/ou d’un suivi psychologique. Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 151 rect. ter 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER, Mme BILLON, M. BUFFET, Mmes CAYEUX, DEROCHE, DI FOLCO, DUCHÊNE et GRUNY, MM. GUERRIAU, KERN et LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, REVET, CARDOUX, CÉSAR et de LEGGE, Mme LOISIER et MM. MASCLET, PELLEVAT, PERRIN, MANDELLI, Didier ROBERT, Daniel LAURENT, LONGEOT, de RAINCOURT, MAYET et Loïc HERVÉ ARTICLE 40 |
Alinéa 2
Après le mot :
libéraux
insérer les mots :
ou de psychiatres
Objet
Par cet amendement, il s’agit d’intégrer les psychiatres dans les expérimentations menées afin d’améliorer la prise en charge et le suivi de jeunes de six à vingt et un ans souffrant psychiquement, aux côtés des médecins généralistes, médecins scolaires ou pédiatres
Compte tenu de leur expertise professionnelle, les psychiatres sont un maillon essentiel de la prise en charge locale des jeunes en souffrance et participent, en, en lien avec les autres acteurs de terrain, à une prise en charge de qualité au profit du patient.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 152 rect. quater 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER, Mme BILLON, M. BUFFET, Mmes CAYEUX, DEROCHE, DI FOLCO, DUCHÊNE et GRUNY, MM. GUERRIAU, KERN et LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, REVET, CARDOUX, CÉSAR et de LEGGE, Mme LOISIER et MM. MASCLET, PELLEVAT, PERRIN, MANDELLI, Didier ROBERT, Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT, de RAINCOURT, LONGEOT, MAYET et Loïc HERVÉ ARTICLE 40 |
Alinéa 3
Après les mots :
sont réalisées
insérer les mots :
par des psychiatres ou
Objet
Par cet amendement, il s’agit d’intégrer les psychiatres dans les expérimentations menées afin d’améliorer la prise en charge et le suivi de jeunes de six à vingt et un ans souffrant psychiquement, aux côtés des médecins généralistes, médecins scolaires ou pédiatres
Compte tenu de leur expertise professionnelle, les psychiatres sont un maillon essentiel de la prise en charge locale des jeunes en souffrance et participent, en, en lien avec les autres acteurs de terrain, à une prise en charge de qualité au profit du patient.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 338 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 40 |
Alinéa 3
Après les mots :
d’ordre social
insérer les mots :
ou par des psychomotriciens
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent de suivre les recommandations exprimées par la FEHAP et le SNUP visant à ce la prise en charge précoce des jeunes en souffrance psychique puisse également mobiliser les compétences des psychomotriciens.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 183 rect. bis 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER, Mme BILLON, M. BUFFET, Mmes CAYEUX, DEROCHE, DI FOLCO, DUCHÊNE et GRUNY, MM. GUERRIAU, HOUEL, KERN et LEFÈVRE, Mmes MÉLOT, Danielle MICHEL et MICOULEAU, MM. MORISSET, REVET, MILON, RAPIN, CHASSEING, LONGEOT, PERRIN, BOCKEL et CALVET, Mme DEROMEDI et M. Loïc HERVÉ ARTICLE 40 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi que les conditions de recours à l’expertise d’un psychiatre ou d’un pédopsychiatre
Objet
Cette expérimentation a été élargie aux enfants de 6 à 11 ans par l’Assemblée Nationale.
Des débats compréhensibles sont intervenus au sujet de la tenue à l’écart du processus des psychiatres et pédopsychiatres.
Si le principe d’une évaluation préalable de leur part semble délicat à envisager, au regard de la démographie et de la répartition géographique de ces deux professions, il y a lieu sans doute de prévoir que les accompagnements par les psychologues qui s’inscriraient dans la durée, au-delà d’une difficulté passagère appellent une expertise médicale appropriée quitte à savoir l’organiser par télé-expertise.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 95 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 40 |
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. – Un rapport d'évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l'expérimentation et transmis au Parlement.
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 249 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 41 |
Alinéa 2, première phrase
Après la première occurrence du mot :
les
insérer les mots :
intervenants des
Objet
Amendement de précision.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 429 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 41 |
Alinéa 2, première phrase
Après la première occurrence du mot :
les
insérer les mots :
intervenants des
Objet
Le présent amendement vise à expliciter l’esprit de l’article 41 du PLFSS 2017 en précisant que l’ensemble des intervenants formés des Caarud peuvent distribuer, dans le cadre de leur mission de réduction des risques et des dommages, des produits de santé y participant. Il s’agit de faire en sorte que l’article puisse véritablement atteindre les objectifs de santé qu’il se donne en ne créant pas de barrières à l’accès lié au statut des intervenants, l’autorisation de distribution étant liée à une formation validée.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 176 rect. bis 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU, MM. LUCHE, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et BONNECARRÈRE, Mme Nathalie GOULET, MM. GUERRIAU, KERN, LONGEOT et CANEVET, Mme GATEL et MM. ROCHE, NAMY, Loïc HERVÉ et GABOUTY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 |
Après l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 3411-5 du code de la santé publique, après le mot : « délivrer » sont insérés les mots : « , en l’absence de médecin et de pharmacien, ».
Objet
Comme indiqué dans le rapport de la branche maladie de l'Assemblée nationale, les publics des CSAPA (centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie) et des CAARUD (centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues) se recoupent en partie sans être identiques.
L'article 41 autorise la délivrance de médicaments dans les CAARUD en l'absence d'un médecin ou d'un pharmacien. Le présent amendement vise à ouvrir cette même possibilité aux CSAPA, dans un esprit de complémentarité.
Les usagers de ces établissements présentent un sur-risque important de mortalité. L'élargissement des missions des CSAPA, proposé par cet amendement, et des CAARUD, par l'article 41 du PLFSS, permettrait de mettre le traitement d'urgence respiratoire par surdose d'opiacés à disposition des usagers de ces structures identifiés à risque, ainsi que des personnes de leur entourage.
Cette possibilité ne serait ouverte qu'aux situations d'urgence vitale par overdose. L'objectif n'est bien évidemment pas de se passer des médecins et des pharmaciens pour les autres situations.
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N° 379 rect. 15 novembre 2016 |
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MM. SUEUR et DAUDIGNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 |
Après l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 3411-5 du code de la santé publique, après le mot : « délivrer », sont insérés les mots : « , en l’absence de médecin et de pharmacien, ».
Objet
Cette disposition permettrait à l’ensemble des centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) d’assurer, malgré l’absence d’un médecin ou d’un pharmacien, leurs missions essentielles de réduction des risques et des dommages, en leur permettant la délivrance de produits de santé correspondant à ces missions.
Elle complèterait très utilement les dispositions similaires prévues pour les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues (CAARUD) à l’article 41 du projet de loi.
En effet, l’exposé des motifs dudit article précise que les usagers suivis en CAARUD et CSAPA pour usage de substances illicites présentent un sur-risque important de mortalité par rapport à la population générale (à âge égal, mortalité multipliée par 21 chez les femmes et par 5 chez les hommes).
Or, les CSAPA ne bénéficient pas en permanence de l’intervention d’un médecin ou d’un pharmacien, alors qu’ils sont confrontés à des situations d’urgence nécessitant un traitement, notamment en cas d’intoxication par surdose d’opiacés avec dépression respiratoire, urgence vitale pour laquelle existe un traitement médicamenteux spécifique. La disponibilité de ce dernier en milieu hospitalier sur prescription médicale limite l’accès au plus près des usagers à risques. Après une nette baisse du nombre de ces décès à la suite de la mise en place d’un accès large aux traitements de substitution aux opiacés en 1995, une ré-augmentation est observée depuis 2004 (de 231 décès en 2003 à 392 en 2010, 264 en 2012, ces chiffres étant probablement sous-estimés de 30% au moins, selon l’OFDT, en l’absence d’un recueil exhaustif).
L’élargissement des missions des CSAPA, parallèlement à celui prévu dans le PLFSS 2017 pour les CAARUD, permettrait de mettre le traitement de l’urgence respiratoire par surdose d’opiacés à disposition des usagers de ces structures identifiés à risque, ainsi que des personnes de leur entourage susceptibles d’être témoins d’un épisode de surdose.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 250 rect. 15 novembre 2016 |
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MM. BARBIER, AMIEL, BERTRAND et CASTELLI, Mme MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 |
Après l'article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 3411-5 du code de la santé publique, après le mot : « délivrer », sont insérés les mots : « , en l’absence de médecin ou de pharmacien, et par des personnels habilités par eux ».
Objet
Cet amendement vise à autoriser les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) à délivrer des produits de santé, même en l’absence d’un médecin ou d’un pharmacien. Il s'agit de leur permettre d’assurer leurs missions de réduction des risques et des dommages.
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N° 309 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 42 |
Après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le quatrième alinéa de l’article L. 1161-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le médecin prescripteur ne peut percevoir aucune forme de rémunération financière ou tout autre avantage en nature en compensation de l’inclusion d’un patient dans le programme, exceptés les documents remis dans le cadre de l’apprentissage. »
Objet
Afin de garantir l’indépendance des praticiens, les auteurs de cet amendement entendent interdire toute mesure d’intéressement des médecins prescripteurs par les entreprises pharmaceutiques.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 441 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 42 |
Alinéa 14
1° Remplacer les mots :
de 0,11 %
par les mots :
égale à 0,11 %
2° Compléter cet alinéa par les mots :
du présent code
Objet
Amendement de précision.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 206 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PERRIN, RAISON, MOUILLER, LONGUET et MORISSET, Mmes DESEYNE, GARRIAUD-MAYLAM et CANAYER, M. CHAIZE, Mme MICOULEAU, MM. REVET, LEFÈVRE et Gérard BAILLY, Mme DEROMEDI, M. CHARON, Mme LAMURE et M. LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l'article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le septième alinéa de l’article L. 4341-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les orthophonistes peuvent prescrire des substituts nicotiniques. »
Objet
Afin de renforcer la lutte contre le tabagisme, cet amendement élargit aux orthophonistes la possibilité de prescrire des substituts nicotiniques.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 339 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l'article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le septième alinéa de l’article L. 4341-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les orthophonistes peuvent prescrire des substituts nicotiniques. »
Objet
Cet amendement vise à permettre au plus grand nombre possible de professionnels de santé d'intervenir dans l'aide à l'arrêt du tabac, et élargit aux orthophonistes la possibilité de prescrire des substituts nicotiniques.
Cette mesure participera ainsi à renforcer l'efficacité de la lutte contre le tabagisme auprès des patients atteints de pathologies pour lesquelles le tabagisme est un facteur aggravant (tumeur ORL, tumeur cérébrale, pathologies vocales…).
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 268 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BERTRAND, CASTELLI et GUÉRINI, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6312- … ainsi rédigé :
« Art. L. 6312. - … . – I. – Un contrat de mission santé, élaboré par l’État s’impose à l’ensemble des prestataires et des intervenants dans le transport sanitaire héliporté. Il est mis en place nationalement et a pour but :
« – de garantir la prise en charge médicale adaptée en trente minutes sur toute partie du territoire français, le cas échéant par transport sanitaire héliporté ;
« – d’optimiser l’utilisation des moyens médicaux aussi bien ceux qui sont destinés à effectuer la mission que ceux de l’hôpital.
« II. – L’Agence régionale de santé organise les transports sanitaires au niveau régional afin de garantir un accès aux urgences en moins de trente minutes. Elle contrôle les transports sanitaires héliportés au même titre que tous les autres moyens de la santé notamment en termes d’implantation, de fonctionnement, de financement et de qualité des soins.
« Elle met en place une instance régionale, la commission régionale des transports héliportés qui regroupe autour de l’Agence régionale de santé les acteurs et les utilisateurs des transports héliportés qui établit un schéma d’implantation des hélicoptères avec un objectif d’un accès aux soins adaptés en trente minutes et de mise à niveau des structures hospitalières pour qu’elles puissent utiliser de manière efficiente des hélicoptères sanitaires. Les membres de cette commission ne perçoivent ni indemnité ni remboursement de frais. »
Objet
Dans certains territoires montagneux ou ruraux, hôpitaux et maternités de proximité ferment les uns après les autres au profit de grands hôpitaux plus performants dans les zones plus urbanisées. Dans ces zones, les transferts sanitaires au centre hospitalier universitaire peuvent prendre jusqu’à une heure et demi, abaissant les chances de survie lors d’interventions délicates.
Il est nécessaire de pouvoir garantir une égalité des chances d’accès aux soins à l’ensemble de nos concitoyens, par un accès en moins de trente minutes aux services médicaux adaptés.
Pour le Conseil National de l’Urgence Hospitalière, le recours aux hélicoptères sanitaires est trop peu optimisé entre héliSMUR et Sécurité civile : « Le constat actuel de l’utilisation des hélicoptères sanitaires, qu’il s’agisse des HéliSmur ou des hélicoptères d’Etat, montre des disparités importantes de couverture et de fonctionnement. Il faut noter que l’implantation et l’organisation du transport sanitaire héliporté n’a pas fait l’objet d’une stratégie nationale clairement définie ».
Le rapport de 2013 « Hélicoptères Sanitaires Doctrine d’emploi » pousse à contractualiser cette mission santé et à confier sa gestion aux ARS.
L’objectif de cet amendement est donc de mettre en place une stratégie nationale d’utilisation du transport sanitaire héliporté qui permette que le transfert primaire ou secondaire au CHU soit garanti en moins de 30 minutes. Il s’agit de développer un système de transport sanitaire héliporté qui permette une prise en charge de l’urgence sanitaire homogène en moins de trente minutes sur le territoire, qui assure la qualité et la sécurité des soins, l’égalité des chances d’accès aux soins, tout en maitrisant les coûts.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 221 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEROCHE et IMBERT, MM. MILON et DÉRIOT, Mmes DEBRÉ et MORHET-RICHAUD, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX, CANAYER, DESEYNE et MICOULEAU, M. MOUILLER, Mme PROCACCIA, M. GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. RETAILLEAU, SAVARY et CHASSEING et Mme GRUNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l'article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les I, II, VI et VII de l’article 83 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé sont abrogés.
II. – Les articles L. 161-36-3 et L. 161-36-4 code de la sécurité sociale sont abrogés.
Objet
Le tiers payant est déjà une réalité, notamment pour les bénéficiaires de la CMU-C, de l’ACS. Lors de l'examen de la loi du 26 janvier 2016, le Sénat a supprimé le tiers payant obligatoire et généralisé qui ne lui paraissait pas pertinent pour améliorer l'accès aux soins. En outre, le Sénat avait jugé que cette mesure constituait une remise en cause inutile de la pratique des professionnels de santé libéraux, lesquels pratiquent déjà le tiers payant pour des raisons sociales et par choix personnel.
L'obligation de pratiquer la dispense d'avance de frais constitue l'établissement d'un lien direct entre les organismes payeurs et les professionnels libéraux, qui revient sur le choix opéré lors de la mise en place de la sécurité sociale de préserver la relation directe entre patients et médecins.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 428 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l'article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2017, un rapport visant à étudier le coût pour les finances sociales du non recours aux droits.
Ce rapport en détaille les coûts sociaux directs et indirects pour les personnes mais aussi pour la collectivité.
Objet
Une analyse trop rapide pourrait conclure que le non recours aux aides sociales se traduit par une non dépense publique et donc à terme par des économies pour la sécurité sociale.
Le phénomène est en réalité beaucoup plus complexe que cela, puisque cette non dépense publique est susceptible d’agir à la baisse sur le budget que les personnes malades consacrent à se soigner et donc entrainer des reports de soins voire des renoncements. A moyen et long termes, les individus qui ne se sont pas soignés à temps sont amenés à se rendre le plus souvent à l’hôpital, à suivre des traitements plus lourds, plus longs, plus difficiles et plus coûteux pour l’assurance maladie.
Le Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique (le SGMAP) - conçu pour tenir le rôle de conseil auprès du Gouvernement dans l’élaboration, la conduite et le suivi du programme global de réforme – explique également très bien comment en s’attaquant aux obstacles qui constituent ce parcours du combattant de l’accès aux soins, on améliore l’état de santé global de la population et que cela dégage un gisement d’économies qu’ils appellent « le gisement moins de maladies ».
Améliorer le recours aux aides sociales a donc un coût immédiat pour les finances de la sécurité sociale, mais se traduit à moyen et à long terme par des économies qu’il s’agit d’estimer et de mettre en parallèle.
Cet amendement vise donc à documenter le législateur et le gouvernement sur le coût du non recours pour permettre d’évaluer l’importance de s’attaquer à ce problème grandissant pour les finances publiques mais aussi pour les individus.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 425 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l'article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 1er janvier 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le coût pour l’assurance maladie de la prise en charge des pathologies liées à la présence de sels d’aluminium dans les vaccins.
Objet
Le présent amendement vise à mesurer les coût induits par la prise en charge des personnes atteintes de myofasciite à macrophages et au-delà toutes les pathologies suspectées d’avoir un lien avec l’administration de vaccin contenant des sels d’aluminium.
La Myofasciite à Macrophages (M.F.M.) est un syndrome spécifique, dont l’origine est imputée à l’hydroxyde d’aluminium, adjuvant de nombreux vaccins injectables par voie intramusculaire. C’est une maladie complexe dominée par : un épuisement chronique ; des myalgies chroniques (d’une durée supérieure à 6 mois) souvent aggravées par l’effort, avec une fatigabilité musculaire invalidante ; des douleurs articulaires (d’une durée supérieure à 6 mois) touchant principalement les grosses articulations périphériques ; des difficultés neurocognitives (atteinte de la mémoire visuelle, de la mémoire de travail et de l’écoute dichotique) avec très certainement une prédisposition génétique (en cours d’identification).
Environ 1 000 cas de M.F.M. ont été identifiés par biopsie musculaire en France, mais cette pathologie de description récente semble très sous-diagnostiquée.
Les conséquences de la M.F.M. sur le plan social sont fortes. Les douleurs et l’épuisement chronique font qu’il est très difficile d’avoir une activité sociale. À titre d’exemple, 78 % des personnes qui travaillaient ont dû cesser toute activité professionnelle et 18 % ont une activité professionnelle réduite. La Myofasciite à Macrophages ne serait pas la seule pathologie induite par les sels d’aluminium.
De nombreux cas d’autisme, de sclérose en plaques post-vaccinales seraient de plus suspectés d’avoir été provoqués par cet adjuvant.
Des alternatives aux adjuvants aluminium existent. Aujourd’hui le choix n’est plus donné aux patients d’acheter des vaccins sans adjuvants aluminium ou avec. Ce rapport permettrait d’établir les conséquences financières pour la sécurité sociale de ce choix fait par les laboratoires pharmaceutiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 240 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, BERTRAND et CASTELLI, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 43 |
Alinéa 2
Après le mot :
médecins
insérer les mots :
, quel que soit le secteur d’exercice,
Objet
L'article 43 assure une protection maternité aux femmes médecins qui pratiquent des tarifs opposables ou qui s’engagent à modérer leurs honoraires.
L’amélioration de la protection maternité, visant à rapprocher les droits des femmes médecins de ceux des femmes salariées du régime général, doit pouvoir bénéficier aux femmes médecins quel que soit leur secteur d’exercice. C'est l'objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 131 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 43 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le bénéfice de cette aide financière complémentaire ne peut être réservé à certains professionnels en fonction de leur secteur conventionnel d’exercice ou de leur pratique tarifaire.
Objet
L’article 43 ouvre la possibilité aux partenaires conventionnels de prévoir, dans le cadre de la convention passée entre les médecins et l’assurance maladie, le versement d’une aide financière aux médecins interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité, pour les seuls médecins exerçant en secteur 1 ou adhérents au contrat d’accès aux soins.
On observe cependant une certaine confusion dans les objectifs affichés par le Gouvernement pour la mise en place de cette mesure. L’exposé des motifs de l’article fait en effet référence à la fois à un « [rapprochement des] droits des femmes médecins de ceux des femmes salariées du régime général » et à « un objectif ciblé de renforcement de l’attractivité libérale des médecins dans le respect des tarifs conventionnels ».
On ne peut bien entendu que souscrire à la volonté affichée de renforcer l’attractivité de l’exercice libéral à tarifs opposables. Il est par ailleurs indéniable que les dispositifs d’incitation financière constituent des éléments centraux des politiques de renforcement de l’attractivité des zones sous-denses pour les professionnels libéraux.
Le versement d’une aide financière au titre du congé maternité ou paternité, qui constitue un élément fondamental de la protection sociale des travailleurs, ne saurait toutefois être considéré comme un avantage financier comme un autre, qui pourrait être attribué à certains professionnels en fonction de leur zone ou de leur secteur d’exercice – d’autant que, comme le souligne l’exposé des motifs, « l’amélioration de la protection maternité des femmes médecins constitue une revendication constante de la profession ».
C’est pourquoi le présent amendement vise à préciser que l’avantage financier mis en place par cet article ne saurait être restreint à une catégorie de professionnels en fonction de leur mode ou de leur zone d’exercice.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 194 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUDIGNY, LABAZÉE et GUILLAUME, Mmes BRICQ, GÉNISSON et RIOCREUX, MM. GODEFROY, DURAIN et TOURENNE, Mmes SCHILLINGER, ÉMERY-DUMAS, YONNET, FÉRET et CLAIREAUX, MM. VERGOZ et CAFFET, Mmes MEUNIER et CAMPION, M. JEANSANNETAS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 43 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le bénéfice de cette aide financière complémentaire ne peut être réservé à certains professionnels en fonction de leur secteur conventionnel d’exercice ou de leur pratique tarifaire.
Objet
Pour des raisons de rupture d’égalité, l’avantage financier mis en place par cet article ne saurait être restreint à une catégorie de professionnels en fonction de leur mode ou de leur zone d’exercice.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 340 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 43 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le bénéfice de cette aide financière complémentaire ne peut être réservé à certains professionnels en fonction de leur secteur conventionnel d’exercice ou de leur pratique tarifaire.
Objet
L’article 43 ouvre la possibilité aux partenaires conventionnels de prévoir, dans le cadre de la convention passée entre les médecins et l’assurance maladie, le versement d’une aide financière aux médecins interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité, pour les seuls médecins exerçant en secteur 1 ou adhérents au contrat d’accès aux soins.
Le versement d’une aide financière au titre du congé maternité ou paternité, qui constitue un élément fondamental de la protection sociale des travailleurs, ne saurait toutefois être considéré comme un avantage financier comme un autre, qui pourrait être attribué à certains professionnels en fonction de leur zone ou de leur secteur d’exercice – d’autant que, comme le souligne l’exposé des motifs, « l’amélioration de la protection maternité des femmes médecins constitue une revendication constante de la profession ».
C’est pourquoi le présent amendement vise à préciser que l’avantage financier mis en place par cet article ne saurait être restreint à une catégorie de professionnels en fonction de leur mode ou de leur zone d’exercice.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 342 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 |
Après l'article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2° de l’article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « le tact et la mesure » sont remplacés par les mots : « un plafond dont le montant est défini par décret ».
