Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 421 rect. 17 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le V bis de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La décision de modifier ou d’annuler une inscription sur cette liste ne peut intervenir qu’après information du demandeur de l’inscription. »
Objet
L’inscription d’un établissement sur les listes ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) est décidée par arrêté ministériel, après consultation de la Direccte et de la commission accidents du travail – maladies professionnelles (CAT-MP).
La Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 précise que cette inscription, ne peut intervenir qu’après information de l’employeur.
Mais lorsqu’un établissement a été inscrit sur demande d’un salarié, d’une association ou d’un syndicat, et que cet établissement en réclame l’annulation ou la modification de l’arrêté d’inscription, la loi ne prévoit pas d’ en informer le demandeur.
Cette dissymétrie le prive de la possibilité de faire valoir en temps voulu ses arguments auprès des pouvoirs publics dans des délais raisonnables.
Il est donc indispensable de mettre en place les conditions d’une information précoce et équilibrée de toutes les parties, avant toute décision d’annulation ou de modification d’un arrêté d’inscription.
C’est l’objectif de cet amendement.