Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 308 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 30 BIS |
I. – Alinéa 2
1° Remplacer le taux :
80 %
par le taux :
50 %
2° Remplacer les mots :
une commission placée auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse
par les mots :
la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue par l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles accompagnée d’un représentant de la Caisse nationale d’assurance vieillesse
II. – Alinéa 3
1° Après la deuxième phrase
Insérer deux phrases ainsi rédigées :
Cette commission peut juger du statut de handicap et de son ancienneté, même à posteriori, sur la base de tout moyen de forme (exemple : carte « station debout pénible » ; notification d’invalidité 1er catégoriel, pension militaire d’invalidité, rente pour accident du travail ou maladie professionnelle etc.) ou de fond (exemple : dossiers médicaux) fourni par le concerné ou son représentant. En cas d’opposition de la personne handicapée concernée ou de son représentant légal à la décision rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, ces personnes ont la possibilité d’avoir recours à une juridiction impartiale pour la contester.
2° Ajouter une phrase ainsi rédigée :
Toute notification de taux d’incapacité permanente supérieure à 50 % est jugée comme définitive, sauf mention contraire explicite ou révision ultérieure.
III. – Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La commission peut juger du statut de handicap et de son ancienneté, notamment celui des travailleurs qui bénéficiaient d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé avant le 31 décembre 2015 même avec des périodes lacunaires ou à posteriori, sur la base de tout moyen de forme (exemple : carte « station debout pénible » ; notification d’invalidité 1er catégoriel, pension militaire d’invalidité, rente pour accident du travail ou maladie professionnelle etc.) ou de fond (exemple : dossiers médicaux) fournis par le concerné ou son représentant. En cas d’opposition de la personne handicapée concernée ou de son représentant légal à la décision rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, celles-ci ont la possibilité de la contester. »
Objet
La loi du 20 janvier 2014 « garantissant l’avenir et la justice du système de retraite » a modifié les conditions pour pouvoir bénéficier de la retraite anticipée des travailleurs handicapés avec majoration de la pension de base en diminuant le taux d’Incapacité Permanente requis de 80 à 50 % et en supprimant à compter du 1er janvier 2016 la prise en compte du critère Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicape.
Le critère d’incapacité permanente durant toute la vie professionnelle est quasiment impossible à prouver a posteriori, ce qui ferme le droit à une retraite anticipée à de nombreux travailleurs handicapés qui n’ont jamais fait état de leur handicap auparavant car rien ne le justifiait avec cette réforme.
L’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles définit les modalités de fonctionnement de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui prend les décisions relatives à l’ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d’attribution de prestations et d’orientation et qui reconnait, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé (4° article L241-6 du code de l’action sociale et des familles).
Cet amendement vise à ouvrir les voies d’accès à la reconnaissance du statut de travailleurs handicapés aux travailleurs qui ne peuvent pas accéder au dispositif de retraite anticipée notamment et rend ce statut pérenne à partir d’un seuil de taux d’IP.