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que la notion de tact et de mesure – malgré l’existence d’un décret tentant de le quantifier – est difficile à appréhender car rien ne permet de les mesurer et est contraire à l’éthique médicale. C’est pourquoi ils proposent, afin de rendre ses dispositions plus efficaces, que le montant du plafond de dépassement d’honoraire soit défini par décret.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 376 rect. 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 |
Après l'article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 243-7-3 du code de la sécurité sociale, après le mot : « encontre », sont insérés les mots : « ou en cas de fraude aux cotisations sociales ».
Objet
L’intention des auteurs de cet amendement est d’étendre la responsabilité des entreprises dominantes, les holdings, vis-à-vis des entreprises qu’elles contrôlent. Elles sont actuellement subsidiairement et solidairement responsables en cas d’infraction de travail dissimulé, les auteurs de cet amendement souhaitent qu’il en soit de même en cas de fraude aux cotisations sociales.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 141 rect. bis 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER, Mmes CANAYER et BILLON, M. BUFFET, Mmes CAYEUX, DEROCHE, DI FOLCO, DUCHÊNE et GRUNY, MM. GUERRIAU, HOUEL et KERN, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, MM. MORISSET, REVET, CALVET, CARDOUX, CÉSAR, de LEGGE, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mme LOISIER, MM. MASCLET, PELLEVAT, PERRIN, VOGEL, MANDELLI, Bernard FOURNIER, LONGEOT et MAYET, Mmes GATEL et DEROMEDI et MM. GREMILLET et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 |
Après l’article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 3 de la section 3.1 du chapitre 2 du titre 6 du livre 1 du code de la sécurité sociale, est complétée par un article L. 162-15-… ainsi rédigé :
« Art. L. 162-15-… – La signature des conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, de l’accord-cadre prévu à l’article L. 162-1-13 et des accords conventionnels interprofessionnels prévus à l’article L. 162-14-1, de leurs annexes et de leurs avenants est précédée d’une étude d’impact. »
Objet
Cet amendement vise à prévoir la transmission de l’étude d’impact des mesures conventionnelles entre la sécurité sociale et les professionnels de santé qui ont des répercussions importantes pour le pilotage et la gestion des établissements.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 234 rect. ter 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GORCE et NÉRI, Mme BATAILLE, MM. DURAIN et MOHAMED SOILIHI, Mme LIENEMANN, MM. TOURENNE, MASSERET, DURAN, MONTAUGÉ et COURTEAU, Mme MEUNIER, MM. MANABLE et MADEC et Mme YONNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 |
Après l’article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-... ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-6-... L’État garantit le droit de chacun à la santé. Dans ce but, le conventionnement à l'assurance maladie d'un médecin libéral intervient dès lors qu'il se soumet à l'obligation d'exercer, pour une durée qui ne doit pas excéder dix-huit mois, dans les zones déficitaires définies dans les conditions fixées par l’article L. 1434-4.
« Les conditions de mise en œuvre de cette obligation sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Le droit constitutionnel à la santé doit être garanti à tous.
Il suppose que chaque patient puisse accéder rapidement à un médecin.
Dans de trop nombreuses zones qualifiées de déficitaires, ce droit n'est aujourd'hui plus garanti faute de l'installation de nouveaux médecins susceptibles de compenser les départs.
L'Etat doit donc prendre les mesures indispensables pour garantir ce droit le temps nécessaire au réajustement de la démographie médicale.
Ainsi est-il en droit d'exiger des médecins qu'ils assurent une présence minimale dans ces zones afin de combler les pénuries constatées.
Afin de faire participer l'ensemble du corps médical à cet effort, il est proposé d'instituer à la charge de chaque médecin une obligation d'exercer pendant un temps donné en zone déficitaire.
Cette durée, qui ne pourrait excéder 18 mois, serait calculée au prorata de l'ancienneté de chaque médecin. Elle serait portée à son maximum pour un médecin débutant sa carrière et réduite pour ceux s'apprêtant à l'achever.
Cette obligation devrait être accomplie dans les cinq ans de son entrée en vigueur.
Elle pourra être effectuée par fraction ne pouvant être inférieure à un trimestre.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 1 rect. quater 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU et VAUGRENARD, Mmes BATAILLE, LIENEMANN, GHALI, YONNET et JOURDA, MM. DURAN, MADRELLE, MADEC et MASSERET, Mme ESPAGNAC, MM. BERSON, ROGER et MAZUIR, Mme SCHILLINGER, MM. CABANEL, LALANDE, CAMANI et ROUX, Mmes MEUNIER et CAMPION, M. LABAZÉE et Mme PEROL-DUMONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 |
Après l'article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-6-... – Dans les zones, définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Objet
Les derniers chiffres publiés en juin 2016 par l’Ordre des Médecins concernant la démographie médicale sont particulièrement alarmants, notamment pour la médecine générale. La situation est également inquiétante pour certaines spécialités médicales. La France comptait ainsi, au 1er janvier 2016, 88 886 médecins généralistes « en activité régulière » contre 97 012 en 2007, soit une baisse de près de 10 000 généralistes en activité en moins de 10 ans. Selon les projections du Conseil de l’Ordre, cette baisse devrait s’accentuer dans les 10 prochaines années avec, sur la période 2007-2025, le départ à la retraite d’un médecin généraliste sur quatre. Si les zones rurales sont particulièrement en souffrance, la désertification médicale touche également les zones périurbaines, et le coeur de certaines grandes villes.
Dans le but de lutter contre l’aggravation de ce phénomène, le présent amendement étend aux médecins libéraux un dispositif de régulation à l’installation qui existe déjà pour plusieurs autres professionnels de santé (pharmacies, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, orthophonistes).
Il prévoit que, dans des zones définies par les ARS en concertation avec les syndicats médicaux dans lesquelles existent un fort excédent en matière d’offre de soins, un nouveau médecin libéral ne peut s’installer en étant conventionné à l’assurance maladie que lorsqu’un médecin libéral de la même zone cesse son activité. Le principe de la liberté d’installation demeure donc, mais le conventionnement n’est possible que de manière sélective pour les nouvelles installations.
L’adoption d’un tel principe de conventionnement sélectif des médecins libéraux permettrait de compléter utilement les dispositifs d’incitation à l’installation dans les zones sous dotées qui ont été mis en place dans le cadre du pacte territoire santé. En matière de lutte contre les déserts médicaux, il est en effet urgent de mobiliser l’ensemble des solutions possibles, en particulier lorsque celles-ci ont déjà fait leurs preuves pour d’autres professions de santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 177 rect. sexies 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY, Mme MORIN-DESAILLY, MM. LONGEOT, DELCROS, FRASSA, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, DÉTRAIGNE, VASPART, LENOIR, RAISON, GUERRIAU, CHASSEING, CHAIZE et KERN, Mme GATEL, M. HOUEL, Mme MÉLOT, M. COMMEINHES, Mme LOPEZ, MM. PELLEVAT, MAYET, CORNU, NAMY, BIZET, ROCHE, FOUCHÉ et GREMILLET, Mme BILLON, MM. Alain MARC et MANDELLI, Mme Nathalie GOULET et M. Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 |
Après l’article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-6-... – Dans les zones, définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Objet
Cet amendement prévoit que, dans les zones « sur-dotées », c'est-à-dire les zones dans lesquelles existent un fort excédent en matière d’offre de soins, un nouveau médecin libéral ne peut s’installer en étant conventionné à l’assurance maladie que lorsqu’un médecin libéral de la même zone cesse son activité. Le principe de la liberté d’installation demeure, mais le conventionnement n’est possible que de manière sélective pour les nouvelles installations.
Ce système de régulation reposant sur le conventionnement sélectif existe déjà pour la plupart des professions de santé (infirmiers, sages-femmes, orthophonistes, chirurgiens-dentistes) et a largement fait preuve de son efficacité.
Le présent amendement propose donc une solution pour répondre à la situation de plus en plus alarmante en termes de démographie médicale. En effet, la fracture sanitaire ne cesse de s’aggraver, et les politiques incitatives mises en place depuis 25 ans ont prouvé leurs limites.
L’amendement reprend les termes de celui adopté à l’unanimité par la Commission de l’Aménagement du territoire et du développement durable lors de l’examen, en première lecture, du projet de loi de modernisation de notre système de santé.
Il est par ailleurs identique à celui adopté par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale lors de l’examen en première lecture de ce PLFSS.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 242 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE, MM. BERTRAND, CASTELLI et GUÉRINI, Mme JOUVE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 |
Après l’article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-6-... – Dans les zones, définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Objet
Cet amendement vise à lutter contre la désertification médicale en étendant aux médecins libéraux un dispositif de régulation à l'installation qui existe déjà pour plusieurs autres professionnels de santé (pharmacies, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, orthophonistes).
Il prévoit ainsi que, dans des zones définies par les ARS en concertation avec les syndicats médicaux dans lesquelles existent un fort excédent en matière d’offre de soins, un nouveau médecin libéral ne peut s’installer en étant conventionné à l’assurance maladie que lorsqu’un médecin libéral de la même zone cesse son activité. Le principe de la liberté d’installation demeure donc, mais le conventionnement n’est possible que de manière sélective pour les nouvelles installations.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 41 rect. bis 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, VASPART, CORNU, Gérard BAILLY, BIGNON, BIZET, Daniel LAURENT et CHAIZE, Mme DUCHÊNE et MM. MAYET et GRAND ARTICLE 43 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Le principe de la convention médicale liant les professions médicales à la Sécurité sociale est de permettre une négociation régulière afin d’adapter les pratiques tant d’un point de vue médical que financier de façon régulière. Il est prévu en cas de non renouvellement de la convention, et uniquement dans ce cas de figure entrainant un vide juridique, la possibilité d’intervention directe par décret du Ministre de la Santé.
Lors de l’examen du PLFSS 2017 par l’Assemblée Nationale a été voté l’amendement n° 934 permettant, spécifiquement pour la convention médicale liant les chirurgiens-dentistes et la Sécurité Sociale, l’intervention par décret du Ministre de la Santé dans le cadre de la négociation d’un avenant à la convention nationale.
Cet amendement va à l’encontre du principe même de la négociation entre les partenaires conventionnels et instille un esprit délétère à la négociation.
Cet amendement provoque une rupture d’égalité face au Code de la Sécurité sociale en provoquant une différence de traitement des professionnels médicaux en créant des règles variables aux conventions.
Cet amendement est une modification unilatérale des règles régissant la Convention.
C’est pour ces motifs que je demande la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 163 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mme CAYEUX, MM. Bernard FOURNIER et SAVIN, Mme ESTROSI SASSONE, MM. BAS, LAUFOAULU, PERRIN, RAISON et CHASSEING, Mme GRUNY, MM. de RAINCOURT et RAPIN, Mme HUMMEL, MM. LEFÈVRE et REVET, Mme MÉLOT, MM. HOUEL, KAROUTCHI, LAMÉNIE et BUFFET, Mme DEROMEDI, MM. LEMOYNE et LONGUET, Mme LAMURE et M. GREMILLET ARTICLE 43 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article, introduit par le Gouvernement à l’Assemblée nationale, prévoit l’intervention d’une procédure de règlement arbitral en l’absence de signature d’un avenant à la convention dentaire d’ici au 1er février 2017. L’arbitre désigné arrêterait un projet de convention, qui reconduirait la convention en vigueur, en modifiant les articles relatifs aux tarifs, notamment les articles 4.2.1 et 4.3.3 et les annexes I et V de la convention, et la limite applicable aux dépassements autorisés sur tout ou partie de ces tarifs.
La convention dentaire a été tacitement reconduite pour 5 ans, par avis publié au JO du 20 juillet 2016.
La négociation qui a débuté le 22 septembre et qui réunit autour de la table les trois syndicats représentatifs (FSDL, CNSD, UJCD), l’UNCAM et l’UNOCAM, porte sur la signature d’un avenant n°4, ayant pour ambition de rééquilibrer les soins dentaires.
Cette disposition, inscrite dans la loi alors qu’elle est en cours de négociation remet en cause les prérogatives des partenaires conventionnels et nie leur capacité à pouvoir aboutir à un accord. En outre, elle modifie le cadre juridique et la procédure conventionnelle de façon arbitraire et fragilise pour l’avenir l’ensemble des conventions.
Pour toutes ces raisons, il est nécessaire de supprimer le présent article afin de permettre le succès de la négociation en cours.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 285 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABAZÉE ARTICLE 43 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
La prise en charge des soins dentaires est caractérisée par la part élevée laissée à la charge des ménages et la part minoritaire de l’assurance maladie obligatoire. De nouvelles négociations, sous la forme d’un avenant à la convention reconduite en juin 2016, ont débuté fin septembre entre l’UNCAM et les représentants des chirurgiens-dentistes. L’objectif de ces négociations est d’améliorer l’accès financier aux soins dentaires pour tous.
Ces négociations doivent être l’occasion de réformer profondément la prise en charge de l’assurance maladie dans le secteur dentaire afin de rééquilibrer la rémunération des soins conservateurs et des soins prothétiques, comme le soulignent les lignes directrices adressées par la ministre chargée de la santé le 7 juillet 2016, et les orientations arrêtées par le conseil de l’UNCAM le 12 juillet 2016.
Cette réforme suppose de revaloriser les soins conservateurs, compétence qui est traditionnellement dévolue aux partenaires conventionnels. Les négociations conventionnelles doivent également aboutir à définir un dispositif de régulation du tarif des actes des soins prothétiques et orthodontiques, pour lesquels des dépassements sont aujourd’hui autorisés sans limite.
L'article 43 quater propose de fixer une date butoir aux négociations visant à la signature de cet avenant. En cas d’échec au 1er février 2017 de la négociation en cours, l'article prévoit qu’un règlement arbitral définira une nouvelle convention en y inscrivant des dispositions non négociées.
Par avis publié au JO du 20 juillet 2016, la Convention dentaire a été tacitement reconduite pour 5 ans. C’est donc la négociation d’un avenant n°4 à cette convention que l’UNCAM, l’UNOCAM et les trois syndicats représentatifs ont entamée le 22 septembre 2016. Après 4 séances de discussion, les constats sur l’état des lieux sont partagés et la volonté de changer la situation en vue d’améliorer l’accès aux soins est unanime. A ce stade de la discussion, les moyens mis en œuvre pour aboutir à une ambitieuse réforme du financement des soins dentaires n’ont pas encore été définis.
Les auteurs de cet amendement font donc confiance aux partenaires conventionnels pour aboutir à la signature de l'avenant, et ne souhaite pas voir les règles du jeu modifiées en cours de négociation. C'est pourquoi ils proposent la suppression de cette disposition introduite par amendement gouvernemental à l'Assemblée national.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 343 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 43 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Les négociations en cours entre l’assurance maladie et les syndicats des chirurgiens-dentistes pour reconduire l’avenant de la convention concernent l’encadrement des tarifs des soins dentaires.
Les difficultés d’accès aux soins dans le secteur dentaire résultant notamment de l’aspect financier des actes conservatoires, le passage en force du gouvernement en imposant une procédure arbitrale en l’absence d’accord avant le 1er février 2017 ne semble pas être la bonne méthode.
A l’opposé de l’objectif recherché, les négociations en cours ont été stoppées par cette décision guidée par le seul souci d’un résultat avant les prochaines échéances électorales.
Pour l’ensemble de ces raisons et afin de laisser les négociations se faire dans un climat serein, nous demandons la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 399 rect. bis 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANEVET, GABOUTY, LONGEOT, DÉTRAIGNE, CADIC, LUCHE, MARSEILLE, TANDONNET et Loïc HERVÉ, Mme BILLON, M. DELAHAYE et Mme FÉRAT ARTICLE 43 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
L’article L.162-14-2 du code de la Sécurité sociale ne prévoit actuellement la possibilité d’un règlement arbitral qu’en cas de négociation d’une nouvelle convention et non d’un avenant.
L’article 43 quater prévoit désormais l’intervention d’un arbitre, chargé d’arrêter un projet de convention, à défaut de signature d’un avenant à la convention nationale des chirurgiens-dentistes.
L’introduction d’un règlement arbitral, spécifiquement à l’avenant à la Convention des chirurgiens-dentistes, fragiliserait inutilement la négociation, en la soumettant par ailleurs à des délais bien trop courts (1 mois au lieu des 3 mois prévu pour le règlement arbitral dans le cadre d’une convention).
La négociation de l’avenant n° 4 à la Convention nationale des chirurgiens-dentistes se déroule pourtant suivant le calendrier prévisionnel et dans de bonnes conditions.
Par ailleurs, l’absence de conclusion d’un avenant ne met pas en péril l’accès aux soins des patients puisque la convention tacitement reconduite continue de produire ses effets.
Le présent amendement vise donc à supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 431 rect. bis 16 novembre 2016 |
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Mme MALHERBE, MM. AMIEL, BERTRAND, CASTELLI et GUÉRINI, Mme LABORDE, MM. MÉZARD, REQUIER et BARBIER et Mme JOUVE ARTICLE 43 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 132 rect. 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 43 QUATER |
Alinéas 1 à 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
Des négociations conventionnelles sont actuellement en cours entre les chirurgiens-dentistes et l’assurance maladie, visant à l’adoption d’un avenant à la convention (reconduite en juin dernier) portant sur le rééquilibrage des soins conservateurs et des soins prothétiques dans la rémunération des professionnels.
Anticipant un possible échec des négociations en cours, l’article 43 quater vise à définir une procédure arbitrale subsidiaire permettant de mettre en œuvre cette réforme dans le cas où la procédure conventionnelle n’aboutirait pas avant le 1er février 2017.
Si la mise en œuvre d’une procédure arbitrale, telle que prévue par l’article L. 162-14-2, apparaît tout à fait souhaitable en cas de blocage des négociations conventionnelles, elle est cependant prévue pour être applicable à l’élaboration d’une nouvelle convention, et non à la mise en œuvre d’un avenant ponctuel.
Si l’on ne peut que reconnaître l’évidente nécessité d’un meilleur équilibre entre les soins conservateurs et les actes prothétiques dans la rémunération des chirurgiens-dentistes, il n’apparaît dès lors pas opportun de modifier les règles conventionnelles en cours de négociation, ce qui risquerait de déstabiliser l’équilibre conventionnel global pour l’ensemble des professions médicales et paramédicales.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 197 rect. bis 15 novembre 2016 |
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M. VASSELLE, Mmes MICOULEAU et MÉLOT, MM. CARDOUX, MORISSET, LEFÈVRE et PANUNZI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Gérard BAILLY, MAYET, LAUFOAULU, de RAINCOURT, LONGUET et VOGEL, Mme DEROMEDI, M. DOLIGÉ, Mme GRUNY, M. CHASSEING, Mme IMBERT, MM. CALVET et KENNEL, Mme HUMMEL et MM. HUSSON et LAMÉNIE ARTICLE 43 QUATER |
Alinéas 1 et 3
Remplacer la date :
1er février 2017
par la date :
au 1er juillet 2017
Objet
Le présent article, introduit par amendement du Gouvernement à l’Assemblée nationale, prévoit l’intervention d’une procédure de règlement arbitral en l’absence de signature d’un avenant à la convention dentaire d’ici au 1er février 2017. L’arbitre désigné arrêterait un projet de convention en modifiant les articles relatifs aux tarifs et la limite applicable aux dépassements autorisés sur tout ou partie de ces tarifs.
La négociation dentaire entre les trois syndicats représentatifs (FSDL, CNSD, UJCD), l’assurance maladie obligatoire (UNCAM) et les organismes complémentaires (UNOCAM) a été lancée fin septembre 2016. Elle doit réformer profondément le secteur dentaire en procédant au rééquilibrage entre soins conservateurs et soins prothétiques et orthodontiques, afin d’améliorer l’accès aux soins de la population.
Cette négociation a donc vocation à s’inscrire dans un processus long, compte tenu du caractère structurant des évolutions attendues.
Or, en imposant aux partenaires conventionnels la date du 1er février 2017 pour parvenir à un accord avant désignation de l’arbitre, le gouvernement fixe un délai non réaliste au regard des enjeux de la négociation et du processus conventionnel en cours.
Cela démontre que les pouvoirs publics s’inscrivent avant tout dans une logique guidée par un agenda politique.
Cette disposition remet en cause les prérogatives des partenaires conventionnels et nie leur capacité à pouvoir aboutir à un accord. En outre, elle modifie le cadre juridique et la procédure conventionnelle de façon arbitraire et fragilise pour l’avenir l’ensemble des conventions et la démarche conventionnelle.
Il est proposé de laisser aux partenaires conventionnels jusqu’au 1er juillet 2017 pour mener le plus sereinement possible le processus conventionnel à son terme et parvenir à un accord permettant d’améliorer l’accès aux soins dentaires des français.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 345 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 SEXIES |
Après l’article 43 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les pharmacies du régime minier sont ouvertes aux ressortissants du régime général. »
Objet
Auparavant, les bénéfices des pharmacies minières compensaient les déficits des centres de santé mais le Gouvernement précédent a planifié leur démantèlement en autorisant les affiliés du régime à prendre des médicaments dans les officines libérales. De ce fait, celles du régime ont été fragilisées et ont connu une baisse importante de leur chiffre d’affaires, impactant directement les comptes des centres de santé. Or ces centres de santé du régime minier, qui sont aujourd’hui ouverts à toute la population sans dépassements d’honoraires et sans avance de frais (tiers-payant), sont un atout majeur pour le rattrapage sanitaire.
Aussi, afin d’apporter davantage de ressources aux centres de santé, qui remplissent une mission de service public essentielle pour l’ensemble de la population, les auteurs de cet amendement proposent une ouverture « bilatérale » des pharmacies minières, c’est-à-dire aux ressortissants du régime général, de la même manière que les pharmacies libérales sont ouvertes aux ressortissants du régime minier.
