Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 38 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le III de l’article L. 136-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La contribution sociale généralisée due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés en application de l’article L. 3141-32 du code du travail, est précomptée par les caisses de congés payés, responsables du versement des charges citées au 2° de l’article L. 243-1-3 du présent code assises sur ces indemnités et avantages selon les modalités définies par le II de l’article 23 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, sous réserve d’exceptions prévues par arrêté. » ;
2° L’article L. 243-1-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 243-1-3. – Au titre des périodes de congés des salariés des employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-32 du code du travail, les cotisations et contributions auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code sont acquittées dans les conditions suivantes :
« 1° Les employeurs affiliés aux dites caisses de congés s’acquittent de leurs cotisations mentionnées à l’article L. 834-1 du présent code et de leurs versements mentionnés aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, par le versement libératoire de majorations proportionnelles aux cotisations et contributions correspondantes dont ils sont redevables au titre des rémunérations qu’ils versent pour l’emploi de leurs salariés. Le taux de ces majorations est fixé par décret ;
« 2° Pour les cotisations de sécurité sociale et les contributions mentionnées à l’article L. 136-2 du présent code, à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, les caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-32 du code du travail effectuent, avant la fin du mois au cours duquel les cotisations leur sont versées, un versement égal au produit du montant des cotisations encaissées par les caisses de congés payés par un taux fixé par décret, en fonction des taux de cotisations et contributions en vigueur. Le cas échéant, ce versement fait l’objet d’un ajustement, dans les conditions fixées par décret, sur la base des montants d’indemnités de congés payés effectivement versés. »
II. – Le II de l’article 23 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 est ainsi rédigé :
« II – L’article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale s’applique aux périodes d’acquisition de droits à congés postérieures au 1er avril 2015 pour les cotisations et contributions mentionnées au 2° du même article. Le 1° du I du présent article s’applique à compter du 1er avril 2016. »
Objet
Les Caisses Congés Intempéries du BTP, qui assurent notamment le versement des indemnités de congés payés à 1,3 millions de salariés pour le compte de 219 000 entreprises, dont 98 % de TPE-PME, payaient jusqu’en 2015 les cotisations sociales dues sur ces indemnités.
Le dispositif fonctionne sans intervention des entreprises, ce qui constitue une source de simplicité pour ces dernières.
Or, l’article 23 de la loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2015 a transféré aux entreprises adhérentes aux caisses de congés la responsabilité du versement aux URSSAF des cotisations de Sécurité sociale afférentes aux indemnités de congés payés de façon anticipée par rapport à la période des congés, en leur faisant payer ces cotisations lors du versement de leur contribution aux caisses congés.
Ce paiement anticipé des cotisations de Sécurité sociale sur les indemnités de congés payés est actuellement effectué à titre transitoire par les caisses Congés Intempéries mais il devrait l’être directement par les entreprises au plus tard le 1er avril 2018.
Les organisations professionnelles du bâtiment souhaitent éviter aux entreprises d’être exposées à l’extrême complexité du dispositif et d’avoir à prélever, tous les mois, les cotisations sociales dues sur les indemnités de congés payés et de procéder ultérieurement à des régularisations.
La cour des comptes a elle-même souligné l’intérêt d’en rester au dispositif transitoire qui impose un ajustement entre les URSSAF et un nombre limité de caisses et non avec 220 000 entreprises adhérentes.
Ce prélèvement est assuré par les Caisses de congés payés depuis le 1er avril 2015 de manière tout à fait satisfaisante et il n’y a pas lieu de transférer cette charge sur les entreprises, surtout les plus petites d’entre elles qui ne sont pas équipées, en interne, pour assumer cette charge qui s’ajouterait, notamment, à la gestion du compte pénibilité, au prélèvement de l’impôt sur le revenu à la source et à toutes leurs obligations administratives déjà très conséquentes.