Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 423 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l'article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet, avant le 1er octobre 2017, un rapport sur les modalités d'alignement des conditions d’obtention d’une rente viagère pour les ayants-droit d’un agent d’une des trois fonctions publiques victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, sur les conditions d’obtention applicables aux salariés du secteur privé.
Objet
Aujourd’hui en France, un couple sur six vit en union libre, il y a deux pacs pour trois mariages, un enfant sur deux naît hors mariage
Depuis la loi du 21 décembre 2001, lorsqu’une maladie d’origine professionnelle entraîne le décès d’un salarié, le bénéfice d’une rente viagère attribuée au conjoint survivant a été élargi au concubin et au partenaire lié par Pacs, à condition :
- que le mariage ait été contracté, que la situation de concubinage ait été établie ou que le Pacs ait été conclu avant la date de l’accident du travail ;
- ou – si le couple n’a pas d’enfants – qu’ils l’aient été au moins deux ans avant la date de décès.
Or, lorsqu’un agent d’une des trois fonctions publiques décède d’une maladie d’origine professionnelle :
- Seul le conjoint survivant peut bénéficier de la rente (le concubin et le partenaire lié par un Pacs en sont exclus)
- Le mariage doit être antérieur à la maladie ou – si le couple n’a pas d’enfant – avoir été contracté au moins quatre ans avant la date du décès.
Ces différences n’ont aucune justification.
Cet amendement propose donc d’étudier les modalités d’un alignement du dispositif pour les agents des trois fonctions publiques, sur celui des salariés du secteur privé.