Les auteurs de cet amendement ne méconnaissent pas les difficultés financières rencontrées par certaines pharmacies libérales. Toutefois, ils considèrent que ce phénomène concerne l’ensemble du territoire national. D’autre part, c’est servir l’intérêt général que de ne pas pénaliser les pharmacies du régime minier et de rétablir le principe d’égalité.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 375 rect. 16 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 SEXIES |
Après l'article 43 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa de l’article L. 1432-4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre des conférences régionales de la santé et de l’autonomie, dans les régions où la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est compétente, est instituée une réunion annuelle rassemblant les représentants des Agences régionales de santé, de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie, des ayants-droits du régime minier, ainsi que des parlementaires des territoires miniers. Cette réunion est chargée d’analyser les perspectives financières du régime et de proposer les mesures nécessaires à la consolidation de l’offre de soins du régime ouverte à toute la population. »
Objet
Face aux restructurations en cours de l’offre de soins du régime minier, les auteurs de cet amendement jugent nécessaire qu’une conférence régionale puisse mesurer régulièrement, au moins une fois par an, l’impact de ces mesures sur les territoires concernés et formuler des propositions pour combattre la désertification médicale.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 374 rect. 16 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 SEXIES |
Après l'article 43 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 avril 2017, un rapport évaluant l’opportunité d’un pilotage commun de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines et de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que la séparation des activités de la Caisse Autonome Nationale Sécurité Sociale dans les Mines et de l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs, qui suivent pourtant les mêmes orientations, est préjudiciable à la complémentarité de l’action de ces deux structures ainsi qu’à la consolidation du régime minier. Soumises à deux directions différentes et sous tutelle de deux ministères distincts, cette séparation engendre des dysfonctionnements. Par conséquent, la mise en place d’un pilotage unique dans les territoires miniers devrait servir la cohérence des actions menées pour faciliter l’effectivité des droits tout en limitant les dépenses de fonctionnement. C’est pourquoi ils demandent que soit mesuré l’impact d’un pilotage unique de l’ANGDM et de la CANSSM.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 133 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 43 SEPTIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article, inséré par l’Assemblée nationale, prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur l’amélioration de la protection maternité et paternité des professionnels médicaux, paramédicaux et libéraux.
Conformément à son appréciation constante en la matière, votre rapporteur général n’estime pas utile de prévoir un rapport sur ce point.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 45 rect. ter 16 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CIGOLOTTI, Mme BILLON, MM. ROCHE et NAMY, Mmes DOINEAU et FÉRAT et MM. GABOUTY, Loïc HERVÉ, LONGEOT, BOCKEL, KERN, MÉDEVIELLE, GUERRIAU et LUCHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 SEPTIES |
Après l'article 43 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 165-1-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 165-1-… – Pour la première délivrance, les verres correcteurs et les lentilles de contact oculaire correctrices dont la prescription médicale date de moins d’un an peuvent être remboursés par l’assurance maladie et dans les conditions prévues à l’article L. 165-1. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 4362-10 du code de la santé publique, après les mots : « verres correcteurs », sont insérés les mots : « et de lentilles de contact oculaire correctrices ».
Objet
Les lois n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ont modifié de façon importante les conditions de délivrance, et de renouvellement, des verres correcteurs et des lentilles de contact correctrices. Le décret 2016-1381 du 12 octobre 2016 « relatif aux conditions de délivrance de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices et aux règles d’exercice de la profession d’opticien-lunetier » a complété ce dispositif. Ceci conduit à un parcours à la fois sécurisé et souple, avec un encadrement législatif et réglementaire presque satisfaisant. Il permettra de dépister et suivre les maladies oculaires tout en donnant la possibilité à l’usager de renouveler ses lunettes ou ses lentilles de contact pendant un certain nombre d’années, sauf opposition justifiée du médecin.
Cependant, il persiste une anomalie avec un encadrement moindre de la délivrance des lentilles de contact correctrices par rapport aux lunettes, alors que les lentilles de contact sont plus à risque de complications (irritations, conjonctivites, abcès cornéen…) du fait de leur contact direct et permanent avec les yeux. Ce fait est médicalement établi. Une enquête de l’AFSSAPS de 2007 estimait à 600 par année le nombre d’hospitalisations pour des accidents infectieux graves liés au port des lentilles de contact. Aujourd’hui, pour les verres correcteurs, la prescription médicale est obligatoire et l’ordonnance doit être en cours de validité. Il n’en est pas de même pour les lentilles de contact correctrices. En effet, la prescription médicale est nécessaire chez le primo-porteur lors de l’adaptation, mais rien n’est indiqué pour la suite, sauf que l’opticien peut renouveler à partir d’une ordonnance médicale de moins de trois ans pour les plus de 16 ans. Au-delà des trois ans, ou en-deçà si l’ordonnance n’est pas présentée, rien n’oblige l’opticien-lunetier à disposer d’une ordonnance en cours de validité pour délivrer les lentilles de contact correctrices. Par ailleurs, le médecin a la possibilité de s’opposer au renouvellement des lentilles de contact par mention expresse sur l’ordonnance, mais quel sens sanitaire cela aurait-il si l’opticien-lunetier peut ensuite se passer de l’ordonnance et donc de vérifier s’il y a opposition médicale ? Nous proposons par conséquent de combler cette anomalie dans le premier alinéa de l’article L.-4362-10 du Code de la Santé Publique en ajoutant les lentilles de contact correctrices aux verres correcteurs. Cela est conforme à la recommandation 24 du rapport IGAS 2015 de Mme Dominique Voynet sur la « restructuration de la filière visuelle » (Revenir pour toute délivrance d'un équipement de vue correcteur à une obligation de fournir une ordonnance dont la durée de validité doit tenir compte de l'âge du patient et de son état de santé). Ce complément ne nécessite aucun ajustement dans le décret qui vient de sortir, ni de problème de jurisprudence au plan européen. L’arrêt de référence du 2 décembre 2010 de la CJUE (Ker-Optika bt contre ÀNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete) précise que l’obligation d’une ordonnance médicale lors de la délivrance de lentilles de contact correctrices relève de la responsabilité du législateur national et que des considérations d’ordre sanitaire peuvent exiger du client qu’il se soumette a des contrôles ophtalmologiques, à intervalles réguliers.
Par ailleurs, Le décret 2016-1381 du 12 octobre 2016 des Opticiens-lunetiers donne la même durée de validité de l’ordonnance médicale pour la primo-délivrance de l’équipement optique ou son renouvellement. Il peut par conséquent se poser le cas de la délivrance de produits optiques avec une ordonnance ancienne de plusieurs années, laquelle n’aurait pas été utilisée initialement, et que l’opticien-lunetier ne pourra pas adapter, puisque se présentant hors cadre du renouvellement. Il y a là un risque important que cette prescription initiale ne soit plus adaptée et donc d’une délivrance inadéquate de l’équipement optique. Nous proposons que la possibilité de prise en charge par l’assurance maladie pour la première délivrance soit limitée à la première année suivant l’établissement de l’ordonnance afin de limiter le risque de dépenses inadaptées pour l’assurance maladie. Ces mesures n’amèneront pas de charges supplémentaires pour l’assurance maladie et sont sans conséquence sur les possibilités de renouvellement et d’adaptation des ordonnances par les opticiens-lunetiers. Elles amènent une clarification nécessaire pour une meilleure efficacité dans le parcours de délivrance et de renouvellement des équipements optiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 231 rect. ter 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, M. CAMBON, Mmes CAYEUX, DEROMEDI, DI FOLCO et DUCHÊNE, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. HOUEL, LAUFOAULU et LEFÈVRE, Mme MÉLOT, MM. MILON, MORISSET, MOUILLER, PILLET, REVET, Didier ROBERT, BÉCHU, CALVET, CANTEGRIT, CHAIZE, DOLIGÉ et GOURNAC, Mme GRUNY, M. KENNEL, Mme LOPEZ, MM. RAPIN, MANDELLI, BUFFET et GREMILLET, Mme IMBERT, M. HUSSON, Mme HUMMEL et MM. LAMÉNIE et Gérard BAILLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 SEPTIES |
Après l’article 43 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 165-1-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 165-1-… Pour la première délivrance, les verres correcteurs et les lentilles de contact oculaire correctrices dont la prescription médicale date de moins d’un an peuvent être remboursés par l’assurance maladie et dans les conditions prévues à l’article L. 165-1. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 4362-10 du code de la santé publique, après les mots : « verres correcteurs », sont insérés les mots : « et de lentilles de contact oculaire correctrices ».
Objet
Les lois n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ont modifié de façon importante les conditions de délivrance, et de renouvellement, des verres correcteurs et des lentilles de contact correctrices. Le décret 2016-1381 du 12 octobre 2016 « relatif aux conditions de délivrance de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices et aux règles d’exercice de la profession d’opticien-lunetier » a complété ce dispositif. Ceci conduit à un parcours à la fois sécurisé et souple, avec un encadrement législatif et réglementaire presque satisfaisant. Il permettra de dépister et suivre les maladies oculaires tout en donnant la possibilité à l’usager de renouveler ses lunettes ou ses lentilles de contact pendant un certain nombre d’années, sauf opposition justifiée du médecin.
Cependant, il persiste une anomalie avec un encadrement moindre de la délivrance des lentilles de contact correctrices par rapport aux lunettes, alors que les lentilles de contact sont plus à risque de complications (irritations, conjonctivites, abcès cornéen…) du fait de leur contact direct et permanent avec les yeux. Ce fait est médicalement établi.
Aujourd’hui, pour les verres correcteurs, la prescription médicale est obligatoire et l’ordonnance doit être en cours de validité. Il n’en est pas de même pour les lentilles de contact correctrices.
Le médecin a la possibilité de s’opposer au renouvellement des lentilles de contact par mention expresse sur l’ordonnance, mais quel sens sanitaire cela aurait-il si l’opticien-lunetier peut ensuite se passer de l’ordonnance et donc de vérifier s’il y a opposition médicale ?
L’amendement propose de combler cette anomalie dans le premier alinéa de l’article L.-4362-10 du Code de la Santé Publique en ajoutant les lentilles de contact correctrices aux verres correcteurs.
Par ailleurs, Le décret 2016-1381 du 12 octobre 2016 des Opticiens-lunetiers donne la même durée de validité de l’ordonnance médicale pour la primo-délivrance de l’équipement optique ou son renouvellement. Il peut par conséquent se poser le cas de la délivrance de produits optiques avec une ordonnance ancienne de plusieurs années, laquelle n’aurait pas été utilisée initialement, et que l’opticien-lunetier ne pourra pas adapter, puisque se présentant hors cadre du renouvellement. Il y a là un risque important que cette prescription initiale ne soit plus adaptée et donc d’une délivrance inadéquate de l’équipement optique. L’amendement propose que la possibilité de prise en charge par l’assurance maladie pour la première délivrance soit limitée à la première année suivant l’établissement de l’ordonnance afin de limiter le risque de dépenses inadaptées pour l’assurance maladie. Ces mesures n’amèneront pas de charges supplémentaires pour l’assurance maladie et sont sans conséquence sur les possibilités de renouvellement et d’adaptation des ordonnances par les opticiens-lunetiers. Elles amènent une clarification nécessaire pour une meilleure efficacité dans le parcours de délivrance et de renouvellement des équipements optiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 239 rect. 15 novembre 2016 |
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MM. BARBIER, AMIEL, BERTRAND, CASTELLI et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 SEPTIES |
Après l’article 43 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 165-1-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 165-1-… – Pour la première délivrance, les verres correcteurs et les lentilles de contact oculaire correctrices dont la prescription médicale date de moins d’un an peuvent être remboursés par l’assurance maladie et dans les conditions prévues à l’article L. 165-1. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 4362-10 du code de la santé publique, après les mots : « verres correcteurs », sont insérés les mots : « et de lentilles de contact oculaire correctrices ».
Objet
Alors que la délivrance de verres correcteurs est extrêmement encadrée (prescription médicale et ordonnance en cours de validité), la délivrance de lentilles de contact correctrices bénéficie d'un encadrement moindre : si la prescription médicale est nécessaire chez le primo-porteur, l'opticien peut par la suite délivrer des lentilles de contact correctrices sans ordonnance. Pourtant les lentilles de contact sont plus à risque de complications du fait de leur contact direct et permanent avec les yeux.
Aussi, cet amendement propose d'encadrer la délivrance de lentilles de contact correctrices.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 170 10 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TOURENNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 SEPTIES |
Après l’article 43 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé, après le mot : « opticien-lunettier », il est inséré le mot : « optométriste, » ;
2 ° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Optométriste
« Art. L. 4362-… – Est considéré comme exerçant la profession d’optométriste toute personne qui exécute habituellement des actes professionnels d’optométrie, définis par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine.
« Art. L. 4362-... – Peuvent exercer la profession d’optométriste et porter le titre d’optométriste :
« – les personnes titulaires d’un diplôme de master en sciences de la vision et remplissant les conditions requises pour l’exercice de la profession d’optométrie ;
« – les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, titulaires d’un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l’exercice de la profession d’optométriste dans un de ces États, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;
« – les personnes actuellement diplômées de maîtrise en sciences de la vision bénéficieront selon des conditions indiquées en décret d’un délai afin de pouvoir réunir les conditions nécessaires à l’exercice de la profession.
« Art. L. 4362-... – Les optométristes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats ou titres auprès du service de l’État compétent ou l’organisme désigné à cette fin.
« En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
« Les optométristes ne peuvent exercer leur profession que si leurs diplômes, certificats ou titres ont été enregistrés conformément au premier alinéa.
« Il est établi, pour chaque département, par le service de l’État compétent ou l’organisme désigné à cette fin, une liste des optométristes exerçant dans le département, portée à la connaissance du public. Un optométriste ne peut être inscrit que dans un seul département. L’optométriste ne peut exercer dans un magasin d’optique. »
II. – L’État peut autoriser à titre expérimental, dans certaines régions, pour une durée de trois ans, les optométristes à prescrire des verres correcteurs ainsi que des lentilles oculaires de contact et effectuer tout examen nécessaire à la prescription, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf pour les personnes âgées de moins de seize ans.
Objet
Malheureusement à l’heure actuelle, les médecins ophtalmologistes sont trop peu nombreux et mal répartis sur le territoire pour faire face aux besoins de la population.
C’est pourquoi, il serait utile de reconnaitre l’optométriste et la formation française, déjà reconnue dans de nombreux pays européens.
Le diplôme national existe depuis 1991 sous la forme d’une maitrise d’optométrie (bac+4), devenue en 2004 un Master de sciences de la vision (bac+5), sur les préconisations du ministère de l’éducation nationale et à des fins d’harmonisation européenne.
Le système de coopérations entre les professionnels de santé testé par plusieurs Agences Régionales de Santé peine à prouver ses bienfaits, en raison d’importantes limites liées à la spécificité des protocoles mis en place et à la complexité des procédures. Par ailleurs, il s’agit d’initiatives locales basées sur l’adhésion individuelle de certains professionnels de santé concernés et donc non transposables à l’ensemble des professions de la filière.
Cette réforme de la profession visuelle permettrait, comme le soulignait le rapport de l’IGF :
· Une réduction des délais d’attente pour l’obtention d’une prescription de lunettes.
· La reconnaissance des compétences acquises par un certain nombre d’opticiens et validées par l’obtention d’un diplôme de niveau BAC+5.
· Un meilleur accès aux ophtalmologistes pour les patients atteints de pathologies.
· Une diminution des dépenses de l’assurance-maladie
· Une meilleure prévention des pathologies visuelles par des acteurs de la santé de proximité.
L’optométriste pourrait ainsi devenir un utile soutien pour les patients sans difficulté.
Cet amendement plaide pour la distinction entre les professions d’opticien-lunettier et d’optométriste.
Car la confusion des genres pourrait faire penser à de la vente forcée. Avec cette distinction, les difficultés s’amoindrissent et l’optométriste devient un professionnel de la vue à l’instar de l’orthoptiste.
En aucun cas, l’optométriste n’est habilité à intervenir médicalement ou à diagnostiquer des atteintes physiologiques de l’œil car ceci reviendrait à pratiquer illégalement la médecine
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 13 rect. ter 18 novembre 2016 |
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MM. COMMEINHES, VASSELLE, CALVET et HOUEL, Mme MÉLOT, MM. RAPIN et LAMÉNIE et Mme DEROMEDI ARTICLE 44 |
Alinéa 5
Après les mots :
du présent code
insérer les mots :
ainsi qu’au coût des médicaments mentionnés à l’article L. 162-17 du même code et des dispositifs médicaux mentionnés à l’article L. 165-1 dudit code
Objet
L’article 44 pointe une situation à laquelle sont confrontés les établissements d’hospitalisation à domicile ; toutefois il ne répond que partiellement à la situation réelle des acteurs de santé concernés.
En effet, il arrive qu’un patient soit pris en charge par un établissement d’hospitalisation à domicile alors qu’il aurait pu être pris en charge par un autre acteur de santé. L’article 44 permet à l’établissement d’hospitalisation à domicile de ne pas voir la totalité de la somme facturée pour le service rendu être réclamée par les organismes de recouvrement. Mais l’article 44 ne vise qu’une partie du problème.
Il est important de noter que l’ensemble des sommes engagées par l’établissement d’hospitalisation à domicile lors de l’hospitalisation d’un patient qui aurait pu être orienté vers un autre moyen de prise en charge, n’est pas intégré dans cet article 44. En effet, toute la partie relative notamment aux médicaments et aux dispositifs médicaux est absente de l’actuel dispositif.
Pour répondre aux spécificités effectives des établissements d’hospitalisation à domicile et favoriser le développement de l’HAD, il est proposé de compléter le dispositif introduit par l’article 44 du PLFSS en prenant en compte la totalité des frais que supportent les établissements d’hospitalisation à domicile de façon équivalente aux dépenses qui auraient été imputables aux moyens de prise en charge qui auraient dû être proposées au patient. Il s’agit de reconnaître et de prendre en compte l’ensemble des moyens, des ressources et des compétences amenés par les établissements d’hospitalisation à domicile dans le cadre de la réalisation des soins répondant aux besoins des patients.
Ce nouveau fonctionnement n’entraine aucune dépense en plus pour la sécurité sociale car la facturation à la caisse est exactement la même que celle qui aurait été faite par un autre acteur du système de santé.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 7 rect. bis 15 novembre 2016 |
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MM. DAUDIGNY, LABAZÉE et GUILLAUME, Mmes BRICQ, GÉNISSON et RIOCREUX, MM. GODEFROY, DURAIN et TOURENNE, Mmes SCHILLINGER, ÉMERY-DUMAS, YONNET, FÉRET et CLAIREAUX, MM. VERGOZ et CAFFET, Mmes MEUNIER et CAMPION, M. JEANSANNETAS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 44 |
Alinéas 13 et 14
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le 5° du II de l’article 44 introduit un nouveau modèle de financement des activités de soins critiques sous la forme de tarifs nationaux de prestations et dotation complémentaire.
Or, un travail de réflexion est en cours. Les conclusions sont attendues fin 2017. L’amendement vise à ce qu’aucun cadre aussi générique soit-il, ne puisse influencer ou contraindre la réflexion actuellement en cours.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 252 rect. 15 novembre 2016 |
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MM. BARBIER, AMIEL, BERTRAND, CASTELLI et GUÉRINI, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 44 |
Alinéas 13 et 14
Supprimer ces alinéas.
Objet
L'article 44 précise les modalités selon lesquelles sont financées les activités de soins critiques sous la forme de tarifs nationaux des prestations et de dotation complémentaire. Or, un calendrier de travail avait été défini avec l’accord de la ministre des affaires sociales et de la santé et un groupe de travail a été mis en place.
Aussi, il est proposé de supprimer le nouvel article 162-22-8-3 qui bloque toute réflexion sur cette réorganisation, les conclusions du groupe de travail n'ayant pas été rendues.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 222 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEROCHE et IMBERT et M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 |
Après l’article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 1110-11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-11-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-11-…. – Toute personne malade a le droit, lorsque son état de santé le permet et que cela est compatible avec l’organisation de sa prise en charge, de poursuivre son activité professionnelle dans le cadre d’une hospitalisation à domicile. Lorsqu’elle perçoit des revenus professionnels, elle renonce au bénéfice des indemnités journalières. »
II. – L’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’état de santé du patient le permet et que cela est compatible avec sa prise en charge, il peut, après avis de son médecin traitant, poursuivre son activité professionnelle dans le cadre d’une hospitalisation à domicile, sous réserve de renoncer au bénéfice des indemnités journalières. »
Objet
A l’occasion du Plan cancer 2014-2019, les pouvoirs publics ont fait du maintien dans l’emploi une priorité (Objectif 9 : diminuer l’impact du cancer sur la vie personnelle -Accorder une priorité au maintien et au retour dans l’emploi). Les patients rencontrent fréquemment des difficultés pour combiner leur vie professionnelle et leur traitement thérapeutique. Ainsi, selon une enquête VICAN 2 réalisée en 2012, parmi les personnes qui étaient en activité lors du diagnostic, trois personnes atteintes d’un cancer sur dix ont perdu leur emploi ou l’ont quitté dans les deux ans suivant le diagnostic.
L’objet du présent amendement est de reconnaître au patient le droit de conserver son activité professionnelle dans le cadre d’une hospitalisation à domicile, lorsque celle-ci est compatible avec son état de santé et qu’il en a formulé le souhait.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 346 rect. bis 16 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, MM. WATRIN, BOSINO et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 |
Après l'article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la révision de la liste des pathologies ouvrant droit aux congés de longue durée pour les agents de la fonction publique d’État, territoriale et hospitalière.
Ce rapport distingue les pathologies déclarées éliminées, les nouvelles pathologies qui pourraient les remplacer, et le nombre potentiel de fonctionnaires que ces mesures pourraient concerner.
Objet
Alors que la Sécurité sociale reconnait la sclérose en plaques (SEP) au titre des maladies comme une Affection Longue Durée (ALD) prise en charge à 100%, la loi de 1984 sur la fonction publique d’Etat ne permet pas de bénéficier d’un congé de longue durée.
Le Congé de Longue Durée est accordé aux agents de la fonction publique pour 5 pathologies : la tuberculose, la poliomyélite, les affections cancéreuses, les maladies mentales et le déficit immunitaire grave et acquis ou SIDA.
On estime à 80 000 personnes atteintes de la sclérose en plaques en France, et à l’inverse l’OMS a programmé l’élimination de la poliomyélite en Europe en 2002.
Cet amendement avait été adopté à l’unanimité par le Sénat à l’occasion du PLFSS 2016 et supprimé en CMP. Nous continuons de penser qu’il s’agit d’une mesure de justice sociale et de solidarité pour les fonctionnaires atteintes de la sclérose en plaque de pouvoir bénéficier d’un Congé de Longue Durée (CLD)
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 237 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, AMIEL, BERTRAND, CASTELLI et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 44 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« Art. L. 162-21-2. – Les transports réalisés au sein d’un même établissement de santé ou entre deux établissements de santé sont pris en charge par l’établissement à l’origine de la prescription de transport à l’exception des transports mentionnées au dernier alinéa de l’article L 6311-2 du code de la santé publique, de ceux relatifs aux transferts de moins de quarante-huit heures et de ceux relatifs à des séances de chimiothérapie, radiothérapie et de dialyse. Leur financement est inclus dans les tarifs des prestations mentionnés au 1° des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du présent code et à l’article L. 162-23-1 ou dans la dotation mentionnée à l’article L. 174-1. Un décret en précise les conditions d’application. »
II. – Le I entre en vigueur au plus tard au 1er mars 2020.
Objet
L'article 44 bis concerne le financement des transports prescrits par les établissements de santé.
