Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 60 rect. bis 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 12 |
I. – Alinéa 2
Remplacer la référence :
L. 133-6-8-5
par la référence :
L. 133-6-11
II. – Alinéa 10
1° Première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
pour une durée maximale de cinq ans
2°Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Il en informe le cotisant sans délai.
Objet
Cet amendement fixe une durée maximale pour le retrait de la faculté d'exercer la mission de mandataire en cas de fraude. Il s'agit d'une sanction qui, privant de mandataire d'une part importante de ses revenus, parait devoir être modulée et limitée dans le temps. A défaut, les fraudes les moins graves risqueraient de ne pas être sanctionnées.
L'amendement prévoit que le cotisant est informé, par l'organisme qui recueille les mandats, en cas de retrait de la faculté d'exercer la mission du mandataire auquel il a recours. L'article prévoit dans sa rédaction actuelle que c'est le tiers déclarant qui doit informer son client, ce qui ne semble pas de nature, pour la commission, à sécuriser le cotisant.
Il corrige également une erreur de référence.