Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 377 rect. 15 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KARAM, PATIENT, DESPLAN et MOHAMED SOILIHI et Mme CLAIREAUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 BIS |
Après l'article 44 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La valeur du coefficient mentionné au 3° du I du même article L. 162-22-10 peut faire l'objet d'un avis simple de l'autorité régionale de santé compétente dans la zone géographique retenue. »
Objet
L’article L162-22-10 du code de la sécurité sociale prévoit qu’un coefficient géographique s’applique aux tarifs nationaux, aux forfaits annuels et maintenant à la dotation complémentaire des établissements implantés dans certaines zones qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée.
Chaque année, le ministère doit ainsi arrêter la valeur des coefficients et les zones éligibles, dans le cadre de l’arrêté fixant les tarifs nationaux.
Cependant, les directions et personnels des centres hospitaliers ressentent parfois le besoin de mieux prendre en compte l’évolution des surcoûts induits par la prise en charge des patients. En effet, les surcoûts liés aux spécificités des territoires justifiant ce coefficient peuvent être stables mais aussi rapidement évolutifs.
Cet amendement propose donc d’attribuer aux autorités régionales de santé une compétence consultative, facultative et non contraignante, dans la fixation du coefficient géographique. Ainsi, ceci permettrait de renforcer la communication entre les directeurs d’établissements hospitaliers et l’ARS afin d’objectiver la situation et remettre un avis éclairé aux autorités compétentes chargées de fixer la valeur du coefficient géographique.