Cet amendement précise que les transports inter-établissements réalisés dans le cadre de l’urgence (SMUR), régis par des règles qui leurs sont propres, sont exclus de ce nouveau mécanisme de financement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 153 rect. ter 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER, Mmes CANAYER et BILLON, M. BUFFET, Mmes CAYEUX, DEROCHE, DI FOLCO, DUCHÊNE et GRUNY, MM. GUERRIAU, KERN et LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, REVET, CARDOUX, CÉSAR et de LEGGE, Mme LOISIER, MM. MASCLET, PELLEVAT, PERRIN et MANDELLI, Mme PROCACCIA et MM. Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT, de RAINCOURT et Loïc HERVÉ ARTICLE 44 BIS |
Alinéa 2, première phrase
Après les mots :
de la prescription de transport
insérer les mots :
, à l’exception de ceux réalisés par les structures mobiles d’urgence et de réanimation et ceux relatifs aux transferts de moins de quarante-huit heures,
Objet
Par cet amendement, il est proposé d’exclure de ce nouveau mécanisme de financement :
- D’une part, les transports inter-établissements, réalisés dans le cadre de l’urgence (SMUR)
- D’autre part, les « transports secondaires provisoires » c'est-à-dire réalisés pour les transferts d’une durée de moins de 48h
Ces exclusions sont justifiées par la difficulté à quantifier le volume de ces transferts et par le fait que ces transferts sont régis par des règles spécifiques de facturation.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 172 rect. ter 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU, MM. LUCHE, MÉDEVIELLE et CIGOLOTTI, Mme Nathalie GOULET, MM. CANEVET et LONGEOT, Mme GATEL et MM. MARSEILLE, ROCHE, NAMY et GABOUTY ARTICLE 44 BIS |
Alinéa 2
Après les mots :
prescription de transport
insérer les mots :
, à l’exception de ceux réalisés par les structures mobiles d’urgence et de réanimation et ceux relatifs aux transferts de moins de quarante-huit heures
Objet
Cet article inquiète fortement les établissements de santé. Il prévoit que les transports réalisés au sein d’un même établissement de santé ou entre deux établissements de santé soient pris en charge par l’établissement à l’origine de la prescription de transport et sont inclus dans les tarifs des prestations mentionnés au 1° des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 et à l’article L. 162-23-1 ou dans la dotation mentionnée à l’article L. 174-1.
Cet amendement propose d'exclure de ce nouveau mécanisme de financement les transports inter-établissements, réalisés dans le cadre de l’urgence (SMUR; la rédaction actuelle de l'article ne l'explicitait pas clairement), mais également, dans l'intérêt des patients, les « transports secondaires provisoires » c'est-à-dire réalisés pour les transferts d’une durée de moins de 48 heures.
Ces transferts sont, d'une part, soumis à des règles spécifiques de facturation, et d'autre part, difficiles à quantifier. Il convient donc de les exclure.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 377 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KARAM, PATIENT, DESPLAN et MOHAMED SOILIHI et Mme CLAIREAUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 BIS |
Après l'article 44 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La valeur du coefficient mentionné au 3° du I du même article L. 162-22-10 peut faire l'objet d'un avis simple de l'autorité régionale de santé compétente dans la zone géographique retenue. »
Objet
L’article L162-22-10 du code de la sécurité sociale prévoit qu’un coefficient géographique s’applique aux tarifs nationaux, aux forfaits annuels et maintenant à la dotation complémentaire des établissements implantés dans certaines zones qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée.
Chaque année, le ministère doit ainsi arrêter la valeur des coefficients et les zones éligibles, dans le cadre de l’arrêté fixant les tarifs nationaux.
Cependant, les directions et personnels des centres hospitaliers ressentent parfois le besoin de mieux prendre en compte l’évolution des surcoûts induits par la prise en charge des patients. En effet, les surcoûts liés aux spécificités des territoires justifiant ce coefficient peuvent être stables mais aussi rapidement évolutifs.
Cet amendement propose donc d’attribuer aux autorités régionales de santé une compétence consultative, facultative et non contraignante, dans la fixation du coefficient géographique. Ainsi, ceci permettrait de renforcer la communication entre les directeurs d’établissements hospitaliers et l’ARS afin d’objectiver la situation et remettre un avis éclairé aux autorités compétentes chargées de fixer la valeur du coefficient géographique.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 347 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 TER |
Après l'article 44 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du II de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « le cas échéant, » sont supprimés.
Objet
Cet amendement vise à rendre obligatoire l’accord des organisations représentatives des centres de santé concernant les accords conventionnels interprofessionnels. Cet accord des centres de santé n’étant aujourd’hui qu’optionnel.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 18 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COMMEINHES, Mme DEROMEDI, MM. CALVET et LAMÉNIE, Mme MÉLOT et MM. HOUEL, RAPIN, VASSELLE et GREMILLET ARTICLE 45 |
Alinéa 31, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de soins de suite et de réadaptation
Objet
Le processus de calcul du coefficient de transition de la réforme du financement, prévu sur cinq ans, constitue un des éléments importants de cette réforme, susceptible de fortement impacter les établissements sur le terrain.
Sa modalité de fixation, prise par arrêté ministériel, nécessite un avis préalable des principaux acteurs concernés, afin de permettre à cette réforme de pouvoir s’appliquer de manière cohérente, concertée et efficiente sur l’ensemble du champ d’activité de SSR.
Le présent amendement propose ainsi que les organisations nationales les plus représentatives des établissements de soins de suite et de réadaptation soient consultées en amont, au vu des enjeux financiers, induits par l’application de ce coefficient.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 182 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, SAVARY, LUCHE, BONNECARRÈRE, GUERRIAU, KERN, CANEVET et LONGEOT, Mmes GATEL et DOINEAU et M. Loïc HERVÉ ARTICLE 45 |
Alinéas 36 à 38
Supprimer ces alinéas.
Objet
La communauté professionnelle des soins de suite et de réadaptation avait salué la possibilité donnée aux établissements, par l’article 78 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, de valoriser leurs activités de consultations externes.
En prévoyant la prise en charge partielle et non totale de ces activités, l’article 45 du projet de loi envoie un signal qui va totalement à contre-courant des attentes des patients et des établissements, et de l’enjeu fortement relayé par les pouvoirs publics d’aller plus avant dans le virage ambulatoire.
Il est donc proposé de supprimer cette limitation de la portée du dispositif voté dans la LFSS pour 2016.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 253 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, AMIEL, BERTRAND et CASTELLI, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 45 |
Alinéa 42
Remplacer les mots :
l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale est constitué
par les mots :
les objectifs de dépenses mentionnés aux articles L. 162-22-2 et L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale sont constitués
Objet
Le PLFSS 2016 a entériné un nouveau mode de financement des activités de activités de soins de suite et de réadaptation(S.S.R.) et l’article 45 qualifie la période allant du 1er mars 2017 au 28 février 2018. Pendant cette période transitoire, se pose le problème de la prise en charge des molécules onéreuses et des plateaux techniques spécialisés qui ne seront en application qu’au 1er mars 2018 pour les molécules et au 1er janvier pour les plateaux.
La dualité de financement soit à l’activité soit à la dotation pose un problème sur l’ensemble du dispositif dont l’application ne se fera peut-être pas en 2017.
La sagesse voudrait que l’on reporte ces mesures.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 19 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COMMEINHES, Mme DEROMEDI, MM. CALVET et LAMÉNIE, Mme MÉLOT et MM. HOUEL, RAPIN et VASSELLE ARTICLE 45 |
Alinéa 49
Après le mot :
observations
insérer les mots :
selon la procédure prévue à l’article L. 133-4
Objet
Le projet de loi prévoit, de manière dérogatoire, des règles de facturation spécifiques pour les établissements SSR, sur la période courant du 1er mars 2017 au 28 février 2018, durant laquelle ils devront transmettre leurs données d’activité à l’ARS, avec copie à leur CPAM (en lieu et place de leur CPAM directement comme c’est la règle de droit commun).
L’ARS fixe alors pour chaque établissement la valorisation du montant forfaitaire correspondant à la fraction de tarifs dont ce dernier bénéficiera, le lui notifie puis le contrôle et peut en cas d’anomalies constatées lui déduire les sommes indument versées du montant des périodes suivantes.
Cette procédure d’action en répétition d’indu pourra donc avoir un impact significatif sur l’avenir de chaque structure, et ce d’autant qu’elle s’effectuera sur la base d’un nouveau mode de financement.
Or, à plusieurs reprises, l’Inspection générale des affaires sociales a mis en lumière la complexité des différentes procédures d’inspection et de contrôle des établissements de santé et la perfectibilité du cadre légal et réglementaire les encadrant (rapports RM2013-010P de février 2013 et RM2013-165Z de novembre 2013).
Le présent amendement propose de renvoyer, pour l’application de ces dispositions, à la procédure décrite à l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale qui préserve les droits garantis aux établissements concernés (notification motivée d’indu, droit de l’établissement à formuler des observations) dans le recouvrement des sommes qui pourraient avoir été indument versées.
Cette procédure de recouvrement impose une obligation de motivation spéciale aux organismes chargés du recouvrement, qui doivent préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la date du versement indu. Elle se justifie d’autant plus qu’elle est déjà mise en œuvre pour les factures relatives aux molécules onéreuses et à la tarification à l’activité en court séjour.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 142 rect. ter 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER, Mmes CANAYER et BILLON, M. BUFFET, Mmes CAYEUX, DEROCHE, DI FOLCO, DUCHÊNE et GRUNY, MM. GUERRIAU et KERN, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, REVET, CARDOUX, CÉSAR, de LEGGE et LEFÈVRE, Mme LOISIER, MM. MASCLET, PELLEVAT, PERRIN, de RAINCOURT, VOGEL et CHASSEING, Mmes PROCACCIA et GATEL et MM. MAYET, LONGEOT, POINTEREAU, GREMILLET et Loïc HERVÉ ARTICLE 45 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« .... – Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale remettent au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2017, une étude d’impact destinée à évaluer les premières conséquences financières de la mise en œuvre de la réforme sur les établissements de santé. Cette étude présente les résultats issus de l’hypothèse de déploiement progressif du nouveau modèle de financement arrêté sur les tarifs, fractions de tarifs et coefficients retenus pour la période du 1er mars 2017 au 28 février 2018, puis du 1er mars au 31 décembre 2018. »
Objet
Le présent amendement vise à évaluer les conséquences de la réforme de la tarification des établissements SSR pour les deux premières années de mise en œuvre.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 97 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 45 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er octobre 2017 un rapport évaluant les conséquences financières pour les établissements de santé de la réforme de tarification des soins de suite et de réadaptation.
Objet
Cet amendement tend à renforcer le suivi de la mise en place de la réforme de la tarification des soins de suite et de réadaptation
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 210 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI et LONGEOT, Mme GATEL, MM. DÉTRAIGNE, BOCKEL et MARSEILLE, Mme BILLON, MM. GABOUTY, REICHARDT, KENNEL et GROSDIDIER, Mmes DI FOLCO, GRUNY et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LEFÈVRE, HOUPERT et COMMEINHES, Mme MÉLOT, M. HOUEL, Mme DUCHÊNE, M. Gérard BAILLY, Mmes DEROMEDI et TROENDLÉ et MM. CHARON, GREMILLET et LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 |
Après l'article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, après les mots : « actes réalisés en série », sont insérés les mots : « en ville, en centre de rééducation fonctionnelle ou dans les établissements de soins de suite et de réadaptation ».
Objet
Afin de limiter certains coûts, la loi n° 2008-1330 de financement de la sécurité sociale a mis en place des référentiels pour les actes en série.
Dorénavant, l’article L 162-1-7 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsqu'il s'agit d'actes réalisés en série, ces conditions de prescription peuvent préciser le nombre d'actes au-delà duquel un accord préalable du service du contrôle médical est nécessaire pour poursuivre à titre exceptionnel la prise en charge ».
Pourtant, malgré la limpidité du texte, force est de constater que lesdits référentiels ne s’appliquent qu’en ambulatoire. A ce jour, 16 référentiels ont été mis en place pour des pathologies ostéoarticulaires (rééducation des entorses externes récentes cheville pied, arthroplastie de hanche par prothèse totale de hanche, arthroplastie du genou par prothèse totale du genou etc.).
Afin de rectifier cette iniquité, il devient indispensable d’inscrire ces précisions dans la loi afin que les référentiels s’appliquent aussi en centres de rééducation fonctionnelle (CRF) et en centres de soins de suite et de rééducation (SSR), tant publics que privés.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 180 rect. ter 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER, Mmes CANAYER et BILLON, M. BUFFET, Mmes CAYEUX, DEROCHE, DI FOLCO, DUCHÊNE et GRUNY, MM. GUERRIAU, KERN et LEFÈVRE, Mme MICOULEAU et MM. MORISSET, REVET, MILON, CHASSEING, PERRIN, BOCKEL, GREMILLET et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 |
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale il est inséré un article L. 162-22-10-… ainsi rédigé :
« Art. L. 162-22-10-... – L’État élabore un plan triennal de l’évolution des tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162-22-10, définissant notamment les écarts bornes basses et bornes hautes dans lesquels évolueront les tarifs d’une année à l’autre. »
Objet
Cet amendement a pour objet de privilégier une orientation de la politique tarifaire stable et affichée permettant une vision à trois ans qui doit être aujourd’hui une priorité tant pour les établissements de santé privés que publics.
Les établissements doivent être sécurisés notamment sur les écarts de tarifs pouvant les impacter d’une année sur l’autre.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 143 rect. bis 15 novembre 2016 |
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M. MOUILLER, Mme BILLON, M. BUFFET, Mmes CAYEUX, DEROCHE, DI FOLCO, DUCHÊNE et GRUNY, MM. GUERRIAU, HOUEL et KERN, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, MM. MORISSET, REVET, CALVET, CARDOUX, CÉSAR, de LEGGE, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mme LOISIER, MM. MASCLET, PELLEVAT, PERRIN, de RAINCOURT, VOGEL, RAPIN, CHASSEING, MANDELLI, Bernard FOURNIER, LONGEOT et MAYET, Mmes PROCACCIA, DESEYNE, GATEL et DEROMEDI et MM. GREMILLET et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 |
Après l'article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’avoir la même tarification pour tous les établissements de santé, sans tenir compte de leur statut juridique.
Objet
Le présent amendement propose une réflexion sur la mise en œuvre d’une égalité tarifaire entre les établissements de santé publics et privés, sur le principe « à actes identiques, tarif identique »
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 155 rect. ter 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER, Mme BILLON, M. BUFFET, Mmes CAYEUX, DEROCHE, DI FOLCO, DUCHÊNE et GRUNY, MM. GUERRIAU, KERN et LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, REVET, CARDOUX, CÉSAR et de LEGGE, Mme LOISIER et MM. MASCLET, PELLEVAT, PERRIN, MANDELLI, Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT, LONGEOT, de RAINCOURT, MAYET et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 |
Après l'article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en œuvre d’une mission d’intérêt général liée à l’application du principe de l’efficience au sein des établissements de santé publics et privés.
Objet
Les établissements de santé doivent avoir pour ligne directrice de concilier une bonne gestion financière et une qualité des soins optimale.
L’étude qu’il est proposé de mener sur l’application du principe d’efficience au sein des établissements de santé publics et privés par cet amendement, permettra d’examiner les conditions d’une valorisation par une MIG des établissements vertueux dans l’application de ce principe.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 98 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 45 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le rapport sur le financement de la HAD risque d’avoir l’effet paradoxal de retarder encore plus la mise en œuvre de la réforme. Votre commission préfère demander au Gouvernement des précisions de calendrier en séance.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 40 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI et CARDOUX, Mme MÉLOT, MM. HOUEL et MORISSET, Mme MICOULEAU, MM. BOUVARD et DUFAUT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. LEFÈVRE, JOYANDET, Gérard BAILLY, PERRIN, CAMBON, LAUFOAULU, MAYET, MILON et LONGUET, Mme DEROMEDI, MM. REICHARDT et RAPIN, Mme GRUNY, MM. CHARON, CHAIZE, CALVET, GREMILLET, CANTEGRIT, KENNEL et de NICOLAY, Mmes HUMMEL et BILLON et M. MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 QUATER |
Après l'article 45 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La limite d'âge mentionnée à l'article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public est portée à soixante-treize ans, à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2020, pour les agents contractuels employés en qualité de médecin exerçant au sein de l’organisme mentionné à l’article L. 5223-1 du code du travail.
Objet
Dans le cadre de ses missions, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) assure le contrôle médical des étrangers préalablement à la délivrance d’un premier titre de séjour, soit plus de 200 000 visites médicales réalisées à ce titre en 2015.
Pour assurer cette mission l’OFII emploie des médecins contractuels pouvant exercer parallèlement une autre activité.
Cependant, l’établissement rencontre actuellement un problème de recrutement des personnels de santé nécessaires à l’exercice de ces missions en raison de la démographie médicale en France, mais également de l’évolution de ses activités.
Le présent amendement propose donc, pour remédier à cette difficulté, de pouvoir prolonger l’activité des médecins actuellement en poste en portant la limite d’âge de la retraite, fixée par article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, de soixante sept ans à soixante treize ans, à titre transitoire, jusqu’au 31 décembre 2020.
Il convient de préciser que cette disposition impactera directement les comptes publics dans la mesure où ce maintien en activité conduira les personnels concernés à continuer à percevoir un salaire en lieu et place d’une pension de retraite à laquelle ils auraient pu prétendre si la date de leur départ à la retraite n’était pas reculée.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 99 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVARY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 45 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
Le rapport prévu à l’article 45 quinquies paraît manifestement redondant avec les recommandations de bonnes pratiques sur le "packing" déjà formulées par la Haute Autorité de santé, qui suffisent à la connaissance et à l’appréhension du phénomène.
Un rapport remis au Parlement par le Gouvernement sur le sujet paraît donc inopportun.
En conséquence, il est proposé de supprimer de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 100 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVARY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 45 SEXIES |
Supprimer cet article.
Objet
En raison des nombreux enjeux financiers, locaux et sociétaux ainsi que des incidences législatives que le sujet porte, et parce qu’il appelle toute l’attention du Parlement, il paraîtrait plus cohérent que le rapport visé par l'article 45 sexies soit inscrit au programme des missions d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (Mecss) des deux assemblées.
En conséquence, il est proposé de supprimer cet article.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 101 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVARY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 46 |
Après l’alinéa 1
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Le VI de l’article L. 14-10-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « les comptes prévisionnels de la caisse » sont remplacés par les mots : « les comptes et le montant des fonds propres prévisionnels de la caisse, accompagnés d’un tableau récapitulatif des flux de disponibilités entrants et sortants » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Chaque budget modificatif adopté par le conseil fait l’objet d’une communication au Parlement et au Gouvernement, qui comporte les mêmes éléments que le rapport défini au présent alinéa. » ;
Objet
Cet amendement tente de pallier deux problèmes de lisibilité des comptes de la CNSA.
En premier lieu, il est dommageable que la loi contraigne la CNSA à ne produire un état que de ses comptes et non de son bilan. Son niveau de fonds propres (communément appelé ses « réserves ») doit également faire l’objet d’un examen parlementaire.
En second lieu, la loi n’oblige pas la CNSA à communiquer au Parlement et au Gouvernement, selon les mêmes modalités que celles prévues pour la transmission de son rapport annuel, les chiffres de ses budgets modificatifs. Or, ceux-ci sont d’un intérêt capital pour le bon examen parlementaire des comptes de la CNSA.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 103 rect. 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVARY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 46 |
Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le III de l’article L. 14-10-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le bilan de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie fait état de fonds propres positifs, ces derniers ne peuvent être consacrés à un autre usage que celui défini aux sections mentionnées au II du présent article et au présent III. » ;
Objet
Cet amendement tire les conséquences du niveau exceptionnellement élevé en 2016 des réserves de la CNSA.
Son objet est de sécuriser l’usage qui peut être fait de ces montants, qui ne font l’objet que d’un contrôle a posteriori lors de la parution du rapport du conseil de la CNSA. Cet usage doit être strictement limité aux missions de la caisse, à savoir le soutien à la perte d’autonomie, via le financement de l’Apa et de la PCH notamment.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 104 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVARY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 46 |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 313-1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
Objet
Correction d'une erreur de référence.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 148 rect. bis 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER, Mmes CANAYER et BILLON, M. BUFFET, Mmes CAYEUX, DEROCHE, DI FOLCO, DUCHÊNE et GRUNY, MM. GUERRIAU, HOUEL et KERN, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, MM. MORISSET, REVET, CALVET, CARDOUX, CÉSAR, de LEGGE, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mme LOISIER, MM. MASCLET, PELLEVAT, PERRIN et RAPIN, Mme PROCACCIA, M. MANDELLI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. Bernard FOURNIER, LONGEOT, de RAINCOURT et MAYET, Mme DEROMEDI et MM. POINTEREAU et Loïc HERVÉ ARTICLE 46 |
Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
Objet
Actuellement, l’autorisation de création d’établissements devient caduque lorsque les travaux n’ont pas commencé dans un délai de trois ans.
L’article 46 du PJLFSS 2017 propose que ce délai soit désormais fixé par décret et que le délai de caducité ne concerne plus le commencement des travaux mais l’ouverture au public.
L’amendement a pour objet de conserver les règles actuelles en matière de caducité des autorisations.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 105 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVARY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 46 |
Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le premier alinéa de l’article L. 313-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La signature de ces contrats intervient à l’issue d’une phase de dialogue entre les futures parties, durant laquelle ces dernières s’entendent sur les objectifs et les moyens à inscrire, et qui ne peut durer plus d’un an à compter de la première sollicitation de l’autorité tarifaire. Cette durée peut être portée à deux ans dans le cas où les parties signataires du contrat dépendent d'établissements situés dans plusieurs départements d'une même région. » ;
Objet
Cet amendement vise à aménager les conditions de généralisation du Cpom aux établissements accueillant des personnes handicapées.
En effet, la contractualisation imposée à ces établissements avant la définition de la réforme tarifaire (connue sous le nom de Serafin PH), qui ne sera mise en œuvre que courant 2017 voire en 2018, nécessite quelques dispositions de facilitation.
Il s’agit de permettre aux établissements d’avoir un dialogue raisonné et équilibré avec l’autorité tarifaire, d’une durée n’excédant pas un an, avant toute signature du Cpom. Cette durée peut être portée à deux ans, dans le cas des Cpom régionaux.
Cet amendement ne s’applique pas au secteur des personnes âgées, en raison de la rédaction particulière de l’article L. 313-12 qui régit les Cpom qui lui sont spécifiques. En effet, la réforme tarifaire des Ehpad ayant été votée et ses modalités étant connues, aménager un dialogue préparatoire ne paraît pas opportun pour ce secteur.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 350 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 46 |
Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Dans un souci d’équilibre entre les parties dans le cadre de la négociation des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens obligatoires (gestionnaires, ARS et départements), il est proposé de supprimer la possibilité pour les financeurs de réviser les propositions d’affectation des résultats lors de l’examen de l’état des prévisionnel de recettes et de dépenses.
