Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 81 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROCHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 30 BIS |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les attributions faites avant le 1er janvier 2016 de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-1 du code du travail peuvent, sur demande de l’intéressé, donner lieu à une évaluation de son incapacité permanente par la commission mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
Objet
Cet amendement vise à réparer une inégalité dont sont victimes les travailleurs handicapés qui, avant la réforme portée par la loi du 20 janvier 2014, étaient titulaires de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et pouvaient s’en prévaloir pour un départ à la retraite anticipée.
Depuis la réforme de 2014, une reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % s’est substituée à la détention d’une RQTH, ce qui poussait en théorie à un assouplissement de la reconnaissance du travailleur handicapé. Il a pu s’avérer difficile pour certains titulaires de la RQTH de faire reconnaître leur taux d’incapacité permanente par les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
C’est pourquoi cet amendement propose que les titulaires de la RQTH qui n’ont pas fait évaluer leur incapacité permanente disposent d’un droit à cette évaluation.