Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 401 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, AÏCHI, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 30 BIS |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Les attributions faites avant le 1er janvier 2016 de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionné à l’article L. 5213-1 du code du travail peuvent, sur demande de l’intéressé, donner lieu à une évaluation de son incapacité permanente par la commission mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Objet
L'Assemblée nationale a introduit un article 30 bis dans le PLFSS 2017. Ce dernier introduit le principe de la reconnaissance a posteriori du handicap pour évaluer le droit à la retraite anticipée. Le critère retenu est celui d'être atteint d'une incapacité permanente d'au moins 80% au moment de la liquidation de la pension de retraite.
Jusqu'à l'intervention de la loi du 20 janvier 2014, deux critères étaient retenus pour définir le handicap permettant de bénéficier de la retraite anticipée des travailleurs handicapés : justifier, pour la période, d’une incapacité permanente d’au moins 80 % ou avoir bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), accordée par les Maisons départementales des travailleurs handicapés (MDPH).
Dans un souci de parallélisme et dans le but de réparer une inégalité dont sont victimes les travailleurs handicapés, les auteurs du présent amendement proposent qu'il soit également tenu compte de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) pour évaluer le droit à la retraite anticipée.