En effet, cette disposition introduite par le Gouvernement avant même l’entrée en vigueur de la réforme issue de la loi ASV met à mal la relation nouvelle qui doit s’installer entre les opérateurs et leurs financeurs, appelées de ses vœux par le législateur et soutenue par les parlementaires. La négociation peut parfois être sujette à débat, discussion, compromis, qu’il faut pouvoir régler dans le cadre d’une relation équilibrée entre les parties. C’est à cette condition que les gestionnaires accepteront et mettront en œuvre les évolutions nécessaires au secteur médico-social, dans un cadre responsabilisant.
La menace de la reprise des excédents ne peut entraîner que des comportements antiéconomiques incompatibles avec la démarche de l’EPRD en poussant à « consommer toutes les ressources » pour éviter cette reprise. Dans un souci d’équilibre entre les parties dans le cadre de la négociation des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens obligatoires (gestionnaires, ARS et départements), il est proposé de supprimer la possibilité pour les financeurs de réviser les propositions d’affectation des résultats lors de l’examen de l’état prévisionnel de recettes et de dépenses.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 149 rect. bis 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER, Mmes CANAYER et BILLON, M. BUFFET, Mmes CAYEUX, DEROCHE, DI FOLCO, DUCHÊNE et GRUNY, MM. GUERRIAU, HOUEL et KERN, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, MM. MORISSET, REVET, CALVET, CARDOUX, CÉSAR, de LEGGE, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mme LOISIER, MM. MASCLET, PELLEVAT, PERRIN, RAPIN et CHASSEING, Mme MORHET-RICHAUD, MM. Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT et LONGEOT, Mme DOINEAU, M. de RAINCOURT, Mme PROCACCIA, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI et MM. POINTEREAU, GREMILLET et Loïc HERVÉ ARTICLE 46 |
Alinéa 10
Rétablir le a) dans la rédaction suivante :
a) À la dernière phrase du deuxième alinéa, après le mot : « montant », il est inséré le mot : « prévisionnel » ;
Objet
Cet amendement a pour objet de réintroduire le caractère prévisionnel des financements complémentaires, supprimé par l’Assemblée Nationale et ce, pour plus de souplesse sur le terrain.
La disparition de ces dispositions aurait pour conséquence de rigidifier les conditions de dialogue entre l’établissement gestionnaire et l’ARS ainsi que l’ajustement nécessaires des financements à opérer.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 351 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 46 |
Alinéas 11 et 12
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les dispositions issues de l’article 75 de la LFSS pour 2016 généralisant le CPOM au champ du handicap et aux SSIAD ont été concertées et débattues. Le débat parlementaire n’a pas porté sur la modulation des dotations, afin de faire du CPOM l’Outil des restructurations indispensables au secteur médico-social.
Dans cet objectif, partagé par les gestionnaires, la demande d’une pleine et entière liberté d’affectation des résultats avait été demandé à l’unanimité des organisations représentatives du secteur. C’est à cette seule condition que des modulations du montant des financements pourraient être introduites.
Ici, le Gouvernement introduit une mesure de modulation des dotations des CPOM obligatoires pour les activités du champ du handicap et les SSIAD alors même que la réforme n’est pas entrée en vigueur.
Dans l’attente de l’introduction de cette mesure, la disposition introduite par le Gouvernement doit être retirée.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 203 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Dominique GILLOT et BATAILLE, MM. MADEC et MOHAMED SOILIHI, Mmes PEROL-DUMONT, SCHILLINGER, RIOCREUX, CAMPION et GÉNISSON, MM. LALANDE, BOTREL, DURAN, RAOUL, TOURENNE, MASSERET et DAUDIGNY et Mmes CLAIREAUX, Éliane GIRAUD et YONNET ARTICLE 46 |
Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- à la première phrase, la référence : « et 7° » est remplacée par les références : « 7° et 9° » ;
Objet
La Loi de Financement de la sécurité sociale pour 2016 2016 ne rend pas le CPOM obligatoire pour les activités d’accompagnement des personnes en difficulté dites « spécifiques » relevant de l’ONDAM spécifique au titre du secteur de l’addictologie.
Or cette offre médico-sociale est complémentaire d’autres types d’activités notamment dans le champ du handicap et de la psychiatrie. Dans une logique de parcours de soins et d’accompagnement médico-social, il convient de permettre aux gestionnaires gérant ces différents types d’activités de contractualiser pour l’ensemble avec le Directeur général de l’ARS, autorité compétente sur ces secteurs. Cette contractualisation obligatoire permettra aux gestionnaires de faire évoluer leur offre en fonction des besoins des personnes et des financeurs.
L'objet de cet amendement est donc d'ajouter à la liste des établissements faisant l'objet d'un CPOM, les établissements définis au 9° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles :
"Les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées " lits halte soins santé ", les structures dénommées " lits d'accueil médicalisés " et les appartements de coordination thérapeutique".
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 204 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Dominique GILLOT et BATAILLE, MM. MADEC et MOHAMED SOILIHI, Mmes PEROL-DUMONT, SCHILLINGER, RIOCREUX, CAMPION et GÉNISSON, MM. LALANDE, BOTREL, DURAN, RAOUL, TOURENNE, MASSERET et DAUDIGNY et Mmes CLAIREAUX, Éliane GIRAUD et YONNET ARTICLE 46 |
Après l’alinéa 18
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
- Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il fixe les modalités d’affectation des résultats en lien avec ses objectifs » ;
Objet
La loi d’Adaptation de la société au vieillissement prévoit que les CPOM conclus par les gestionnaires d’activités EHPAD et EHPA avec leurs financeurs, ARS et départements, fixent les modalités d'affectation des résultats en lien avec les objectifs du CPOM.
Cependant, cette même disposition n’est pas prévue dans la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 pour les gestionnaires d’établissements et services relevant du champ du handicap et de SSIAD.
Dans le but de restaurer une équité de traitement entre les différents gestionnaires d’activités, cet amendement vise à harmoniser les règles de gestion budgétaire pour l’ensemble des gestionnaires, quelles que soient les activités qu’ils gèrent lors de la signature du contrat, ou qu’ils seront amenés à gérer. C’est à cette condition que les gestionnaires pourront répondre avec plus de réactivité et plus de souplesse à certains besoins non ou mal couverts qu’ils constatent sur le terrain.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 107 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVARY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 46 |
Après l’alinéa 20
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ce contrat fixe les modalités d’affectation des résultats en lien avec ses objectifs. » ;
Objet
Cet amendement étend aux établissements accueillant des personnes handicapées régis par un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (Cpom) la liberté d’affectation de leurs résultats sur la période de 5 ans et entre les établissements régis par le Cpom.
Cette possibilité, déjà ouverte aux Ehpad par la loi d'adaptation de la société au vieillissement (ASV), permettra aux gestionnaires de plusieurs établissements d’organiser au mieux des parcours souples au plus près des besoins de la personne. Cette disposition va donc directement dans le sens de la logique de parcours, qu'il convient désormais de privilégier à la logique de places.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 106 rect. 14 novembre 2016 |
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M. SAVARY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 46 |
Alinéa 20
Compléter cet alinéa par les mots :
et uniquement pour les établissements ou services dont la dotation globale a été calculée en fonction d’une tarification fondée sur les besoins des personnes prises en charge
Objet
L’alinéa 20 de l’article 46 prévoit que la dotation des établissements accueillant des personnes handicapées puisse être modulée en fonction d’objectifs d’activité. Il s’agit de limiter les effets délétères du passage d’une dotation en prix de journée à une dotation globale, qui incite moins les gestionnaires à ouvrir les places.
En revanche, il ne paraît pas pertinent d’introduire une modulation des dotations dans le secteur du handicap alors même que la réforme tarifaire est encore en gestation et que les objectifs d’activité mentionnés sont susceptibles de variations en fonction des contours de cette réforme future.
Enfin, conditionner la dotation des établissements pour personnes handicapées au niveau d’activité risque fort de les inciter à la suractivité, ce qui ne manquerait pas de nuire à la qualité de leurs missions.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 349 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 46 |
Alinéa 24
Supprimer cet alinéa.
Objet
La loi d’adaptation de la société au vieillissement a introduit, en son article 58, une réforme de la tarification des EHPAD. Pourtant, le Gouvernement revient dans cet article 46 sur ses engagements pris et actés dans le cadre de cette loi s’agissant du maintien du niveau des financements complémentaires des EHPAD dans l’attente de la signature du Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens.
Afin que le Gouvernement respecte les engagements pris pour le maintien de la qualité des accompagnements des personnes âgées dépendantes en EHPAD, la rédaction de l’article 58 de la loi ASV doit être maintenue à l’identique.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 443 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVARY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 46 |
Après l’alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au IV de l’article L. 314-7, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 352 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 46 |
Alinéa 30
Compléter cet alinéa par les mots :
qui ne doivent pas exercer ou avoir exercé dans les cinq années précédentes au sein des établissements dans lesquels ils sont amenés à exercer leurs missions
Objet
Afin de pallier le manque de médecins valideurs dans les services des ARS et des départements, le gouvernement propose que ceux-ci puissent être désignés par le DG ARS et le président du Conseil Départemental. Si cette proposition apparaît intéressante, le risque de conflit d’intérêt doit être écarté. Il est proposé que ces médecins désignés, non-salariés des services des ARS et des départements, présentent des garanties quant à leurs expériences professionnelles en cours ou passées.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 437 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVARY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 46 |
Alinéa 34
Remplacer le mot :
seconde
par le mot :
dernière
Objet
Correction de référence.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 108 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVARY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 46 |
Après l’alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 314-2 est complétée par les mots : « , dont l’entrée en vigueur, pour ses seules dispositions regardant la prise en compte dans le forfait global de soins de l’activité réalisée, est reportée au 1er janvier de l’année suivant celle de l’application généralisée de l’article 58 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ».
Objet
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit que la réforme tarifaire des Ehpad s’applique dès le 1er janvier 2017 et qu’en même temps puisse leur être appliquée une modulation de tarif en fonction d’objectifs d’activités, ce qui revient dans les faits à modérer leur dotation en fonction du taux d’occupation.
Il ne s’agit pas de discuter l’intérêt de la prise en compte du taux d’occupation dans le niveau de la dotation des Ehpad, mais de reporter cette disposition après l’application pleine et entière de la réforme tarifaire. Cela permettra d’éviter aux établissements la double peine que constituerait, sur les sept ans à venir, une dotation qui n’atteint pas encore son plafond et une minoration au prétexte de sous-activité.
La rédaction de l’amendement prend également acte des doutes sérieux que suscite une mise en œuvre de la réforme tarifaire dès le 1er janvier 2017.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 147 rect. bis 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER, Mmes CANAYER et BILLON, M. BUFFET, Mmes CAYEUX, DEROCHE, DI FOLCO, DUCHÊNE et GRUNY, MM. GUERRIAU, HOUEL et KERN, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, MM. MORISSET, REVET, CALVET, CARDOUX, CÉSAR, de LEGGE, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mme LOISIER, MM. MASCLET, PELLEVAT, PERRIN et CHASSEING, Mmes PROCACCIA et MORHET-RICHAUD, M. Bernard FOURNIER, Mme DESEYNE, M. Daniel LAURENT, Mme GATEL, MM. LONGEOT et de RAINCOURT, Mme DEROMEDI et M. Loïc HERVÉ ARTICLE 46 |
Alinéa 36
Supprimer cet alinéa.
Objet
La loi d’adaptation de la société au vieillissement a procédé à une réforme de la tarification des EHPAD, en son article 58.
Cet amendement a pour objet de revenir aux engagements pris dans le cadre de cet article, s’agissant des financements complémentaires des EHPAD.
En effet, il est introduit à l’article 46 du PJLFSS 2017, une fixation du montant des financements complémentaires à la seule initiative des ARS, sans procédure contradictoire ni garantie quant à un risque de baisse de ceux-ci.
Il est donc proposé de revenir à la rédaction de l’article 58 de la loi d’adaptation de la société au vieillissement, afin de maintenir la qualité des accompagnements des personnes âgées dépendantes accueillies en EHPAD.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 284 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABAZÉE et Mmes RIOCREUX et CLAIREAUX ARTICLE 46 |
Alinéa 36
Remplacer la première occurence du mot :
est
par le mot :
taux
Objet
Cet amendement propose un rééquilibrage autour des modalités d’abondement des financements complémentaires des EHPAD, entendant ainsi trouver un compromis entre l'article 46 du PLFSS 2017 et l'article 58 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement.
Le PLFSS 2017 propose en effet de revenir sur la définition du taux d’évolution annuel de revalorisation des financements complémentaires en EHPAD, qui est aujourd'hui, en application de la loi précitée, déterminé par arrêté ministériel avec l'impossibilité d'être inférieur à celui de l’exercice précédent.
En introduisant une fixation du montant des financements complémentaires à la seule initiative des ARS, sans procédure contradictoire ni garantie quant à un risque de baisse de ceux-ci, le PLFSS 2017 entend donner toute latitude aux ARS qui pourront désormais fixer librement ce taux d’évolution.
Saluant de choix de la cohérence locale et de la proximité, cet amendement approuve la délégation du financement aux ARS, mais souhaite conserver la référence à l’exercice précédent pour éviter que ces financements complémentaires, essentiels à la prise en charge de cas complexes en EHPAD, ne puissent subir les contrecoups de la baisse de l’Ondam médico-social.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 371 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l'article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le produit de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie est augmenté à compter du 1er janvier 2017, par la création d’une contribution de solidarité des actionnaires d’un taux de 0,3 % sur l’ensemble des dividendes des entreprises et affectée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Cette contribution est utilisée intégralement pour abonder le concours que cette caisse verse aux départements, pour le financement de l’allocation personnalisée d’autonomie.
Objet
Alors que la suppression de la demi-part et le gel du barème ont conduit nombre de retraités modestes à devenir imposables, alors qu’ils subissent de nombreuses mesures de régression sociale, faire reposer le financement de la dépendance par les retraités eux-mêmes, est une injustice supplémentaire.
Les auteurs de cet amendement proposent donc de créer une Contribution de Solidarité des Actionnaires (CSA) au financement de l’adaptation de la société au vieillissement.
Il est en effet urgent de prendre une telle mesure pour remédier aux difficultés croissantes voire à la situation critique des structures d’aide à domicile, prévenir la multiplication des mises en redressement judiciaire avec des menaces sur des milliers d’emplois ainsi que pour garantir la dignité du service rendu aux usagers et de meilleures conditions de travail et de rémunération des personnels.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 267 rect. bis 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, MM. AMIEL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI et GUÉRINI, Mmes JOUVE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l'article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 312-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-7-2. – Les appartements de coordination thérapeutique visés au 9° du I de l’article L. 312-1 peuvent fonctionner en service d’intervention à domicile pour accompagner des personnes malades chroniques et en situation de précarité. Ces interventions visent notamment la prévention des expulsions locatives. Les modalités de ces interventions et de leur financement sont fixées par voie réglementaire.
« Les appartements de coordination thérapeutique peuvent fonctionner en dispositif. Le fonctionnement en dispositif consiste en une organisation des établissements d’appartements de coordination thérapeutique en services constitués d’équipe pluridisciplinaire d’accompagnement à domicile pour les personnes malades chroniques en situation de précarité mentionnés au premier alinéa du présent article. Les interventions de ces équipes sont destinées à prévenir notamment le risque d’expulsion locative par des modalités d’accompagnement diversifiées, modulables et évolutives en fonction des besoins médico-psycho-sociaux des personnes qu’ils accompagnent. Dans le cadre du dispositif, ces services proposent aux bailleurs sociaux et aux locataires, directement ou en partenariat, l’ensemble des modalités d’accompagnement prévues par les équipes pluridisciplinaires des appartements de coordination thérapeutique.
« Un cahier des charges fixé par décret définit les conditions de fonctionnement et de financement en dispositif intégré.
« Le fonctionnement des services d’accompagnement à domicile pour les personnes malades chroniques en situation de précarité est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’agence régionale de santé, les organismes de protection sociale et les établissements et services intéressés.
« Les établissements et services signataires de la convention adressent, au plus tard le 30 juin de chaque année à l’agence régionale de santé et un bilan établi selon des modalités prévues par décret. »
II. – Le I est applicable à compter de la conclusion des conventions mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 312-7-2 du code de l’action sociale et des familles, et au plus tard le 31 décembre 2018.
III. – Un rapport portant sur les conséquences du fonctionnement en dispositif à domicile des appartements de coordination thérapeutique sur le parcours des personnes malades chroniques et en situation de précarité et sur les établissements et services concernés est remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 31 décembre 2018.
Objet
Cet amendement a pour objet d'éviter les expulsions locatives des personnes atteintes de maladies chroniques et de favoriser leur prise en charge à domicile.
Il tend à élargir l'accès au dispositif des services médico sociaux de type Appartements de Coordination Thérapeutiques, en élargissant son cadre réglementaire. Les expérimentations menées, notamment en Normandie, ont prouvé l'efficacité de ces dispositifs de maintien des malades chroniques à domicile car ils rendent possible une prise en charge médicale pluridisciplinaire, évitant ainsi les hospitalisations répétées qui génèrent de l'exclusion et des surcoûts pour la puissance publique. Ils évitent les situations d'éloignement des lieux de soins pour les malades les plus précaires et leur renoncement fréquent aux soins. De surcroît, ils favorisent une meilleure coordination des intervenants médico sociaux.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 312 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l'article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 312-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-7-2. – Les appartements de coordination thérapeutique visés au 9° du I de l’article L. 312-1 peuvent fonctionner en service d’intervention à domicile pour accompagner des personnes malades chroniques et en situation de précarité. Ces interventions visent notamment la prévention des expulsions locatives. Les modalités de ces interventions et de leur financement sont fixées par voie réglementaire.
« Les appartements de coordination thérapeutique peuvent fonctionner en dispositif. Le fonctionnement en dispositif consiste en une organisation des établissements d’appartements de coordination thérapeutique en services constitués d’équipe pluridisciplinaire d’accompagnement à domicile pour les personnes malades chroniques en situation de précarité mentionnés au premier alinéa du présent article. Les interventions de ces équipes sont destinées à prévenir notamment le risque d’expulsion locative par des modalités d’accompagnement diversifiées, modulables et évolutives en fonction des besoins médico-psycho-sociaux des personnes qu’ils accompagnent. Dans le cadre du dispositif, ces services proposent aux bailleurs sociaux et aux locataires, directement ou en partenariat, l’ensemble des modalités d’accompagnement prévues par les équipes pluridisciplinaires des appartements de coordination thérapeutique.
« Un cahier des charges fixé par décret définit les conditions de fonctionnement et de financement en dispositif intégré.
« Le fonctionnement des services d’accompagnement à domicile pour les personnes malades chroniques en situation de précarité est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’agence régionale de santé, les organismes de protection sociale et les établissements et services intéressés.
« Les établissements et services signataires de la convention adressent, au plus tard le 30 juin de chaque année à l’agence régionale de santé et un bilan établi selon des modalités prévues par décret. »
II. – Le I est applicable à compter de la conclusion des conventions mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 312-7-2 du code de l’action sociale et des familles, et au plus tard le 31 décembre 2018.
III. – Un rapport portant sur les conséquences du fonctionnement en dispositif à domicile des appartements de coordination thérapeutique sur le parcours des personnes malades chroniques et en situation de précarité et sur les établissements et services concernés est remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 31 décembre 2018.
Objet
Les appartements de coordination sont des dispositifs médico-sociaux composés d’équipes pluridisciplinaires (médecins, infirmiers, travailleurs sociaux de niveau II et III) permettant d’accompagner des personnes en situation de précarité, sans hébergement stable et atteintes d’une pathologie chronique. L’intervention des équipes d’accompagnement des ACT, sous la forme de service, est actuellement contrainte par le cadre réglementaire des ACT. Ce cadre, ne permettant pas de déployer des interventions pluridisciplinaires en dehors de l’autorisation de l’ACT, et donc de prévenir les expulsions locatives des personnes malades chroniques. Il est proposé d’ouvrir l’offre d’ACT pour faciliter les accompagnements dans le domicile stable ou provisoire des personnes malades chroniques en situation de précarité afin de favoriser la démarche d’« allez vers ».
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 452 rect. 18 novembre 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 312 rect. de M. WATRIN et les membres du groupe CRC présenté par |
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M. SAVARY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Amendement n° 267 rectifié bis
I. – Alinéas 4 et 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 312-7-2. – Les établissements et services médico-sociaux mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 et les appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 peuvent fonctionner en dispositif intégré pour permettre un accompagnement adapté des personnes atteintes de maladie chronique en situation de précarité.
« Ce dispositif intégré obéit aux mêmes principes, pour les publics concernés, que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 312-7-1.
II. – Alinéa 6
Supprimer les mots :
et de financement
III. – Alinéas 7 à 10
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonctionnement en dispositif intégré est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'agence régionale de santé, les organismes de protection sociale et les établissements et services intéressés. »
Objet
Le dispositif exposé par l'amendement n° 267 comporte plusieurs imprécisions terminologiques et plusieurs dispositions relevant du niveau réglementaire.
Le présent sous-amendement procède à sa réécriture en conservant son esprit, qui est d'oeuvrer au rapprochement des appartements de coordination thérapeutique et des services infirmiers d'aide à domicile pour les personnes souffrant de maladie chronique.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 353 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l'article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du A du IV ter de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est supprimé.
Objet
La loi d’adaptation de la société au vieillissement a instauré la généralisation des CPOM pour les gestionnaires d’EHPAD, en lieu et place des conventions tripartites pluriannuelles.
Cette loi prévoit également un dispositif de sanction financière du gestionnaire pouvant porter sur 10 % de la dotation relative aux soins, dans l’hypothèse où celui-ci refuse de signer le contrat. Dans un souci d’équilibre entre les parties (gestionnaire, DG ARS et départements), et afin que les gestionnaires de pleins droits liés à tout dispositif contractuel, la FEHAP propose la suppression d’une telle disposition.
C’est à cette condition que les gestionnaires accepteront et mettront en œuvre les évolutions nécessaires au secteur médico-social, dans un cadre de confiance et pleinement responsabilisant. La confiance réciproque devrait être la condition de la mise en application des réformes structurelles majeures attendues le 1er janvier 2017, pour une pleine et entière réussite.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 144 rect. bis 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER, Mme CANAYER, M. MILON, Mme BILLON, M. BUFFET, Mmes CAYEUX, DEROCHE, DI FOLCO, DUCHÊNE et GRUNY, MM. GUERRIAU, HOUEL et KERN, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, MM. MORISSET, REVET, CALVET, CARDOUX, CÉSAR, de LEGGE, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mme LOISIER, MM. MASCLET, PELLEVAT, PERRIN, de RAINCOURT, VOGEL, CHASSEING, RAPIN, MANDELLI, Bernard FOURNIER et LONGEOT, Mme GATEL, MM. MAYET et Philippe LEROY, Mme DEROMEDI et MM. GREMILLET et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313-12-… ainsi rédigé :
« Art. L. 313-12-… – La signature des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens relevant de la présente section est précédée d’une procédure contradictoire ayant pour objet, après diagnostic partagé sur la situation de l’établissement ou du service et sur sa place dans l’offre de prise en charge territoriale, de fixer les obligations respectives des parties signataires et les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis.
