Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 388 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. FRASSA et CADIC et Mme KAMMERMANN ARTICLE 27 |
Alinéa 29
Remplacer les mots :
nombre d’enfants de ce dernier lorsqu’ils sont à sa charge
par les mots :
créancier
Objet
La rédaction actuelle fixe comme critères pour l’établissement du montant de la pension alimentaire les ressources du débiteur et le nombre d’enfants de ce dernier, mais pas les ressources du créancier. Une telle rédaction va à l’encontre de l’article 208 du Code civil, selon lequel les obligations alimentaires sont fonction non seulement de « la fortune de celui qui les doit » mais aussi « du besoin de celui qui les réclame », et de l’article 27 de la Convention internationale des Droits de l’Enfant selon lequel la pension alimentaire doit venir répondre aux besoin de l’enfant et à son droit à être « élevé, nourri, soigné » et non pas dépendre uniquement de la situation économique du débiteur.
Par ailleurs la rédaction actuelle instituant le nombre d’enfant du débiteur comme critère pour la fixation du montant d’une pension alimentaire est ambigu. Il pourrait être interprété comme un motif de diminution possible du montant d’une pension alimentaire en raison de l’existence d’enfants que le débiteurs auraient eu avec un autre conjoint que la créancière.