« La procédure de négociation est déclenchée par l’autorité administrative compétente et ne peut excéder une durée d’un an.
« Lorsque ce contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens porte sur plusieurs établissements et services sociaux ou médico-sociaux prenant en charge une ou plusieurs catégories de bénéficiaires au sens de l’article L. 312-1 cette durée est portée à deux ans. »
Objet
Les lois n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 et n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 ont étendu le recours aux contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens dans le secteur social et médico-social. Afin de garantir l'efficacité et le succès de cette nouvelle forme de régulation de l'offre de prise en charge sociale et médico-sociale, il est nécessaire de veiller à ce qu'elle soit le résultat d'une véritable négociation entre les parties fondée sur un diagnostic partagé sur la situation de l'établissement ou du service et sur l'efficience du service rendu auprès des publics qu'il accueille ou qu'il prend en charge, notamment au regard des besoins de la population et de l'offre existante. Dans ce cadre, il est proposé d'instituer un diagnostic préalable partagé et d'organiser une véritable procédure de négociation contradictoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 354 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l’article 46
Insérer l’article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 313-12-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313-12-… ainsi rédigé :
« Art. L. 313-12-… – La signature des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens relevant de la présente section est précédée d’une procédure contradictoire ayant pour objet, après diagnostic partagé sur la situation de l’établissement ou du service et sur sa place dans l’offre de prise en charge territoriale, de fixer les obligations respectives des parties signataires et les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis. La procédure de négociation est déclenchée par l’autorité administrative compétente et ne peut excéder une durée d’un an. »
Objet
Les lois n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 et n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 d’adaptation de la société au vieillissement ont étendu le recours aux contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens dans le secteur social et médico-social. Afin de garantir l’efficacité et le succès de cette nouvelle forme de régulation de l’offre de prise en charge sociale et médico-sociale, il est nécessaire de veiller à ce qu’elle soit le résultat d’une véritable négociation entre les parties fondées sur un diagnostic partagé de la situation de l’établissement ou du service et sur l’efficience du service rendu auprès des publics qu’il accueille ou qu’il prend en charge, notamment au regard des besoins de la population et de l’offre existante. Dans ce cadre, il est proposé d’établir un diagnostic préalable partagé et d’organiser une véritable procédure de négociation contradictoire.
L’esprit de cette proposition d’amendement est qu’il vaut mieux organiser le dispositif de discussion contractuelle au début du processus de déploiement des CPOM, plutôt que de constater des difficultés et sans doute des contentieux, qui organiseront alors le cadre de référence nécessaire de manière jurisprudentielle.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 400 rect. ter 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANEVET, BONNECARRÈRE, LUCHE, CADIC, KERN, DÉTRAIGNE, LONGEOT, MARSEILLE, GABOUTY, DELAHAYE et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l'article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° ter du 7 de l’article 261 est ainsi rédigé :
« 1° ter Les opérations effectuées par les associations autorisées en application de l’article D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles ou agréées en application de l’article L. 7232-1 du code du travail, dans les conditions prévues au 1° ; »
2° Le 5 bis de l’article 206 est ainsi rédigé :
« 5 bis Les associations intermédiaires conventionnées, mentionnées à l’article L. 5132-7 du code du travail, dont la gestion est désintéressée, les associations autorisées en application de l’article D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles et les associations de services aux personnes, agréées en application de l’article L. 7232-1 du même code sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’uniformisation du régime juridique des SAAD, instaurée par la loi d’adaptation de la société au vieillissement (loi ASV), apparaît pertinente, mais le statut fiscal des SAAD ne doit pas être fragilisé.
Depuis l'entrée en vigueur de cette Loi, les services prestataires intervenant auprès des personnes âgées dépendantes, des personnes en situation de handicap ou de familles en difficultés sont tous autorisés en tant que service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et sont donc des services sociaux et médico-sociaux.
Il n’y a donc plus d’équivalence entre les régimes de l’autorisation et de l’agrément du champ des services à la personne. Or c’est cette équivalence entre agrément et autorisation qui justifiait que les SAAD autorisés bénéficient du même régime d’exonération d’impôts commerciaux applicable aux services agréés gérés par des associations.
Cet amendement permet d'étendre l’exonération spécifique d’impôts commerciaux attachée à l’agrément services à la personne (SAP) aux SAAD autorisés gérés par des associations.
Cette extension, permettrait de maintenir le régime fiscal applicable avant l’entrée en vigueur de la loi d’adaptation de la société au vieillissement et à consacrer le rôle social et d’intérêt général de ces services.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 109 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVARY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 46 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Les modalités d’abondement de ce fonds pluriannuel censé empêcher le départ de personnes handicapées vers la Belgique sont incertaines. Le Gouvernement entend financer ce fonds à l’aide des « économies » réalisées par les non-départs qui ont pu être évités. Autrement dit, aucune garantie n’existe sur la régularité et la sanctuarisation de ce fonds. Le rendre pluriannuel risque donc fort de grever les crédits de l’Ondam sans réelle garantie d’efficacité.
Par ailleurs, ce fonds ne doit pas détourner l’attention des pouvoirs publics du vrai problème qui fonde les départs non souhaités : le manque de places et le défaut patent d’une prise en charge adaptée pour certains types de handicaps.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 259 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase de l’article L. 6314-2 du code de la santé publique, après le mot : « libéral », sont insérés les mots : « effecteur de la permanence des soins ».
Objet
L’article L. 6314-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur a réglé la question de l’assurance pour les dommages causé ou subis par le médecin régulateur libéral exerçant dans les centres de réception et de régulation des appels (CRRA) des hôpitaux.
Telle n'est pas aujourd'hui l'attente majeure des praticiens en ce qui concerne les dommages causés ou subis par l'ensemble des médecins participant à la permanence des soins et notamment les médecins effecteurs soient pris en charge par l'Etat.
Le Tribunal des Conflits (affaire n° 4046 du 11 avril 2016) a jugé que l’activité d’un médecin effecteur de la permanence des soins, intervenant sur appel du médecin régulateur du SAMU, ne constitue pas une mission de service public mais « une modalité d’exercice de la profession libérale du médecin ».
A titre d'exemple, un médecin de garde intervenant à la demande du 15, a été victime d'un accident grave sur la voie publique dû à un jet de pierres. Il a dû interrompre son activité professionnelle une quinzaine de jours puis la reprendre sans attendre sa totale guérison en raison de sa situation financière. Le Conseil national de l'Ordre des médecins a vainement demandé au Ministre de la Santé qu'il prenne en charge les dommages subis par des médecins qui interviennent dans des conditions souvent difficiles dans le cadre d'une mission de service public.
Le fait que la majorité des praticiens participant à la permanence des soins sont déjà assurés en responsabilité civile pour leur activité libérale n’enlève rien à la gravité de la situation et on doit également relever qu’un certain nombre de médecins effecteurs ont une activité libérale exclusive de permanence des soins.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 356 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HOARAU, COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
Après l'article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les pratiques de télémédecine développées dans les outre-mer.
Objet
Le rapport de nos collègues, à la suite de leur mission dans l’océan indien, a préconisé de faire de La Réunion une région expérimentale en matière de développement de la télémédecine, en permettant aux acteurs de mettre en œuvre des solutions innovantes de cotation et de financement des actes associés.
Compte tenu du retard pris par les expérimentations (comme l’a voulu l’article 36 de la loi de finance de la sécurité sociale pour 2014), cet amendement a donc pour objectif d’intégrer La Réunion dans le dispositif déjà engagé.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 357 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN, Mmes GONTHIER-MAURIN, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement une évaluation annuelle sur la prévalence, la prévention, le dépistage et la prise en charge de la maladie cœliaque en France, et sur le niveau de connaissance des praticiens, et émet des recommandations de politique de santé publique en la matière.
Objet
Cet amendement vise à établir dans un délai de deux ans un rapport faisant un état des lieux sur la maladie cœliaque en France et proposant des recommandations pour définir une politique de santé publique en la matière.
Si les connaissances sur cette maladie ont progressé ces dix dernières années, il n’existe toujours aucun traitement médicamenteux capable de la guérir. L’unique solution pour les malades reste un régime alimentaire sans gluten, strict et à vie.
Les auteurs de cet amendement ont tiré les conséquences du refus des demandes de rapports et font la demande d’une évaluation annuelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 110 rect. 16 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 47 BIS |
Alinéa 5, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Dans le cadre de la procédure d’inscription d’un tel dispositif médical sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1, la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée au même article se prononce dans son avis sur les modalités selon lesquelles sont prises en compte les données collectées pouvant, le cas échéant, donner lieu à une modulation du tarif de responsabilité ou du prix, notamment au regard du bon usage des produits ou prestations concernés.
Objet
Cet amendement tend à préciser que les modalités d'utilisation des données transmises par les dispositifs médicaux seront soumises à un avis la de Haute Autorité de santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 199 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUDIGNY, LABAZÉE et GUILLAUME, Mmes BRICQ, GÉNISSON et RIOCREUX, MM. GODEFROY, DURAIN et TOURENNE, Mmes SCHILLINGER, ÉMERY-DUMAS, YONNET, FÉRET et CLAIREAUX, MM. VERGOZ et CAFFET, Mmes MEUNIER et CAMPION, M. JEANSANNETAS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 47 BIS |
Alinéa 5, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Dans le cadre de la procédure d’inscription d’un tel dispositif médical sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1, la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée au même article se prononce dans son avis sur les modalités selon lesquelles sont prises en compte les données collectées pouvant, le cas échéant, donner lieu à une modulation du tarif de responsabilité ou du prix, notamment au regard du bon usage des produits ou prestations concernés.
Objet
Comme cela est d’usage général en matière d’inscription au remboursement des produits de santé, la Haute Autorité de santé éclaire les autorités en rendant un avis scientifique préalable.
En matière d’inscription sur la LPP, cet avis incombe à la commission spécialisée de la HAS compétente en matière de dispositifs médicaux (Cnedimts).
Dans le cadre d’un dispositif permettant un « télésuivi », il est utile que cet avis se prononce notamment sur la façon dont certaines données collectées pourront être prises en compte et, le cas échéant, influer sur la tarification des produits ou prestations, au regard en particulier de leur bon usage.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 275 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, BERTRAND et CASTELLI, Mme MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 48 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 48 vise à prolonger la durée de l'expérimentation relative au parcours de soins des personnes âgées, instituée par l'article 70 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012. Faute d'une réelle évaluation des bénéfices de ces expérimentations, il ne semble pas opportun de les prolonger.
Aussi, cet amendement propose la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 111 rect. 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVARY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 48 |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 113-2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre expérimental, l’agence régionale de santé peut privilégier les centres mentionnés au 11° du I de l’article L. 312-1, lorsqu’ils disposent des moyens nécessaires, pour la mise en œuvre de la méthode d’action mentionnée à l’article L. 113-3. La désignation de ces centres par l’agence régionale de santé se fait après concertation des présidents des conseils départementaux de la région et en cohérence avec le schéma régional de santé mentionné à l’article L. 1434-2 du code de la santé publique et avec les schémas départementaux relatifs aux personnes en perte d’autonomie mentionnés à l’article L. 312-5. » ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces conventions » sont remplacés par les mots : « Les conventions mentionnées au premier alinéa du présent II » ;
2° Après le 2° de l’article L. 233-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° La répartition entre gestionnaires de centres mentionnés au 11° du I de l’article L. 312-1 des crédits réservés par l’agence régionale de santé pour la mise en œuvre de la méthode d’action mentionnée à l’article L. 113-3 ; ».
IV. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6327-2 du code de la santé publique est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les gestionnaires de centres mentionnés au 11° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles recourent à ces plates-formes territoriales d’appui pour la mise en œuvre de la méthode d’action mentionnée à l’article L. 113-3 du code de l’action sociale et des familles. »
Objet
L’objet de cet amendement est de permettre une expérimentation comme le prévoit l’article 70 de la LFSS pour 2012. Cette expérimentation peut se faire au niveau local avant d’être généralisée sur tout le territoire en fonction des configurations organisationnelles.
Le dispositif de cet amendement vise à rendre effectif ce qu’énonce déjà l'article L. 113-3 du code de l'action sociale et des familles, qui désigne le département comme l’acteur moteur de la coordination des institutions et des professionnels de santé intervenant dans le secteur social, médico-social et sanitaire auprès des personnes âgées en perte d'autonomie.
La généralisation et le déploiement rapide des MAIA sous la seule égide des ARS se sont faits sur la base unique d’un décret publié en 2011 et méconnaissent par conséquent l’article L. 113-3. Il en résulte, dans les départements, un défaut de coordination entre les réseaux gérontologiques gérés par les conseils départementaux et les réseaux MAIA, ce qui entraîne selon les cas doublons ou couverture lacunaire.
Il paraît donc cohérent de mutualiser leurs missions afin d’optimiser les ressources humaines et financières. Les crédits prévus par l'ARS pour les MAIA seraient ainsi attribués à la personne morale gestionnaire du CLIC, avec le cahier des charges correspondant au montage des MAIA, dans le cadre de la conférence des financeurs prévue par la loi ASV.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 359 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 |
Après l’article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 6111-3-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6111-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 6111-3-… – I. – Plus aucun établissement public de santé ne peut être fermé ou se voir retirer son autorisation, sans l'avis favorable du conseil de surveillance de l'établissement et de la conférence de santé du territoire, jusqu'à ce qu'une offre de santé au moins équivalente, pratiquant le tiers payant et les tarifs opposables soit garantie à la population concernée. La commission médicale d'établissement et le comité technique d'établissement sont également consultés. Leur avis est joint à ceux prononcés par le conseil de surveillance de l'établissement et la conférence de santé du territoire et adressé au directeur de l'Agence régionale de santé qui en tire toutes conséquences utiles.
« II. – Le I n’est pas applicable aux établissements publics de santé qui présentent un risque grave et imminent pour la santé et la sécurité des personnels, de ses usagers ou des personnes présentes à d'autres titres dans l'établissement.
« III. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles le directeur de l'Agence régionale de santé fait application du I, ainsi que les voies de recours devant l'autorité administrative. »
Objet
Amendement tendant à instaurer un moratoire concernant la fermeture des services ou d’établissements de santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 360 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HOARAU, COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 |
Après l’article 48
Insérer un article ainsi rédigé :
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’intégrer, sur les territoires des collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution, l’activité physique et sportive dans les prescriptions médicales pour les malades atteints d’obésité, de diabète ou de cancer.
Objet
Dans un territoire insulaire fortement impacté par les problèmes liés aux problèmes de santé comme l’obésité, le diabète, l’hypertension, les cancers, les Accidents Vasculaires Cérébraux, il convient de mener des actions de santé concrètes et encadrées par des professionnels afin que la pratique sportive soit intégrée dans les traitements médicaux.
La pratique d’une activité physique régulière a de très nombreux bienfaits. Elle permet d’avoir une bonne condition physique, elle protège contre la venue des maladies cardiovasculaires, contre certains cancers, elle réduit le risque de diabète, améliore les glycémies au même titre que les traitements médicaux et diminue les effets de ses complications, diminue la pression artérielle systolique.
Les quantités importantes de chlordécone versées sur nos terres, la distribution sur nos territoires des produits alimentaires beaucoup plus sucrés sont des facteurs qui ont conduit à prendre des mesures concrètes.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 112 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 48 BIS |
I. – Alinéa 1
Remplacer les mots :
À partir du 1er janvier 2017, l’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental
par les mots :
L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans
II. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 361 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 49 |
Avant l'article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 162-21 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le suivi médical d’une affection longue durée ne donne pas lieu à un paiement à l’acte à chaque consultation du médecin, mais à un paiement forfaitaire dont le montant est déterminé par convention, dans le cadre du a du 12° de l’article L. 162-5. »
Objet
Cet amendement vise à mettre fin au paiement à l’acte dans les cas d’affection longue durée. Il convient d’envisager un paiement forfaitaire du suivi médical des ALD dont les modalités seront définies par conventionnement. Il faut mettre fin à la dérive des dépenses, notamment due à la majoration du tarif de la visite des personnes âgées en ALD.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 280 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL, BERTRAND, CASTELLI et GUÉRINI, Mmes JOUVE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 49 |
Supprimer cet article.
Objet
La création d'un fonds à l'innovation n'est qu'un cache misère, le gouvernement cherche une solution pérenne à l'augmentation du prix des médicaments innovants de ces dernières années, notamment dans le domaine du cancer.
Il convient d'établir un nouveau mode de définition des prix des médicaments plutôt que de créer une réserve (en ponctionnant plus de 800 millions d'euros sur les fonds propre de la CNAMTS).
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 113 rect. 16 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 49 |
I. – Alinéa 6
Supprimer la référence :
L. 221-1-1,
II. – Alinéas 7 à 41
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement tend à supprimer le fonds pour le financement de l'innovation pharmaceutique qui, en dehors d'une dotation initiale prélevée au FSV n'est constitué d'aucune ressource nouvelle et n'apporte pas d'avantage déterminant par rapport à un abondement annuel de l'Ondam a hauteur du surcoût prévisible lié aux molécules innovantes.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 145 rect. ter 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER, Mme BILLON, M. BUFFET, Mmes CAYEUX, DEROCHE, DI FOLCO, DUCHÊNE et GRUNY, MM. GUERRIAU et KERN, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, REVET, CARDOUX, CÉSAR, de LEGGE et LEFÈVRE, Mme LOISIER et MM. MASCLET, PELLEVAT, PERRIN, de RAINCOURT, VOGEL, MANDELLI, Bernard FOURNIER, LONGEOT, MAYET et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 |
Après l’article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en œuvre d’un fonds de financement de l’innovation des établissements de santé.
Ce fonds permet une aide aux financements des projets innovants et efficients des établissements de santé, visant à l’amélioration de la prise en charge des patients.
Objet
Notre pays a besoin d’une politique publique ambitieuse en matière d’innovation, assortie de financements dédiés. Relever le défi de l’innovation suppose d’y dédier des moyens.
Un récent rapport du Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie – HCAAM – a souligné l’importance d’adresser un signal clair aux acteurs du système de santé leur permettant de s’engager dans l’innovation.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 189 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUDIGNY, LABAZÉE et GUILLAUME, Mmes BRICQ, GÉNISSON et RIOCREUX, MM. GODEFROY, DURAIN et TOURENNE, Mmes SCHILLINGER, ÉMERY-DUMAS, YONNET, FÉRET et CLAIREAUX, MM. VERGOZ et CAFFET, Mmes MEUNIER et CAMPION, M. JEANSANNETAS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 50 |
Rédiger ainsi cet article :
Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du b du 15° de l’article L. 5121-1, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les médicaments biologiques, ainsi que les groupes biologiques similaires, » ;
2° L’article L. 5125-23-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5125-23-2. – Dans le cas où le prescripteur prescrit un médicament biologique tel que défini au 14° de l’article L. 5121-1 du présent code, il interroge le patient sur son historique de prescription de médicament biologique et l’informe sur les spécificités des médicaments biologiques.
« Le prescripteur peut autoriser la possibilité de substitution par la mention expresse "substituable" portée sur la prescription sous forme exclusivement manuscrite.
« Il s’assure de la traçabilité de sa prescription.
« En cas de modification d’une prescription initiale et remplacement d’un médicament biologique par un autre, le médecin informe le patient et, s’assure de son consentement conformément aux dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-4 du présent code, et met en œuvre la surveillance clinique nécessaire.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par le décret en Conseil d’État. » ;
3° Le 3° de l’article L. 5125-23-3 est ainsi rédigé :
« 3° Le prescripteur a autorisé la possibilité de cette substitution. »
Objet
Le 3 mai 2016, l’agence nationale de sécurité du médicament a rendu publique une mise à jour de l’état des lieux sur les bio similaires.
Se fondant sur l’évolution de l’environnement en Europe, et en l’absence de données scientifiques nouvelles, l’ANSM a ouvert une possibilité prudente vers l’interchangeabilité des médicaments biologiques, encours de traitement, sous certaines conditions, et a remis au centre le rôle du prescripteur.
Afin de respecter le cadre recommandé par l’ANSM, et conformément aux conclusions de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), rendues publiques en mai 2015, le présent amendement vise à encadrer les conditions de mises en œuvre de l’interchangeabilité par les médecins prescripteurs.
Ces conditions sont : l’information et l’accord du patient, la traçabilité du produit et le suivi du patient sur le plan clinique et de pharmacovigilance.
Enfin, conformément aux recommandations de l’ANSM, des associations de patients et des travaux réalisés dans le cadre du conseil stratégique des industries de santé, la substitution ne peut s’effectuer que dans le cas où le prescripteur l’aurait expressément autorisée.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 114 rect. 16 novembre 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 189 rect. de M. DAUDIGNY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain présenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 50 |
Amendement n° 189 rectifié
Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
... L’article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au II, avant le mot : « Lorsque », est insérée la référence : « a) » ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« b) L’État arrête, chaque année, un taux prévisionnel de prescription par les professionnels de santé exerçant au sein des établissements publics de santé et des établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6, des médicaments mentionnés au premier alinéa de l’article L. 162-17 du présent code et définis au a du 15° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique remboursés sur l’enveloppe des soins de ville. Ce taux est arrêté sur la base de l’analyse de l’évolution nationale annuelle du nombre d’unités de conditionnement de ces médicaments rapporté au nombre d’unités de conditionnement des médicaments mentionnés au premier alinéa de l’article L. 162-17 du présent code et définis au 14° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique prescrits par les professionnels de santé exerçant au sein des établissements publics de santé et des établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 ».
3° Au 1° bis du III, après les mots : « mentionné au », sont insérés les mots : « a) du » ;
4° Après le 1° bis du III, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Un objectif de progression du volume de prescription des médicaments mentionnés au premier alinéa de l’article L. 162-17 et définis au a du 15° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, résultant des prescriptions des médecins exerçant leur activité au sein de l’établissement, corrélé à son activité et à sa patientèle, en lien avec le taux prévisionnel mentionné au b) du II du présent article ; ».
Objet
Cet amendement tend à prévoir, comme pour le médicament générique, un objectif de prescription en biosimilaire à l'hôpital.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 363 rect. 17 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 50 |
Rédiger ainsi cet article :
Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du b du 15° de l’article L. 5121-1, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les médicaments biologiques, ainsi que les groupes biologiques similaires, » ;
2° L’article L. 5125-23-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5125-23-2. – Dans le cas où le prescripteur prescrit un médicament biologique tel que défini au 14° de l’article L. 5121-1 du présent code, il interroge le patient sur son historique de prescription de médicament biologique et l’informe sur les spécificités des médicaments biologiques.
« Le prescripteur peut autoriser la possibilité de substitution par la mention expresse "substituable" portée sur la prescription sous forme manuscrite.
« Il s’assure de la traçabilité de sa prescription et de celle du produit.
« En cas de modification d’une prescription initiale et remplacement d’un médicament biologique par un autre, le médecin informe le patient et, s’assure de son consentement conformément aux dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-4 du présent code, et met en œuvre la surveillance clinique nécessaire.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par le décret en Conseil d’État. » ;
3° Le 3° de l’article L. 5125-23-3 est ainsi rédigé :
« 3° Le prescripteur a autorisé la possibilité de cette substitution. »
Objet
Les auteurs de cet amendent considèrent que les préconisations de l’agence de sécurité du médicament qui permettent de mieux encadrer, dans l’intérêt des patients, l’usage des médicaments bio-similaires doivent être inscrites dans la loi.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 260 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL, BARBIER, BERTRAND et CASTELLI, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 50 |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
sous forme exclusivement manuscrite
Objet
Cet article vise à rendre possible, en cours de traitement, le changement d’un médicament biologique par un médicament biologique qui lui est similaire. Le prescripteur a la possibilité d’exclure la substitution par la mention expresse « non substituable » portée sous forme exclusivement manuscrite.
A l’heure où les médecins sont fortement incités, notamment à travers le paiement à la performance, à informatiser les cabinets médicaux, et où des expérimentations ont lieu sur les prescriptions électroniques, il n’est pas souhaitable d’obliger les médecins à porter la mention « non substituable » sur l’ordonnance de façon manuscrite.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 364 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 50 |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
sous forme exclusivement manuscrite
Objet
Cet article vise à rendre possible, en cours de traitement, le changement d’un médicament biologique par un médicament biologique qui lui est similaire. Le prescripteur a la possibilité d’exclure la substitution par la mention expresse « non substituable » portée sous forme exclusivement manuscrite.
À l’heure où les médecins sont fortement incités, notamment à travers le paiement à la performance, à informatiser les cabinets médicaux, et ou des expérimentations ont lieu sur les prescriptions électroniques, il n’est pas concevable d’obliger les médecins à porter la mention « non substituable » sur l’ordonnance de façon manuscrite.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 261 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL, BARBIER, BERTRAND et CASTELLI, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 |
Après l’article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique, les mots : « sous forme exclusivement manuscrite » sont supprimés.
Objet
Amendement de coordination qui supprime la mention de forme manuscrite de "non substituable" dans le code de la santé publique.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 365 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 |
Après l’article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique, les mots : « sous forme exclusivement manuscrite » sont supprimés.
Objet
La Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé a introduit dans la partie législative du code de la santé publique, l’obligation pour le médecin d’inscrire sur l’ordonnance la mention « non substituable » sous forme exclusivement manuscrite.
A l’heure où les médecins sont fortement incités, notamment à travers le paiement à la performance, à informatiser les cabinets médicaux, et ou des expérimentations ont lieu sur les prescriptions électroniques, il n’est pas concevable d’obliger les médecins pour chaque ligne de prescription de porter la mention « non substituable » sur l’ordonnance de façon manuscrite.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 262 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI et GUÉRINI, Mme MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 |
Après l’article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces commissions déterminent également les règles d’évaluation du coût de la pratique des prestations et actes hiérarchisés. »
Objet
La Commission de hiérarchisation des actes et prestations (CHAP) a, de par la Loi, pour mission d'établir les règles de hiérarchisation des actes de sa profession et de valider la hiérarchisation qui en résulte. Actuellement, concernant la détermination du coût de la pratique affecté à chaque acte, l’article R.162-52 du Code de la sécurité sociale indique que l’UNCAM « définit le tarif de l'acte ou de la prestation dans le respect des règles de hiérarchisation… ». L’objet de cet amendement est de permettre à la CHAP, qui est une instance paritaire, de piloter et de déterminer la procédure d’évaluation du coût de la pratique des actes.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 135 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 51 |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de coordination avec l'article 18.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 281 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL, BERTRAND, CASTELLI et GUÉRINI, Mmes JOUVE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 51 |
Alinéa 4, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
dont il aura fourni une liste d'informations liées à la détermination du prix définie par décret
Objet
Il convient de trouver une solution pérenne pour le financement de l'innovation thérapeutique, et cela passe par la problématique du prix du médicament. Les laboratoires ont longtemps justifié le prix du médicament sur un coût de recherche et développement (R&D) élevé. Toutefois, l'enquête du Sénat américain a démontré que la justification du prix de base de négociation du Solvadi sur le coût n'était pas réelle.
Plusieurs initiatives de lois imposant une transparence plus importante ont vu, depuis, le jour aux États-Unis.
Il convient donc de permettre plus de transparence dans la détermination du prix : les laboratoires transmettront désormais des informations (définies par décret) telles que :
- les couts totaux de production, et une estimation des couts de production par dose,
- les couts de R&D (en y détaillant les couts de R&D payés avec de l'argent public),
- les couts de marketing (ciblant les consommateurs, ou les professionnels),
- les prix pratiqués à l'étranger.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 115 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 51 |
I. – Alinéas 6 à 8
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 9
Supprimer les mots :
, minoré des remises mentionnées au I bis du présent article au titre de cette même période,
III. – Alinéa 19
Supprimer cet alinéa.
IV. – Alinéas 22 et 23
Supprimer ces alinéas.
V. – Alinéa 31
Rétablir les 2° et 3° dans la rédaction suivante :
« 2° Aucun accord sur le prix ou le tarif de responsabilité n’est trouvé par convention entre le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché et le Comité économique des produits de santé dans un délai défini par décret en Conseil d’État à compter de l’autorisation de mise sur le marché, pour l’indication considérée, et le Comité économique des produits de santé n’a pas, dans ce même délai, fixé, par décision, un prix ou un tarif de responsabilité prenant en compte l’indication considérée ;
« 3° Les prises en charge cumulées au titre de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique et du I du présent article ont excédé un délai fixé par décret en Conseil d’État ;
VI. – Alinéa 34
1° Supprimer la référence :
C
2° Remplacer les mots :
différentes conditions de délai relevant du présent III
par les mots :
conditions de délai prévues ci-dessus
VII. – Alinéa 46
Remplacer les mots :
dont la valeur maximale est fixée par décret
par les mots :
d’un an au maximum
VIII. – Alinéas 48 et 49
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement tend à supprimer le mécanisme de plafond de 10 000 euros par traitement inséré par un amendement du Gouvernement à l'Assemblée nationale.
Ce mécanisme, destiné à déclencher l'obligation pour un laboratoire de consentir une remise sur le prix d'une molécule en ATU dont le chiffre d'affaire a dépassé les 30 millions d'euros, peut être intéressant.
Néanmoins l'impact sur les l'accès des patients aux molécules les plus couteuses doit être évalué avec plus de précision afin d'éviter toute perte de chance.
Il s'agit donc de permettre aux différentes parties à la mise en place des ATU, laboratoires, Gouvernement, associations de patients de s'assurer de l'impact de ce dispositif et de ne pas l'adopter dans la précipitation.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 190 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUDIGNY, LABAZÉE et GUILLAUME, Mmes BRICQ, GÉNISSON et RIOCREUX, MM. GODEFROY, DURAIN et TOURENNE, Mmes SCHILLINGER, ÉMERY-DUMAS, YONNET, FÉRET et CLAIREAUX, MM. VERGOZ et CAFFET, Mmes MEUNIER et CAMPION, M. JEANSANNETAS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 51 |
I. – Alinéas 6 à 8
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 9
Supprimer les mots :
, minoré des remises mentionnées au I bis du présent article au titre de cette même période,
III. – Alinéa 19
Supprimer cet alinéa.
IV. – Alinéas 22 et 23
Supprimer ces alinéas.
V. – Alinéa 31
Rétablir les 2° et 3° dans la rédaction suivante :
« 2° Aucun accord sur le prix ou le tarif de responsabilité n’est trouvé par convention entre le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché et le Comité économique des produits de santé dans un délai défini par décret en Conseil d’État à compter de l’autorisation de mise sur le marché, pour l’indication considérée, et le Comité économique des produits de santé n’a pas, dans ce même délai, fixé, par décision, un prix ou un tarif de responsabilité prenant en compte l’indication considérée ;
« 3° Les prises en charge cumulées au titre de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique et du I du présent article ont excédé un délai fixé par décret en Conseil d’État ;
VI. – Alinéa 34
1° Supprimer la référence :
C
2° Remplacer les mots :
différentes conditions de délai relevant du présent III
par les mots :
conditions de délai prévues ci-dessus
VII. – Alinéa 46
Remplacer les mots :
dont la valeur maximale est fixée par décret
par les mots :
d’un an au maximum
VIII. – Alinéas 48 et 49
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement tend à supprimer le mécanisme de plafond de 10 000 euros.
Il s'agit donc de permettre aux différentes parties à la mise en place des ATU, laboratoires, Gouvernement, associations de patients de s'assurer de l'impact de ce dispositif et de ne pas l'adopter dans la précipitation.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 278 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, AMIEL, CASTELLI et GUÉRINI, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 51 |
Alinéas 6 à 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
La fixation d'un coût de traitement maximum par patient semble un mauvais calcul. Ce plafond risque en effet d'être systématiquement pratiqué même s'il ne se justifie pas et, inversement, bloquer la recherche notamment en oncologie où le coût de certains traitements sont nettement supérieurs.
De même, limiter le chiffre d'affaire sur une molécule à 30 millions d'euros va limiter les investissements des laboratoires dans la recherche.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 216 rect. bis 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GILLES, Mmes GRUNY et DEROMEDI et MM. FRASSA, CALVET et BUFFET ARTICLE 51 |
Alinéa 49
Remplacer l’année :
2016
par l’année :
2017
Objet
Cet amendement a pour objet de fixer l’entrée en vigueur de l’ensemble de cette réforme du mécanisme des autorisations temporaires d'utilisation (ATU) au 1er janvier 2017, afin de respecter les impératifs de sécurité et de prévisibilité juridique.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 218 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEROCHE et IMBERT, MM. MILON et DÉRIOT, Mmes DEBRÉ et MORHET-RICHAUD, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX, CANAYER, DESEYNE et MICOULEAU, M. MOUILLER, Mme PROCACCIA, M. GILLES, Mme GIUDICELLI et MM. SAVARY, Didier ROBERT et CHASSEING ARTICLE 51 |
Alinéa 49
Remplacer l'année :
2016
par l'année :
2017
Objet
Cet amendement a pour objet de fixer l’entrée en vigueur de l’ensemble de cette réforme du mécanisme des ATU/post ATU au 1er janvier 2017, afin de respecter les impératifs de sécurité et de prévisibilité juridique.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 366 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 |
Après l’article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un médicament ne peut être inscrit sur la liste que s’il a fait la preuve de sa supériorité au cours d’essais cliniques le comparant aux traitements de référence en usage. »
Objet
Il s’agit de limiter le remboursement de l’assurance maladie aux médicaments qui apportent la preuve de leur plus-value thérapeutique.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 282 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR et DAUDIGNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 |
Après l’article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité de créer un fonds d’indemnisation pour toutes les victimes de médicaments et sur la possibilité de réparation des préjudices vécus par un patient même lorsque la responsabilité d’un producteur de santé ne peut être engagée, à condition que le lien entre le traitement ou le dispositif médical et le dommage soit reconnu.
(Cette possibilité serait ouverte au patient, ou à ses ayants droit en cas de décès, dans un délai de 10 ans suivants la consolidation de l’état de santé de la victime, qui sera chargée d’apporter le faisceau de preuves permettant son indemnisation.)
Objet
Cet amendement a pour objet de prolonger et de compléter les avancées accomplies, en matière d’indemnisation des usagers du système de santé, par la loi du 4 mars 2002 et la création de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM). En effet, le dispositif actuel n’est pas adapté aux victimes d’effets indésirables graves de médicaments comme celles du distilbène.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 215 rect. bis 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GILLES, Mmes GRUNY et DEROMEDI et MM. FRASSA, CALVET et BUFFET ARTICLE 52 |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – Le prix de vente mentionné au I peut être baissé par convention établie dans le cadre de l’accord mentionné à l’article L. 162-17-4. À défaut, il peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé par décision du Comité économique des produits de santé, pour au moins l’un des motifs suivants :
Objet
Cet amendement rédactionnel a pour objet de clarifier les modalités d’une baisse de prix du médicament par la voie conventionnelle d’une part, et celles d’une baisse de prix par la voie unilatérale d’autre part.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 219 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEROCHE et IMBERT, MM. MILON et DÉRIOT, Mmes DEBRÉ et MORHET-RICHAUD, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX, CANAYER, DESEYNE et MICOULEAU, M. MOUILLER, Mme PROCACCIA, M. GILLES, Mme GIUDICELLI et MM. SAVARY, Didier ROBERT et CHASSEING ARTICLE 52 |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – Le prix de vente mentionné au I peut être baissé par convention établie dans le cadre de l’accord mentionné à l’article L. 162-17-4. À défaut, il peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé par décision du Comité économique des produits de santé, pour au moins l’un des motifs suivants :
Objet
Cet amendement rédactionnel a pour objet de clarifier les modalités d’une baisse de prix du médicament par la voie conventionnelle d’une part, et celles d’une baisse de prix par la voie unilatérale d’autre part.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 116 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 52 |
I. – Alinéa 13
Après les mots :
pays européens
insérer les mots :
dont la liste est fixée par décret
II. – Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 30
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
IV. – L’article L. 162-17-4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : » aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162-16-6 et à » sont remplacées par les références : » au premier alinéa de l’article L. 162-16-6 et aux premier et deuxième alinéas de » ;
2° Au 1° , les mots : « ou le prix de vente déclaré » sont supprimés, et la seconde occurrence du mot : « ces » est remplacée par le mot : « ce ».
IV. – Après l’alinéa 30
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le premier alinéa de l’article L. 162-17-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La fixation de ce montant tient compte des critères ou conditions mentionnés aux I et II de l’article L. 162-16-4 concernant les médicaments, et aux I et II de l’article L. 165-2 concernant les produits ou prestations. »
V. – Alinéa 80
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les parts des montants remboursés mentionnées au présent article sont calculées sur une période temporelle définie par le Comité économique des produits de santé.
VI. – Alinéa 84
1° Première phrase
Après les mots :
d’affaires
insérer les mots :
, de part du montant remboursé ou des volumes de vente
2° Seconde phrase :
Rédiger ainsi cette phrase :
Ce délai de six mois s’applique également en cas d’invalidation, pour les mêmes motifs, de la décision du comité fixant le tarif ou le prix de la description en l’absence d’accord conventionnel.
Objet
Cet amendement tend à apporter plusieurs clarifications au dispositif proposé par cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 193 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUDIGNY, LABAZÉE et GUILLAUME, Mmes BRICQ, GÉNISSON et RIOCREUX, MM. GODEFROY, DURAIN et TOURENNE, Mmes SCHILLINGER, ÉMERY-DUMAS, YONNET, FÉRET et CLAIREAUX, MM. VERGOZ, CAMANI et CAFFET, Mmes MEUNIER et CAMPION, M. JEANSANNETAS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 52 |
I. – Alinéa 13
Après les mots :
pays européens
insérer les mots :
dont la liste est fixée par décret
II. – Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 30
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
IV. – L’article L. 162-17-4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : » aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162-16-6 et à » sont remplacées par les références : » au premier alinéa de l’article L. 162-16-6 et aux premier et deuxième alinéas de » ;
2° Au 1° , les mots : « ou le prix de vente déclaré » sont supprimés, et la seconde occurrence du mot : « ces » est remplacée par le mot : « ce ».
IV. – Après l’alinéa 30
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le premier alinéa de l’article L. 162-17-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La fixation de ce montant tient compte des critères ou conditions mentionnés aux I et II de l’article L. 162-16-4 concernant les médicaments, et aux I et II de l’article L. 165-2 concernant les produits ou prestations. »
V. – Alinéa 80
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les parts des montants remboursés mentionnées au présent article sont calculées sur une période temporelle définie par le Comité économique des produits de santé.
VI. – Alinéa 84
1° Première phrase
Après les mots :
d’affaires
insérer les mots :
, de part du montant remboursé ou des volumes de vente
2° Seconde phrase :
Rédiger ainsi cette phrase :
Ce délai de six mois s’applique également en cas d’invalidation, pour les mêmes motifs, de la décision du comité fixant le tarif ou le prix de la description en l’absence d’accord conventionnel.
Objet
Cet amendement tend à apporter plusieurs clarifications au dispositif proposé par cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 442 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 52 |
I. – Alinéa 17
Remplacer la référence :
V
par la référence :
IV
II. – Après l'alinéa 41
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au début de la dernière phrase, les mots : « Cette fixation tient » sont remplacés par les mots : « Ces fixations tiennent ».
Objet
Coordinations rédactionnelles.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 455 16 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 52 |
I. – Alinéa 47
Après les mots :
par convention
insérer les mots :
établie dans le cadre de l’accord mentionné à l’article L. 165-4-1
II. – Alinéas 58 et 59
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement de cohérence avec la rédaction similaire retenue pour le médicament faisant référence à l’accord-cadre.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 164 rect. 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes IMBERT, DEROCHE et GRUNY, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, M. MORISSET et Mme PROCACCIA ARTICLE 52 |
Alinéa 48
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le critère de « l’ancienneté de l’inscription du produit ou de la prestation ou d’un ensemble de produits ou de prestations comparables » est totalement inadapté aux dispositifs médicaux (DM) et sa présence au II de l’article L165-2 du code de la sécurité ne peut-être que le résultat d’une malheureuse application directe d’une disposition identique figurant dans la partie Médicament de l’article 52 du PLFSS.
Contrairement à ce que laisse comprendre la rédaction de l’article, une même ligne de remboursement sur la LPP contient des produits d’ancienneté très variable et, en cas de baisse, l’utilisation de ce critère combiné aux autres dispositions proposées au II de l’article L165-2 conduira à baisser toute une ligne de produits impossibles à individualiser alors que leur ancienneté d’inscription sur la ligne est variable.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 192 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUDIGNY, LABAZÉE et GUILLAUME, Mmes BRICQ, GÉNISSON et RIOCREUX, MM. GODEFROY, DURAIN et TOURENNE, Mmes SCHILLINGER, ÉMERY-DUMAS, YONNET, FÉRET et CLAIREAUX, MM. VERGOZ, CAMANI et CAFFET, Mmes MEUNIER et CAMPION, M. JEANSANNETAS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 52 |
Alinéa 48
Compléter cet alinéa par les mots :
pour autant qu’aucune modification importante du produit ou de la prestation ne soit intervenue dans les cinq ans
Objet
Cet amendement met en place un garde-fou pour l’application du critère d’ancienneté, afin d’en éviter une utilisation abusive.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 454 16 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 52 |
Alinéa 51
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° Le coût net de remises pour l’assurance maladie obligatoire du produit ou de la prestation concernés et des autres produits ou prestations utilisés concomitamment ou séquentiellement avec ce produit ou cette prestation, notamment par rapport au coût net de remises de produits ou prestations comparables utilisés seuls ou, le cas échéant, en association concomitamment ou séquentiellement ;
Objet
Amendement rédactionnel harmonisant la rédaction pour les dispositifs médicaux avec celle retenue pour le médicament.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 453 16 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 52 |
Alinéa 55
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement rédactionnel permettant de simplifier les critères retenus pour justifier d’une baisse de prix d’un dispositif médical. En effet, les conditions d’utilisation d’un produit ou d’une prestation influent directement sur les volumes de vente de ces produits ou prestations. En ce sens, pour les baisses de prix, le critère 8° proposé au 4° du VI de l’article 52 est déjà contenu dans le critère 6° de ce même 4° du VI, et il ne semble dès lors pas utile de le rappeler.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 165 rect. bis 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes IMBERT, DEROCHE et GRUNY, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD et M. MORISSET ARTICLE 52 |
Alinéa 70
Supprimer cet alinéa.
Objet
Il est de l’intérêt de comité économique des produits de santé (CEPS) de ne pas multiplier les interlocuteurs avec lesquels il doit négocier. Or la disposition proposée aboutirait à l’effet inverse. Cette nouvelle contrainte inciterait des entreprises membres d’une organisation professionnelle à choisir de négocier sur une seule base individuelle plutôt que collective. Compte tenu de l’immense variété de produits et de lignes de produits pour le dispositif médical (plusieurs centaines de milliers de références), cela risquerait d’emboliser le système de négociation.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 456 16 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 52 |
I. – Alinéa 70
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Pour l'appréciation de la part du montant remboursé, chaque organisation participant à la négociation indique au Comité économique des produits de santé les fabricants qui lui ont donné mandat pour les représenter dans le cadre de cette négociation. Chaque fabricant participant à la négociation déclare s’il participe en son nom propre ou au titre d’une organisation. L’application de cette règle s’apprécie négociation par négociation.
II. – Alinéa 75
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Pour l'appréciation de la part du montant remboursé, chaque organisation participant à la négociation indique au Comité économique des produits de santé les distributeurs qui lui ont donné mandat pour les représenter dans le cadre de cette négociation. Chaque distributeur participant à la négociation déclare s’il participe en son nom propre ou au titre d’une organisation. L’application de cette règle s’apprécie négociation par négociation.
Objet
Amendement de précision.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 367 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 52 |
Après l’alinéa 85
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 138-19-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est rappelé qu’à défaut d’accord amiable sur les prix des médicaments proposés ou leurs tarifs de remboursement entre les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 138-19-1 et le comité économique des produits de santé, le ministre chargé de la propriété industrielle peut, sur la demande du ministre chargé de la santé publique, soumettre par arrêté tout brevet au régime de la licence d’office au titre de l’article L. 613-16 du code de la propriété intellectuelle. »
Objet
L’objet de cet amendement est de rappeler la solution de la licence d’office, utilisée dans d’autres pays européens, et qui permet, pour des raisons de santé publique, de contourner un brevet existant et de créer un médicament de même intérêt thérapeutique à un tarif acceptable.
La décision récente de l’Office européen des brevets (OEB) qui a invalidé partiellement le brevet du laboratoire Gilead concernant le Sovaldi, donne une acuité encore plus forte à la mise en œuvre de la licence d’office.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 427 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 |
Après l’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du 1° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, après le mot : « rendent, », sont insérés les mots : « publier une liste des médicaments classés par niveau d’amélioration du service médical rendu, ».
Objet
Ainsi que l’avaient déjà souligné la Cour des Comptes dans son rapport sur la sécurité sociale de 2004 et, en 2008, la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale, on peut regretter qu’il n’existe pas à ce jour de liste des médicaments classés par niveau d’ASMR. Le bilan d’activité de la commission de la transparence n’est pas détaillé. Il est donc impossible, à ce jour, de savoir quelle est la contribution à l’accroissement des remboursements de chaque catégorie, notamment de celle des médicaments sans amélioration du service médical rendu.
Dans un but de transparence et d’analyse des remboursements de médicaments selon leur ASMR, cet amendement propose qu’une liste des médicaments classés par niveau d’ASMR soit établie par la Haute Autorité de Santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 369 rect. 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 |
Après l'article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa du I de l’article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après les mots : « économie de la santé », sont insérés les mots : « quatre parlementaires, désignés conjointement par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat » ;
2° Sont ajoutés les mots : « quatre représentants désignés par les fédérations représentatives hospitalières publiques et privées les plus représentatives ».
Objet
Le Comité Economique des Produits de Santé, contribue à l’élaboration de la politique du médicament, notamment en fixant les prix des médicaments ainsi que des dispositifs médicaux. Il détermine également le niveau de remboursement de ces derniers, ce qui n’est pas sans incidence sur les comptes sociaux et sur d’autres dépenses.
Les auteurs de cet amendement proposent donc, de réformer la composition du CEPS, afin de le rendre plus démocratique.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 426 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 |
Après l'article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « quatre représentants de l’État » sont remplacés par les mots : « quatre parlementaires désignés conjointement par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, quatre représentants désignés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
Objet
Le Comité économique des produits de santé (CEPS) prend des arbitrages de la plus haute importance concernant les niveaux de financement solidaire des spécialités pharmaceutiques et des dispositifs médicaux.
Cet amendement vise donc à renforcer le contrôle démocratique des travaux du CEPS en y intégrant des parlementaires d’une part, et le contrôle technique sur les travaux d’analyse menés et les conséquences ultérieures sur les établissements de santé, grâce à une participation des fédérations hospitalières représentatives d’autre part.
En effet, le conseil d’administration de l’ANSM a été ouvert aux parlementaires pour plus de transparence.
Dans la même logique, il conviendrait d’appliquer cette règle au conseil d’administration du CEPS.
Cet amendement reprend une proposition formulée par Catherine Lemorton dans son rapport sur "la prescription, la consommation et la fiscalité des médicaments" rendu en avril 2008 en conclusion des travaux de la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale.
Cet article trouve sa place dans le PLFSS puisqu’il modifie la gouvernance d’un organisme ayant un impact direct sur les finances sociales.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 344 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 |
Après l'article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 162-16-4 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces conventions et les remises accordées sont publiques. » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Au terme de chaque année, une entreprise exploitant une spécialité de référence commercialisée transmet au Comité économique des produits de santé le chiffre d’affaires réalisé en France attribuable à cette spécialité. Le Comité économique des produits de santé rend publique cette information. » ;
2° Après l’article L. 162-16-4, il est inséré un article L. 162-16-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 162-16-4-… – L’entreprise exploitant le médicament remet un rapport annuel à la direction de la sécurité sociale détaillant médicament par médicament le prix de vente au public, le prix réel et la justification du différentiel entre prix de vente et prix réel.
« Les informations transmises sont évaluées par un auditeur indépendant.
« La direction de la sécurité sociale rend publique ces informations dans des conditions précisées par décret. »
Objet
Cet amendement propose de rendre publiques l’ensemble des conventions signées par le CEPS avec l’industrie pharmaceutique, ainsi que les remises accordées par rapport au prix facial des médicaments, le prix réel des médicaments ainsi que la justification du différentiel entre prix de vente et prix réel.
L’accès à une information complète, notamment sur les différences entre prix facial et prix réel suite aux diverses remises (taux L, clauses et remises spécifiques, dispositifs alternatifs de conventions, contrats de performance…), permettrait une vision éclairée pour les parlementaires et la société civile sur les finances publiques et sur la politique publique du médicament.
Les auteurs de cet amendement souhaitent améliorer la transparence concernant les dépenses de santé et permettre une approche mieux informée de l’économie générale du médicament, de sa recherche à sa commercialisation, en rendant publics les chiffres d’affaire réalisés par produit chaque année.
Cette transparence accrue est d’autant plus pertinente que le chiffre d’affaire réalisé peut, lorsqu’il dépasse un certain seuil, conduire au versement de contributions à l’assurance maladie par l’entreprise exploitant le médicament, ce qui entre en jeu lors de la fixation du prix de certains médicaments.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 330 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 |
Après l'article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elle tient également compte des informations transmises par l’entreprise exploitant le médicament au comité, concernant les montants consacrés au financement d’opérations de recherche liées au produit de santé, les montants effectifs consacrés au développement et notamment les montants affectés au financement d’essais cliniques cités lors de l’enregistrement du produit indiquant le nombre d’essais et de patients inclus dans ces essais, les lieux, les crédits d’impôt, les bourses et autres financements publics dont les industriels ont bénéficié en lien avec ces activités de recherche et de développement, les éventuels achats de brevets liés au produit de santé, le coût d’opérations d’acquisition ou de spéculation éventuellement liées à l’acquisition de brevets, les coûts de production du produit de santé, ainsi que les coûts de commercialisation et de promotion engagés par les entreprises. »
Objet
L’article L. 162-16 et L. 162-17 du code de la sécurité sociale prévoit que le prix des médicaments est fixé par le Comité économique des produits de santé dans le cadre de convention avec les entreprises du médicament, en fonction d’une série de critères.
La fixation du prix tient compte principalement de l’amélioration du service médical rendu apportée par le médicament, le cas échéant des résultats de l’évaluation médico-économique, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés ainsi que des conditions prévisibles et réelles d’utilisation du médicament.
Afin de procéder à une évaluation la plus cohérente possible, au regard des investissements effectifs et de veiller à la soutenabilité du prix fixé pour le système de santé, il est donc proposé de compléter la liste des critères de fixation des prix du médicament prévue au code de la sécurité sociale et de permettre au Comité économique des produits de santé d’en tenir compte.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 370 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 |
Après l'article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3111-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un moratoire est appliqué sur la fabrication et la distribution des vaccins obligatoires pour les enfants entrant en collectivité, lorsqu’ils contiennent des sels d’aluminium comme adjuvants. »
Objet
La toxicité de l’aluminium utilisé comme adjuvant dans les vaccins est démontrée par de nombreux travaux scientifiques français et internationaux (Professeur Gherardi, Professeur Exley, Professeur Shaw, Professeur Authier).
La question est suffisamment sérieuse pour que l’OPECST s’en soit saisi en début d’année 2015.
A l’instar des députés membres du groupe d’étude sur la vaccination, les auteurs de cet amendement souhaitent que soit appliqué un moratoire sur les vaccins obligatoires contenant des adjuvants aluminiques.
Ce moratoire est instauré au nom du principe de précaution et non, au nom d’une politique anti-vaccinale, et s’applique jusqu’à la remise à disposition d’un DT Polio sans aluminium.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 277 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, AMIEL, CASTELLI, GUÉRINI, MÉZARD et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 |
Après l'article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois à compter la publication de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur l’incidence médico-économique d’un taux de remboursement obligatoire unique de 50 % des médicaments et des produits de santé, en maintenant les remboursements à 100 % en vigueur et les affections de longue durée.
Objet
La multiplicité des taux de remboursement (15%, 35%, 65 %) se base sur le S.M.R. établi pour le médicament. Celui-là évolue selon les pathologies auxquelles il s’adresse. Mais c’est le taux de remboursement le plus haut qui est appliqué, à défaut de pouvoir différencier selon les indications, sachant que cette différenciation idéale est très difficile à mettre en place.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 117 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 |
Après l’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois à compter la publication de la présente loi, la Haute Autorité de santé élabore une grille explicitant la relation entre la valeur thérapeutique relative telle qu’elle est définie par le rapport sur la réforme des modalités d’évaluation des médicaments remis à la ministre en charge des affaires sociales et de la santé en novembre 2015, et l’évaluation du médicament sur les composantes suivantes :
- la quantité d’effet par rapport au comparateur : efficacité, tolérance ;
- la pertinence clinique de ces effets ;
- la qualité de la démonstration (critères de jugement, utilisation d’un comparateur pertinent dans les essais) ;
- les avantages non cliniques (praticabilité), qu’il convient d’expliciter plus précisément ;
- la couverture du besoin.
Objet
Cet amendement tend à amorcer la mise en place d'un critère d'évaluation unique du médicament.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 276 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, AMIEL, BERTRAND et CASTELLI, Mme MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 |
Après l'article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois à compter la publication de la présente loi, la Haute Autorité de santé élabore une grille explicitant la relation entre la valeur thérapeutique relative et l’évaluation actuelle sur leurs différentes composantes (service médical rendu et amélioration du service médical rendu) pour dix classes de médicaments qu’elle aura sélectionnées.
Objet
Depuis plusieurs projets de loi de financement de la sécurité sociale, la mise en place d’un indicateur unique d’évaluation comparative du médicament a été proposée, notamment à la suite du rapport de Dominique Poltron. Pour des raisons non précisées, le gouvernement ne veut pas s’engager dans cette voie qui aurait le mérite de clarifier la situation ambiguë de la détermination du prix du médicament, avec la notion médico-économique non suffisamment prise en compte.
Un des arguments avancés est la difficulté d’application pour les produits de santé, ceux-ci pourraient être exclus de l’étude.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 118 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 52 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article entend peser d'une manière disproportionnée sur les négociations conventionnelles en cours entre les radiologues et l'assurance maladie.
Il est donc proposé de le supprimer.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 233 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET ARTICLE 52 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 ouvre la voie au démantèlement progressif des conventions nationales des professions de santé libérales.
Par cet article, le Gouvernement donne un pouvoir total au Directeur Général de la CNAMTS pour modifier les tarifs des actes de scanner et d’IRM.
Cette disposition, si elle devait être maintenue dans le texte final du PLFSS 2017, ouvre la voie à toutes sortes de manœuvres et interventions du Gouvernement dans le contenu de conventions signées entre l’assurance maladie et les syndicats représentatifs des médecins.
La remise en question opportuniste des règles inscrites dans le Code de la Sécurité Sociale pourrait ainsi concerner toutes les professions et remet en cause le paritarisme conventionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 263 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL, BARBIER, CASTELLI et GUÉRINI, Mmes JOUVE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 52 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le gouvernement cherchait via ce nouvel article à inciter les partenaires conventionnels à procéder régulièrement à la réactualisation des forfaits techniques d’imagerie médicale, en créant une procédure spécifique de négociation tarifaire, encadrée dans des délais limités.
Si cela est louable, au vu notamment de l’évolution des forfaits techniques d’imagerie médicale, qui représentent plus du quart des dépenses totales au titre de l’imagerie et sont pris à 100 % en charge par l’assurance maladie, et de son un impact important sur les comptes de l’assurance maladie, la méthode n'a pas été discuté avec les principaux intéressés, et la dérogation pour 2017, qui permettrait au directeur général de l’UNCAM de procéder directement à la modification unilatérale de la classification et des forfaits techniques dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi ne cadre pas avec l'établissement d'n dialogue sain et nécessaire sur ces questions.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 174 rect. bis 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU, MM. LUCHE, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et BONNECARRÈRE, Mme Nathalie GOULET et MM. GUERRIAU, KERN, CANEVET, LONGEOT, ROCHE, NAMY, Loïc HERVÉ, MARSEILLE et GABOUTY ARTICLE 52 BIS |
Alinéa 3, deuxième phrase
Après les mots :
médecine nucléaire
insérer les mots :
, de représentants des fédérations hospitalières représentatives
Objet
L'article crée une commission des équipements matériels lourds d’imagerie médicale auprès de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. La liste des membres constituant cette commission ne prévoit pas les représentants des fédérations hospitalières représentatives.
Pourtant la modification des forfaits techniques concerne tout autant les fédérations hospitalières représentatives publiques et privées que les praticiens libéraux exerçant dans le domaine de l’imagerie.
Le présent amendement propose de corriger cet oubli.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 372 rect. 16 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 53 |
Alinéas 2 à 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que soit transféré aux établissements privés les réserves constituées par les établissements publics pour l’organisation du travail, le recrutement, et les mutations dans la fonction publique.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 457 18 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 53 |
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
et les garanties
par les mots :
, les garanties et les sanctions
II. – (Rejeté lors d'un vote par division) Alinéa 5
Remplacer les mots :
et les garanties
par les mots :
, les garanties et les sanctions
Objet
Amendement de précision rédactionnelle
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 134 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 53 |
Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les articles 3 et 53 du PLFSS proposent de procéder à deux prélèvements de 150 millions d’euros sur les réserves de l’association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH). Au total, ce sont ainsi 300 millions d’euros et 82 % des fonds propres de l’ANFH qui seraient ponctionnés.
Si cette solution de gestion ne poserait pas de problème s’agissant de réserves « dormantes » et non utilisées, il semble cependant que ce ne soit pas ici le cas. L’ANFH travaille en effet à la construction de plans de formation hospitaliers sur le long terme, ce qui nécessite des provisions importantes permettant de gager les dépenses prévues sur des durées parfois très longues.
En pratique, un prélèvement de 300 millions d’euros pourrait donc conduire à l’annulation ou au report de très nombreuses décisions d’engagement de formations ou de promotions. Dans le contexte de restructurations importantes que connaissent actuellement les établissements hospitaliers, cette décision aurait des effets négatifs non négligeables tant sur le fonctionnement des établissements que sur le déroulement de la carrière des agents concernés.
Il apparaît dès lors inopportun de déstabiliser de manière profonde et inopinée le fonctionnement de l’ANFH – qui plus est alors que la préparation d’un rapport de l’inspection générale des affaires sociales (Igas) portant sur cette association, dont seule une version provisoire a été présentée à ce jour, est toujours en cours.
C’est pourquoi, en tenant compte de la situation financière contrainte de l’assurance maladie, il est proposé de prévoir un seul prélèvement sur les recettes de l’ANFH, au titre de la seule l’article 2016, et de supprimer celui proposé pour l’année 2017.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 146 rect. bis 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER, Mmes CANAYER et BILLON, M. BUFFET, Mmes CAYEUX, DEROCHE, DI FOLCO, DUCHÊNE et GRUNY, MM. GUERRIAU, HOUEL et KERN, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, MM. MORISSET, REVET, CALVET, CARDOUX, CÉSAR, de LEGGE, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mme LOISIER, MM. MASCLET, PELLEVAT, PERRIN, VOGEL, MANDELLI, Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT et LONGEOT, Mme DEROMEDI et MM. GREMILLET et Loïc HERVÉ ARTICLE 53 |
Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à préserver les réserves de l’Association nationale pour la formation permanente des personnels hospitaliers.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 136 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 54 |
Supprimer cet article.
Objet
Compte-tenu des observations formulées sur l'équilibre financier de la branche maladie, il est proposé de supprimer l'article fixant la prévision de dépenses pour l'année 2017.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 137 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 55 |
Supprimer cet article.
Objet
Compte-tenu des observations formulées sur l'équilibre financier de la branche maladie il est proposé de supprimer l'article fixant le montant de l'Ondam pour l'année 2017.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 119 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROCHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 56 |
Avant l'article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2017, un rapport évaluant la pertinence des taux de réfaction contenus dans les règles de calcul des prises en charge des cotisations au titre des périodes assimilées par le Fonds de solidarité vieillesse.
Objet
Mise en œuvre de la recommandation n° 8 du rapport de la Mecss sur l’avenir du FSV.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 120 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROCHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 56 |
Supprimer cet article.
Objet
Suppression de l’article fixant les prévisions de dépenses du FSV.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 121 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROCHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 57 |
Supprimer cet article.
Objet
Suppression du transfert du Service de l’allocation spécifique aux personnes âgées de la Caisse des dépôts à la Caisse centrale de la MSA.
Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 373 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 57 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à transférer à la Mutualité Sociale Agricole un mandat historiquement confié à la Caisse des Dépôts et Consignation : la gestion du Service Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (SASPA).
Ce transfert de compétence concerne le suivi de 69.000 dossiers, c’est-à-dire autant de personnes âgées socialement et économiquement fragiles avec lesquelles la CDC a noué une relation de confiance depuis de nombreuses années, et pour lesquels une centaine d’agents sont mobilisés.
En outre, l’annonce de la MSA en date du 29 septembre 2016, observant que cette dernière ne dispose pas des moyens pour assumer la gestion du SASPA interroge. Appliqué, ce transfert contribuerait donc à détériorer les comptes de la Sécurité Sociale et du Fonds de Solidarité Vieillesse.
Ainsi, cette disposition est à la fois perçue comme une remise en question du travail historique des agents de la CDC, en lien avec de nombreux interlocuteurs publics locaux, mais aussi une menace directe pour leurs emplois, une dégradation de la qualité des prises en charges pour les bénéficiaires et une perte d’efficacité des suivis et instructions des dossiers inhérents à une telle réorganisation des services.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 122 9 novembre 2016 |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 |
Après l’article 57
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
I. – A. – Sont transférées à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2018 :
1° Les missions et activités exercées par les centres informatiques des organismes chargés du recouvrement de la sécurité sociale ;
2° Les missions et activités informatiques d’études et développement, de production et d’éditique et d’expertise technique exercées par l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France.
B. – Les droits, biens et obligations des centres informatiques des organismes chargés du recouvrement de la sécurité sociale sont transférés à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au 1er janvier 2018.
C. – Les centres informatiques des organismes chargés du recouvrement de la sécurité sociale sont dissous le 31 décembre 2017.
D. – Les contrats de travail des salariés de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France exerçant les missions et activités mentionnées au 2° du A du présent I sont transférés à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au 1er janvier 2018.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le III de l’article L. 122-6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « union du recouvrement désignée » sont remplacés par les mots : « organisme chargé du recouvrement désigné » et le mot : « unions » par les mots : « organismes chargés du recouvrement » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par le mot : « Il » et le mot : « unions » par les mots : « organismes chargés du recouvrement » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 122-7, après les mots : « gestion des organismes » sont insérés les mots : « au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie ».
Objet
Le présent amendement modifie la gouvernance des systèmes d’information de la branche recouvrement du régime général, afin d'en renforcer le pilotage, au niveau national, par l'Acoss.
Cette nouvelle organisation permettra à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale de mieux faire face aux enjeux de modernisation du recouvrement. 4,5 millions d’euros d’économies sont également attendues.
Le II renforce la sécurité juridique des opérations de mutualisations de missions et d’activités entre organismes de sécurité sociale, notamment en matière de recouvrement.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 123 9 novembre 2016 |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 57 BIS |
Alinéa 14
Après les mots :
présent code »
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Il s’agit d’un amendement de cohérence rédactionnelle, sans lequel les dispositions de l’article 57 bis entreraient en conflit avec celles de l’alinéa 3 de l’article 59.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 124 9 novembre 2016 |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 59 |
Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’ouverture du RNCPS à des entreprises privées, même habilitées par la loi à fournir des services sur la base de critères sociaux, n'est pas souhaitable. Le répertoire renferme des renseignements d’une extrême sensibilité et a d’abord été conçu comme un outil de coordination des services publics chargés du versement de prestations sociales.
L’assimilation d’un tarif préférentiel sur une ressource de première nécessité (eau, gaz, électricité…) au versement d’une prestation sociale paraît également peu fondée.
De plus, l’étude d’impact ne comporte aucun chiffrage de la fraude potentielle aux tarifs préférentiels que cette disposition est censée endiguer.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 125 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 59 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Les mots : « est habilitée à » sont remplacés par les mots : « doit » ;
Objet
Le a) du 2° de cet article porte un effort essentiellement rédactionnel visant à harmoniser les procédures de collaboration entre autorité judiciaire et services en cas de fraude fiscale et de fraude sociale.
Il est regrettable que la démarche ne soit pas allée jusqu’à rendre obligatoire – comme c’est le cas en matière fiscale – la communication par la justice d’éléments de nature à aider les organismes de protection sociale dans la lutte contre la fraude sociale.
Laisser à l’autorité judiciaire la seule faculté de donner ces renseignements présente le risque de ne pas toujours rendre effective la collaboration entre pouvoirs.
C’est pourquoi l'amendement va jusqu’au bout de cette logique et rend cette communication obligatoire, également dans les cas de détection de fraude sociale.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 126 9 novembre 2016 |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 59 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au quatrième alinéa de l’article 706-161 du code de procédure pénale, après les mots : « sur décision de justice », sont insérés les mots : « ou qui sont susceptibles de l’être ».
Objet
La disposition relative à l’Agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) relève davantage de l’affichage que du dispositif véritablement opérant.
En effet, la faculté de communication entre l’Agrasc et les organismes de protection sociale est déjà énoncée par l’article 706-161 du code de procédure pénale.
La disposition ne s’attaque pas au véritable problème du recouvrement par les créanciers sociaux de leurs créances détenues par l’Agrasc, qui est celui du délai beaucoup trop bref (quinze jours) entre la décision de restitution des biens saisis et la restitution exécutée par l’Agrasc. La brièveté du délai empêche les créanciers sociaux d’obtenir un titre exécutoire sur ces créances.
C’est pourquoi l'amendement propose d’étendre la possibilité de l’Agrasc d’informer les créanciers sociaux sur les biens qui font l’objet d’une décision de restitution, mais également sur ceux qui sont susceptibles de faire l’objet d’une telle décision, afin de laisser un temps d’anticipation aux créanciers sociaux pour qu’ils puissent se procurer un titre exécutoire.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 451 15 novembre 2016 |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 60 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
et diffuse cette information à l’ensemble des organismes mentionnés à l’article L. 160-17
Objet
Cette disposition confère une obligation supplémentaire au directeur général de l’union nationale des caisses d’assurance maladie, lui permettant de porter à la connaissance des caisses de sécurité sociale toute décision d’interdiction d’exercice frappant un professionnel de santé.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 127 9 novembre 2016 |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 60 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes indument versées par l’organisme de prise en charge font l’objet d’une récupération dans les conditions définies par le troisième alinéa de l’article L. 133-4. » ;
Objet
Cet amendement propose de préciser le dispositif pour le cas de professionnels de santé sanctionnés ou condamnés dont les actes donnent lieu à des remboursements indus.
Il paraît effectivement important de sécuriser la situation financière des assurés et de faire porter la charge de la récupération des indus sur le professionnel de santé indélicat.
C’est la précision portée par cet amendement.
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Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 128 rect. 14 novembre 2016 |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 60 |
I. – Après l’alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail. » ;
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au I de l’article 20-7-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, remplacer le mot : « sixième » par le mot : « septième ».
Objet
L’article 60 définit un dispositif a priori satisfaisant de lutte contre la fraude aux indemnités journalières lorsque celles-ci sont touchées par l’employeur subrogé dans les droits de son salarié en arrêt de travail.
Il néglige en revanche le cas de non-subrogation où le salarié demeure le récipiendaire unique des indemnités journalières et où son retour anticipé au travail peut le mener à cumuler ces dernières avec sa rémunération.
C’est pourquoi le présent amendement ajoute une condition d’information de la caisse primaire en cas de retour anticipé à l’activité, incombant au bénéficiaire des IJ lorsqu’il n’y a pas de subrogation.